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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01868

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 mai 2023, 21/01868


N° RG 21/01868 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K22N

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Bernard BOULLOUD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023





Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00425)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

en date du 18 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021



APPELANT :



M. [D] [L]

né le 22 novembre 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2...

N° RG 21/01868 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K22N

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00425)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

en date du 18 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021

APPELANT :

M. [D] [L]

né le 22 novembre 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la société CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

Me [T] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMO CONFORT,

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 mars 2023, madame [G] a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Immo Confort, M. [D] [L] a, suivant bon de commande du 21 mars 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 22.900,00€.

Le même jour, M. [L] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

Suivant exploits d'huissier des 28 novembre et 19 décembre 2019, M. [L] a fait citer la société Immo Confort prise en la personne de Me [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit et, à défaut, en résolution.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

rejeté la demande en irrecevabilité formée par la banque,

débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné M. [L] aux dépens.

Suivant déclaration du 22 avril 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 20 juillet 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal :

prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort,

prononcer la nullité du contrat de crédit,

condamner la société Cetelem à lui restituer les mensualités par lui acquittées,

2) subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

3) en tout état de cause, condamner la société Cetelem à lui payer des dommages-intérêts de 22.900,00€ au titre de la négligence fautive de la banque, outre 5.000€ en réparation du préjudice financier, 4.000€ au titre du préjudice moral, 5.000€ en vue de la désinstallation de la centrale et une indemnité de procédure de 3.000€.

Il explique que :

le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,

certaines caractéristiques essentielles sont omises,

il s'agit d'une réticence dolosive,

le projet lui a été présenté comme s'autofinançant, ce qui est totalement mensonger,

il n'a jamais perçu le moindre euro au regard du défaut de production du consuel et EDF a refusé l'attestation de conformité,

la production d'électricité si elle existe ne lui bénéficie aucunement,

EDF lui a conseillé de s'adresser à d'autres sociétés mais aucune ne veut attester de la conformité,

le contrat est également nul pour défaut de cause puisque l'auto amortissement, qui est un élément déterminant de son consentement, n'existe pas,

contrairement à ce que prétend la banque, il n'a pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices,

à défaut, la résolution des contrats sera prononcée du fait de l'absence d'attestation sur l'honneur lui permettant de signer le contrat d'achat avec EDF,

la banque a commis diverses fautes en ne s'assurant pas de l'installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,

la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas sa situation financière et en ne justifiant pas du conseil concernant l'avertissement de la rentabilité de l'opération,

compte tenu des fautes de la banques, celle-ci, qui perd le droit au remboursement du capital, doit lui rembourser les mensualités acquittées et prendre en charge les frais de désinstallation.

Par uniques conclusions du 14 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.

Elle fait valoir que :

le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,

il n'est démontré aucun dol,

M. [L] persiste à opposer l'absence de signature de l'attestation sur l'honneur,

la société Immo Confort a signé électroniquement l'attestation de conformité pour permettre de procéder à la mise en service de l'installation,

dès lors, les contrats ne peuvent être ni annulés ni résolus,

aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,

elle n'a pas à s'assurer de la régularité du bon de commande,

M. [L] ne démontre aucun préjudice.

Me [T] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, citée le 27 juillet 2021 dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

SUR CE

A titre liminaire, il sera relevé que M. [L] forme ses demandes à l'encontre de la société Cetelem alors que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de celle-ci.

1/ sur les demandes de M. [L] en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit

Il n'est pas contesté que M. [L] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent qui s'est réalisée «'hors établissement'».

Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.

L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.

L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.

En l'espèce, le contrat principal conclu avec la société Immo Confort est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la marque (marque Schneider ou équivalent) et les caractéristiques complètes (taille et poids) des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, le mode de pose par intégration ou par superposition, le troisième alinéa sur l'absence de tout délai de livraison et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.

En outre, la société Immo Confort ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle.

La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [L], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.

Par ailleurs, les articles repris dans le bon de commande ne correspondent pas aux dispositions législatives en vigueur à la date de la conclusion de la convention ce qui ne permet aucune vérification de la part du consommateur.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler le contrat principal conclu avec la société Immo Confort.

Le jugement sera infirmé sur ce point et le contrat principal annulé pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.

Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.

Il y a lieu en conséquence d'annuler le contrat conclu avec la société Cetelem au droit de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.

2/ sur les conséquences financières de l'annulation des contrats de vente et de crédit

L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur.

Pour justifier le déblocage des fonds, la banque se prévaut d'un procès-verbal de réception des travaux du 6 avril 2017 mentionnant que «'la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 6 avril 2017 ».

Il est constant que le raccordement de l'installation est à la charge du vendeur.

D'une part, il ne peut ressortir de la pièce susvisée que le raccordement et la mise en service de la centrale photovoltaïque sont effectifs à la date du déblocage des fonds et, d'autre part, le délai très court de 16 jours ne permet ni la réalisation des diverses démarches permettant le raccordement ni, dés lors, le fonctionnement du dispositif.

Il est donc établi qu'à la date du déblocage des fonds, la centrale n'était pas mise en service.

Par ailleurs, le prêteur n'a communiqué aucun justificatif de la fiche d'informations pré-contractuelles imposée par l'article L. 312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d'explications pertinentes et personnalisées visée à l'article L. 312-14, ni la démonstration de la transmission de la notice d'assurance visée à l'article L.312-29, ni enfin, la preuve de la moindre consultation du FICP imposée par l'article L.312-6.

La banque ne justifie pas avoir vérifié les capacités financières de M. [L].

De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.

En revanche, la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion de son client, n'est aucunement tenue à une obligation de conseil à l'égard de M. [L] sur le rendement d'une centrale photovoltaïque, étant relevé, de surcroît, que cette notion n'est nullement contractualisée.

Ainsi, M. [L] est mal fondé à exciper du défaut d'auto-financement de l'installation.

Ces diverses fautes de la banque ne suffisent toutefois pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, M. [L], qui prétend qu'EDF a refusé l'attestation de conformité et lui a conseillé de s'adresser à d'autres sociétés pour attester de la conformité, ne produit aucun élément de preuve à ce titre alors que la banque verse aux débats l'attestation de conformité signée électroniquement par la société Immo Confort.

A cet égard, M. [L] communique seulement trois pièces, à savoir: le bon de commande, le contrat de crédit et une facture d'utilisation du réseau public ce qui vient accréditer le raccordement de l'installation et la production d'électricité.

Dès lors, M. [L] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital et de la condamner à lui restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense l'appelant du paiement des intérêts.

3/ sur les demandes en dommages-intérêts de M. [L]

Au regard des considérations précédentes sur l'absence de démonstration par l'appelant d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque et sur le fait que seul le capital emprunté doit être restitué, il convient également de débouter M. [L] de ses demandes en dommages-intérêts pour négligence fautive de la banque et concernant un préjudice financier ou moral.

Par ailleurs, seule la société Immo Confort, qui a fourni et installé la centrale photovoltaïque, pourrait être tenue des frais de désinstallation.

Dès lors, la demande de M. [L] à l'encontre de la banque à ce titre est mal dirigée.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires de M. [L].

4/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [L] et les mesures accessoires du jugement querellé confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de M. [D] [L] en remboursement des mensualités acquittées, en dommages-intérêts au titre de la négligence fautive de la banque, de son préjudice financier, de son préjudice moral et au titre des frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque, ainsi que sur les mesures accessoires,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre la société Immo Confort et M. [D] [L],

Prononce l'annulation du contrat de crédit conclu le 21 mars 2017 entre la société Cetelem et M. [D] [L],

Condamne M. [D] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900€ en deniers ou quittances, sous déduction des mensualités acquittées,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne M. [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01868
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01868 ?
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