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16/05/2023 | FRANCE | N°22/03268

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 mai 2023, 22/03268


N° RG 22/03268 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQC4

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Sarah IVANOVITCH











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023







Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00339)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence

en date du 24 août 2022

suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2022



APPELANT :



M. [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1096 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté ...

N° RG 22/03268 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQC4

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sarah IVANOVITCH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00339)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence

en date du 24 août 2022

suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2022

APPELANT :

M. [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1096 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Groupement Foncier Agricole de la Motte (le GFA) a été constitué en 2009 avec pour associés, M. [X] [K], détenant 2758 parts et, M. [R] [K], détenant une part.

Depuis le décès de M. [X] [K] le 28 novembre 2013, un litige oppose ses héritiers quant aux opérations de liquidation-partage de la succession, une procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Valence.

Alléguant des difficultés dans la gestion du GFA et suspectant des malversations,

M. [T] [K] a, suivant exploit d'huissier du 24 février 2022, poursuivi M. [R] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en communication de diverses pièces.

Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [T] [K] et l'a condamné aux dépens de la procédure.

Suivant déclaration en date du 2 septembre 2022, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 26 septembre 2022, M. [T] [K] demande à la cour d'annuler et réformer la décision entreprise et de :

ordonner à M. [R] [K] la communication sous astreinte de 200€ par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, des pièces et documents suivants :

les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements [V],

les bons de commandes émis par les établissements [Z],

les contrats cadre existant avec les entreprises [V], [Z] et [M],

la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à aujourd'hui,

l'identité du comptable,

la liste des avoirs bancaires du GFA,

les relevés des comptes bancaires du GFA,

les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la décision,

condamner M. [R] [K] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.

Il fait valoir que :

depuis le décès de leur père, aucun de ses héritiers n'a obtenu l'agrément de M. [R] [K], de sorte qu'ils ne sont pas associés du GFA,

tout comme ses frères et s'urs, il est en droit de connaître la situation du GFA,

M. [R] [K] a été désigné comme exécuteur testamentaire par le testateur pour la période allant de février 2014 à février 2016 sans qu'aucun compte rendu n'ait été déposé conformément aux dispositions de l'article 1033 du code civil,

M. [R] [K] a commis des actes de recel successoral et d'abus de biens sociaux,

aucune démarche amiable n'a été possible et la médiation ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Valence a échoué,

il demande l'accès aux documents du GFA car s'il n'a pas la qualité d'actionnaire malgré demande d'agrément tant auprès du notaire chargé de la succession que de son frère, il peut faire valoir sa qualité d'héritier,

M. [R] [K] s'est désigné gérant et a fait paraître deux publications en ce sens et ce, sans réunion d'assemblées générales,

bien que décédé, c'est toujours leur père qui est gérant du GFA,

M. [R] [K] refuse toute organisation d'assemblées générales,

les terres du GFA sont exploitées et les entreprises [V] et [Z] y interviennent,

la cour ne pourra que constater que M. [R] [K] opère une gestion occulte du GFA et qu'il jouit du GFA tout en lésant ses frères et s'urs,

il y a un doute certain sur la bonne tenue du GFA.

M. [R] [K] a été cité le 22 septembre 2022 à sa personne.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour retient que la demande de M. [T] [K] d'annulation et de réformation de la décision entreprise s'entend de l'infirmation de celle-ci.

1/sur les demandes en communication de pièces de M. [T] [K]

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [T] [K] a un intérêt légitime à obtenir la communications des pièces sollicités en sa qualité de propriétaire indivis des parts de son père pré-décédé ainsi qu'au regard de l'inertie voire de la résistance de M. [R] [K] aux demandes d'information concernant l'évolution du GFA de la Motte et de l'opacité de sa gestion.

Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à l'intégralité des demandes en communication de pièces de M. [T] [K] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 3 mois.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [T] [K].

Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [R] [K].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [R] [K] à communiquer à M. [T] [K], sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de 3 mois les pièces suivantes :

les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements [V],

les bons de commandes émis par les établissements [Z],

les contrats cadre existant avec les entreprises [V], [Z] et [M],

la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à la date de la présente décision,

l'identité du comptable,

la liste des avoirs bancaires du GFA,

les relevés des comptes bancaires du GFA,

les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la présente décision,

Condamne M. [R] [K] à payer à M. [T] [K] la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [K] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 22/03268
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.03268 ?
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