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20/06/2023 | FRANCE | N°21/03018

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 juin 2023, 21/03018


N° RG 21/03018

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6RA

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES



Me Charles-Albert ENNEDAM



AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G.18/00541)

rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu

en date du 20 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021



APPELANTE :



S.A.R.L. BIOTECHABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet...

N° RG 21/03018

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6RA

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

Me Charles-Albert ENNEDAM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G.18/00541)

rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu

en date du 20 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. BIOTECHABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [N] [I]

né le 31 mars 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [W] [K] épouse [I]

née le 13 février 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Charles- Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de M. Frédéric Sticker, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [W] [K]/ [N] [I] ont, suivant bon de commande du 14 novembre 2016, contracté avec la société Biotechabitat pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, d'une pompe à chaleur avec chauffe-eau thermodynamique, outre un ensemble de 31 pièces de menuiserie, moyennant le prix de 60.000€.

Déplorant un retard d'installation, les époux [I] ont, suivant exploit d'huissier du 14 décembre 2018, fait citer la société Biotechabitat en résolution de la vente.

Suite à des dysfonctionnements de la centrale photovoltaïque en cours de procédure, les époux [I] ont obtenu, suivant ordonnance juridictionnelle du 15 octobre 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise.

L'expert, M. [V] [R], a déposé son rapport le 12 septembre 2020.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

prononcé la nullité du contrat conclu hors établissement le 14 novembre 2016 entre la SARL Biotechabitat et les époux [I],

condamné la société Biotechabitat à déposer et reprendre l'intégralité des matériels installés chez les époux [I],

condamné la société Biotechabitat à payer aux époux [I] les sommes de

30.000€ au titre de l'acompte versé

500€, chacun, au titre de la perte de chance de réaliser des économies,

1.500€ au titre des malfaçons et dégradations commises lors de l'installation des panneaux photovoltaïques,

rejeté la demande des époux [I] au titre d'un préjudice moral,

débouté la société Biotechabitat de l'ensemble de ses prétentions,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la société Biotechabitat à payer aux époux [I] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 6 juillet 2021, la société Biotechabitat a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 6 octobre 2021, la société Biotechabitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande au titre d'un préjudice moral et au titre du défaut d'exécution provisoire, d'infirmer pour le surplus, de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle explique que :

la vente a été conclue durant la foire d'automne de [Localité 4] qui s'est tenue du 4 au 14 novembre 2016,

le contrat de vente est parfaitement valide,

elle n'est pas responsable du retard d'installation, celui-ci étant du fait des époux [I] qui ont préféré décaler la mise en 'uvre au motif qu'ils attendaient une rentrée d'argent,

souhaitant intervenir en septembre 2017, elle s'est heurtée à l'opposition des époux [I],

elle ne s'est jamais engagée à ce que les époux [I] réalisent des économies,

l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement,

l'expert lui-même indique ne pas connaître les motivations des époux [I] et elle, pas davantage,

ainsi, l'absence de bénéfice à la hauteur des espérances des époux [I] ne peut être une cause déterminante du contrat,

les époux [I] ne justifient d'aucune des dégradations qu'ils allèguent.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

1) à titre principal, confirmer le jugement déféré sur la nullité de la convention sauf à condamner la société Biotechabitat à :

leur payer la somme de 30.000€ au titre de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 septembre 2018,

procéder à ses frais à la dépose des panneaux ainsi que de l'ensemble des éléments de la centrale photovoltaïque avec la remise en état de la toiture sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les travaux devant être réalisés dans le délai de 60 jours, la société Biotechabitat étant réputée leur avoir abandonné l'entière propriété de la centrale si passé 365 jours après la signification de l'arrêt, elle n'a pas satisfait à cette obligation,

leur payer les sommes de :

4.000€ au titre des dégradations,

5.000€ au titre de la perte de chance de réaliser des économies,

1.200€ au titre de la prime énergie,

2.000€ à chacun, soit 4.000€ au titre de leur préjudice moral,

2) subsidiairement, prononcer la résolution de la vente et condamner la société Biotechabitat à :

leur payer la somme de 30.000€ au titre de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 septembre 2018,

procéder à ses frais à la dépose des panneaux ainsi que l'ensemble des éléments de la centrale photovoltaïque avec la remise en état de la toiture sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les travaux devant être réalisés dans le délai de 60 jours, la société Biotechabitat étant réputé leur avoir abandonné l'entière propriété de la centrale si passé 365 jours après la signification de l'arrêt, elle n'a pas satisfait à cette obligation,

leur payer les sommes de:

4.000€ au titre des dégradations,

5.000€ au titre de la perte de chance de réaliser des économies,

1.200€ au titre de la prime énergie,

2.000€ à chacun, soit 4.000€ au titre de leur préjudice moral,

3) en tout état de cause, condamner la société Biotechabitat à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

Ils font valoir que :

ils ont signé le bon de commande le lendemain de la foire,

après avoir versé un acompte de 30.000€ le 13 février 2017, ils ont vainement attendu la livraison qui devait intervenir au plus tôt le 13 mars 2017,

le 31 mars 2017, la société Biotechabitat a procédé à l'installation de la centrale photovoltaïque,

la société Biotechabitat n'a pas été en mesure d'installer le reste de la commande, ce qui les a contraint de demander la résolution de la vente,

ils n'ont pas pu signer le bon de commande dans le cadre de la foire puisque dans son invitation la société Biotechabitat indique qu'elle n'est présente sur son stand que du 4 au 13 novembre 2016, la vente étant du 14 novembre 2016,

dès lors, les textes sur le démarchage à domicile sont applicables,

le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,

l'anéantissement du contrat justifie de condamner la société Biotechabitat à leur restituer l'acompte de 30.000€ ainsi que de déposer et remettre en état leur toiture,

à défaut, la résolution de la vente sera prononcée pour manquements graves de la société Biotechabitat à ses obligations contractuelles,

la société Biotechabitat n'a pas procédé aux démarches administratives en mairie,

l'installation n'a pas été validée par Enedis et la société Biotechabitat ne leur a pas fourni l'attestation de conformité,

ils sont dans l'incapacité technique d'apprécier le rendement de leur installation,

la société Biotechabitat ne leur a pas délivré les éléments de menuiserie,

ils se sont plaints de cette inexécution par courrier du 22 décembre 2017 resté sans réponse,

la réparation de leurs divers préjudices est insuffisante.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIFS

1/ sur les dispositions légales applicables au contrat du 14 novembre 2016

Les parties s'opposent sur le lieu de conclusion du contrat.

La société Biotechabitat prétend que le contrat a été signé dans le cadre de la foire de [Localité 4] alors que les époux [I] soutiennent qu'il s'agit d'un contrat conclu à leur domicile, soit hors établissement.

Ces derniers produisent, en pièce 1, l'invitation de la société Biotechabitat à se présenter à leur stand sur la foire de [Localité 4] du vendredi 3 novembre au lundi 13 novembre 2016.

Le contrat étant daté du 14 novembre 2016, il ne peut qu'avoir été signé au domicile des époux [I] entraînant l'application des dispositions sur les ventes hors établissement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2/ sur la demande en nullité de la convention de vente

L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.

L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.

En l'espèce, le contrat principal conclu avec la société Biotechabitat est en contravention avec :

le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la marque du ballon thermodynamique et des panneaux photovoltaïques, les caractéristiques complètes (taille et poids) de ceux-ci et de l'onduleur, le mode de pose par intégration ou par superposition, l'absence totale de détail sur les menuiseries dont il est seulement indiqué qu'il y a 31 pièces plus volets,

le quatrième alinéa sur l'absence de renseignement sur l'identité du technicien,

le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.

De surcroît, le formulaire utilisé concernant les ventes dans le cadre de foires et salons est dépourvu du bordereau de rétractation.

Enfin, la société Biotechabitat ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle.

La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que les époux [I], consommateurs profanes, aient eu conscience lors de la signature du contrat des irrégularités l'entachant, d'autant plus que ne sont pas reprises intégralement les dispositions légales applicables à l'espèce comme le vendeur en a l'obligation, ce qui ne permet aucune vérification de la part du consommateur.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société Biotechabitat.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'anéantissement du contrat de vente remet les parties dans la situation antérieure à la vente de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société Biotechabitat à restituer l'acompte versé par les époux [I] de 30.000€ à charge pour elle de venir récupérer à ses frais l'intégralité des installations, objets de la convention annulée.

Le jugement déféré sera complété au titre de la restitution de l'acompte de 30.000€ qui sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 septembre 2018.

En outre, les conditions de reprise et de remise en état de la toiture des époux [I] sont insuffisamment précises et manquent de coercition.

Dés lors, il sera fait droit à la demande des époux [I] d'assortir la condamnation de la société Biotechabitat de procéder à ses frais à la dépose des panneaux ainsi que de l'ensemble des éléments de la centrale photovoltaïque avec la remise en état de la toiture d'une astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai de 90 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

En revanche, la demande en abandon par la société Biotechabitat de la propriété de la centrale en contravention avec une éventuelle liquidation de l'astreinte sera rejetée.

3/ sur les demandes des époux [I] en dommages-intérêts

pour dégradation et malfaçons

Les époux [I] se prévalent des conclusions de l'expert sur les diverses anomalies aux normes électriques et de ses constatations sur les dégradations résultant du câble traversant l'escalier et les atteintes à celui-ci ainsi qu'à la façade.

Ils soulignent qu'il faudra davantage que la somme de 1.500€ allouée par le tribunal pour parer à toutes ses anomalies et dégradations.

Toutefois, au regard de l'annulation du contrat de vente, ce n'est pas la réparation de la centrale photovoltaïque qui est recherchée mais son enlèvement ainsi que la remise en état de la toiture des époux [I] lesquels ont été ordonnés sous astreinte.

Par voie de conséquence, le préjudice au titre des malfaçons allégué par les époux [I] n'est pas indemnisable.

En revanche, les époux [I] établissent que l'installation par la société Biotechabitat de la centrale photovoltaïque a abîmé l'escalier et la façade du fait du passage du câble (page 13 de l'expertise).

Le jugement déféré, qui condamne la société Biotechabitat à payer aux époux [I] la somme suffisante de 1.500€, sera confirmé au titre de la reprise des dégradations.

pour perte de chance de réaliser des économies d'énergie

La rentabilité de l'installation n'ayant pas été contractualisée ni dans son principe ni dans une fourchette particulière de résultat, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande des époux [I] à ce titre.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

pour privation de la prime d'énergie

La convention de vente étant annulée et les parties étant remises dans l'état antérieur à la signature du contrat, les époux [I] ne peuvent prétendre à la prime d'énergie.

Dès lors, il convient de rejeter cette demande.

en réparation de leur préjudice moral

Il est largement établi les manquements multiples et variés de la société Biotechabitat tant au niveau de l'installation photovoltaïque affectée de nombreuses malfaçons que de la pose ayant entraîné des dégradations à l'immeuble des époux [I] ou encore de ses défaillances quant à la livraison de la totalité de la commande.

Les époux [I] ont dû relancer la société Biotechabitat, engager une procédure judiciaire et participer aux opérations d'expertise, ce qui nécessairement a engendré du stress et des perturbations.

Par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Biotechabitat devra payer à chacun des époux [I] des dommages-intérêts de 1.500€, soit un total de 3.000€.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, la société Biotechabitat supportera les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé la nullité du contrat conclu hors établissement le 16 novembre 2016 entre la SARL Biotechabitat et les époux [I],

condamné la société Biotechabitat à déposer et reprendre l'intégralité des matériels installés chez les époux [I],

condamné la société Biotechabitat à payer aux époux [I] la somme de 30.000€ au titre de l'acompte versé outre la somme de 1.500€ au titre des dégradations,

débouté la société Biotechabitat de l'ensemble de ses prétentions,

condamné la société Biotechabitat à payer aux époux [I] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] de leurs demandes en dommages-intérêts pour malfaçons, pour préjudice financier et pour perte du bénéfice de la prime d'énergie,

Condamne la société Biotechabitat à payer à M. [N] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] la somme de 1.500€, chacun, en réparation de leur préjudice moral,

Y ajoutant,

Assortit la restitution de l'acompte de 30.000€ de l'intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 14 septembre 2018,

Rejette la demande de constat d'abandon de la propriété de la centrale photovoltaïque par la société Biotechabitat à raison d'un défaut d'intervention,

Assortit la condamnation de la société Biotechabitat d'enlèvement de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture d'une astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai de 90 jours à compter du présent arrêt,

Condamne la société Biotechabitat à payer à M. [N] [I] et Mme [W] [K] épouse [I], unis d'intérêts, la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Biotechabitat aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/03018
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.03018 ?
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