N° RG 21/03614 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAGS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Doriane RICOTTI
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/419)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 04 août 2021
APPELANTS :
M. [P] [X]
né le 15 mars 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [M] épouse [X]
née le 09 Février 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
S.C.I. BERGEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 7] à [Localité 4] ' pris en la personne de son syndic de copropriété de la SAS REGIE BOCHARD - immatriculée au RCS VIENNE n°1977B00072 - dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Bergex est propriétaire, sur la commune de [Localité 4] (38), d'un immeuble commercial cadastré AC [Cadastre 2] et d'un local à usage de garage dans la copropriété contigüe [Adresse 7], cadastrée AC [Cadastre 6].
Les époux [B] [M]/[P] [X] sont propriétaires des lots 2, 33 et 34 dans le batiment A de la copropriété [Adresse 7].
Une servitude de passage conventionnelle du 4 juin 1985 gréve le fonds AC [Cadastre 2] au profit du fonds AC [Cadastre 6].
Les époux [X], reprochant à la SCI Bergex d'avoir modifié l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, l'ont fait citer, suivant exploit d'huissier du 20 mai 2015 aux fins de voir fixer judiciairement ladite assiette.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de bornage.
Selon exploit d'huissier du 3 octobre 2018, la SCI Bergex a fait citer le syndicat de la copropriété [Adresse 7] (le Syndicat) en la personne de son syndic La Régie Bochard en bornage de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 6].
L'expertise est en cours.
Par acte d'huissier du 12 février 2021, les époux [X] ont fait citer la SCI Bergex et le Syndicat aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise sur le bornage des fonds AC [Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment :
déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [X],
débouté les époux [X] de leur demande d'indemnité de procédure,
condamné les époux [X] à leur propre dépens concernant le dossier 21/270.
Suivant déclaration du 4 août 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2022, les époux [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de les déclarer recevables et bien fondés à agir dans le cadre de la procédure de bornage, enfin de condamner la SCI Bergex aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
ils interviennent en leur qualité de copropriétaires et de bénéficiaires de la servitude de passage,
seuls leurs lots sont impactés directement par l'issue de la procédure en bornage,
cela s'explique par la configuration des lieux, la quasi totalité de la copropriété se trouvant à l'arrière de leur bâtiment et donc à un endroit complètement distinct des lieux du litige,
c'est la raison pour laquelle les autres co-propriétaires n'ont pas d'intérêt à agir,
devant l'inertie de la Régie Bochard ès qualités à défendre les intérêts de la copropriété, ils ont du communiquer un dire à l'expert,
il est indispensable qu'ils puissent intervenir à l'instance en bornage pour défendre leurs droits qui sont doublement menacés.
Par uniques conclusions du 23 février 2022, la SCI Bergex demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner les époux [X] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les dépens d'appel.
Elle expose que :
l'action en bornage est ouverte aux seuls propriétaires,
en tout état de cause, les époux [X] ont largement pris part aux opérations d'expertise,
elle a été contrainte de diligenter l'instance en bornage dans la mesure où les époux [X] contestaient le plan de bornage et le PV de bornage amiable régularisés par leur soins en 2010.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de la Régie Bochard, cité le 5 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de la demande en intervention volontaire des époux [X]
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il s'ensuit de ces dispositions que l'action est bornage n'est ouverte qu'aux propriétaires des fonds contigus.
Les époux [X], n'ayant pas la qualité de propriétaire des fonds AC [Cadastre 2] et [Cadastre 6], ont été, à bon droit, déclarés irrecevables en leur action.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Bergex.
Enfin, les époux [X] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] et Mme [B] [M] épouse [X] à payer à la SCI Bergex la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] et Mme [B] [M] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT