N° RG 20/01482 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNJZ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
SCP LACHAT MOURONVALLE,
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY,
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL FTN
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2017J00313)
rendu par le Cour d'Appel de Grenoble
en date du 10 février 2020
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2020
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société DOMILICO, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. AQUASYAN immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 791 808 017 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 17] société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [Z] [G], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 17] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 17] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par MeSarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BARBIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 429 469 331, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bénédicte NOËL de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. DURBIANO ENERGIE au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 441 261 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PROCACCI LOUIS CARRELAGE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 512 649 393 et prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA, Société Anonyme Générale d'Assurance, à Directoire et Conseil de Surveillance régie par le Code des Assurances au le capital social est de 12.000.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société PROCASSI LOUIS CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société Aquasyan a pris à bail des locaux sis à [Localité 18], et a procédé à la modification de leur destination industrielle en centre aquatique. Un permis de construire a été déposé par monsieur [X], architecte, et un contrat a été conclu avec la société Domilico, maître d'oeuvre, pour la réalisation du chantier au coût de 455.000 euros HT.
2. Les travaux ont été sous-traités à la société Menuiserie de l'Ouest pour le lot menuiseries intérieures, à la société Durbiano Energies pour le lot plomberie, à la société Cogne Marion pour le lot plâtrerie, à la société EEP pour le lot ossature piscine, à la société EPS pour le lot étanchéité piscine, à la société Procacci Louis Carrelage pour le lot carrelage. Les travaux ont été réalisés entre avril et septembre 2013, et la réception est intervenue le 14 septembre 2013, avec des réserves. Les locaux ont été ouverts au public le 16 septembre 2013. En octobre 2013, la société Domilico a été placée en liquidation judiciaire.
3. Le 13 décembre 2013, la société Aquasyan a déclaré l'apparition de désordres à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico. La société Aqua Syan a accepté le versement de 27.694,92 euros par cet assureur pour les reprises, confiées à la société Barbier.
4. Le 17 mars 2015, la société Aquasyan a assigné en référé la compagnie Axa France Iard et la société Barbier, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, en raison de l'apparition de nouveaux désordres. Par ordonnance du 7 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Grenoble a ainsi désigné monsieur [L], expert. Une ordonnance du 8 décembre 2015 a rendu communes et opposables à tous les sous-traitants de la société Domilico les opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 mai 2016, les opérations ont été étendues à la société SMA, à la société Axelliance Créative Solution, et à la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], ès-qualités d'assureurs en responsabilité décennale de la société Procacci Louis Carrelage. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2017.
5. La société Aquasyan a ainsi saisi le tribunal de commerce de Grenoble le 27 juin 2017 afin, notamment, de voir condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, la société Barbier, la société Procacci Louis Carrelage, la société SMA, la société Axelliance Créative Solution, et la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], à lui payer la somme de 76.428 euros HT pour la reprise des désordres affectant le pédiluve, les vestiaires et les douches. Elle a demandé également la condamnation solidaire de la compagnie Axa France Iard, de la société Barbier, de la société Durbiano Energies et de la
société Mma à lui payer 53.385 euros HT pour la reprise des désordres affectant
l'espace piscine. Elle a demandé la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 385.546 euros au titre de la perte financière et des préjudices de jouissance et d'agrément.
6. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la société Aquasyan';
- dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage';
- déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Aquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil';
- déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Aquasyan';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Aquasyan les sommes de 76.428 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Aquasyan les sommes de 53.385 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- dit que le montant des sommes dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément fait l'objet de contestations, qu'il convient que ces montants soient fixés par un expert-comptable judiciaire et a sursis à statuer sur ce point';
- sursis à se prononcer sur le montant de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur';
- désigné, en application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [J], expert-comptable, en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- entendre tous sachant qu'il estimera utiles,
- s'il l'estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
- donner son avis sur les prétentions du demandeur la société Aquasyan concernant le montant des sommes éventuellement dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément,
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa France Iard, assureur de la société Domilico, demandeur en la matière avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile';
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de I'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie';
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport';
- dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause';
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»';
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise';
- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'instruction';
- sursis à se prononcer sur la répartition de la charge financière pour chacun';
- décidé que l'expert judiciaire [L] proposera une répartition de la charge financière pour chacun et qu'il reviendra à la partie la plus diligente de revenir devant le tribunal de céans pour rendre exécutable cette répartition';
- désigné, en application de I'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- entendre tous sachant qu'il estimera utiles,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT, pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entrepris Barbier, Durbiano Energies, Mma, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine,
- donner son avis sur la répartition en pourcentage entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma sur les sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur';
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà
de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport';
- fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Aquasyan avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de I'article 269 du code de procédure civile';
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie';
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport';
- dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause';
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans I'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»';
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise';
- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes autres que les actions récursoires';
- déclaré recevables les actions récursoires de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico, contre la société Procacci Louis Carrelage et la société Durbiano Energies';
- dit que le rapport de l'expert judiciaire lui proposera le montant des actions récursoires';
- débouté les défendeurs de toutes leurs autres demandes sur les actions récursoires';
- condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Aquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement';
- condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens';
- rejeté toutes les autres demandes.
7. La compagnie Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2020 en ce que le tribunal a':
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la société Aquasyan';
- dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage';
- déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Aquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil';
- déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Aquasyan';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Aquasyan les sommes de 76.428 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Aquasyan les sommes de 53.385 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- sursis à se prononcer sur la répartition de la charge financière pour chacun';
- décidé que l'expert judiciaire [L] proposera une répartition de la charge financière pour chacun et qu'il reviendra à la partie la plus diligente de revenir devant le tribunal de céans pour rendre exécutable cette répartition';
- désigné, en application de I'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- entendre tous sachant qu'il estimera utiles,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT, pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine,
- donner son avis sur la répartition en pourcentage entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma sur les sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur';
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport';
- fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Aquasyan avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de I'article 269 du code de procédure civile';
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie';
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'iI aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport';
- dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause';
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans I'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»';
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise';
- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes autres que les actions récursoires';
- condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Aquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens';
- rejeté toutes les autres demandes.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 février 2023.
Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard :
9. Selon ses conclusions remises le 14 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, des articles 1104 et suivants, 1231-1 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances'
- de déclarer son appel recevable et bien fondé';
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les travaux de carrelage du pédiluve ne font pas parties des activités garanties par le contrat d'assurance'; de réformer la décision qui a retenu les garanties de la concluante et de rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la concluante au titre des désordres affectant le pédiluve ;
- de juger que les désordres dont il est sollicité réparation ne sont pas de nature décennale, et mettre hors de la cause la concluante';
- de juger que la société Domilico n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat en sa qualité de maître d''uvre tenu à une obligation de moyens et de mettre hors de cause la concluante en sa qualité d'assureur de la société Domilico'; de rejeter les demandes formulées à l'encontre de la concluante, assureur de la société Domilico';
- de débouter la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante';
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Aquasyan fondées sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et dirigées contre la concluante ès-qualités d'assureur de la société Domilico, en ce qu'elles ont été introduites postérieurement à l'expiration du délai annal de forclusion, et «'en tout état non couverte'»;
- de débouter la société Aquasyan de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante';
- de débouter la société Procacci Louis Carrelage de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante';
- de débouter la société SMA SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante';
- de débouter la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante.
10. La société Axa France Iard demande à titre subsidiaire':
- de juger que la société Procacci Louis Carrelage a activement participé à la réalisation des désordres relatifs aux espaces pédiluves et douches';
- de «'juger ni ultime ni légitime le complément de mission ordonné par le tribunal sur ce point'»';
- de condamner in solidum la société Procacci Louis Carrelage et ses assureurs, les sociétés SMA et Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], à relever et garantir intégralement la concluante de toutes les condamnations principales et accessoires relatives aux désordres des espaces pédiluves et douches';
- à tout le moins, de juger que la contribution à la dette de la société Procacci Louis Carrelage et de ses assureurs ne pourra pas être inférieure à 90 % des montants accordés';
- de juger que la société SMA SA était l'assureur décennal de la société Procacci Louis Carrelage à la date d'ouverture du chantier et doit sa garantie indépendamment du fondement juridique';
- de juger inopposable la règle de proportionnalité opposée par la société SMA SA au motif de l'utilisation d'une technique non courante';
- de juger que les garanties de la société SMA SA sont parfaitement mobilisables pour les désordres revêtant la «'gravité décennale'»';
- de juger que la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], assureur à la date de la réclamation, doit sa garantie pour les désordres de nature non décennale et les préjudices immatériels'; de réformer la décision qui a mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] au motif qu'ils n'étaient pas assureur à la date de la «'DOC'»';
- de juger que la société Aquasyan a participé à la survenance du désordre dans l'espace piscine'; de laisser à sa charge 15% des montants retenus au titre des travaux relatifs à la remise en état de l'espace piscine';
- de juger que la société Durbiano Energies a activement participé à la survenance du dommage dans l'espace piscine en sa qualité de titulaire du lot plomberie tenue à une obligation de résultat'; de condamner in solidum la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à relever et garantir intégralement la concluante de toutes les condamnations principales et accessoires relatives aux désordres de l'espace piscine';
- à tout le moins, de juger que la contribution à la dette de la société Durbiano Energies et de son assureur ne pourra pas être inférieure à 60 % des montants accordés';
- de juger «'ni ultime ni légitime le complément de mission ordonné par le tribunal sur ce point'»';
- de réformer la décision entreprise sur le quantum de la réparation';
- de limiter les demandes afférentes aux travaux de remises en état à 45.621,52 euros HT pour les espaces pédiluves/douches dont 4.662,15 euros
pour le pédiluve et 40.959,37 euros pour l'espace douche'; de limiter les demandes afférentes aux travaux de remises en état à 6.320 euros HT pour l'espace piscine'; à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
11. L'appelante demande enfin':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable'; de constater que cette mesure d'expertise n'a été remise en cause par voie d'appel principal et incident';
- en conséquence, de juger ne pas être saisie des prétentions de la société Aquasyan concernant le montant des sommes éventuellement dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément dont le tribunal de commerce s'est réservé l'analyse';
- de juger irrecevable et en tout cas non fondée la demande de la société Aquasyan tendant à la réparation de son préjudice financier, de jouissance et d'agrément à hauteur de la somme de 385.546 euros HT';
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un complément de mesure d'expertise confié à monsieur [L] pour déterminer les quotes-parts de responsabilité des intervenants dans les dommages et dans leur prise en charge des préjudices immatériels';
- de juger que la concluante ne saurait être tenue au-delà de la police souscrite notamment concernant les plafonds de garantie et franchise contractuels';
- en tout état de cause, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la concluante';
- de condamner la société Aquasyan ou tout succombant in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner la société Aquasyan ou tout succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble.
La société Axa France Iard expose':
12. - concernant sa mise hors de cause, que l'expert [L] a constaté dans les douches et le pédiluve une insuffisance d'étanchéité au niveau de la liaison sol/mur entraînant des infiltrations d'eau par capillarité dans les cloisons situées au droit du pédiluve et de l'espace douche'; qu'il a conclu à un manquement de la société Procacci Louis Carrelage'; que si le tribunal de commerce a retenu le caractère non décennal de ce désordres, il a dit que la concluante ne démontre pas en quoi ses garanties ne seraient pas mobilisables'; que cependant, si la société Domilico était assurée pour les travaux concernant le revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, c'est à l'exception notamment des systèmes de protection à l'eau sous carrelage'; que la société Domilico avait déclaré intervenir dans les activités de revêtements de surface en carrelage, incluant l'étanchéité sous carrelage non immergé'; qu'en la cause, l'étanchéité en cause est sous un carrelage en partie immergée car il s'agit d'un pédiluve'; que la concluante ne doit ainsi aucune garantie';
13. - que la société Acquasyan ne démontre pas que le désordre serait de nature décennale, alors que l'expert n'a pas démontré qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, précisant seulement qu'il rend les couloirs de circulation inconfortables dans leur utilisation'; que si la société Acquasyan soutient que le caractère décennal est établi dès lors que l'air serait, selon l'expert, irrespirable, cette sensation a été uniquement décrite concernant l'espace piscine, lequel était totalement utilisé lors de l'expertise'; que le tribunal a indiqué, à bon droit, qu'il ne s'agit pas ainsi d'un désordre de nature décennal, sans cependant en retirer les conséquences sur la police d'assurance, confondant l'assureur et la société Domilico, qu'il a dite représentée par la concluante'; que le tribunal n'a pas démontré l'existence d'une faute de la société Domilico, se contenant de dire que selon l'expert, celle-ci a manqué à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre';
14. - que ce désordre est en réalité imputable à la société Proccaci Louis Carrelage, tenue d'une obligation de résultat, l'expert ayant retenu qu'elle n'a pas mis en 'uvre les produits conformément à l'avis technique 13/13/1220'; que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'il ne peut lui être reproché un manquement dans la surveillance du chantier'; que c'est seulement la mise en 'uvre du produit d'étanchéité qui est en cause'; qu'il n'appartenait pas ainsi au maître d'oeuvre de suivre au jour le jour les travaux de cette société, ni de vérifier les produits mis en 'uvre par elle';
15. - concernant l'espace piscine, que si la société Acquasyan soutient que le désordre est de nature décennal au motif que l'air est irrespirable, la piscine est cependant toujours en état de fonctionnement'et est utilisée, ce qu'a constaté l'expert'; que le tribunal a ainsi justement dit qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre à sa destination';
16. - que si la société Acquasyan sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la concluante en sa qualité d'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement, cette garantie relève de la responsabilité des constructeurs et non de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il s'agit d'un fondement juridique différent'; que le délai prévu à l'article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion courant à compter de la réception, laquelle est intervenue le 14 septembre 2013, alors que l'assignation en référé a été signifiée le 17 mars 2015'; que la forclusion était acquise à cette date'; que le délai de forclusion a été seulement interrompu à la date de l'ordonnance du 7 avril 2015 ayant ordonné l'expertise, laquelle n'a pas ensuite suspendu ce délai'; que l'action au fond engagée le 30 juin 2017 est ainsi tardive';
17. - sur le fond, que l'expert a constaté l'apparition de condensation dans l'espace piscine, qui provoquerait des dégradations sur certaines cloisons'; que si la société Acquasyan soutient que la société Domilico a manqué à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre, faute de réalisation d'une étude thermique du bâtiment avant transformation, ce que le tribunal a repris, la société Domilico a cependant bien fait réaliser un bilan thermique par la société Zodiac'; que si l'expert indique que le bilan était insuffisant, cela ne peut être reproché à la société Domilico qui n'avait pas de compétence spécifique concernant la réalisation d'un espace piscine, puisqu'elle s'est entourée de professionnels pour cette opération'; que ce bilan thermique a été transmis à la société chargée du lot plomberie et au maître d'ouvrage'; que le maître d'oeuvre n'était ainsi tenu que d'une obligation de moyens et n'a pas failli'; que c'était à la société Durbiano Energies, tenue d'une obligation de résultat, de solliciter au besoin un bilan plus complet'; que seule la société Acquasyan est responsable de l'absence de couverture sur la piscine en sa qualité d'exploitante'; que l'expert a également retenu sa négligence dans l'entretien et le réglage des appareils, ce qui a eu une incidence sur le taux d'humidité dans l'air';
18. - que le maître d'oeuvre ne peut se substituer aux entreprises dans le contrôle de leurs prestations alors qu'il n'est pas tenu d'assurer une présence constante sur le chantier, n'étant pas entrepreneur ou contremaître, même s'il est tenu par une obligation de surveillance de l'exécution des travaux; qu'en conséquence, la société Acquasyan doit être déboutée de ses demandes formées contre la concluante ès-qualités d'assureur de la société Domilico, sinon que la concluante est bien fondée en ses actions récursoires formées contre les sociétés Procacci Louis Carrelage et Durbiano Energies';
19. - qu'en matière d'assurance facultative, les franchises du contrat d'assurance sont opposables aux tiers victimes'; qu'en l'espèce, concernant les dommages immatériels, la franchise contractuelle est de 3.723 euros après indexation'; que ces limites sont opposables à la société Aquasyan';
20. - que si la responsabilité de la société Domilico est retenue, ou si la garantie décennale est mobilisable, que la concluante est bien fondée en ses actions récursoires contre les sociétés Acquasyan, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage';
21. - ainsi, concernant l'espace douche et le pédiluve, que l'expert [L] a retenu la responsabilité de la société Procacci Louis Carrelage en raison de la mauvaise exécution de l'étanchéité, en raison du défaut de mise en 'uvre des produits utilisés'; que cette société était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société Domilico, son cocontractant'; que cette entreprise ne peut soutenir que la société Domilico aurait commis une faute en limitant les travaux d'étanchéité aux espaces douches et pédiluve et qu'elle aurait été défaillante dans le suivi des travaux'; que l'expert n'a en effet fait aucun reproche au maître d'oeuvre quant à l'étendue des travaux d'étanchéité'; qu'il appartenait à l'entreprise d'alerter le maître d'oeuvre sur une telle insuffisance au titre de son obligation d'information, de conseil et de résultat, sinon de renoncer à toute exécution'; que l'entrepreneur est tenu d'exécuter sa prestation conformément aux normes et usages de sa profession'; que la faute d'exécution à l'origine du désordre prive cet entrepreneur de tout recours contre le maître d'oeuvre'; que les demandes de la société Procacci Louis Carrelage sont ainsi mal fondées';
22. - que si la nature décennale des désordres est retenue, la concluante est fondée à agir contre la société SMA, assureur à la date de l'ouverture du chantier pour les dommages matériels, et contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], assureur de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la demande pour les dommages immatériels;
23. - que la société SMA est mal fondée à invoquer la règle proportionnelle afin de diminuer ses garanties, au motif que son assuré aurait utilisé des techniques peu courantes; qu'elle ne démontre pas que l'indemnité qu'elle aurait appelée aurait été plus importante si elle avait été informée du risque'; qu'elle ne démontre pas en quoi la technique utilisée serait non courante, ni le risque qui résulterait d'une déclaration inexacte;
24. - que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] ne peut contester sa garantie au titre des dommages immatériels, relevant de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle était l'assureur de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la réclamation, constituée par l'assignation délivrée le 21 octobre 2015 à cette entreprise'; que l'article 8 de la police d'assurance indique que c'est la date de réclamation qui constitue l'élément déclencheur de la garantie; que les infiltrations conséquences des ouvrages réalisés par cette entreprise ont participé au dommage immatériel'; qu'il ne s'agit pas de garantir les dommages causés aux ouvrages'; que ce dommage immatériel est bien pécuniaire, s'agissant de pertes d'exploitation,
25. - que si la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] demande la condamnation de la société Domilico et de la concluante à la garantir des condamnations mises à sa charge, en raison d'un manquement dans le suivi des travaux, la faute première est une faute d'exécution non imputable au maître d'oeuvre, alors qu'aucune faute de surveillance du chantier n'est constituée';
26. - concernant le complément d'expertise, qu'il n'appartient pas à l'expert [L] de déterminer les actions récursoires et les proportions de responsabilité, alors que l'entreprise a fait le choix de ses matériaux et de leur mise en 'uvre'; que cette désignation est ainsi inappropriée';
27. - que depuis, l'expert a déposé son rapport; que s'agissant de l'espace piscine, il a indiqué que la condensation a eu plusieurs origines, dont une incohérence entre le taux d'humidité de l'air rejeté et la consigne initiale donnée'; qu'il a souligné que l'exploitant devait entretenir régulièrement le matériel, ce qu'il n'a pas fait'; que cette incohérence est la conséquence de
l'absence ou d'un entretien aléatoire du système de déshumidification'; que la société Acquasyan a ainsi participé à son propre dommage'; qu'elle doit ainsi conserver 15'% au moins des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la concluante';
28. - que s'agissant de la société Durbiano Energies, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas d'ouverture pour l'entrée d'air neuf et que le renouvellement est pratiquement inexistant'; que cette société, titulaire du lot, aurait dû réaliser des entrées d'air neuf'; qu'elle ne peut invoquer un devis incomplet en raison de sa qualité de sous-traitante, tenue par une obligation de résultat'; que l'expert a noté qu'elle n'a pas mis en 'uvre les entrées préconisées par le bureau d'études Zodiac alors qu'elle devait tout mettre en 'uvre en vue d'une bonne ventilation, et qu'elle devait exiger les bons documents techniques de la part du maître d'oeuvre'; qu'il n'y a eu qu'un bilan et non une étude thermique, ce qui l'a conduite à fournir et poser du matériel ne correspondant pas à la destination des lieux'; qu'elle se devait d'avertir le maître d'oeuvre sur les défaillances du bilan transmis'; qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil'; qu'avec son assureur Mma Iard, elle doit être condamnée solidairement à garantir la concluante pour les désordres relatifs à l'espace piscine, sinon contribuer à la charge de la dette à hauteur de 60'% ;
29. - que si le tribunal a déclaré recevables les actions récursoires de la concluante contre la société Procacci Louis Carrelage et la société Durbiano Energies, il n'a cependant pas statué dans le dispositif du jugement concernant la société Mma Iard, assureur de la dernière société, et a curieusement rejeté les demandes dirigées contre les deux assureurs de la première';
30. - qu'en outre si le tribunal a exclu la condamnation de la société SMA en l'absence de désordres de nature décennale, et a estimé, concernant Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] que cet assureur ne garantit la société Procacci Louis Carrelage au titre de sa responsabilité qu'à compter du 1er janvier 2015, alors que les travaux ont été exécutés en 2013, le tribunal a confondu l'assureur existant à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, qui est seul débiteur au titre de la garantie décennale, avec l'assureur existant à la date de la réclamation, qui doit répondre de la responsabilité non décennale'; qu'ainsi, c'est le second assureur qui aurait dû être condamné indépendamment de la date des travaux, au titre de l'assurance non obligatoire'; qu'ainsi, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] doit garantir la concluante de toutes les condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels sur le terrain des assurances non obligatoires';
31. - concernant le montant des demandes de la société Acquasyan, au titre des travaux de remise en état, que la concluante a recouru à la société B2M, économiste, afin de vérifier les montants invoqués'; que les travaux relatifs au pédiluve et aux douches ont ainsi été évalués à 42.242,15 euros, et ceux relatifs à l'espace piscine à 6.320 euros'; qu'il convient d'ajouter 3.379,37 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre';
32. - que l'appelante contestant sa garantie au titre du pédiluve, il convient d'isoler ce poste de celui concernant les douches'; que la part concernant le pédiluve correspond à 10'% des travaux devant être réalisés sur l'ensemble, soit 4.662,15 euros, pour 40.959,37 euros concernant les seules douches';
33. - s'agissant du préjudice immatériel, que le tribunal a justement ordonné une expertise comptable et a sursis à statuer'; que la société Acquasyan ne sollicite plus l'allocation de dommages et intérêts à ce titre, et a saisi le tribunal au fond après expertise'; qu'ainsi l'examen de ce préjudice échappe à l'appréciation de la cour';
34. - que le complément d'expertise confié à monsieur [L] afin de déterminer la répartition des responsabilités est inapproprié, le tribunal devant l'apprécier au regard des éléments contractuels et factuels.
Prétentions et moyens de la société Acquasyan':
35. Selon ses conclusions remises le 6 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1104 et suivants et 1231-1 du code civil':
- de la recevoir en son appel incident en ce que le tribunal a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale et, en conséquence, a refusé de mettre en 'uvre la garantie décennale de la société Domilico assurée auprès de la compagnie Axa France Iard'; en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés SMA et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]';
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions';
- de débouter la société Axa France Iard de toutes ses prétentions et demandes';
- de débouter les intimés et appelants à titre incident de toutes fins, prétentions et demandes contraires'à celles formulées par la concluante';
- statuant de nouveau, à titre principal, de juger que les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique sont de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son usage';
- de juger que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico, assurée auprès des sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage';
- de juger que la société Domilico engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale';
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Domilico';
- de juger que la société Domilico engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements avérés dans sa mission générale de contrôle et de surveillance en sa qualité de maître d''uvre';
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que les sociétés Domilico, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage et Durbiano Energies sont tenues à réparation des dommages matériels au titre de la garantie de parfait achèvement';
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Domilico est due au titre de l'ensemble des condamnations'; de rejeter les demandes en sens contraire de cette intimée';
- de juger que la société SMA SA était l'assureur décennal de la société Procacci Louis Carrelage à la date d'ouverture du chantier'; de juger que les garanties de cet assureur sont mobilisables pour les désordres de nature décennale';
- de juger que Les Souscripteurs du Lloyd's étaient assureurs de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la réclamation'; de réformer en conséquence le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause';
- de confirmer le jugement quant au quantum de la réparation au titre des préjudices matériels'; de rejeter en conséquence les demandes de la société Axa France Iard aux fins de réduction de ce quantum';
- de condamner les sociétés Domilico et son assureur Axa France Iard, Entreprise Barbier et son assureur Axa France Iard, Procacci Louis Carrelage et ses assureurs SMA et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] à payer à la concluante la somme de 76.428 euros HT, outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon la répartition déterminée par l'expert [L]';
- de condamner les sociétés Domilico et son assureur Axa France Iard, Entreprise Barbier et son assureur Axa France Iard, Durbiano Energies et son assureur Mma Iard, à payer à la concluante la somme de 53.385 euros HT, outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le principe de l'indemnisation des préjudices immatériels subis par la concluante et jugé que le montant des sommes dues au titre de la perte financière et de jouissance et d'agrément faisait l'objet de contestations et qu'il convenait que ces montants soient fixés par un
expert-comptable judiciaire ; de confirmer en conséquence le jugement en ce
qu'il a sursis à se prononcer sur le montant de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée la concluante';
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné des mesures d'expertise technique et comptable confiées respectivement à monsieur [L] et à monsieur [J] aux fins de déterminer la répartition des charges financières et évaluer les préjudices immatériels subis par la concluante';
- de confirmer le jugement en ce qui a trait aux missions confiées auxdits experts';
- de rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires';
- de condamner la société Axa France Iard ou tout succombant in solidum au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
La société Acquasyan indique':
36. - que suite à la réalisation des travaux en 2013, la concluante a constaté l'existence d'un pont thermique au niveau de l'accueil, avec écoulement d'eau depuis le haut des portes vitrées, entraînant une dégradation importante des peintures encadrant la porte, des fuites provenant des plafonds, des câbles électriques posés à même le sol, des siphons au sol, des problèmes d'évacuation de l'eau, des infiltrations d'eau dans les mur du couloir mitoyen à l'espace douche; que la compagnie Axa France Iard a fait appel au cabinet Saretec, lequel a préconisé des travaux de réfection, qui ont été confiés à l'entreprise Barbier pour 33.209,90 euros TTC, concernant la démolition d'un caisson, l'enlèvement du plafond, la fourniture et la pose de polystyrène, la réfection du caisson, la reprise du pare-vapeur'; que ces travaux n'ont eu aucun résultat bénéfique, les causes des malfaçons n'ayant pas été traitées';
37. - que suite au prononcé du jugement déféré, l'expert [L] a déposé son second rapport relatif à la répartition des responsabilités, concluant à':
- celle de la société Procacci Louis Carrelage pour 70'% et à celle de la société Domilico pour 30'% des montant des travaux concernant le pédiluve, les vestiaires et les douches;
- celle de la société Domilico à hauteur de 70'% et de 30'% pour la société'Durbiano Energies pour la piscine';
- celle de la compagnie Axa France Iard, de la société Procacci Louis Carrelage et de la société Durbiano Energies à hauteur de 33'% chacune' concernant la perte financière, les préjudices de jouissance et d'agrément';
38. - que l'expert [J] a rendu également son rapport concernant la perte financière, chiffrée à 169.380 euros HT,'de sorte que la concluante a reprise l'instance au fond pour l'indemnisation de ses préjudices immatériels';
39. - s'agissant du fondement décennal de la garantie, que le jugement déféré l'a rejeté à tort'; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont concerné la réalisation d'un ouvrage en raison de leur portée, alors que si la concluante est locataire, cela n'est pas incompatible avec sa qualité de maître de l'ouvrage, d'autant que le bail lui a confié la responsabilité de la création de l'espace aquatique';
40. - qu'en dépit des réserves émises lors de la réception, les désordres énumérés par l'expert étaient cachés dans leur ampleur'; que leur gravité n'est apparue qu'ultérieurement'; que si la société Lloyd's Insurance Company indique que les désordres concernant le pédiluve et les douches trouvent leur origine dans des défauts affectant les joints, lesquels avaient fait l'objet de réserves, celles-ci ne comprenaient que des défauts mineurs';
41. - que ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, et affectent sa solidité, en raison d'une condensation importante et de remontées d'eau dans les murs'; qu'ils ont entraîné des attentes aux plafonds, et sont source de corrosion et d'une atmosphère irrespirable'; que la concluante a seulement tenté de limiter son préjudice en maintenant le centre ouvert';
42. - que le maître d'oeuvre est en premier lieu responsable de plein droit au titre de la garantie décennale'; ainsi, que la société Domilico doit être tenue solidairement avec son assureur, l'Entreprise Barbier et les sous-traitants';
43. - à défaut, que la garantie de l'appelante peut être recherchée en raison des manquements du maître d'oeuvre sur le fondement contractuel, en raison du défaut dans le contrôle général des travaux; que la société Domilico n'a pas ainsi contrôlé la pose des matériaux et notamment du produit d'étanchéité'; que l'expert a également relevé que le pédiluve ne comprend pas d'évacuation bien que cela soit obligatoire, alors que le produit mis en 'uvre par la société Procacci Louis Carrelage ne répond ni à l'avis technique du CSTB ni à l'agrément technique européen'; que les désordres proviennent d'un traitement aléatoire de l'étanchéité au pied du mur et à la liaison sol/mur'; que les plinthes n'étaient pas celles prévues au devis'; qu'un défaut de mise en 'uvre a concerné les douches'; que selon l'expert, il appartenait à la société Domilico de contrôler les produits utilisés et de veiller à leur bonne mise en 'uvre'; que concernant l'espace piscine, cette société n'a pas fait réaliser une étude thermique complète du bâtiment avant sa transformation, ce qui a entraîné un système de traitement de l'air inadéquat';
44. - que la société Domilico est également tenue au regard de la garantie de parfait achèvement ;
45 - que la compagnie Axa France Iard ne démontre pas que les travaux de carrelage du pédiluve ne font pas partie des activités garanties'; que l'exclusion contractuelle invoquée ne suffit pas à l'exonérer, dès lors que les désordres ne se limitent pas à la seule étanchéité sous carrelage, puisqu'ils résultent également de l'absence de siphon, d'une pose incorrecte des plinthes, d'un traitement inefficace de l'isolation au pied des murs, de l'absence de joints à la liaison sol/mur, à un carrelage vertical ne venant pas au recouvrement de l'horizontal comme préconisé par le fabriquant'; qu'en outre, la responsabilité de la société Domilico est recherchée pour un défaut de direction et de surveillance, et non directement pour l'activité de pose du carrelage';
46. - concernant la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Barbier et de son assureur, que les travaux réalisés ont aggravé les désordres existants;
47. - que la responsabilité des sous-traitants peut être recherchée sur le fondement délictuel'; que dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, faisant présumer sa faute professionnelle; ainsi, concernant la société Durbiano Energies, que l'expert a retenu qu'elle n'a pas mis en 'uvre les entrées d'air neuf dans l'espace piscine préconisées par le bureau d'études Zodiac'; qu'elle a établi ses devis uniquement sur un simple bilan thermique et non sur une étude, ce qui l'a conduite à fournir et poser un matériel ne correspondant pas à la destination des lieux, avec pour conséquence les désordres constatés'; qu'étant chargée de la réalisation de la plomberie et du chauffage, elle aurait dû s'apercevoir que les installations étaient insuffisantes'; que si elle estimait les informations fournies insuffisantes, elle aurait dû solliciter un complément d'information';
48. - s'agissant de la société Procacci Louis Carrelage, que l'expert a mis en lumière ses carences, qui aboutissent toutes à un défaut de mise en 'uvre des produits et à une violation du DTU';
49. - qu'en raison du caractère décennal des désordres, la garantie de la société SMA, assureur de la société Procacci Louis Carrelage lors de l'ouverture des travaux, est mobilisable'; qu'elle ne peut invoquer la règle proportionnelle
en raison de l'utilisation d'une technique non courante, puisqu'elle ne produit pas de police prévoyant cette réduction, alors que cette exception est inopposable';
50. - que la garantie de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] est due au regard de la responsabilité civile générale avant et/ou après travaux, étant l'assureur de la société Procacci Louis Carrelage lors de l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2015'; que cette responsabilité est également engagée pour les dommages matériels résultant de la dégradation des ouvrages voisins de ceux réalisés par son assuré';
51. - que la concluante n'a aucune responsabilité dans l'apparition des dommages, et ne peut ainsi conserver 15'% du montant des condamnations comme soutenu par la compagnie Axa France Iard'; qu'avant l'ouverture du centre, la concluante a souscrit un contrat d'entretien de l'installation auprès de la société Janioud'; que l'expert a relevé que la concluante n'est pas un professionnel du bâtiment, de sorte qu'elle ne pouvait évaluer l'importance du dispositif destiné à limiter l'évaporation des eaux quand le bassin est fermé';
52. - que le montant des condamnations est justifié, concernant le préjudice matériel, le tribunal ayant retenu les évaluations de l'expert'; qu'il n'y a pas lieu de distinguer les dommages affectant les espaces pédiluve des vestiaires et des douches, puisque la garantie de la compagnie Axa France Iard vaut pour l'intégralité de cet espace, considéré comme unitaire par l'expert';
53. - que la responsabilité décennale du constructeur couvre les dommages immatériels consécutifs aux désordres'; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé concernant l'expertise confiée à monsieur [J].
Prétentions et moyens de la société Durbiano Energies et de la compagnie Mma Iard ':
54. Selon leurs conclusions remises le 30 juin 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1241 du code civil':
- à titre principal, de constater que la société Durbiano Energies est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Domilico pour la réalisation des travaux de plomberie et chauffage dans le cadre de l'opération de transformation des locaux de la société Aqua Syan en centre aquatique';
- de dire et juger que la société Aquasyan n'est pas fondée à exercer son action sur le fondement de la garantie décennale à l'égard de la société Durbiano Energies';
- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que les désordres dénoncés par la société Aquasyan ne relèvent pas de la garantie décennale';
- de dire et juger que la société AquaSyan ne peut agir à l'encontre de la société Durbiano Energies que sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil, à charge pour elle d'établir la preuve d'une faute qui lui serait imputable et qui serait en lien avec les désordres affectant l'espace piscine';
- de dire et juger que la société AquaSyan ne rapporte pas cette preuve alors que les désordres affectant l'espace piscine sont imputables à un défaut de conception et non à un défaut de réalisation';
- de réformer le jugement entrepris en ce que les sociétés Durbiano Energies et Mma Iard ont été condamnées solidairement avec les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, à payer à la société Aquasyan la somme de 53.385 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres de l'espace piscine';
- de débouter la société AquaSyan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Durbiano Energies et son assureur, la compagnie Mma Iard';
- de condamner la société AquaSyan à payer à la société Durbiano Energies et à la compagnie Mma Iard une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner encore aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- subsidiairement, de débouter la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Domilico de son appel non fondé';
- de condamner la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Domilico, à relever et garantir la société Durbiano Energies et la compagnie Mma Iard de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre';
- plus subsidiairement encore, de prononcer un partage de responsabilité entre les différents intervenants s'agissant des désordres affectant l'espace piscine dans les conditions suivantes :
- société Domilico : 70 %
- société Durbiano Energies : 15 %
- société Aquasyan 15 % ;
- de dire et juger en conséquence que la part de responsabilité de la société Durbiano Energies dans les désordres affectant l'espace piscine ne saurait excéder 15 % de la somme de 53.385 euros HT, soit 8.007,75 euros HT';
- de débouter la société Aquasyan ainsi que la compagnie Axa France et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- de dire et juger opposable à la société Aquasyan la franchise stipulée dans le contrat d'assurances souscrit par la société Durbiano Energies auprès de la compagnie Mma Iard';
- de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- de partager les dépens en fonction de la part de responsabilité de chaque intervenant dont distraction au profit des avocats de la cause.
Elles énoncent':
55 - concernant l'application de la garantie décennale, que la société Durbiano Energies n'a conclu aucun contrat de louage d'ouvrage avec la société Acquasyan, mais uniquement un contrat avec la société Domilico, après avoir émis un devis à son nom, puis une facture'; qu'en conséquence, la garantie de la compagnie MMA n'est pas due'; qu'il appartient à la société Acquasyan de rapporter la preuve d'une faute quasi délictuelle de la société Durbiano Energies';
56. - que le tribunal n'a, justement, prononcé aucune condamnation à l'encontre des concluantes au titre des désordres affectant le carrelage des espaces pédiluve, vestiaires et douches, qui ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Durbiano Energies, laquelle ne peut être concernée que par les désordres affectant l'espace piscine'; que sur ce point, l'expert a retenu que leur cause est liée à une inadéquation du système de traitement de l'air avec l'isolation, que le bilan thermique réalisé par le bureau d'études Zodiac n'est pas une étude, alors que les caractéristiques fournies par la société Domilico ne correspondaient pas à l'état initial du bâtiment, de sorte qu'elle aurait dû faire réaliser une étude thermique avant transformation'; qu'il a cependant considéré que la responsabilité de la société Durbiano Energies est engagée pour n'avoir pas mis en 'uvre les entrées d'air neuf préconisées par le bureau d'études, alors qu'en sa qualité de professionnelle, elle devait tout mettre en 'uvre en vue du bon fonctionnement de la ventilation, exiger les bons documents techniques de la part du maître d'oeuvre, et non établir ses devis uniquement sur un simple
bilan thermique et non sur une étude, ce qui l'a conduite à fournir et à poser du matériel ne correspondant pas à la destination de l'ouvrage, avec l'apparition des désordres pour conséquence';
57. - que néanmoins, la société Durbiano Energies n'a pas été en possession du bilan thermique qui ne lui a pas été remis par la société Domilico'; qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir prévu une entrée d'air qui n'était pas demandée'; qu'elle n'a fait que répondre à l'appel d'offre du maître d'oeuvre'dans le cadre d'un contrat de sous-traitance'; que le tribunal a, à tort, retenu sa responsabilité en ne caractérisant aucune faute en lien avec les désordres; que la société Acquasyan est mal fondée à affirmer que la société Durbiano Energies a commis une faute en ne sollicitant pas de bureau d'études et que l'existence de malfaçons fait présumer une faute';
58. - subsidiairement, si la responsabilité de la société Durbiano Energies est retenue concernant le local piscine, les concluantes sont fondées en leur action récursoire dirigée contre l'appelante en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Domilico, qui avait en charge la conception générale des travaux d'aménagement et la direction des travaux'; que l'expert a ainsi retenu que cette société devait faire réaliser une étude thermique du bâtiment avant sa transformation, puis la transmettre au bureau d'études Zodiac pour qu'il réalise un bilan thermique fiable, la société Domilico devant ensuite effectuer le choix des solutions et matériels, pour transmettre les informations à la société Durbiano Energies afin qu'elle établisse son devis'; que l'appelante doit ainsi garantir intégralement les concluantes, sinon qu'un partage de responsabilité doit être ordonné';
59. - que la société Acquasyan a également une part de responsabilité, en raison du défaut d'entretien du système de déshumidification; que selon le second rapport d'expertise [L], il peut être proposé pour la société Durbiano Energies une répartition en second rang pour les désordres affectant l'espace piscine, et un taux de 30'% pour la reprise des désordres chiffrés à 53.385 euros HT et de 33'% concernant les préjudices immatériels; que l'expert n'a cependant pas tenu compte de la responsabilité du maître de l'ouvrage'; que la responsabilité de la société Durbiano Energies n'est ainsi que résiduelle, et ne peut excéder 15'%;
60. - concernant la perte financière invoquée par la société Acquasyan, que le tribunal a justement ordonné une expertise, et reste saisi sur ce point'; que la société Acquasyan n'a pas repris devant la cour sa demande visant le paiement des 385.546 euros HT'; que la cour n'est pas ainsi saisie de l'examen de ce préjudice.
Prétentions et moyens de la société Procacci Louis Carrelage':
61. Selon ses conclusions remises le 15 octobre 2021, elle demande à la cour':
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, à titre principal, de constater que sa responsabilité dans les désordres survenus au sein des espaces douches, vestiaires et pédiluve n'est pas démontrée'; de débouter en conséquence la société Acquasyan de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- subsidiairement, de ramener le montant de la demande afférente aux travaux de remise en état de l'espace douches, vestiaires et pédiluve à la somme de 45.621,52 euros HT conformément au rapport de vérification établi par la société B2M';
- de dire et juger que la responsabilité de la concluante dans ces désordres ne peut excéder 30'% de cette somme, soit 13.686,45 euros Ht';
- de débouter la société Acquasyan de ses demandes au titre du préjudice immatériel';
- en tout état de cause, de dire et juger que les garanties de la compagnie SMA, assureur décennal à la date d'ouverture du chantier, sont mobilisables'; de dire
et juger que la société Les Souscripteurs de Lloyd's de [Localité 17], assureur à la date de la réclamation, doit sa garantie pour les désordres de garantie de nature non décennale et pour le préjudice immatériel';
- en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause ces deux compagnies';
- de le confirmer en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à monsieur [J]';
- de réformer cette décision en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise confié à monsieur [L] pour déterminer les quotes-parts de responsabilité de chacun des intervenants dans les dommages et dans leur prise en charge des préjudices immatériels';
- de condamner la société Acquasyan ou tout autre succombant, in solidum, aux entiers dépens';
- de condamner qui mieux devra de la société SMA venant aux droits de la société Sagena ou de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] venant aux droits de la société Axelliance, à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre, en ce compris les frais d'expertise, les dépens, et les frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Procacci Louis Carrelage soutient':
62. - concernant la responsabilité de la concluante, que lors des travaux initiaux, elle s'est étonnée qu'aucune étanchéité n'ait été prévue par la société Domilico dans son appel d'offre'; que celle-ci a ainsi demandé à la concluante un devis complémentaire'; que le bon de commande du maître d'oeuvre a été conforme aux deux devis de la concluante'; que les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves d'ordre esthétique qui ont été levées'; que suite à l'expertise amiable, l'Entreprise Barbier s'est contentée de reprendre les désordres, sans en traiter la cause, à savoir la circulation de l'air dans le bâtiment, de sorte que les désordres sont réapparus';
63. - qu'il appartient à la société Acquasyan de rapporter la preuve d'une faute quasi délictuelle de la concluante, en l'absence de tout lien contractuel'; que si l'expert a retenu l'absence d'avis technique type CSTP pour les produits d'étanchéité utilisés, le produit «'SPEC'N SEL'» utilisé pour réaliser l'étanchéité du pédiluve a fait l'objet d'un rapport d'essai du CSTB en novembre 2012'; que le produit «'Cermitanche'» utilisé pour réaliser l'étanchéité de l'espace douche a également donné lieu à un avis technique'; que si l'expert a écarté cet avis au motif qu'il a été donné postérieurement à la réalisation des travaux, cependant le fabriquant a indiqué que la certification CSTB n'a été requise qu'à compter de 2013, alors que le Bureau Veritas a attesté que ce produit possédait bien les performances exigées dès 2002'; que les produits utilisés étaient ainsi conformes'aux normes professionnelles';
64. - concernant la mise en 'uvre de ces produits, il n'est pas établi que l'étanchéité était défectueuse, ainsi que relevé par l'expert mandaté par la société SMA'; que la concluante a mis en 'uvre les produits correctement'; que l'expert s'est abstenu de rechercher d'autres causes, puisqu'il est établi que les plafonds du bâtiment étaient imbibés d'eau et que l'eau s'est ensuite infiltrée dans les cloisons par capillarité, y compris dans les zones sèches'; qu'il n'a pas pris en compte l'absence de mise en 'uvre de cloisons hydrofuges'; que l'eau a pu provenir de la dalle, sous l'étanchéité';
65. - que si la responsabilité de la concluante est retenue, un partage doit être opéré en laissant la part prépondérante à la société Domilico, en sa qualité d'entreprise générale et de maître d'oeuvre'; que l'appel d'offre initial de cette dernière ne prévoyait aucun travaux d'étanchéité'alors que l'espace vestiaire/douche est soumis à de grandes quantités d'eau'; que la société Domilico a ainsi commis une faute, et a failli dans l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux, ce que l'expert a retenu'; qu'initialement, la compagnie Axa France Iard a reconnu la responsabilité de son assurée, et a proposé une indemnisation'; que la part de responsabilité revenant à la concluante ne peut excéder ainsi 30'%, alors qu'une nouvelle expertise confiée à monsieur [L] n'est pas nécessaire';
66. - concernant le montant des indemnités sollicitées par la société Acquasyan, que les travaux de reprise ont été chiffrés par la société B2M à 42.242,15 euros';
67. - que concernant les assureurs de la concluante, celle-ci a été assurée en responsabilité décennale par la société Sagena, à laquelle a succédé la société SMA, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit pendant la période de réalisation des travaux'; que la société Axelliance, aux droits de laquelle viennent Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], est intervenue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, pendant la période lors de laquelle les désordres se sont révélés';
68. - que le tribunal n'a pu dire que la société SMA ne garantit la concluante qu'au titre de la garantie décennale, alors que le litige ne concerne qu'une garantie contractuelle, et que Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] ne garantissent que la responsabilité contractuelle à compter du 1er octobre 2015, alors que les travaux ont été réalisés en 2013'; que le tribunal a,'en effet, confondu l'assurance obligatoire et l'assurance non obligatoire, sans prendre en compte la date d'effet des garanties'; ainsi, que la compagnie SMA était l'assureur en garantie décennale lors de l'ouverture du chantier, alors qu'en la cause, les désordres rentrent dans le cadre de la garantie décennale'; que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londes étaient garants des dommages immatériels relevant de la garantie contractuelle, quelque soit la qualification du désordre, et l'assureur à la date de la réclamation ;
69. - que si la compagnie SMA invoque une clause d'exclusion, au motif que la responsabilité de la concluante serait d'origine extra contractuelle, en raison de l'absence de contrat direct avec la société Acquasyan, cependant, la garantie de l'assureur s'apprécie uniquement au regard de la nature du désordre'et non du fondement juridique de la responsabilité de l'assuré'; que les désordres étant de nature décennale, la garantie est ainsi due';
70. - que la garantie de la compagnie SMA est également due pour les dommages immatériels, puisque la réclamation a été adressée à la concluante dans le délai de cinq ans prévu par l'article L124-5 du code des assurances courant à compter de la résiliation du contrat';
71. - que la compagnie SMA est mal fondée à opposer la règle proportionnelle prévue à l'article L113-9 du code des assurances, en raison du recours à une technique non courante, ne produisant pas les conditions générales du contrat d'assurance et ne justifiant pas de l'utilisation d'une telle technique'; que cette règle est en outre inopposable à l'assuré'et est réputée non écrite';
72. - concernant Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], assureur à la date de la réclamation, que s'ils soutiennent que la concluante n'est pas couverte pour la réalisation de l'étanchéité sous carrelage immergé, telle que mise en place dans l'espace pédiluve, cette activité n'est pas exclue par le contrat, la nomenclature FFSA invoquée par cette intimée n'ayant pas été remise à la concluante'; que l'assureur ne prouve pas avoir porté cette information à la connaissance de l'assuré'; que cette nomenclature n'est pas mentionnée dans les pièces constituant le contrat';
73. - que si cette compagnie soutient également que la garantie «'responsabilité civile avant et/ ou après réception des travaux'» ne couvre que les dommages causés par les ouvrages de l'assuré, et non l'ensemble des préjudices subis par le maître d'ouvrage, cependant, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise n'ont pas pour seul objet la reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage réalisé par la concluante, mais qu'ils concernent également les dommages causés aux ouvrages voisins, avec pour conséquence le remplacement de cloisons, de faux plafonds, la vérification de l'électricité'; que les seuls travaux concernant la concluante concernent la démolition, la fourniture et la pose du carrelage, pour 2.500 euros et 14.500 euros HT';
74. - que les dommages immatériels sont par définition des dommages causés aux tiers par les ouvrages de l'assuré, que Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] doivent ainsi leur garantie'; que ces dommages sont bien pécuniaires, résultant de la perte financière et de la privation de jouissance.
Prétentions et moyens de la société SMA SA':
75. Selon ses conclusions remises le 23 novembre 2022, elle demande à la cour':
- de déclarer l'appel de la société Axa France Iard mal fondé';
- de déclarer les demandes de la société Aquasyan formée à l'encontre de la concluante irrecevables et subsidiairement mal fondées';
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la concluante et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre';
- en conséquence, de débouter la société Axa France Iard, la société Procacci Louis Carrelage ainsi que la société Aquasyan de l'ensemble de leurs demandes formée à l'encontre de la concluante';
- à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de la concluante visant à opposer la règle proportionnelle prévue aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, conformément à l'article 21.3 des conditions générales, les travaux réalisés par la société Procacci Louis Carrelage relevant d'une technique non courante;
- de prononcer l'opposabilité de la franchise contractuelle de 2.064 euros';
- en tout état de cause, de condamner la société Axa France Iard ou qui mieux le devra à payer à la concluante une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie SMA indique':
76. - concernant l'irrecevabilité des demandes de la société Acquasyan formée à l'encontre de la concluante, qu'il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions d'intimée avec appel incident, signifiées dans le délai de trois mois à compter des conclusions d'appelant, la société Acquasyan n'a formulé aucune demande à l'encontre de la concluante'; qu'elle est ainsi irrecevable en ses demandes de condamnations formées ultérieurement';
77. - sur le fond, que la concluante ne doit aucune garantie puisque la société Procacci Louis Carrelage n'est pas concernée par les désordres affectant l'espace douches et pédiluve'; qu'ainsi que relevé par le tribunal, la concluante ne garantit que la responsabilité décennale, alors que le litige ne concerne qu'une garantie contractuelle'; que la police conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 n'a concerné que la garantie obligatoire de responsabilité décennale et la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, pour une durée de 10 ans à compter de la réception'; qu'en l'absence de contrat avec la concluante, la société Acquasyan ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la concluante, alors que la société Domilico et son assureur ne peuvent plus agir sur le fondement de la garantie décennale';
78. - concernant la nature des désordres, qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que retenu par le tribunal, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et de ses éléments indissociables, ni le rendant impropre à sa destination'; que l'expert a ainsi indiqué que ces désordres affectent le fonctionnement de l'installation, sans le rendre impropre à sa destination, un inconfort ne constituant pas une impropriété, alors que l'établissement a toujours pu être exploité';
79. - subsidiairement, que le contrat d'assurance a été résilié avec effet au 31 janvier 2013, de sorte que seule la garantie décennale obligatoire a été maintenue, au sens de l'article L124-5 du code des assurances'; que toutefois, cette garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable';
80. - qu'en l'espèce, la société Procacci Louis Carrelage n'a pas informé la concluante du sinistre avant la résiliation du contrat, mais n'en a été informée qu'à l'époque où elle a été assurée par la société Axelliance, aux droits de laquelle viennent Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]'; qu'il appartient ainsi à cette dernière compagnie d'indemniser les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels consécutifs';
81. - que si cet assureur soutient que les garanties ne sont pas acquises, au motif que les désordres reprochés à la société Procacci Louis Carrelage auraient pris naissance dans la zone pédiluve, alors que selon la nomenclature FSA, et non selon les conditions générales du contrat qui ne s'y réfèrent pas, l'étanchéité sous carrelage immergé ne serait pas garantie, cependant, l'expert impute les désordres à une mauvaise mise en 'uvre de l'étanchéité sous carrelage dans les douches communes et au pourtour du pédiluve'; qu'il s'agit de zones qui ne sont pas immergées';
82. - concernant la règle proportionnelle prévue aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, que les travaux d'étanchéité réalisés par la société Procacci Louis Carrelage relèvent d'une technique non courante ne bénéficiant pas d'un avis technique du CSTB ; que l'assurée ne conteste pas avoir employé une technique non courante, ce qui a été accepté par la société Domilico'; que l'attestation d'assurance des conditions particulières de la concluante prévoit que ne sont garantis que les travaux de construction traditionnelle, réalisés avec des matériaux et des modèles éprouvés de longue date, ainsi que les travaux répondant à une norme homologuée, et avec des procédés ou des produits faisant l'objet d'un agrément technique'; qu'il est rappelé qu'en cas d'utilisation d'une technique non courante, il sera fait application de la règle proportionnelle';
83. - qu'il n'est pas contesté que la technique mise en 'uvre ne bénéficiait pas d'un avis technique au moment de la signature du marché'; que le produit Cermisil HT mis en 'uvre n'était pas concerné par l'avis technique 12/13/1220 concernant uniquement le produit Cermitanche'; qu'il convient ainsi d'appliquer la règle proportionnelle à hauteur de 20'% ;
84. - que la concluante est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10'% du montant du dommage, avec un maximum de 2.064 euros.
Prétentions et moyens de la compagnie Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]':
85. Selon ses conclusions remises le 23 septembre 2022, elle demande à la cour, articles 1231-1, 1240, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de l'article 334 du code de procédure civile, des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances':
- à titre liminaire, de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie';
- à titre principal, de dire et juger que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante, apériteur, et la compagnie Amstrust, n'étaient pas assureurs de la société Procacci Louis Carrelage lors de l'ouverture du chantier';
- de dire et juger que la preuve de la réunion des conditions des garanties délivrées par les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante, apériteur, et la compagnie Amstrust à la société Procacci Louis Carrelage au titre de la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE CRCD01-015796 n'est pas rapportée';
- de dire et juger que le préjudice de jouissance n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police';
- de dire et juger que le préjudice d'agrément n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police';
- de dire et juger que le préjudice moral n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police';
- de dire et juger que la perte d'image n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police';
- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante et de débouter la compagnie Axa France, la société Aquasyan, la société Procacci Louis Carrelage ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante';
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirme la décision entreprise et considère que les garanties délivrées au titre de la police CRCD01-015796 sont mobilisables, de dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra intervenir au titre des désordres affectant l'espace piscine (53.385 euros HT)';
- de dire et juger que les désordres affectant le pédiluve résultent de l'exercice d'une activité non garantie au titre de la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE CRCD01-015796 souscrite par la société Procacci Louis Carrelage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante, apériteur, et de la compagnie Amstrust';
- de limiter toute condamnation à intervenir au titre des préjudices matériels à la reprise des désordres affectant l'espace douche, soit la somme de 38.214 euros HT (78.428 euros HT / 2)';
- de dire et juger que le préjudice de jouissance n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la concluante venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]';
- de dire et juger que le préjudice d'agrément n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la concluante venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]';
- de dire et juger que le préjudice moral n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la concluante venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]';
- de dire et juger que la perte d'image n'est pas un «dommage immatériel» au sens des termes de la police et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la concluante venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]';
- de limiter toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante, aux plafonds contractuels et déduire de celle-ci le montant de la franchise contractuelle';
- de dire et juger que la franchise est opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives';
- de condamner la compagnie Axa France à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige à hauteur de la part de responsabilité imputable à la société Domilico, qui ne pourra pas être inférieure à 50 % ;
- en toute hypothèse, de débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] aux droits desquels vient la concluante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens';
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Lachat-Mouronvalle.
Cette intimée indique':
86. - concernant son intervention, que dans le cadre du Brexit, la concluante, de droit belge, a été créée afin de poursuivre et reprendre l'activité d'assurance précédemment exercée dans l'Union européenne par Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]'; que cette dernière compagnie a transféré à la concluante l'ensemble des contrats d'assurances concernant les risques localisés dans l'Union pour les exercices de 1993 à 2020 inclus';
87. - sur le fond, que la garantie obligatoire n'est pas mobilisable, car lors de l'ouverture du chantier, la société Procacci Louis Carrelage n'était pas assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], mais était assurée auprès de la compagnie Sma'; que seule cette dernière peut être tenue au titre de la garantie décennale'; qu'à l'évidence, les désordres allégués relèvent de la responsabilité décennale, ainsi que conclu par la société Acquasyan';
88. - subsidiairement, que les désordres ont été réservés, avec sept points sur neuf concernant les joints'; que le maître de l'ouvrage savait, lors de la réception, que les joints présentaient ainsi des défaillances et nécessitaient une reprise pendant l'année de parfait achèvement'; que les désordres affectant les douches et le pédiluve ont pour origine la mauvaise mise en 'uvre des joints d'étanchéité ainsi que retenu par l'expert'; que les premières remontées par capillarité dans les cloisons ont été déclarées en décembre 2013, soit quelques semaines suivant l'émission des réserves'; qu'ainsi, la garantie décennale n'est pas mobilisable';
89. - que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n'est pas mobilisable, au titre de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, puisque l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, causés par sa faute du fait de travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction'; qu'ainsi, cette garantie ne couvre pas les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, ce qui est classique'; que l'objet de cette garantie est de couvrir les dommages causés par les ouvrages réalisés par l'assuré';
90. - qu'en l'espèce, les travaux à réaliser concernent la reprise des causes (défaut d'étanchéité sous carrelage) et des conséquences (peintures, embellissements) des désordres affectant les travaux réalisés par la société Procacci Louis Carrelage'; qu'il s'agit ainsi de dommages causés aux ouvrages réalisés par elle, ne relevant pas de la garantie de responsabilité civile';
91. - concernant l'absence de preuve de dommages immatériels au sens du contrat d'assurance, que la société Acquasyan, suite au dépôt du rapport de monsieur [J], ne forme pas de demande chiffrée, mais demande seulement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le principe de l'indemnisation des préjudices immatériels'; que cependant, les dommages immatériels sont contractuellement définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de toute perte financière ou privation de jouissance d'un bien ou d'un droit, ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien'; qu'en l'absence de débours, aucune indemnisation n'est ainsi due'; qu'il en est ainsi pour le préjudice moral, d'agrément ou la perte d'image'; qu'ainsi, la société Acquasyan ne peut prétendre à une indemnité pour ces postes';
92. - s'agissant du montant des sommes demandées, que les condamnations ne peuvent concerner les désordres affectant le pédiluve, en raison d'une activité non garantie, pas plus que l'espace piscine pour lequel la société Procacci Louis Carrelage n'est pas intervenue; que concernant l'espace douches et pédiluve, seuls les désordres résultant de travaux relevant de la nomenclature FFSA sont garantis, dont l'étanchéité sous carrelage non immergé'; que l'expert a retenu que la cause des désordres provient de l'absence d'étanchéité sol/mur, de sorte que l'eau traverse le produit d'étanchéité, s'infiltre sous le joint Cermisil puis traverse le pied des murs par capillarité'; que c'est ainsi un défaut d'étanchéité sous le carrelage immergé qui est à l'origine du problème sur les cloisons au droit et au pourtour du pédiluve'; que l'expert ne détaillant pas le coût des travaux concernant les douches et le pédiluve, il convient d'opérer un partage par moitié, la garantie de la concluante étant ainsi limitée à 38.214 euros HT';
93. - que la concluante oppose la franchise contractuelle de 1.000 euros par sinistre, conformément à l'article L112-6 du code des assurances, outre les plafonds de garantie';
94. - qu'en cas de condamnation, la concluante est fondée à appeler en cause la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico, en raison des fautes commises par cette dernière, visées par l'expert'; que cette garantie ne serait être inférieure à 50'% de la condamnation qui serait prononcée.
Prétentions et moyens de la société Barbier':
95. Selon ses conclusions remises le 10 septembre 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil':
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico, représentée par la société Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage;
- en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Acquasyan';
- en ce qu'il a condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Acquasyan les sommes de 76.428 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert monsieur [L]';
- en ce qu'il a condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard à payer à la société Acquasyan les sommes de 53.385 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- en ce qu'il a désigné, en application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après:
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, entendre tous sachant qu'il estimera utiles,
*donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma,
* donner son avis sur la répartition de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine, en pourcentage (%) entre les sociétés Axa. Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma,
* donner son avis sur la répartition des sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière et de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport';
- en ce qu'il a condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Acquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- en ce qu'il a condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens.
96. Elle demande à la cour, statuant à nouveau':
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres déplorés';
- de prononcer sa mise hors de cause';
- de débouter la société Acquasyan de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre';
- de condamner la société Acquasyan ou qui il appartiendra de verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens de l'instance.
97. Elle soutient qu'elle est intervenue suite aux premiers désordres, sur demande de la société Acquasyan, les travaux étant réceptionnés sans réserve le 1er septembre 2014'; que ces travaux préconisés par expert ont concerné la réalisation de caissons isolés et le changement de quelques dalles de faux-plafonds, afin de renforcer l'isolation pour neutraliser les ponts thermiques, et confiner la zone au dessus de la piscine par pose de pare-vapeur afin d'éviter la formation de condensation en sous-face de la toiture'; que son intervention n'a ainsi aucun lien avec les désordres déplorés'; qu'ainsi, l'expert n'a imputé aucune responsabilité à la concluante'; que le fondement de l'action de la société Acquasyan étant contractuel et non décennale, aucune faute n'est prouvée à l'encontre de la concluante.
*****
98. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la recevabilité des demandes de la société Acquasyan dirigées contre la compagnie Sma':
99. Ainsi que soutenu par la compagnie Sma, il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
100. En l'espèce, le jugement déféré n'a prononcé aucune condamnation de la compagnie Sma. La société Acquasyan a déposé ses premières conclusions d'intimée et aux fins d'appel incident le 10 septembre 2020, et il résulte du dispositif de ces conclusions qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Sma et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]. Cette partie a demandé à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la compagnie Sma était l'assureur décennal de la société Procacci Louis Carrelage à la date de l'ouverture du chantier, que les garanties de cet assureur sont ainsi mobilisables, et elle a formé une demande de condamnation notamment contre la compagnie Sma à lui payer, avec les autres parties en cause, la somme de 76.428 euros HT outre intérêts au titre de la reprise des désordres concernant l'espace pédiluve-douche-vestiaires, selon la répartition déterminée par expert. La société Acquasyan a enfin dirigé sa demande de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la compagnie Axa France Iard, ou tout succombant. Il en résulte que les demandes dirigées par la société Acquasyan contre la compagnie Sma ont été formées conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, et elles sont recevables. La compagnie Sma sera déboutée de cet incident.
2) Sur la nature des désordres':
101. Selon le jugement déféré, concernant les demandes de la société Acquasyan, le tribunal a retenu qu'elle n'a nullement entrepris les travaux de transformation des locaux loués en centre aquatique dans une logique de conservation des locaux'; que l'expert retient la responsabilité de la société Domilico, en sa qualité de maître d''uvre pour l'espace vestiaires et douches comprenant les pédiluves'; qu'il retient la responsabilité de la société Durbiano Energies, titulaire du lot plomberie, au titre des désordres affectant l'espace piscine'; que la société Acquasyan ne démontre pas en quoi le désordre allégué serait de nature décennale'; que les dommages ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et des éléments indissociables de cet ouvrage'; qu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination puisque le centre aquatique est demeuré ouvert après l'intervention de l'entreprise Barbier et est encore en exploitation à ce jour'; qu'il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne s'applique que si la réception est intervenue'; qu'il est établi que les désordres réservés à la réception ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile décennale mais que les désordres qui ont été réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non des garanties légales des constructeurs'; que les travaux réalisés par la société Procacci Louis Carrelage ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 14 septembre 2013 signé par la société Acquasyan et la société Domilico'; qu'en conséquence, l'action de la société Acquasyan est recevable et bien fondée, alors que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico, représentée par la compagnie Axa France Iard, l'entreprise Barbier, la société Durbiano Energies et la société Procacci Louis Carrelage'; que la société Acquasyan n'est pas fondée à agir au titre de la garantie décennale, mais qu'elle est fondée à agir contre la société Domilico et son assureur, au titre de la garantie de parfait achèvement résultant de la responsabilité contractuelle.
102. Le tribunal a indiqué que selon l'expert [L], la société Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, a manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de maitre d''uvre tant pour les espaces pédiluve et douches que pour l'espace piscine'; que l'assureur ne démontre pas en quoi les travaux de carrelage du pédiluve ne font pas partie des activités garanties par son contrat d'assurance conclu avec la société Domilico'; que l'Entreprise Barbier et son assureur n'ont pas présenté de défense'; que l'expert chiffre le coût des travaux propres remédier aux désordres affectant les espaces pédiluves vestiaires et douches à 76.428 euros HT et l'espace piscine à 53.385 euros HT.
103. La cour constate que le contrat conclu entre la société Acquasyan et la société Domilico stipule que cette dernière a la qualité de maître d'oeuvre pour le projet de rénovation immobilière. La société Domilico a notamment pour mission d'organiser l'exécution des travaux, en recourant à des sous-traitants, par le biais de contrats conclus sous son propre nom. Elle coordonne et supervise la conduite des travaux. Les conditions générales du contrat stipulent qu'elle prévoit des prestations de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation, par des entreprises partenaires, de tout projet de rénovation immobilière qu'elle a conçu sur la base des spécifications, indications et informations qui lui ont été communiquées à cet effet par le client.
104. Le projet à réaliser a concerné la transformation de locaux industriels en un centre de loisirs aquatiques, avec ainsi la modification de l'édifice existant, avec installation d'une piscine d'une surface de 71,5 m² avec une contenance de 91,5 m³ selon le bilan thermique réalisé par la société Zodiac, outre la création d'une zone pédiluve-douches-vestiaires ainsi que d'un accueil. L'ampleur des travaux à réaliser, nécessitant des aménagements spécifiques, conduit à retenir qu'il s'est agi de réaliser un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
105. La société Acquasyan a effectué une première déclaration de sinistre le 13 septembre 2013, adressé à la compagnie Axa France Iard, concernant un pont thermique au niveau de l'accueil avec écoulement de l'eau depuis le haut des portes vitrées, affectant la peinture, des fuites d'eau au plafond notamment au dessus de la banque d'accueil. Elle a indiqué que le problème de l'eau dans les faux-plafonds est général, et se manifeste dans les sanitaires de l'accueil, dans le local du maître-nageur, au-dessus des oscillo-battants de l'espace piscine. Un problème concerne également la piscine qui est en bois, avec une insuffisance de canalisation des débordements d'eau entraînés par les activités aquatiques, ce qui risque de pourrir l'ossature du bassin. Une seconde déclaration a été effectuée le 3 février 2014 concernant des problèmes électriques constatés dans le local technique, indépendants du problème d'humidité, outre une absence de siphon de sol pour évacuer l'eau en cas d'inondation.
106. La société Acquasyan a également mandaté un huissier de justice, afin de réaliser un constat des désordres avant la réalisation des travaux de reprise. Ce constat réalisé le 15 juillet 2014 confirme le problème affectant le plafond dans le hall d'entrée avec une dégradation des plaques de plâtre, le problème d'humidité concernant les faux-plafonds, les remontées d'eau sur les cloisons, ce problème concernant tout le bâtiment, et s'aggravant dans la partie piscine.
107. Suite à la réalisation des travaux de reprise par la société Barbier, un nouveau constat d'huissier du 19 février 2015 a constaté l'écoulement de l'eau depuis les plafonds, la dégradation du caisson vers la porte d'entrée, des plaques de faux-plafonds détrempées, des boursouflures sur certains murs qui sont détrempés, le décollement de peintures, l'absence de fonctionnement de l'extraction de l'air.
108. Le rapport d'inspection réalisé par le bureau d'études CET à la demande de la société Acquasyan en 2015, a noté l'existence de ponts thermiques, l'absence d'isolation de la partie piscine des autres bâtiments entraînant la migration de la vapeur d'eau vers les parties sèches, avec sensation d'inconfort et condensation dans les volumes secs.
109. Enfin, l'expert [L] a constaté dans son rapport, non contesté sur ce point, des remontées d'eau dans les murs dans l'espace pédiluve-douches-vestaires, avec dégradations des murs y compris dans les espaces contigus comme les couloirs de circulation. Concernant l'espace piscine, il a relevé un ruissellement de l'eau depuis la toiture au pourtour des menuiseries extérieures et des faux-plafonds. Les travaux de réfection portent notamment sur la démolition de parois, de carrelage, le changement de faux-plafonds ainsi que sur des travaux d'isolation. Par leur gravité, ces désordres affectant la solidité de l'ouvrage (parois fortement atteintes devant être refaites, corrosion) ainsi que sa destination de réception du public pour l'accomplissement d'activités aquatiques.
110. Il résulte de ces éléments que ces désordres, par leur importance et leurs conséquences, revêtent un caractère décennal comme soutenu par la société Acquasyan, peu important que les locaux aient continué à être exploités, afin de permettre à cette société de limiter ses préjudices.
111. Le fait que les travaux initiaux aient été réceptionnés avec des réserves est sans incidence, les réserves effectuées concernant des joints et quelques carrelages étant sans lien avec les désordres très importants qui se sont révélés quelques mois après le début de l'utilisation de l'ouvrage. Il n'y a pas lieu ainsi d'examiner l'action de la société Acquasyan au regard de la garantie de parfait achèvement invoquée à titre subsidiaire, ni les moyens opposés par l'appelante et la compagnie Lloyd's Insurance Company à ce titre.
112. Le jugement déféré sera ainsi réformé en ce qu'il a':
- déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Acquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil';
- déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Acquasyan.
Statuant à nouveau, la cour dira que les désordres et malfaçons affectant le centre nautique exploité par la société Acquasyan sont de nature décennale, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à son usage.
3) Concernant la société Domilico et la compagnie Axa France Iard':
113. La cour a rappelé plus haut les termes du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Domilico. Cette dernière s'est engagée à concevoir les ouvrages, à organiser l'exécution des travaux, en recourant à des sous-traitants, par le biais de contrats conclus sous son propre nom, à coordonner et superviser la conduite des travaux.
114. Au sens de l'article 1792-1, la société Domilico s'est engagée dans un contrat de louage d'ouvrage. Elle se trouve ainsi responsable de plein droit des désordres constatés tant par un huissier de justice que par l'expert [L], sans que la société Acquasyan ait à rapporter la preuve d'une faute, et il a été indiqué plus haut l'absence d'effet de la réception intervenue initialement avec réserves concernant les désordres faisant l'objet de l'instance. Dans ses relations avec le maître de l'ouvrage, aucune cause étrangère n'est de nature à exonérer la société Domicilo de cette responsabilité.
115. Concernant la garantie de la compagnie Axa France Iard, il résulte du contrat conclu avec la société Domilico que cet assureur a entendu garantir les activités «'travaux'» dans le domaine du bâtiment, concernant tous corps d'état secondaire, comme la réalisation de menuiseries, peinture, revêtements de surface, isolation, maintenance et entretien d'installation, fumisterie, plancher, géothermie, à l'exception des activités exclues spécialement. A ce titre, la page
3 du contrat stipule que si cette compagnie assure l'activité concernant les revêtements de surfaces en matériaux durs, les chapes et les sols coulés, cette garantie ne concerne pas notamment un système de protection à l'eau sous carrelage.
116. Ainsi que soutenu par l'appelante, il en résulte que la réalisation d'un pédiluve n'est pas couverte par elle au titre de la responsabilité décennale, puisqu'il s'agit d'un ouvrage fonctionnant en partie immergée, ainsi exclu de sa garantie. En conséquence, à l'égard de la société Acquasy, la compagnie Axa France Iard n'a pu être condamnée avec les autres entreprises intervenantes à payer à la société Acquasyan la sommes de 76.428 euros au titre du coût des travaux de reprise concernant l'espace pédiluve-douches-vestiaires, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour précisera, plus loin, le montant de la somme mise à la charge de l'assureur au titre des travaux de reprise concernant cet espace, en dehors du pédiluve, dont l'impact doit être évalué à 10'% ainsi que sollicité par l'assureur, au regard de la superficie de cet ouvrage, lequel ne conteste pas plus amplement sa garantie concernant l'impact de ce problème concernant notamment les espaces communs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de la société Acquasyan concernant la garantie due par l'assureur au regard de la mission de contrôle impartie au maître d'oeuvre.
4) Concernant la société Procacci Louis Carrelage':
117. Cette société a répondu à l'appel d'offre de la société Domilico, duquel il résulte qu'il s'agit principalement d'effectuer la pose des carrelages, qui sont fournis par ce maître d'oeuvre, avec la réalisation d'un réagréage préalable. Les devis sont conformes à cet appel, en prévoyant la réalisation de l'étanchéité des sols et des parois. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le fait que des réserves aient été mentionnées lors de la réception est sans incidence pour le présent litige.
118. Selon le rapport d'expertise [L] déposé en 2017, pour le pédiluve, le produit SPEC'N SEL mis en 'uvre par la société Procacci Louis Carrelage n'a pas été agréé par le CSTB ni au niveau européen et l'entreprise n'a pas remis l'avis technique concernant ce produit. Selon l'expert, la cause des désordres est un traitement aléatoire de l'étanchéité en pied de mur, et à la liaison sol/mur (absence de bande armée et de joint efficace). Le joint Cermisil HT doit être posé sous le carreau vertical et au dos du carreau horizontal, ce qui n'a pas été le cas. L'eau traverse ainsi le produit d'étanchéité de très faible épaisseur, et s'infiltre sous le joint, puis traverse les pieds de murs, et remonte par capillarité dans les cloisons au droit et au pourtour du pédiluve.
119. Pour l'espace douche, l'expert a noté que le produit Cermitanche n'a pas fait l'objet d'avis technique avant son utilisation et qu'il n'a pas été correctement mis en oeuvre. Le carrelage vertical ne vient pas en recouvrement du carrelage horizonal comme préconisé par le fabriquant, et le joint ne correspond à aucune spécification. Il n'est pas étanche et l'eau s'infiltre sous ce joint. Il en résulte les mêmes problèmes que pour le pédiluve.
120. L'expert a ainsi retenu que la société Procacci Louis Carrelage n'a pas respecté le DTU n°52, alors que les désordres affectent les espaces contigus comme les couloirs de circulation.
121. Si la société Procacci Louis Carrelage soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'a fait que répondre à l'appel d'offre de la société Domilico, que les produits ont été correctement mis en 'uvre, alors qu'ils étaient agréés techniquement, il résulte néanmoins des éléments techniques détaillés par l'expert que la réalisation des travaux n'a pas été conforme aux règles de l'art, même si la société Procacci Louis Carrelage justifie, devant la cour, que les produits utilisés par elle étaient effectivement certifiés antérieurement à leur mise en 'uvre.
122. En outre, le fait qu'elle n'ait fait que répondre à un appel d'offre est sans effet concernant les manquements constatés par l'expert dans la réalisation de
l'étanchéité sous le carrelage, alors que cette étanchéité incombait
contractuellement à cette intimée, outre le fait qu'elle connaissait la destination des ouvrages.
123. Si cette intimée soutient également que l'expert n'a pas pris en compte d'autres causes, comme l'influence de l'évaporation de la piscine, il résulte des données précises du rapport [L] que les désordres imputés à la société Procacci Louis Carrelage concernent des remontées d'eau dans les cloisons, à partir du pied des murs, ce qui permet de retenir que les problèmes d'humidité imputables à la piscine sont sans lien avec les désordres consécutifs aux travaux réalisés par cette intimée.
124. Il n'est pas contestable qu'en l'absence de lien de droit avec la société Acquasyan, la responsabilité de la société Procacci Louis Carrelage est engagée sur un fondement délictuel, même s'il a été dit que les désordres ont une nature décennale. En l'espèce, la démonstration d'une faute est rapportée par la société Acquasyan au vu des éléments techniques détaillés plus haut. La société Procacci Louis Carrelage sera ainsi tenue des conséquences concernant les désordres survenus dans l'espace pédiluve-douches-vestiaires, dans la proportion qui sera détaillée plus loin.
125. Dans les rapports existant avec la société Domilico, la société Procacci Louis Carrelage est tenue contractuellement par une obligation de résultat. En conséquence de cette responsabilité de plein droit, elle sera tenue à garantie envers la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico, dans la portion qui sera indiquée ci-après.
5) Concernant la responsabilité de la société Durbiano Energies':
126. Selon le rapport de monsieur [L] déposé en 2017, concernant l'espace piscine, il a été constaté un ruissellement d'eau depuis la toiture au pourtour des menuiseries extérieures et dans les faux-plafonds. L'expert a précisé que ce problème concerne la société Domilico et la société Durbiano Energies. Le problème est une inadéquation du système de traitement de l'air à l'isolation du bâtiment, et ainsi, l'air humide se condense. La cause provient de l'absence de mise en place d'une couverture du bassin quand il n'est pas utilisé afin de limiter l'évaporation, préconisé par la société Zodiac, de l'absence d'une entrée d'air neuf, d'un chauffage de l'espace insuffisant, d'un système de déshumidification ne fonctionnant pas correctement, d'un débit d'air trop faible, d'un problème concernant la pose des huisseries.
127. L'expert a indiqué que le bilan de la société Zodiac n'est pas une étude, puisque réalisé selon les données fournies par la société Domilico, alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état initial du bâtiment. Il a noté que le maître d'oeuvre devait faire réaliser une étude du bâtiment avant sa transformation pour qu'un bilan thermique fiable soit réalisé, alors que la société Domilico n'a pas, en outre, prévu dans son devis la pose d'une couverture sur la piscine.
128. Il a précisé qu'elle n'a pas suivi correctement les travaux réalisés par la société Durbiano Energies, alors que celle-ci n'a pas installé les entrées d'air neuf prévues dans le plan du bilan thermique, que la société Domilico n'a pas fait le choix parmi les matériels proposés par la société Zodiac, et n'a pas transmis les informations nécessaires à la société Durbiano Energies. Concernant cette dernière, l'expert a précisé qu'en sa qualité de professionnelle, elle devait exiger les bons documents techniques du maître d'oeuvre avant de soumettre un devis et qu'elle a ainsi fourni et posé du matériel ne correspondant pas à la destination des lieux.
129. Ces énonciations de l'expert sont confirmées par les deux constats d'huissier produits par la société Acquasyan concernant la constatation matérielle des désordres. Il est ainsi établi que la cause des problèmes affectant les parois hautes et les plafonds provient d'une évaporation de l'eau contenue dans la piscine, avec condensation sur les parois, et pénétration par capillarité dans les plafonds, faux-plafonds et haut des murs, outre corrosion des éléments métalliques.
130. Si un bilan thermique a été établi par la société Zodiac le 11 mars 2013, il s'agit d'un document succinct, puisque concernant la piscine, d'une surface de 71,5 m², et d'une contenance de 91,5 m³, il préconise l'installation de gaines et de grilles pour la reprise de l'air humide d'un côté, avec soufflage d'air chaud et sec le long des baies vitrées, propose divers équipements ainsi que le coût du fonctionnement des installations. Il ne s'agit pas ainsi d'une étude thermique, mais bien plus d'un document commercial, cette société proposant la vente d'installations. En outre, ce document a été réalisé selon les indications du maître d'oeuvre.
131. Ce bilan n'a pas concerné les conséquences de l'existence de ponts thermiques, alors que selon le rapport d'inspection du bureau d'études CET, mandaté par la société Acquasyan en 2015, l'existence de ces ponts est avérée, ce rapport relevant l'absence d'isolement du local piscine des autres parties du bâtiment, ce qui entraîne la migration de la vapeur d'eau, avec inconfort et condensation dans les volumes secs.
132. Ainsi qu'il a été indiqué concernant la société Procacci Louis Carrelage, la responsabilité de la société Durbiano Energies à l'égard de la société Acquasyan est à rechercher sur le fondement délictuel. En l'espèce, une faute a été commise par cette entreprise concernant les solutions techniques à mettre en 'uvre, de façon à éviter que l'évaporation de l'eau de la piscine, événement normal pour ce type d'ouvrage, n'entraîne une dégradation des locaux par condensation. En sa qualité de professionnelle, la société Durbiano Energies ne peut invoquer l'absence de remise du bilan établi par la société Zodiac, et se réfugier derrière le fait qu'elle n'a répondu qu'à un appel d'offre. A l'égard de la société Domilico, elle était tenue par une obligation contractuelle d'information et de conseil, qu'elle n'a pas exécutée, alors qu'elle était tenue par une obligation de résultat concernant la bonne réalisation de ses prestations.
133. L'expert judiciaire a noté que la société Acquasyan n'a pas remis de documents techniques permettant de dire que le système de déshumidification a fait l'objet d'un entretien régulier, et la société Durbiano Energies et la compagnie MMA en retirent le fait que le maître de l'ouvrage a ainsi commis une faute. Cependant, ce passage succinct du rapport d'expertise est contredit par la production du contrat d'entretien conclu entre la société Acquasyan et la société Janioud concernant le système de ventilation conclu le 4 novembre 2013, et des fiches d'intervention. La cour ne peut ainsi retenir que la société Acquasyan a participé à la production de son propre dommage, et la responsabilité de la société Durbiano Energies reste entière à son égard. Il en est de même concernant l'absence de bâche sur la piscine, cet élément n'ayant pas été proposé à la société Acquasyan, laquelle n'a pas la qualité de professionnel au regard des travaux réalisés.
134. La société Durbiano Energies sera ainsi tenue des conséquences concernant les désordres survenus dans l'espace piscine, dans la proportion qui sera détaillée plus loin, à l'égard de la société Acquasyan. Dans les rapports existant avec la société Domilico, elle sera tenue à garantie envers la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico, dans la portion qui sera indiquée ci-après.
135. Il a été indiqué plus haut que les dommages revêtent une nature décennale. En conséquence, la compagnie MMA, assureur de la société Durbiano Energies, devra garantir cette dernière, dans les limites opposables aux tiers.
6) Concernant la garantie de la compagnie d'assurance Sma':
136. Il est constant que cette compagnie a assuré la société Procacci Louis Carrelage au titre des dommages de nature décennale, pour les travaux exécutés objets du présent litige en raison de la date d'ouverture du chantier. Selon l'article L124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
137. En l'espèce, le contrat d'assurance a été résilié avec effet au 31 janvier 2013. Il a été indiqué plus haut que les dommages ont une nature décennale, et la garantie de la compagnie Sma est mobilisable à ce titre, même si la réclamation a été effectuée à son encontre postérieurement, le contrat stipulant que l'assureur couvre la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l'obligation de responsabilité décennale, cette garantie étant accordée pour une durée ferme de 10 ans à compter de la réception, soit en l'espèce à compter du 14 septembre 2013.
138. Ce contrat, conclu initialement avec la société Sagena devenue Sma, couvre tant les dommages matériels que les dommages immatériels.
139. Concernant la garantie des dommages matériels, si la société Sma soutient que la garantie a été postérieurement resouscrite auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], il résulte cependant de l'article 3.2.1. du contrat d'assurance conclu initialement avec la société Axelliance que pour les dommages de nature décennale, la garantie n'est acquise que pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période d'assurance, s'agissant du coût des travaux de réparation ou de remplacement. Concernant les dommages immatériels, l'article 3.3.3. des conditions générales garantit leur prise en charge, lorsqu'ils résultent directement d'un dommage garanti en application de l'article 3.2.1. En conséquence, il n'y a pas eu de resouscription de la garantie accordée par la compagnie Sma par Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] succédant à la société Axelliance, y compris concernant les dommages immatériels.
140. Il en résulte que la société Sma doit sa garantie à la société Procacci Louis Carrelage concernant les dommages matériels et immatériels. S'agissant de son moyen retiré de l'utilisation d'une technique non courante en raison de l'utilisation de matériaux non homologués, il a été indiqué plus haut que la société Procacci Louis Carrelage a justifié, devant la cour, de l'homologation des produits mis en 'uvre. Il n'y a pas lieu ainsi de restreindre la garantie de l'assureur à ce titre.
7) S'agissant de la société Lloyd's Insurance Company':
141. Il convient en premier lieu de recevoir son intervention volontaire, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]. Sur le fond, il a été indiqué plus haut que les dommages ont une nature décennale, devant être pris en charge par la société Sma, assureur de la société Procacci Louis Carrelage à la date de l'ouverture du chantier, alors que les garanties n'ont pas été resouscrites auprès de la société Axelliance, aux droits de laquelle Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] ont succédé. En conséquence, la société Lloyd's Insurance Company ne peut qu'être mise hors de cause ainsi qu'elle le sollicite. Toute demande formée à son encontre ne pourra qu'être rejetée.
8) Sur la responsabilité de la société Barbier':
142. Cette société est intervenue dans le cadre de travaux de reprise, suite à une expertise amiable organisée par la compagnie Axa France Iard, et les travaux qu'elle a réalisés ont été reçus sans réserve. Ces travaux ont consisté dans la démolition de caissons en plaques de plâtre, et la réalisation de nouveaux caissons, dans le remplacement de dalles de faux-plafonds, dans la réalisation de peintures et la pose d'un pare-vapeur. La société Barbier n'est pas intervenue concernant la reprise du carrelage posé par la société Procacci Louis Carrelage.
143. Il ne résulte d'aucun élément technique, et notamment pas du rapport d'expertise [L], que des manquements lui soient imputables, en lien avec les désordres objets du présent litige. Elle ne peut ainsi qu'être mise hors de cause. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage.
144. En conséquence, le jugement déféré ne peut également qu'être infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme de 53.385 euros HT outre intérêts, au titre de la reprise des désordres de l'espace Piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]. Statuant à nouveau, la cour rejettera toute demande formée à l'encontre de la société Barbier.
9) Concernant l'organisation de la seconde expertise confiée à monsieur [L]':
145. La cour constate, à titre liminaire, que l'expertise financière confiée à monsieur [J] n'est pas remise en cause par les parties, bien que certaines d'entre-elles aient sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
146. S'agissant de la désignation de monsieur [L] afin de donner son avis sur la répartition des sommes fixées dans son premier rapport au titre des dommages matériels, et concernant les dommages immatériels qui seront proposés par l'expert [J], il résulte de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon l'article 238, le technicien ne peut apporter d'appréciations d'ordre juridique, puisque cet office incombe au juge.
147. Il en résulte que le tribunal de commerce n'a pu commettre, à nouveau, monsieur [L], afin qu'il propose une répartition des charges financières entre les divers intervenants, ni surseoir de ce fait sur la répartition de ces charges. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
10) Sur les conséquences financières et les actions récursoires':
148. Concernant le montant des dommages matériels, l'expert [L] les a évalués à 76.428 HT pour l'espace pédiluve-douches-vestiaires, et à 53.385 euros HT pour l'espace piscine. Cette évaluation a été menée contradictoirement, au vu de plusieurs devis, contrairement à l'évaluation proposée par la compagnie Axa France Iard. Aucun élément ne permet de retenir des montants différents de ceux arrêtés par monsieur [L].
149. Devant le tribunal de commerce, la société Acquasyan a sollicité une condamnation solidaire de l'appelante et des entreprises intervenues, en distinguant selon qu'il s'agit de l'espace pédiluve-douches-vestiaires et de l'espace piscine, à lui payer les sommes retenues dans le jugement déféré. Cependant, ce jugement n'a pas retenu cette solidarité.
150. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Acquasyan demande de juger que les désordres et malfaçons sont imputables aux société Domilico, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, à la société Barbier et aux sociétés Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage. Elle forme en conséquence deux demandes de condamnations distinctes, selon les espaces concernés par les désordres, à l'encontre de ses sociétés. Si dans le dispositif de ces conclusions, elle ne reprend pas la solidarité sollicitée devant le tribunal, la cour retient qu'il s'agit d'une omission matérielle, puisque dans le corps de ses conclusions, ainsi qu'il a été indiqué au point n°42 du présent arrêt, elle sollicite des condamnations solidaires.
151. Les différents acteurs sont intervenus selon des fondements différents, puisqu'il a été retenu qu'à l'égard de la société Domilico, le fondement de l'action de la société Acquasyan est décennal, alors qu'il est délictuel concernant les sous-traitants. En conséquence, la condamnation des divers intervenants sera prononcée in solidum.
152. S'agissant de la proportion des responsabilités incombant aux divers intervenants, pour l'espace pédiluve-douches-vestiaires, ainsi que soutenu par la compagnie Axa France Iard, le rapport [L] a prévu une indemnité globale, sans distinguer entre les réparations concernant le pédiluve spécialement, alors qu'il résulte des motifs développés plus haut que cet assureur ne peut être tenu du coût des reprises concernant le pédiluve, en raison de la réalisation de travaux d'étanchéité sous carrelage non assurés. En conséquence, à l'égard de la société Acquasyan, au titre de la responsabilité obligatoire prévue à l'article 1792 du code civil, la compagnie Axa France Iard ne peut être recherchée, concernant l'espace pédiluve-douches-vestiaires, que dans la limite de la somme de (76.428 ' 7.642,80) 68.785,20 euros HT.
153. En conséquence, afin de tenir compte de la restriction de la garantie de la compagnie Axa France Iard concernant le pédiluve, cette compagnie, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, sera condamnée in solidum avec la société Procacci Louis Carrelage et la compagnie Sma, à payer à la société Acquasyan la somme de 68.785,20 euros HT. La société Procacci Louis Carrelage et la compagnie Sma seront condamnées à payer à la société Acquasyan la somme résiduelle de 7.642,80 euros HT afférente au seul pédiluve.
154. Concernant l'espace piscine, la compagnie Axa France Iard sera condamnée à payer à la société Acquasyan, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, in solidum avec la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, la somme de 53.385 euros HT.
155. S'agissant de la répartition de la charge de ses condamnations entre les divers intervenants, il résulte des motifs développés plus haut que la cour infirme le jugement déféré concernant la seconde expertise confiée à monsieur [L]. Il convient en conséquence de fixer les contributions des intervenants dans le cadre des actions récursoires.
156. S'agissant des travaux concernant l'espace pédiluve-douches-vestiaires, les éléments développés plus haut indiquent que la société Procacci Louis Carrelage a eu une part prépondérante dans la survenue des désordres. La société Domilico a également eu une part, en raison d'un défaut de surveillance dans la réalisation des travaux, même si, comme soutenu par la compagnie Axa France Iard, le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'une obligation de veiller constamment à la bonne exécution des travaux sous-traités. Il en résulte que la société Procacci Louis Carrelage sera déclarée responsable des désordres à hauteur de 80'%, tant concernant leurs conséquences matérielles qu'immatérielles. La compagnie Axa France Iard conservera à sa charge 20'% du montant de la condamnation calculée ci-dessus excluant les travaux de reprise liés au pédiluve.
157. S'agissant des travaux concernant l'espace piscine, les éléments développés plus haut indiquent que les problèmes résultent en premier lieu d'un défaut de conception imputable à la société Domilico, et à un manquement de la société Durbiano Energies à son devoir de conseil. Il en résulte que la part de responsabilité de la société Domilico doit être retenue à hauteur de 70'% du montant des préjudices subis, 30'% revenant à la société Durbiano Energies.
158. Il sera précisé que les sommes mises à la charge de la compagnie Axa France Iard, et pour lesquelles les compagnies Sma et Mma Iard pourront être tenues en garantie de leurs assurés, devront être déduites des franchises et des plafonds de garantie contractuels concernant les sous-traitants, mais que la franchise prévue au titre de la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est opposable au maître d'ouvrage.
*****
159. Le jugement déféré a condamné solidairement les défenderesses à l'action engagée par la société Acquasyan au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En raison de la mise hors de cause de la société Barbier et de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], le jugement ne peut qu'être infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum l'appelante, la société Procacci Louis Carrelage et son assureur, ainsi que la société Durbiano Energies et son assureur, à payer à la société Acquasyan la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de première instance.
160. Le sens du présent arrêt impose de condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la société Procacci Louis Carrelage et son assureur la compagnie Sma, la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Barbier et de la compagnie Lloyd's Insurance Company la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 910-4 du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du code civil'; l'article L124-5 du code des assurances';
Déboute la société Sma de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de la société Acquasyan dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile';
Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623)';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage';
- déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Acquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil';
- déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Acquasyan';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Aquasyan les sommes de 76.428 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme de 53.385 euros HT outre intérêts, au titre de la reprise des désordres de l'espace Piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]';
- sursis à se prononcer sur la répartition de la charge financière pour chacun';
- décidé que l'expert judiciaire [L] proposera une répartition de la charge financière pour chacun et qu'il reviendra à la partie la plus diligente de revenir devant le tribunal de céans pour rendre exécutable cette répartition';
- désigné, en application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- entendre tous sachant qu'il estimera utiles,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT, pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches,
- donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine,
- donner son avis sur la répartition en pourcentage entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma sur les sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur';
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport';
- fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Aquasyan avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de I'article 269 du code de procédure civile';
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie';
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'iI aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport';
- dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause';
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»';
- dit que le magistral chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise';
- condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Acquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico garantie par la compagnie Axa France Iard et la société Durbiano Energies garantie par la compagnie Mma Iard sur le fondement de la garantie décennale, et à la société Procacci Louis Carrelage, garantie par la compagnie Sma sur le fondement de la responsabilité délictuelle;
Prononce la mise hors de cause de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) et rejette toute demande formée à son encontre ;
Prononce la mise hors de cause de la société Barbier et rejette toute demande formée à son encontre';
Dit que les désordres et malfaçons affectant le centre nautique exploité par la société Acquasyan sont de nature décennale, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à son usage';
Dit que la compagnie Axa France Iard ne garantit pas la société Domilico pour les travaux de carrelage en partie immergée, et qu'elle ne doit ainsi aucune garantie concernant les désordres affectant le pédiluve';
Dit n'y avoir lieu à organiser une mesure d'expertise afin de proposer une répartition de la charge financière des sommes mises à la charge de la compagnie Axa France Iard, de la société Procacci Louis Carrelage, de la société Durbiano Energie, de la compagnie Sma et de la compagnie Mma Iard, et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert;
Condamne en conséquence la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, in solidum avec la société Procacci Louis Carrelage et la compagnie Sma, à payer à la société Acquasyan la somme de 68.785,20 euros HT au titre des désordres affectant l'espace pédiluve-douches-vestaires';
Condamne in solidum la société Procacci Louis Carrelage et la compagnie Sma à payer à la société Acquasyan la somme résiduelle de 7.642,80 euros HT au titre de l'espace pédiluve-douches-vestiaires';
Condamne in solidum la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme de 53.385 euros HT au titre des désordres affectant l'espace piscine';
Condamne in solidum la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, la société Procacci Louis Carrelage et son assureur la compagnie Sma, la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en première instance ;
Condamne in solidum la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Domilico, la société Procacci Louis Carrelage et son assureur la compagnie Sma, la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, aux entiers dépens exposés en première instance ;
Fixe, concernant l'espace pédiluve-douches-vestiaires, la responsabilité de la société Procacci Louis Carrelage à 80'%, et la responsabilité de la société Domilico à 20'%, dans la production des dommages matériels et immatériels;
Fixe, concernant l'espace piscine, la responsabilité de la société Durbiano Energies à 30'%, et la responsabilité de la société Domilico à 70'%, dans la production des dommages matériels et immatériels;
Précise que les sommes mises à la charge de la compagnie Axa France Iard directement, et pour lesquelles les compagnies Sma et Mma Iard pourront être tenues en garantie de leurs assurés, devront être déduites des franchises et des plafonds de garantie contractuels concernant les sous-traitants, mais que la franchise prévue au titre de la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est opposable au maître d'ouvrage;
y ajoutant';
Condamne in solidum la compagnie Axa France Iard, la société Procacci Louis Carrelage et son assureur la compagnie Sma, la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à payer à la société Acquasyan la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel';
Laisse à la charge de la société Barbier et de la compagnie Lloyd's Insurance Company la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés, outre leurs dépens';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente