La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°22/03804

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 13 juin 2023, 22/03804


N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRZV



C3





N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Mina MOUTALAA-DECROIX



la SCP FESSLER JORQUERA

& ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 22/02936)

rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2022





APPELANT :



M. [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Ad...

N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRZV

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mina MOUTALAA-DECROIX

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/02936)

rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2022

APPELANT :

M. [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000203 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Mme [K] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 13 juillet 2021, non frappé de pourvoi, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal de grande instance de Grenoble ayant débouté M. [S] [W] de son action en responsabilité civile formée à l'encontre de Mme [K] [V] épouse [Y] (Mme [V]) et l'ayant condamné aux dépens et à verser à celle-ci la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. [W] le 29 novembre 2021.

Poursuivant l'exécution de l'arrêt précité, Mme [V] a fait pratiquer le 6 mai 2022 une saisie-attribution sur les comptes (compte courant et livret A) de M. [W] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 2.529,95€ en principal (article 700 du code de procédure civile et dépens), intérêts et frais.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 529,80€ (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée au débiteur le 10 mai 2022.

Suivant acte extrajudiciaire du 9 juin 2022, M. [W] a assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir juger insaisissables les sommes bloquées et voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, et obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a':

débouté M. [W] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution,

déclaré valable la saisie-attribution diligentée le 6 mai 2022 par Mme [V] sur les comptes de M. [W] détenus auprès de la Banque Postale,

débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné M. [W] à verser à Mme [V] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 23 octobre 2022, M. [W] a relevé appel.

Dans ses uniques conclusions déposées le 30 novembre 2022 sur le fondement des articles L.821-5 du code de la sécurité sociale, L.112-2 1° et 3° du «'code de procédure civile'», M. [W] demande que la cour, jugeant recevable et bien fondé son appel, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

juge que les sommes bloquée sont insaisissables,

ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [V],

condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

en toute hypothèse,

condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux dépens de première instance , comprenant les frais pour la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022 sur ses comptes détenus à la Banque Postale, et aux dépens d'appel.

Il soutient à cette fin que':

ayant été reconnu adulte handicapé depuis plusieurs années, ses revenus sont constitués uniquement de l'allocation adulte handicapé versée par la CAF de l'Isère et depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2030, d'une allocation compensatrice pour tierce personne servie par la paierie départementale,

ces revenus, qui sont par leur nature insaisissables, sont les seuls à alimenter son compte courant et son livret A ouverts à la Banque Postale,

Mme [V] ne justifie pas de démarches amiables en vue de recouvrer sa créance et la mesure d'exécution forcée initiée est abusive et lui occasionne un préjudice moral, n'ayant pas pu assumer les charges de la vie courante et les dépenses liées à son handicap du fait du blocage de son compte bancaire, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer en sa qualité de pharmacienne chez laquelle il se fournit en médicaments.

Dans ses uniques conclusions déposées le 22 décembre 2022, Mme [V] demande à la cour de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réplique que':

M. [W] ne justifie pas que l'intégralité des sommes alimentant ses comptes proviennent exclusivement de prestations sociales insaisissables, en l'état de plusieurs virements étant opérés à partir de son livret A et des rentrées d'argent figurant au crédit de son compte courant, autres que ces prestations,

il n'excipe d'aucune irrégularité de la mesure de saisie pratiquée en exécution d'une décision de justice et ne peut donc réclamer indemnisation du chef d'une procédure abusive ou abus de droit'; son préjudice moral n'est pas non plus justifié.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Selon l'article L. 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l' allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Il incombe en conséquence à M. [W] de démontrer que les sommes saisies proviennent uniquement de l'allocation aux adultes handicapés soit 1099,17€/mois (à laquelle se rattache l'allocation compensatrice pour tierce personne de 619,53€/mois servie par la paierie départementale d'[Localité 7]).

Il résulte de l'examen des relevés de compte communiqués par M. [W] (compte courant et livret A) communiqués (relevés des 11 février, 11 avril, 12 mai et 13 juin 2022) que le compte principal (compte courant) est alimenté par les prestations sociales en lien avec son handicap ou des remboursements de la CAF'; les autres sommes portées au crédit proviennent de virements opérés à partir de son livret A, celui-ci étant également alimenté par des virements effectués à partir de ce compte principal, chaque opération de cette nature étant transparente.

Pour autant, M. [W] a également bénéficié selon ces relevés de compte d'autres entrées d'argent, soit au titre de Blablacar (128,50€) soit au titre de ventes sur le Bon Coin (13,96€)'et ne s'explique pas sur les virements opérés par des tiers ([I] [T], M. ou Mme [F] [R]) qui totalisent 550€ ou encore sur les versements opérés par carte au crédit de son compte pour un total de 350€ (DAB [Adresse 9]).

Par ailleurs, il s'est abstenu de communiquer ses relevés pour mars 2022 et n'est donc pas en mesure de justifier de l'événement ayant permis de porter le solde créditeur de son livret A qui ne s'élevait qu'à 35,48€ au 10 février 2022 à la somme de 1.268,06€ au 10 mars 2022.

Au vu de ces constatations et considérations, il apparaît donc que les comptes de M. [W] ne sont pas exclusivement alimentés par des prestations sociales insaisissables (allocation aux adultes handicapés et allocation compensatrice pour tierce personne)'; ainsi à l'époque de la saisie-attribution litigieuse, le compte courant a été alimenté par d'autres revenus qui se sont élevés à 558 € pour la période du 11 avril au 9 mai 2022 et à 414€ pour la période du 11 mai au 31 mai (pièces 5 et 8), et ce, sans tenir compte des virements opérés par M. [W] entre son livret A et son compte courant.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré mais par substitution de motifs dès lors qu'il est vérifié que la somme de 619,53€ prise en compte par le premier juge est de fait une prestation sociale complétant l'allocation aux adultes handicapés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire, celui-ci n'étant pas davantage fondé en appel à se voir allouer des dommages et intérêts dès lors que la saisie-attribution litigieuse n'est pas abusive au fond ni dénoncée comme irrégulière en la forme, le préjudice moral allégué étant par ailleurs non démontré.

Sur les mesures accessoires

Partie succombante, M. [W] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés en appel'; il est condamné à verser à Mme [V] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Par ailleurs, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. [S] [W] à verser à Mme [K] [V] épouse [Y] une indemnité de procédure d'appel de 800€,

Déboute M. [S] [W] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 22/03804
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.03804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award