N° RG 21/02125 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3VG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00376)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021
APPELANTS :
M. [P] [S]
né le 03 mai 1931 à [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Mme [U] [A] épouse [S]
née le 08 novembre 1928 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [D] [J]
née le 30 mars 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 7 novembre 2018, Mme [D] [J] a consenti une promesse de vente aux époux [U] [A]/[P] [S] concernant un appartement situé sur la commune de [Localité 8] (38).
La vente n'a pu être réitérée.
Prétendant que Mme [J] avait exigé, antérieurement à cette promesse, la remise de la somme de 10.000€ d'abord par chèque libellé à l'ordre de sa mère, Mme [E] [T], puis en espèces, les époux [S] l'ont poursuivie le 27 décembre 2019 en restitution de cette somme et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 6 mai 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 7 août 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner Mme [J] à leur payer la somme de 10.000€, outre des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils exposent que :
la vente ne s'est pas faite du fait du défaut de diagnostic concernant l'amiante,
ils ont été dupés par Mme [J] et sa mère au regard de leur âge,
malgré 3 courriers, Mme [J] n'a pas daigné leur restituer la somme de 10.000€ qu'ils ont versés en espèces après annulation du chèque du 29 août 2018,
ils justifient du retrait de la somme de 10.000€,
ils produisent deux attestations de leur fille et de M. [R] qui les accompagnaient lors de la remise de cette somme en espèces à Mme [T] à titre de garantie de réservation du bien et pour leur permettre d'occuper le bien dès la fin du mois d'août,
ils produisent des pièces justifiant de l'occupation du bien à compter de la fin du mois d'août 2018 et de sa libération fin avril 2019 avec restitution des clefs le 30 avril 2019,
aucune indemnité d'occupation n'avait été prévue,
leur assureur a adressé à Mme [T] une réclamation qui est restée sans réponse.
Mme [J] a été citée le 28 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [S]
Les époux [S] démontrent le retrait en espèces de leur compte bancaire, le 31 août 2018, de la somme de 10.000€.
A supposer que la preuve de la remise de ses fonds soit rapportée par les attestations de Mme [L] [S] et de M. [I] [R], les époux [S] ne justifient ni de l'identité de la personne ayant reçu les fonds ni de la cause de cette remise ni que cette somme aurait été remise à charge de restitution.
A cet égard, les époux [S], qui soutiennent que cette somme de 10.000€ aurait été exigée pour la réservation du bien et pour leur permettre l'occupation du bien sans qu'il ait été prévu d'indemnité d'occupation, ne produisent aucun élément en ce sens , étant relevé qu'aucune mention n'a été portée sur la remise de ces fonds dans l'acte du 7 novembre 2018 pour la sécuriser.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [S] et Mme [U] [A] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT