N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K35V
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Dominique FLEURIOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Floris RAHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/02111)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021
APPELANT :
M. [S], [C], [Z] [T]
né le 07 janvier 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 26]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE postulant, et plaidant par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [N] [B]
né le 28 juin 1970 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
S.C.I. MOULIN DE LA BERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE RHONE-ALPES, (SAFER) représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, présidente,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023 madame Blatry, conseiller chargée du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T], exploitant agricole sur la commune de [Localité 26] (26), s'est porté candidat à deux appel d'offres des 22 décembre 2016 et 16 février 2017 de la SAFER Rhône-Alpes (la SAFER) concernant diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 26], lieudits du Bel, Bel et Basse Bourgogne.
Suivant acte authentique du 21 décembre 2017, M. [N] [B] a vendu à la SCI du Moulin de Berre diverses parcelles portant sur la décision de rétrocession de la part de la SAFER.
Le 22 janvier 2018, un avis d'attribution désignant la SCI du Moulin de Berre a été affiché en mairie de [Localité 26].
Reprochant à la SAFER l'absence de toute information personnelle en violation des dispositions du code rural, M. [T] l'a, suivant exploits d'huissier des 13 juillet 2018 et 10 janvier 2020, fait citer avec M. [N] [B] et la SCI du Moulin de Berre en annulation de la décision de rétrocession publiée le 22 janvier 2018 et en annulation de la vente du 21 décembre 2017 intervenue entre M. [B] et la SCI du Moulin de Berre.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré M. [T] irrecevable en son action, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes et sur les indemnités de procédure et l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration du 11 mai 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 17 avril 2023, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
le déclarer recevable en son action,
ordonner l'annulation de la décision de rétrocession publiée le 22 janvier 2018 et de tous actes subséquents portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 26] d'une superficie totale de 69ha 43a et 43ca ayant comme références :
1) lieudit du Bel, section AO n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 21] A et B, [Cadastre 24], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10],
2) lieudit Bel, section ZA n° [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 22], [Cadastre 15] J et K, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23],
3) lieudit Basse Bourgogne, section ZL n° [Cadastre 11],
ordonner l'annulation de l'acte authentique de vente du 21 décembre 2017 entre M. [B] et la SCI du Moulin de Berre portant sur les parcelles sises sur la commune de Pierrelatte d'une superficie totale de 69ha 43a et 43ca ayant comme références:
1) lieudit du Bel, section AO n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 21] A et B,[Cadastre 24]9, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10],
2) lieudit Bel, section ZA n° [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 22], [Cadastre 15] J et K, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23],
3) lieudit Basse Bourgogne, section ZL n° [Cadastre 11],
débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner la SAFER, M. [B] et la SCI du Moulin de Berre à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€
condamner la SAFER aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Il expose que :
sur la recevabilité de son action
son action initiale a bien été initiée dans le délai de l'article L 143-14 du code rural disposant que l'action contre une décision de rétrocession doit être intentée dans le délai de 6 mois suivant la date à laquelle la décision a été rendue publique,
l'affichage en mairie est du 22 janvier 2018 et son action est du 13 juillet 2018,
le tribunal l'a déclaré irrecevable pour défaut de la publication effective de ses conclusions en application des articles 28 4c et 30 5eme du décret du 4 janvier 1955,
par application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, de sorte que l'irrecevabilité doit être écartée,
la SAFER l'a maintenu dans une situation volontairement floue et ne l'a pas informé de l'acte de vente de décembre 2017,
ainsi, il ne pouvait pas publier son assignation,
ce n'est que dans le cadre des conclusions de la SAFER du 9 janvier 2019 qu'il a appris l'existence de cette vente,
par lettre du 25 mars 2019, il a sollicité la publication de son assignation au registre de la publicité foncière qui a néanmoins rejeté sa demande en l'absence de mention de la vente dans son acte introductif d'instance,
il a complété le dispositif de ses dernières conclusions et les a faites signifier le 13 décembre 2019,
il a justifié de ces diverses démarches auprès du fichier immobilier et de ce que la formalité de publication était en instance d'enregistrement,
c'est à tort que le tribunal a estimé que cette pièce était insuffisante,
finalement, il peut justifier de ce que la publicité est intervenue le 26 décembre 2019, ce qui suffit à régulariser cette formalité,
sur sa qualité à agir
contrairement à ce que prétend la SAFER pour lui dénier compétence à agir, sa candidature est tout à fait distincte de celle de M. [P] [M] comme cela ressort des dossiers de candidature déposés séparément par chacun d'eux,
la SAFER tente d'ajouter des conditions supplémentaires à la qualité de candidat évincé non prévues par les textes et la jurisprudence,
sur la violation des règles de forme imposées par le code rural
les décisions de rétrocession prises par la SAFER sont encadrées par des règles strictes, lesquelles en application de l'article L .143-3 du code rural sont prescrites à peine de nullité de la décision de rétrocession,
la SAFER a manqué à plusieurs obligations qui ne peuvent qu'entrainer la nullité de la décision de rétrocession,
aux termes de l'article R. 142-3 du code rural, les SAFER ont obligation, avant toute décision d'attribution, de procéder à la publication d'un appel à candidatures,
au regard de ce délai impératif, seules les candidatures adressées dans le délai maximum de 15 jours suivant la publication de l'appel à candidatures et répondant à l'offre au public peuvent être retenues,
les candidatures hors délais ne peuvent être instruites par la SAFER et sont irrecevables,
le premier appel à candidatures a fait l'objet d'un avis paru dans le journal «'l'agriculture drômoise'» et sur le site internet de la SAFER le 22 décembre 2016 et d'un affichage en mairie le 27 décembre 2016,
cet appel à candidatures n'ayant pas été suivi d'effet, c'est par un second appel que la procédure de rétrocession a été engagée,
le second appel à candidatures a fait l'objet d'un avis paru dans le journal «'l'agriculture drômoise'» le 16 février 2017 et sur le site internet de la SAFER le 9 février 2017 et d'un affichage en mairie le 14 février 2017, avec précision que les candidatures devaient être adressées au plus tard à la SAFER le 4 mars 2017,
le cachet de réception par le secrétariat de la SAFER est obéré et il devra être tiré toutes conséquences du refus de celle-ci de communiquer un justificatif de la date de réception de la candidature de la SCI du Moulin de Berre,
en réalité, la lettre de candidature de la SCI du Moulin de Berre est datée du 19 mai 2017, soit bien postérieure au délai applicable,
à cet égard, la SAFER prétend que la SCI du Moulin de Berre vient aux droits de la SCEA Les îles Margeries et de la SCEA Les Armes lesquelles ne respectent pas davantage les délais impartis, alors qu'en outre il n'est prévu aucune substitution,
la SAFER a également violé les dispositions de l'article R .142-4 en ne l'informant pas dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage en mairie des motifs qui ont déterminé son choix,
les documents qui lui ont été adressés ensuite de sa mise en demeure ne sauraient pallier la carence de la SAFER dans la réalisation de cette formalité prescrite à peine de nullité,
en outre, ces documents se contentent de décrire le projet retenu, sans mentionner les motivations de la SAFER,
même si la version de l'article R.142-4 du code rural ne prévoyait pas de notification individuelle dans le délai d'un mois à compter de la décision de rétrocession, il n'en demeure pas moins que le texte impose l'information du candidat évincé par tous moyens,
la SAFER n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R. 142-4 sur l'obligation qui lui est faite de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage pendant un délai de 15 jours à la mairie de la commune de la situation du bien,
la SAFER, qui prétend pouvoir proroger d'un jour l'affichage en mairie au motif que le 21 janvier 2018 était un dimanche, ne justifie pas sur quelle base légale elle pouvait procéder de la sorte,
le délai d'un mois doit se comprendre comme le délai d'un mois franc et la publicité aurait dû être effectuée au plus tard le 21 janvier 2018, la vente étant du 21 décembre 2017 et ce par application de l'article 641 du code de procédure civile,
la SAFER ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité en incriminant la mairie, peu importe, la date à laquelle elle aurait sollicité celle-ci,
les conditions de publicité des décisions de rétrocession sont prescrites à peine de nullité et ne permettent nullement de repousser le point de départ du délai de forclusion,
la SAFER n'a pas davantage satisfait à son obligation de l'informer des motifs ayant fondé sa décision qui doivent être circonstanciés, notamment par la justification de l'objectif poursuivi par l'opération de rétrocession,
la Cour de cassation a jugé que la nullité d'une décision de rétrocession doit entrainer par voie de conséquence la nullité de l'acte subséquent de vente,
les jurisprudences transmises par ses adversaires ne sont pas transposables,
la jurisprudence annule systématiquement les décisions de rétrocession lorsque l'objectif invoqué dans la décision est erroné,
comme précédemment évoqué, la SAFER ne vise aucun objectif légal et ne mentionne pas l'opération d'installation de M. [W] [R],
la SAFER a, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son dossier puisque M. [R] est exploitant agricole depuis 2004, de sorte qu'il est faux de mentionner qu'il s'installera sur la propriété vendue,
les affirmations de la SAFER, selon lesquelles M. [R] était, par le passé, simple associé non exploitant d'une SCEA et qu'il n'aurait commencé une activité agricole qu'à compter du 1er janvier 2018, sont démenties par les pièces versées aux débats.
Par uniques conclusions du 22 avril 2023, la SAFER demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
sur l'irrecevabilité des demandes de M. [T]
M. [T] s'est porté candidat dans le cadre d'une acquisition commune avec M. [M] lequel n'a pas contesté la décision d'attribution de la SAFER,
s'agissant d'une candidature pour une acquisition commune, M. [T] n'a pas qualité à agir,
si M. [T] a confirmé sa candidature par courrier du 24 février 2017, il n'a pas modifié sa candidature avec M. [M] telle qu'elle ressort de sa fiche de candidature,
il ne démontre pas avoir eu la capacité d'acquérir seul les parcelles litigieuses pour une superficie totale de plus de 69 hectares,
M. [T] ne peut prétendre avoir la qualité de candidat évincé,
sur le rejet de la demande d'annulation
la notification par elle des motifs de l'attribution contestée au conseil de M. [T] est parfaitement valable,
M. [T] a également eu connaissance des avis du comité technique départemental qu'il produit en pièces 11 et 12,
dès lors, M. [T] a parfaitement été informé des motifs de sa décision,
M. [T] ajoute au texte de l'article R .142-4 du code rural puisqu'il n'est pas prévu une information individuelle des candidats évincés,
le délai d'un mois invoqué par M. [T] pour la délivrance de l'information des motifs résulte d'un texte dont la version n'était pas applicable à l'espèce,
en application de l'article 642 du code de procédure civile, le 21 janvier 2018 tombant un dimanche, le délai a été prorogé d'un jour et il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation formée par M. [T],
en tout état de cause, si le délai d'un mois est un délai franc, il n'a commencé à courir que le lendemain de la date de l'acte de vente, soit le 22 décembre 2017, de sorte que l'affichage du 22 janvier 2018 respecte parfaitement le délai d'un mois,
la motivation donnée est suffisamment précise pour permettre de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi,
elle n'a pas à informer les candidats non retenus des raisons pour lesquelles d'autres candidatures ont été privilégiées, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises dans la jurisprudence
M. [T] ne démontre pas disposer d'un droit de priorité à l'attribution,
la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2007 a pu juger que l'annulation d'une décision de préemption ou de rétrocession pour insuffisance de motivation n'entraîne pas la nullité de la vente subséquente,
contrairement à ce que prétend M. [T], cette jurisprudence est parfaitement transposable à la présente espèce,
elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation puisque la capture d'écran que produit M. [T] a un contenu erroné,
en réalité, M. [R] était associé non exploitant et gérant de la SCEA Les Armes avec fin de ses fonctions au 1er juillet 2007,
dès lors, à la date de la vente du 21 décembre 2017, M. [R] n'était plus exploitant agricole,
en outre, il est démontré que M. [R] n'a commencé une activité agricole qu'à compter du 1er janvier 2018,
l'opacité et la complaisance reprochées par M. [T] sont des affirmations gratuites et sans fondement.
Par uniques écritures du 26 octobre 2021, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Il reprend la même argumentation que la SAFER.
Par dernières écritures du 19 janvier 2023, la SCI du Moulin de Berre demande à la cour de :
1) in limine litis, déclarer M. [T] irrecevable en son action en contestation pour cause de prescription,
2) subsidiairement, débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
3) en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise que :
sur la prescription de l'action de M. [T]
aux termes de l'article L. 143-14 du code rural, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les SAFER intentées au delà d'un délai de 6 mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques,
en l'espèce, l'avis d'attribution de la SAFER à son profit a fait l'objet d'un affichage à la mairie de [Localité 26] le 22 janvier 2018,
l'action introduite par M. [T] le 13 juillet 2018 ayant été déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription est devenue non avenue et le délai de 6 mois susvisé n'a pas été respecté par M. [T],
sur la prétendue violation des règles de forme imposées par le code rural
l'article R.142-4 du code rural dont se prévaut M. [T] est entré en vigueur postérieurement aux faits de la cause,
la version en vigueur n'enfermait la notification aux candidats évincés dans aucun délai,
dès lors, il n'y a aucune irrégularité formelle de la décision de rétrocession,
il est démontré que la SAFER a transmis l'avis d'attribution à la mairie de [Localité 26] le 10 janvier 2018 et que celle-ci n'a procédé à l'affichage que le 22 janvier 2018,
en tout état de cause, par application de l'article 642-1 du code de procédure, le délai qui expirerai normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,
également aux termes des articles du code rural, les délais évoqués sont toujours francs,
dès lors, la régularité formelle de la procédure de rétrocession ne souffre aucun grief,
sur le prétendu défaut de motivation
la SAFER a parfaitement motivé sa décision au regard des exigences légales,
M. [T] multiplie les accusations de complaisance de la SAFER sans les démontrer aucunement,
M. [T] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du projet d'installation de M. [R],
le contrôle du juge sur la motivation se limite à un contrôle de la légalité sans s'étendre à l'opportunité de la rétrocession.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l'action en contestation de M. [T]
La cause d'irrecevabilité retenue par le tribunal a été régularisée par la publication de l'assignation.
Il est constant que M. [T] s'est porté candidat à l'acquisition des parcelles de terres litigieuses sur la commune de [Localité 26] suite à l'appel de candidatures du 22 décembre 2016, le 29 décembre 2016, puis pour l'appel à candidatures du 16 février 2017, le 24 février 2017.
En revanche, M. [T] n'a formalisé qu'une fiche de candidature pour l'acquisition des terres par moitié avec M. [P] [M] (pièce 9 SAFER).
Ainsi, M. [T] ne peut sérieusement soutenir à une candidature distincte de celle de M. [M] et ne justifie pas avoir régularisé une fiche de candidature à son seul nom.
Ainsi, agissant seul dans la présente procédure pour contester le rejet de sa demande commune avec M. [M], il n'a pas qualité à agir et doit être déclaré irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens élevés à ce titre par ses adversaires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé mais sur une autre cause d'irrecevabilité.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [T].
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] à payer à la SAFER Rhône-Alpes, à M. [N] [B] et à la SCI Moulin de la Berre, chacun, la somme de 1.000€, soit 3.000€ au total, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT