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06/06/2023 | FRANCE | N°21/01485

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 06 juin 2023, 21/01485


N° RG 21/01485 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZW3

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Ronald GALLO



la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



P

REMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00769)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021





APPELANT :



M. [Z] [H]

né le 18 avril 1988 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Ronald GALLO, avo...

N° RG 21/01485 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZW3

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Ronald GALLO

la SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00769)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021

APPELANT :

M. [Z] [H]

né le 18 avril 1988 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [M], [G] [D], [J] [C]

né le 29 juin 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [H] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] (38) de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8] voisine du fonds B [Cadastre 7] en copropriété et dont le lot 2 appartient à M. [M] [C].

L'accès à ces propriétés se fait par le chemin de Réguret sur lequel M. [H] a fait installer des réseaux pour alimenter en eau et électricité son terrain.

Reprochant à M. [C] d'avoir, à l'occasion de travaux de goudronnage dudit chemin, sectionné partie des réseaux et d'en avoir modifié la pente, M. [H] l'a, suivant exploit d'huissier du 17 janvier 2019, fait citer en remise en état du chemin et en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

constaté que partie du chemin [Localité 12] constitue un chemin d'exploitation au regard des dispositions de l'article L 162-2 du code rural,

débouté M. [H] de sa demande de remise en état du chemin,

débouté M. [C] de sa demande en condamnation à paiement de M. [H],

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

partagé par moitié entre les parties les dépens.

Suivant déclaration du 30 mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 27 mai 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner M. [C] à remettre en état le chemin [Localité 12] au regard de la modification de son assiette suite à l'inclinaison de sa pente et à lui payer les sommes de 33.825€ en indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 1.500€.

Il fait valoir que :

sur ses demandes

la qualification du chemin [Localité 12] en chemin d'exploitation est incontestable ainsi que l'a retenu le tribunal,

toutefois, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations,

M. [C] a fait des travaux de goudronnage ce qui a eu pour effet de casser le raccordement à sa parcelle,

ses propres travaux n'ont pas modifié l'usage du chemin d'exploitation puisqu'elles étaient enfouies dans le sol,

au regard de la qualification du chemin, M. [C] aurait dû solliciter l'accord des propriétaires riverains avant d'engager des travaux,

M. [C] a diminué l'usage qu'il pouvait faire du dit chemin,

la parcelle [Cadastre 8] sert à son activité professionnelle d'élevage d'ovins et l'alimentation en eau est cruciale,

l'alimentation en électricité est également nécessaire pour éclairer leur abri,

il a dû chercher en urgence une solution pour la survie des animaux et le maintien de son activité,

sur les demandes de M. [C]

au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [C] produit une facture provenant de son ancienne société qui aurait facturé des travaux réalisés sur le chemin [Localité 12] et dont il prétend qu'il devrait en supporter la charge,

les travaux réalisés par M. [C] sont des travaux d'entretien qui n'ont aucun lien avec d'éventuels désordres qu'il aurait causés,

de ce fait, ils doivent être à la seule charge de M. [C].

Par conclusions récapitulatives du 19 août 2022, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande de condamnation de M. [H] qu'il forme à hauteur de la somme de 7.972,25€ au titre des travaux de remise en état du chemin, outre une indemnité de procédure de 5.000€.

Il expose que :

M. [H] a, en toute illégalité, fait installer des réseaux sur sa propriété en passant par la sienne sans autorisation,

le tribunal s'est basé sur le certificat d'urbanisme de l'acte notarié des 5 et 16 juin 1980 pour retenir l'existence d'un chemin d'exploitation,

pour autant, ce chemin fait partie intégrante de la copropriété et M. [H] n'a aucun droit dessus,

M. [H] a procédé en toute illégalité au raccordement sur la canalisation posée par ERDF à l'initiative de son copropriétaire, M. [N],

s'il était retenu que le chemin [Localité 12] est un chemin d'exploitation, M. [H] devait obtenir l'accord de tous les riverains,

de surcroît, M. [H] n'est pas propriétaire riverain du chemin [Localité 12],

il n'a commis aucune faute puisque les réseaux de M. [H] ont été posés sans autorisation préalable de la copropriété,

M. [H] ne peut donc se plaindre que des travaux aient endommagé ses réseaux,

il avait totalement le droit de réaliser des travaux d'entretien du chemin litigieux en sa qualité de copropriétaire et de bénéficiaire d'une servitude de passage,

M. [H] ne démontre nullement que sa parcelle serait enclavée laquelle a un accès à la route de Fayolle,

en outre, sa parcelle agricole ne nécessite pas le raccordement en électricité,

M. [H] ne démontre absolument pas une modification de la pente du chemin,

il a été contraint de faire procéder à l'enrobage du chemin compte tenu des destructions réalisées par M. [H],

il a réglé la somme de 7.972,25€ que M. [H] doit lui rembourser.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIFS

1/ sur la nature du chemin

Par application de l'article L 162-1 du code rural, les chemins d 'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit sol, mais l'usage est commun à tous les intéressés.

Le tribunal a qualifié le chemin [Localité 12] de chemin d'exploitation au regard des termes du certificat d'urbanisme relaté dans l'acte de vente des 5 et 16 juin 1980 de la parcelle B [Cadastre 7] aujourd'hui en copropriété entre M. [C] et M. [N].

Toutefois, l'état descriptif de division du 11 décembre 1980 créant les deux lots sur la parcelle B [Cadastre 7] crée une servitude de passage tous usage tant aérien que souterrain grevant le lot 1 au bénéfice du lot 2, le propriétaire du lot 2 ayant la charge de l'entretien du chemin.

Il s'ensuit de ces constatations que le chemin [Localité 12] dépend de la propriété de la parcelle B [Cadastre 7].

M. [H] prétend tout à la fois bénéficier d'une servitude de passage et que le chemin [Localité 12] est un chemin d'exploitation, ce qui est contradictoire.

Il produit aux débats un acte du 5 décembre 2014 portant sur l'acquisition de la parcelle B [Cadastre 6] au lieudit [Localité 12] et non B [Cadastre 8] alors qu'il ressort de l'acte de vente des 5 et 16 juin 1980 que les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] sont issues de la division de la parcelle anciennement B [Cadastre 1].

En tout état de cause, le droit de passage visé à cet acte, désigne comme fonds servant la parcelle B [Cadastre 2] de M. [B] ce qui ne correspond pas à la configuration des lieux mais encore ne mentionne pas qu'il est tout usage et , notamment, en tréfonds.

Il résulte de ces éléments qu'au regard de l'existence d'un titre de propriété, le chemin [Localité 12] ne peut être qualifié d'exploitation et que M. [H] ne justifie pas d'une servitude en tréfonds sur ce chemin.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur la qualification du chemin [Localité 12].

2/ sur les demandes de M. [H]

M. [H] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer les frais résultant de l'endommagement de ses réseaux et de la modification de la pente du chemin suite aux travaux de goudronnage.

Il est constant que M. [N], copropriétaire du lot 1 de la parcelle B [Cadastre 7], a consenti à ERDF une convention de passage de canalisation sur le chemin [Localité 12] dépendant de ladite parcelle.

M. [H] ne conteste pas qu'il s'est raccordé en mars et avril 2017 à cette canalisation, prétendant sans le démontrer qu'il aurait eu l'autorisation tant de M. [N] que de M. [I], lequel n'a d'ailleurs aucun titre sur la parcelle B [Cadastre 7].

Il reproche à M. [C] d'avoir volontairement sectionné les réseaux d'eau et d'électricité qu'il avait fait installés en goudronnant le chemin litigieux.

Au regard des considérations précédentes sur la qualification du chemin [Localité 12], M. [H] a réalisé des travaux illicites sur la propriété d'autrui sans obtenir la moindre autorisation à ce titre.

Dès lors, il est mal fondé à reprocher l'endommagement de sa réalisation illégale et a été, à bon droit, débouté de cette prétention par le tribunal.

M. [H] reproche également à M. [C] d'avoir, à l'occasion de ses travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin ne permettant plus l'accès à son fonds avec un véhicule automobile.

Toutefois, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, il ressort des photographies du constat d'huissier du 19 janvier 2018 que le passage du chemin goudronné du fonds B600 au chemin d'accès à la propriété de M. [H] est parfaitement praticable et accessible en voiture.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions.

3/ sur la demande reconventionnelle de M. [C]

M. [C] demande la condamnation de M. [H] à prendre en charge les frais de goudronnage qu'il a engagés prétendant qu'ils ont été rendus nécessaires par l'endommagement du chemin du fait des travaux de raccordement sauvage effectués par M. [H].

Toutefois, M. [C] ne produit pas le moindre élément pour démontrer la détérioration du chemin [Localité 12] du fait des travaux réalisés par M. [H].

Par voie de conséquence, les travaux de goudronnage constituent une amélioration que M. [C] était parfaitement en droit de mettre en 'uvre sur sa propriété mais dont il ne peut prétendre faire supporter les frais à M. [H].

Le jugement déféré, qui déboute M. [C] de cette demande, sera confirmé sur ce point mais sur d'autres motifs.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [C].

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [H] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les mesures accessoires décidées par le jugement querellé sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur la qualification du chemin [Localité 12],

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit que le chemin [Localité 12] dépend de la parcelle B [Cadastre 7] et a une nature privative,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [M] [C] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne M. [Z] [H] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01485
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.01485 ?
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