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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02229

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 juin 2023, 21/02229


N° RG 21/02229 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4BE

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]



AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1èRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01421)

rendu par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 22 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021



APPELANTE :



S.A.R.L. AVENIR FONCIER ET IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicili...

N° RG 21/02229 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4BE

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01421)

rendu par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 22 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. AVENIR FONCIER ET IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE DEGACHE AVOCAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Ingrid POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023, Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Avenir Foncier et Immobilier, promoteur immobilier, a signé le 15 avril 2016 une promesse de vente avec Mme [R], propriétaire de deux parcelles de terrain situées à [Localité 4] (Rhône) afin de réaliser son projet de construction d' un ensemble immobilier.

Ces terrains sont situés dans une zone classée monument historique.

Après avoir consulté la SELARL Christophe Degache, avocat, pour mener à bien son projet immobilier eu égard à la contrainte d'obtenir un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, elle a déposé le 14 juin 2016 une demande de permis de construire'; le 25 juillet 2016, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable qui lui a été transmis le 29 juillet suivant.

Le 17 novembre 2016, notifié le même jour, le maire a rendu un arrêté au nom de la commune de [Localité 4] a refusant la délivrance du permis de construire.

Selon convention d'honoraires signé le 4 janvier 2017, la société Avenir Foncier et Immobilier a donné mandat à SELARL Christophe Degache pour contester cet arrêté.

Le 4 janvier 2017, conformément à son mandat, la SELARL Christophe Degache a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation.

Par jugement du 12 juillet 2018, ce tribunal a rejeté la requête de la société Avenir Foncier et Immobilier au motif de l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire auprès du préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R.424-14 du code de l'urbanisme et de l'absence de recours régulièrement exercé par la commune de [Localité 4] sur le fondement de l'article R.423-68 du code précité. Cette juridiction a également écarté le recours exercé par l'architecte du projet selon lettre du 6 septembre 2016,comme ne pouvant être considéré fait pour le compte du pétitionnaire en l'absence de tout mandat en ce sens.

Saisi par la société Avenir Foncier Immobilier, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a refusé, par courrier du 2octobre 2018, de procéder à une déclaration de sinistre au motif que la SELARL Christophe Degache n'avait pas commis de faute dès lors que rien n'indiquait qu'elle avait été missionnée pour attaquer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, que ce recours préalable avait été exercé par l'architecte du projet immobilier et qu'au moment de la saisine de l'avocat, le délai de recours était largement expiré.

Selon acte extrajudiciaire du 8 novembre 2018, la société Avenir Foncier et Immobilier a assigné la SELARL Christophe Degache devant le tribunal de grande instance de Vienne en responsabilité sans préjudice des frais irrépétibles et dépens.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

rejeté la demande de la société Avenir Foncier et Immobilier formulée à l'encontre de la SELARL Christophe Degache sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sur celui de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Avenir Foncier et Immobilier aux entiers dépens avec recouvrement par la SCP Pyramide Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la faute contractuelle de l'avocat était établie et était la cause directe du préjudice financier de la demanderesse consistant dans les seuls frais exposés inutilement pour l'obtention du permis de construire à l'exclusion de toutes autres dépenses et du préjudice de perte de bénéfice, que la chance perdue de ne pas exposer des dépenses inutiles pour la demande de permis de construire devait être évaluée à 90'% mais qu'il ne pouvait pas être alloué une indemnité à ce titre, faute pour la demanderesse de justifier son préjudice financier allégué pour 10.800€.

Par déclaration déposée le 12 mai 2021, la société Avenir Foncier et Immobilier a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 8 février 2022 sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile,1147 et 1984 du code civil en leur version applicable en la cause, la société Avenir Foncier et Immobilier demande que la cour':'

réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Christophe Degache de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

juge que la SELARL Christophe Degache a commis une faute dans la conduite de son mandat ad litem en manquant de contester l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région préalablement à l'introduction d'un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté de la commune fondée sur cet avis,

juge que cette faute a eu pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité dudit recours et d'annihiler toutes les chances de la concluante d'obtenir l'annulation de l'arrêté de la commune ayant refusé le permis de construire,

juge que cette faute a également eu pour conséquence de mettre un terme à la vente envisagée entre elle et Mme [R] et de l'empêcher d'obtenir une chance de réaliser l'opération immobilière considérée et les gains afférents,

juge que son préjudice est équivalent à la perte de bénéfice envisagé soit à la somme 896.891,20 € dont 848.290 € au titre du gain manqué et 48.601,20 € au titre du préjudice financier.

en conséquence,

juge que l'ensemble des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité de la SELARL Christophe Degache à savoir une faute, un lien de causalité et un préjudice sont réunies,

condamne la SELARL Christophe Degache à lui verser

la somme de 896.891,20€ au titre de son préjudice,

la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 21 mars 2022 au visa de l'article 1231-1 du code civil, la SELARL Christophe Degache sollicite que la cour':

confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes fins et conclusions de la société Avenir Foncier et Immobilier,

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

condamne la société Avenir Foncier et Immobilier à lui verser la somme de 7.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocats au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIFS

La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il est précisé que la SELARL Christophe Degache Avocat est désignée ci-après «'l'Avocat'» et la société Avenir Foncier et Immobilier, «' la Société'».

Sur la responsabilité

Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, la responsabilité civile contractuelle d'un avocat ne peut être retenue à son égard qu'à la condition que la preuve d'une faute soit rapportée à son encontre par son client, n'étant tenu que d'une obligation de moyens dans ses missions de représentation et d'assistance.

Au cas présent, il est constant que l'Avocat a été missionné par la Société le 4 janvier 2017 pour contester l'arrêté de la commune de [Localité 4] refusant la délivrance du permis de construire, ce qu'il a fait en déposant le même jour une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon.

Pour autant, ce faisant, l'Avocat ne s'est pas conformé à la procédure applicable telle que résultant des dispositions de l'article R.424-14 du code de l'urbanisme, procédure qu'il ne pouvait pas ignorer en tant que professionnel du droit, à savoir l'obligation, avant tout recours pour excès de pouvoir, pour le pétitionnaire, de former un recours à l'encontre du refus de permis de construire fondé sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.

C'est en vain que l'Avocat se défend de toute faute dans l'exécution de son mandat en soutenant que deux recours préalables avaient été adressés au préfet, l'un par le maire de la commune de [Localité 4] suivant courrier du 29 août 2016, l'autre par l'architecte du projet de la Société suivant courrier du 6 septembre 2016.

En effet, d'une part, le recours formé par le maire de ladite commune n'était pas régulier car tardif, ayant été formé le 29 août , soit après le délai de 7 jours prévu à l'article R.423-68 du code de l'urbanisme. Il ne pouvait dès lors dispenser la Société de former son recours préalable auprès du préfet.

D'autre part, le recours formé par l'architecte du projet immobilier ne peut pas être assimilé au recours ouvert par l'article R.424-1 précité «'au demandeur'», à savoir le pétitionnaire, donc la Société, étant indiscutable et non discuté que cet architecte n'avait pas reçu mandat de celle-ci pour exercer un tel recours. En tout état de cause, l'Avocat ne justifie pas s'être informé de l'existence d'un tel mandat lequel aurait pu être de nature à valider le recours de cet architecte pour le compte de la Société et par suite dispenser celle-ci de l'exercice d'un tel recours préalable avant le dépôt de la requête en excès de pouvoir.

L'Avocat était en mesure de constater les irrégularités entachant les lettres de recours précitées (tardiveté pour l'un, défaut de qualité pour l'autre) pour en avoir eu connaissance dès le dépôt de son recours en annulation ainsi qu'en atteste le fait qu'il les avait portées dans le bordereau de communication de pièces annexé à celui-ci.

C'est donc à tort que l'Avocat soutient qu'il n'y avait pas lieu pour la Société de former un recours administratif préalable à son recours pour excès de pouvoir dès lors que le maire de la commune de [Localité 4] avait saisi le préfet de région. De même, il ne peut pas utilement conclure que le tribunal administratif a jugé par «'erreur'» irrecevable la requête en annulation pour excès de pouvoir alors même qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de ce jugement, peu important les circonstances (sur lesquelles s'opposent les parties) ayant conduit à cette absence de recours.

En réalité, compte tenu de l'absence de tout recours préalable valablement formé par la Société conformément à l'article R.424-1 précité, il incombait à l'Avocat de régulariser pour le compte de celle-ci ce recours devant le préfet, étant relevé qu'il pouvait être effectué jusqu'au 17 janvier 2017 (deux mois à compter de la notification de l'arrêté du 17 novembre 2016).

L'exercice de ce recours préalable relevait exactement du mandat confié à l'avocat lequel consistant à attaquer pour excès de pouvoir l'arrêté de refus de permis de construire fondé sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, impliquait indiscutablement l'obligation pour l'Avocat de respecter de la procédure applicable en cette matière et celle d'en informer sa cliente, la Société.

Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a par de justes motifs retenu que l'Avocat avait commis une faute dans l'exercice du mandat qui lui était confié de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice

Il est rappelé qu'en matière de responsabilité contractuelle, ne peut être indemnisé que le préjudice qui était prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat.

Le préjudice subi par la Société ensuite de la faute contractuelle de l'Avocat qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête en annulation pour excès de pouvoir, est constitué par la perte de chance de n'avoir pu obtenir l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire par le juge administratif.

Cette perte de chance, qui doit être réelle et sérieuse, doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès du recours'; or, il résulte du dossier tout à la fois, que la commune de [Localité 4] s'était opposée au projet immobilier le jugeant non-conforme en tant que situé dans un secteur faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant le maintien d'un îlot végétalisé (OAP) , qu'elle a elle-même soulevé l'irrecevabilité de la requête en annulation pour excès de pouvoir dans la procédure administrative, que l'architecte des Bâtiments de France s'est fermement opposé au projet immobilier pour des motifs d'ordre architectural (façades, choix des matériaux, nombre et implantation des constructions'), et que le Rapporteur public avait conclu à l'irrecevabilité de la requête.

Dès lors, la chance pour la Société de gagner son procès, à savoir obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux, et d'obtenir consécutivement au fond, la délivrance de son permis de construire apparaît raisonnablement peu probable.

Il en résulte que la Société ne peut pas utilement poursuivre au titre de la perte de chance, l'indemnisation de son impossibilité de mener à bien son opération immobilière et par suite de réaliser un bénéfice de 848.290€'; comme relevé à bon droit par le premier juge par de justes motifs adoptés par la cour, ce préjudice de perte de bénéfice était imprévisible, donc non indemnisable en matière de responsabilité contractuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir sa motivation fondée sur le postulat d'un préjudice prévisible.

La cour relève en outre que la perte de bénéfices alléguée à hauteur de 848.290€ n'est pas certaine, étant dépendante des aléas de la commercialisation inhérents à tout programme de promotion immobilière, de sorte que, si quand bien même la Société avait pu obtenir gain de cause devant le tribunal administratif, la réalisation du bénéfice escompté n'était qu'éventuelle.

Le jugement querellé est donc confirmé, en ce qu'il a débouté la Société de sa réclamation au titre de la perte de marge.

S'agissant du préjudice financier revendiqué par la Société, le premier juge a exactement écarté les dépenses qui se rattachent au préjudice de perte de bénéfices, donc un préjudice imprévisible non indemnisable en matière de responsabilité contractuelle, en ce qu'elles pouvaient être valorisées dans le cadre du dépôt d'un nouveau permis de construire (frais d'étude géotechnique, frais d'études de construction, frais de bornage'), le refus de la première demande de permis de construire n'étant pas rédhibitoire pour peu que la Société se mette en conformité avec les exigences de l'architecte des Bâtiments de France, pour ne retenir que les frais afférents au permis de construire qui ont été inutilement exposés en raison de la faute de l'Avocat ayant conduit à l'irrecevabilité du recours à l'encontre de l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire.

Or, la Société ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des frais de procédure d'obtention du permis de construire, seul préjudice financier pouvant être indemnisé'; le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Partie succombante, la Société est condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à l'intimé à hauteur d'appel.

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Avenir Foncier et Immobilier aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Grimaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/02229
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02229 ?
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