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27/04/2023 | FRANCE | N°21/01644

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 avril 2023, 21/01644


N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2D7





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXWAY AVOCATS



la SARL LEXIC AVOCATS



la SELARL COOK - QUENARD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023





Appel d'un jugement (N° RG 2017J512)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 15 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021





APPELANT :

Me [E] [J], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIJOUTERIE JOY

de nationalité França...

N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2D7

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SARL LEXIC AVOCATS

la SELARL COOK - QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'un jugement (N° RG 2017J512)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 15 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021

APPELANT :

Me [E] [J], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIJOUTERIE JOY

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [B] [X]

née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

M. [V] [M]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13] / FRANCE

représentés par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000819 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605.520.071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège.

ancien siège social : [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 novembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. La société Bijouterie Joy a été immatriculée le 6 août 2014 au registre du commerce de Grenoble, et exploite une bijouterie située [Adresse 1]. Elle est détenue, à parts égales par [B] [X] et [O] [M]. Ce dernier exerce les fonctions de gérant depuis le 28 août 2014. Madame [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

2. Le 19 décembre 2016, la Bijouterie Joy a payé à madame [X] la somme de 3.500 euros, au titre de son compte courant d'associé. Le 27 décembre 2016, madame [X] a également reçu de la Bijouterie Joy la somme de 4.155,58 euros intitulée « prime et salaire décembre ''.

3. Le 12 septembre 2014, la société Bijouterie Joy a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un contrat de prêt professionnel pour un montant de 66.000 euros, amortissable sur 84 mois. Monsieur [M] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 16.500 euros, ainsi que Madame [X] à titre solidaire.

4. Le 15 juillet 2015, la société Bijouterie Joy a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un second contrat de prêt professionnel pour un montant de 10.000 euros, amortissable sur 60 mois. Monsieur [M] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 2.500 euros, ainsi que Madame [X] à titre solidaire.

5. Le 28 décembre 2016, monsieur [M], agissant en qualité de gérant de la société Bijouterie Joy, a sollicité le remboursement anticipé de ces prêts, pour cause d'arrêt de l'activité. Le 5 janvier 2017, la société a ainsi remboursé à la Banque Populaire la somme de 46.397,49 euros au titre du premier prêt. Le 10 janvier 2017, la société a également remboursé à la Banque Populaire la somme de 2.412,19 euros relative au second prêt.

6. Le 3 février 2017, la Bijouterie Joy a déposé, auprès du tribunal de commerce de Grenoble, un dossier de déclaration de cessation de paiements, et le 14 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Bijouterie Joy , et a fixé la date de cessation de paiements au 31 janvier 2017. Le tribunal a désigné maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

7. Maître [J] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble par assignation du 20 juin 2017, afin d'obtenir la modification de la date de cessation de paiements de la société Bijouterie Joy , pour la voir reportée au 1er novembre 2016. Par décision du 8 août 2017, le tribunal a fait droit à cette demande.

8. Le 30 novembre 2017, maître [J] a fait assigné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 53.809,68 euros au titre de la nullité des versements. Il a assigné également madame [X] afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.655,58 euros au titre de virements opérés après la date de cessation de paiements.

9. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- jugé conformes les versements effectués par la Sarl Bijouterie Joy ';

- débouté maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , de sa demande de requalification des actes de comptes courants et de primes sur salaires pour les sommes respectives de 3.500 euros et 4.155,58 euros';

- débouté maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , de sa demande de condamnation de [B] [X] au remboursement des sommes de 3.500 euros et 4.155,58 euros, faute de preuve de sa connaissance de l'état de cessation de paiements de la société Bijouterie Joy à la date avancée au 1er novembre 2016';

- jugé que l'annulation des règlements intervenus ne saurait être prononcée en application des dispositions de l'article L632-2 du code de commerce';

- débouté maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy de sa demande de nullité des versements effectués par cette société au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes concernant le remboursement anticipé des deux prêts souscrits par la Sarl Bijouterie Joy auprès de cette banque le 5 janvier 2017 pour la somme de 46.397,49 euros intitulée «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital'» et le 10 janvier 2017 pour la somme de 7.412,19 euros intitulée «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital'»';

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties';

- condamné maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , à verser à [B] [X] et [V] [M], la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10. Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette décision le 9 avril 2021.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 novembre 2022.

Prétentions et moyens de maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy ':

11. Selon ses conclusions remises le 19 octobre 2021, il demande à la cour, au visa des articles L632-1, L632-2, L641-14, L641-9 du code de commerce':

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

- de constater la nullité des versements opérés par le débit du compte bancaire de la société Bijouterie Joy au profit de la Banque Populaire les :

* 5 janvier 2017 pour la somme de 46.397,49 euros intitulé «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital»';

* 10 janvier 2017 pour la somme de 7.412,19 euros intitulé «remboursement anticipé de votre prêt montant du principal»';

- de constater la nullité des virements opérés par le débit du compte bancaire de la société Bijouterie Joy au profit de [B] [X] les :

* 19 décembre 2016 pour la somme de 3.500 euros sous l'intitulé «remboursement avance [B]»';

* Le 27 décembre 2016 pour la somme de 4.155,58 euros intitulée «prime salaire décembre»';

- de condamner la Banque Populaire et [B] [X] à lui payer, ès-qualités de liquidateur de la société Bijouterie Joy', une somme de 53.809,68 Euros, outre intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance';

- de débouter la Banque Populaire de son appel incident';

- de condamner [B] [X] à lui payer, ès-qualités de liquidateur de la société Bijouterie Joy, une somme de 7.655,58 euros, outre intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance';

- de déclarer irrecevable l'appel incident de madame [X] constituant une demande soulevée pour la première fois en cause d'appel';

- de condamner la Banque Populaire et [B] [X] à lui payer, ès-qualités de liquidateur, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose':

12. - que dans le cadre de la liquidation judiciaire, un passif a été déclaré pour 109.595,52 euros, alors que l'actif appréhendé a été limité à 6.093 euros'; qu'il est ressorti de l'examen du passif que celui-ci était ancien, et avait été créé avant le 31 janvier 2017';

13. - que le concluant a constaté divers mouvements de fonds suspects sur la période courant du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, au profit de la Banque Populaire'; qu'il s'est avéré que les deux associés de la Bijouterie Joy s'étaient portés cautions des prêts souscrits auprès de la Banque Populaire, de sorte que le solde des prêts est intervenu de façon singulièrement opportune, moins d'un mois avant la déclaration de cessation des paiements';

14. - qu'en outre, le concluant a constaté la présence de deux virements effectués au profit de madame [X] en décembre 2016';

15. - que le jugement reportant la date de la cessation des paiements au 1er novembre 2016 est incontestable suite à sa publication au Bodacc du 15 octobre 2017, aucune tierce opposition des intimées n'étant plus recevable';

16. - que selon les articles 632-1-1 et L632-2 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement'; que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements';

17. - qu'en l'espèce, le 28 décembre 2016, [V] [M] a demandé, en sa qualité de gérant, à la Banque Populaire le remboursement anticipé des prêts pour cause d'arrêt de l'activité, alors que le même jour, madame [X] a adressé à la Banque, en sa qualité de caution, le même courrier'; que ces demandes n'ont pu avoir pour effet de rendre exigibles les sommes restant dues à la banque, puisqu'au titre du contrat de prêt professionnel, il a été stipulé que la demande de remboursement anticipée doit être présentée aux seules dates d'échéances et sous préavis d'un mois'; que les conditions générales du même prêt n'ont pas prévu, comme causes d'exigibilité immédiate du capital, une demande de remboursement par anticipation de l'emprunteur'; qu'il a également été prévu, en cas de remboursement anticipé, une indemnité de 8'% qui n'a pas été réclamée par la banque'; qu'il en résulte que le paiement est intervenu irrégulièrement'; que la banque ne peut soutenir que le motif invoqué d'un arrêt de l'activité était l'une des causes permettant un remboursement anticipé, le contrat n'ayant prévu que le cas d'un changement d'activité'; que le tribunal de commerce n'a ainsi pu retenir que la demande de remboursement anticipée rendait nécessairement le capital restant dû exigible'; qu'il en a été de même concernant le second prêt'; qu'il y a eu ainsi paiement de dettes non échues';

18. - que si la Banque Populaire, formant appel incident, demande que sa créance soit fixée au passif de la société Bijouterie Joy, il lui appartenait de déclarer sa créance, ce qu'elle n'a pas fait en raison des paiements litigieux'; que si, lors de la réception de l'assignation, elle n'était plus dans les délais pour effectuer cette déclaration, elle pouvait solliciter un relevé de forclusion'; qu'elle ne peut ainsi qu'être déboutée de ses prétentions';

19. - concernant madame [X], qu'elle a perçu, pendant la période suspecte, un total de 7.655,58 euros'; que selon l'article L632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilières, ainsi que tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dette non échue au jour du paiement'; que peu importe que l'intimée ou le gérant de la société Bijouterie Joy ait eu ou non connaissance de l'état de cessation des paiements, s'agissant d'une nullité de plein droit';

20. - que contrairement à l'appréciation opérée par le tribunal, le paiement d'une somme d'argent est nécessairement un acte translatif de propriété mobilière'; qu'en l'espèce, le paiement de la prime est un paiement intervenu à titre gratuit, puisque si un contrat de travail est produit concernant madame [X], daté du 12 septembre 2014, ce document n'est pas signé alors que rien ne démontre qu'il n'a pas été établi pour les besoins de la cause'; que la prime versée ne présente aucun caractère contractuel, alors que le salaire à temps partiel de l'intimée était de 1.156,18 euros'; que monsieur [M] a reconnu, dans un courrier, que le contexte était difficile, et que l'implication de madame [X] dans ce cadre a motivé le paiement de cette prime'; qu'il s'est ainsi bien agi d'une gratification exceptionnelle non contractuelle prévue';

21. - s'agissant du remboursement d'une avance, au titre du compte courant d'associé de madame [X], que la comptabilité indique que ce compte avait été ramené à 35 euros au 30 septembre 2016'; qu'aucun remboursement ultérieurement pour 3.500 euros ne pouvait donc intervenir, sauf à constituer un abus de biens sociaux'; qu'il s'agit ainsi également d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière';

22. - qu'en tout état de cause, madame [X] ne pouvait ignorer la situation de la société, étant associée à part égale avec son gérant, dont elle était alors l'épouse sans contrat de mariage, alors qu'elle était salariée et travaillait quotidiennement'; qu'elle avait participé à l'assemblée générale du 13 décembre 2016, et avait ainsi eu accès aux comptes de l'entreprise à une époque où elle était en cessation des paiement'; que la rédaction de la lettre adressée à la Banque Populaire demandant le remboursement anticipé des prêts indique qu'elle participait activement à la gestion de la société et qu'elle était gérante de fait ;

23. - que la demande de délai de paiement de madame [X] est irrecevable devant la cour, n'ayant pas été présentée en première instance.

Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes':

24. Selon ses conclusions remises le 11 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 548 du code de procédure civile, L632-1-3 et L632-2 du code de commerce, 1134 ancien, devenu 1193 du code civil, 1147 et suivants anciens, devenus 1231-1 et suivants du code civil':

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions en lien avec les demandes formulées par maître [J] ès-qualités à l'encontre de la concluante en ce qu'il a jugé conforme les versements effectués par la Sarl Bijouterie Joy ; en ce qu'il a jugé que l'annulation des règlements intervenus ne saurait être prononcée en application des dispositions de l'article L 632-2 du code de commerce'; en ce qu'il a débouté maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy de sa demande de nullité des versements effectués par cette société au profit de la concluante concernant le remboursement anticipé des deux prêts souscrits par la Sarl Bijouterie Joy, soit le 5 janvier 2017 pour la somme de 46.397,49 euros intitulé «'remboursement anticipé de votre prêt montant du capital'» et le 10 janvier 2017 pour la somme de 7.412,19 euros intitulé «'remboursement anticipé de de votre prêt montant du capital'»';

- de constater la validité des deux règlements intervenus au profit de la concluante les 5 et 10 janvier 2017 pour un montant total de 53.809,68 euros';

- en conséquence, de débouter maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bijouterie Joy de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la concluante';

- dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris sur les dispositions susmentionnées, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties';

- par voie de conséquence, de débouter maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bijouterie Joy de sa demande formulée à l'encontre de la concluante de voir capitaliser les intérêts au taux légal dus à compter de l'assignation';

- de juger qu'en cas de condamnation à la capitalisation des intérêts dans la décision à intervenir, le calcul de l'année pour appliquer la capitalisation ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle cette décision de justice acquiert force de chose jugée';

- de fixer les créances de la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bijouterie Joy en fonction des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la concluante, devant se décomposer comme suit:

* à titre privilégié et échu, en vertu du privilège de nantissement sur le fonds de commerce inscrit en premier rang et du privilège du vendeur, en garantie du prêt n°07119960 souscrit par la Sarl Bijouterie Joy le 12 septembre 2014 d'un montant de 66.000 euros sur 84 mois au taux de 3,25% : la somme de 46.397,49 euros, outre intérêts au taux légal pour mémoire, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°07119960 et remboursé par la Sarl Bijouterie Joy le 05/01/17';

* à titre chirographaire et échu: la somme de 7.412,19 euros outre intérêts au taux légal pour mémoire, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°05666634 souscrit par la Sarl Bijouterie Joy le 15 juillet 2015 d'un montant de 10.000 euros sur 60 mois au taux de 4,94 % et remboursé par la Sarl Bijouterie Joy le 10/01/17';

- de débouter [B] [X] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la concluante';

- en conséquence, de condamner [B] [X] à verser à la concluante la somme de 19.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu des deux actes de cautionnement des 12/09/2014 et 15/07/2015';

- dans l'éventualité où des délais de paiement seraient accordés à [B] [X], de dire que ces délais seront assortis d'une clause de déchéance du terme à défaut pour [B] [X] de respecter une seule des échéances fixées par le tribunal';

- de débouter [V] [M] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la concluante';

- en conséquence, de condamner [V] [M] à verser à la concluante la somme de 19.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu des deux actes de cautionnement des 12/09/2014 et 15/07/2015';

- dans l'éventualité où des délais de paiement seraient accordés à [V] [M], de dire que ces délais seront assortis d'une clause de déchéance du terme à défaut pour lui de respecter une seule des échéances fixées par le tribunal';

- en tout état de cause, de condamner maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bijouterie Joy, madame [X] et monsieur [M] in solidum, à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Banque Populaire soutient':

25. - que la concluante a été saisie par la société Bijouterie Joy d'une demande de remboursement par anticipation des prêts, pour cause de cessation d'activité'; qu'elle n'a pas été informée de l'intention de son gérant de déposer une déclaration de cessation des paiements'; que la concluante n'avait pas la possibilité de connaître un tel état dans la mesure où la société Bijouterie Joy bénéficiait, dès l'ouverture de son compte, d'une facilité de caisse de 1.000 euros, et à partir du 29 mars 2016 de 5.000 euros, laquelle n'a pas été utilisée avant le mois de juillet 2016, alors que le solde du compte est redevenu créditeur au mois d'août'; que si le compte est devenu débiteur entre septembre et novembre 2016, son solde est redevenu créditeur en décembre 2016 pour 46.776,57 euros';

26. - qu'en application des conditions générales de ces deux prêts, la société Bijouterie Joy était en droit de demander un remboursement anticipé, et que suite à sa demande, le capital restant dû est ainsi devenu exigible, de sorte que les dettes étaient échues lors de leur paiement'; que le motif pris d'une cessation d'activité était prévu par les conditions générales concernant le premier prêt, au paragraphe visant la défaillance et l'exigibilité immédiate, au titre du changement d'activité de l'emprunteur ou de modification de sa situation juridique; que ce motif était également prévu par le second prêt au titre de la cessation ou du changement de l'activité de l'emprunteur';

27. - que les parties avaient la liberté de convenir de ne pas faire application des autres conditions relatives au délai de préavis et au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée';

28. - qu'il ne peut ainsi être fait application de l'article L632-1-3 du code de commerce, qui n'est relatif qu'aux dettes non échues, alors que la demande de remboursement a rendu le solde des prêts échu, ce qu'a constaté le tribunal';

29. - que si l'article L632-2 prévoit que les paiements pour dettes échues à compter de la date de la cession des paiements et que les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, la concluante ignorait et ne pouvait soupçonner que l'emprunteur était en état de cessation des paiements, en raison d'un solde de son compte professionnel bénéficiaire en décembre 2016, et d'un compte de résultat arrêté au 30 septembre 2016 faisant ressortir un bénéfice de 21.295 euros';

30. - subsidiairement, si les deux paiements effectués en janvier 2017 doivent être annulés, qu'il n'y a pas lieu de capitaliser les intérêts, en raison de la bonne foi de la concluante'; qu'en outre, la capitalisation devant découler de la décision de justice, elle ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée';

31. - que la concluante a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire le 4 juillet 2018 après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 2018, en précisant qu'elles sont éventuelles, et que leur caractère certain sera fonction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure'; que si le liquidateur a présenté une contestation au juge-commissaire, ce dernier, par ordonnance du 18 juillet 2018, a pris acte de la créance et a constaté qu'il existe une contestation, disant n'y avoir ainsi lieu de convoquer les parties'; que la concluante sollicite ainsi, à titre conservatoire, la fixation de ses créances';

32. - concernant madame [X], prise en sa qualité de caution solidaire, que dans l'éventualité où la cour ordonnerait la restitution des sommes payées par la société Bijouterie Joy au liquidateur judiciaire, cette intimée doit être condamnée au paiement des sommes prévues dans ses engagements';

33. - que si madame [X] a soutenu, en première instance, que ces demandes seraient irrecevables, faute d'une mise en demeure préalable, qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire puisqu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée, en raison d'un solde par anticipation alors que la société Bijouterie Joy était à jour de ses paiements; qu'en outre, le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible l'intégralité des sommes dues tant à l'égard de l'emprunteur que des cautions';

34. - que si madame [X] prétend que la concluante n'a pas d'intérêt à agir, les demandes de la concluante sont cependant formées à titre subsidiaire, au cas où elle serait condamnée à restituer les fonds perçus au liquidateur'; que les cautionnements ont été souscrits solidairement, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, en précisant que la caution s'engage à payer la banque sans pouvoir exiger une poursuite préalable de l'emprunteur';

35. - que si madame [X] soutient que ses cautionnements seraient disproportionnés, au visa de l'ancien article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1, il résulte cependant de la fiche de renseignements signée par les deux cautions, alors mariées sous le régime légal, qu'elles disposaient d'une épargne de 36.850 euros'; que monsieur [M] a déclaré percevoir un revenu annuel de 10.200 euros et n'a fait état d'aucune charge'; que madame [X] a déclaré être salariée en tant qu'agent de voyage, sans préciser ses revenus'; qu'elle a précisé dans une lettre que ses revenus retirés de son emploi au sein de la Bijouterie Joy allaient être de 11.000 euros nets par ans, alors que selon les bilans, ces revenus ont dépassés en 2015 et 2016 cette somme, pour arriver à 21.694 euros par an'; que si madame [X] reproche à la concluante de ne lui avoir pas demandé de remplir une nouvelle fiche patrimoniale lors du second cautionnement, la concluante n'était pas tenue de solliciter cette pièce, puisque c'est à la caution d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement'; que la concluante disposait de suffisamment d'éléments pour constater l'absence d'endettement excessif';

36. - qu'en outre, madame [X] est devenue en 2018 propriétaire indivis d'un bien immobilier, acquis au prix de 248.000 euros, disposant ainsi d'un patrimoine de 76.880 euros, lui permettant de faire face à son engagement'; que ce bien ayant été vendu en 2020 au prix de 280.000 euros, la concluante a pu faire appréhender la somme de 19.000 euros correspondant à la totalité de la dette de la caution, somme consignée dans l'attente de la présente procédure'; qu'il existe ainsi un patrimoine suffisant au moment où la caution est actionnée';

37. - concernant le moyen invoqué par madame [X] concernant un manquement de la concluante à son devoir de mise en garde, que cette intimée ne peut être considérée comme une caution non avertie, puisque par jugement du 13 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a constaté l'absence de lien de subordination de l'intimée à l'égard de la société Bijouterie Joy; qu'il en résulte que madame [X], associée à 50'% aux côtés de son mari, et travaillant quotidiennement au sein de la société, était gérante de faite, et ainsi n'ignorait rien de sa gestion';

38. - qu'en outre, les prêts accordés n'ont pas été inadaptés à la situation de la société Bijouterie Joy, qui n'a jamais failli dans le remboursement des échéances et a pu solder les prêts par anticipation';

39. - qu'en raison de la consignation de la somme de 19.000 euros, madame [X] ne justifie pas de la nécessité de lui accorder des délais de paiement';

40. - concernant monsieur [M], que la demande de la concluante est également fondée sur ses engagements de caution solidaire des deux prêts, dans l'éventualité d'une condamnation à restituer au liquidateur judiciaire les sommes reçues de la société Bijouterie Joy ;

41. - que cet intimé oppose les mêmes contestations concernant la recevabilité de la demande de la concluante, apportant les mêmes réponses'; qu'ainsi, la demande en paiement est recevable ;

42. - que si monsieur [M] oppose également la disproportion de ses engagements, la concluante développe les mêmes éléments concernant la fiche patrimoniale renseignée par les cautions'; que cet intimé exerçait une activité indépendante de celle de la Bijouterie Joy et ne produit aucun élément concernant ses revenus'; que s'il fait état de charges à hauteur de 33'% de ses revenus, il n'en justifie pas'; qu'il ne prouve pas ainsi le caractère disproportionné de ses engagements, alors qu'on ne peut exiger de la banque qu'elle produise une fiche de renseignements afin d'établir qu'elle s'est effectivement enquise de ses capacités financières';

43. - que si monsieur [M] invoque également une absence de mise en garde de la concluante, il a indiqué dans la fiche patrimoniale être conseiller financier, et ne peut ainsi soutenir ne pas être averti'; qu'en outre, les prêts n'étaient pas inadaptés à la situation de la société Bijouterie Joy ainsi que développé plus haut';

44. - que si monsieur [M] invoque une absence d'information annuelle, cela est inopérant, puisque les demandes de la concluante concernent le principal des engagements des cautions, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir'; qu'en outre, la concluante produit les lettres d'information adressées aux cautions';

45. - concernant l'octroi de délais de paiement, que monsieur [M] ne justifie pas de sa situation actuelle.

Prétentions et moyens de madame [B] [X]':

46. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, 1107 et 1244-1 du code civil, L.341-4 du code de la consommation et L. 1221-1 du code du travail':

- à titre principal, de confirmer dans son intégralité la décision déférée';

- à titre subsidiaire, sur les demandes de la Banque Populaire :

- de constater que la banque ne démontre pas avoir envoyé une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances de retard impayées et le délai dont la concluante disposait pour empêcher la déchéance du terme, condition pourtant indispensable pour que la déchéance du terme soit valable';

- de constater qu'en tout état de cause, la déchéance du terme est inopposable à la concluante';

- de constater qu'à la date de l'introduction de sa demande en justice, la banque était dépourvue de tout intérêt à agir';

- de constater que les engagements de caution souscrits par la concluante sont manifestement disproportionnés compte tenu de ses revenus et de son patrimoine';

- de constater que la banque n'a pas respecté son obligation de demander à la concluante de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine, et que la banque ne produit à cet effet aucune fiche de renseignement patrimonial relative au prêt n°2';

- de constater que la concluante a la qualité de caution non-avertie';

- de constater que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de la concluante';

- en conséquence, de déclarer la banque irrecevable en son action en ce qui concerne les actes de cautionnement souscrits par la concluante';

- en tout état de cause, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes de paiement';

- de condamner la banque à verser à la concluante, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 16.500 euros et 2.500 euros';

- d'octroyer des délais de paiement sur 24 mois ;

- de rejeter l'intégralité des demandes émises par maître [J] et la Banque Populaire';

- de condamner solidairement maître [J] et la Banque Populaire à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Elle indique':

47. - concernant les demandes de maître [J] ès-qualités, que la somme de 3.500 euros a bien été remboursée par la société Bijouterie Joy au titre du compte courant d'associé de la concluante, de sorte que ce paiement n'est pas un acte intervenu à titre gratuit au sens de l'article 1107 du code civil'; qu'en effet, la concluante a versé cette somme par chèque à la société Bijouterie Joy, cette écriture apparaissant sur le relevé du compte de la société au titre de la remise de deux chèques pour 7.000 euros le 12 octobre 2016, puisque monsieur [M] a procédé à l'émission du second chèque pour le même montant'; qu'il s'est alors agi de renforcer la trésorerie de la société en vue de la période de Noël'; que le remboursement de cette somme le 19 décembre 2016 trouve ainsi sa justification dans l'avance faite en octobre et est valable ;

48. - s'agissant du versement de 4.155,58 euros à titre de prime et salaire de décembre, que la concluante disposait d'un contrat de travail écrit'; qu'elle a été employée à hauteur de 36 heures par semaine, et donc à temps plein, et se trouvait sous la subordination de monsieur [M], auquel elle rendait compte journellement'; qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein n'est pas nécessairement écrit'; que si le conseil de prud'hommes s'est posé la question de l'effectivité du lien de subordination, il n'a cependant pas tranché, ayant ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce puis de l'arrêt à intervenir'; que si la somme de 4.155,58 euros a été provisionnée dans les comptes de la société Bijouterie Joy, elle a inclus les prélèvements sociaux, de sorte que la concluante n'a perçu que 2.000 euros net'; que la prime versée a été la contrepartie du travail de la concluante pendant le mois de décembre'; qu'il ne s'est pas agi d'un acte à titre gratuit';

49. - que ces paiements reçus à titre onéreux correspondaient à des dettes échues de la société Bijouterie Joy, et ne peuvent ainsi être annulés au titre de l'article L632-1 du code de commerce'; que la concluante n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements, puisque lors du remboursement de son compte courant, la société Bijouterie Joy disposait de 32.969,84 euros sur son compte professionnel, et de 54.598,48 euros le 27 décembre 2016 lors du versement de la prime et du salaire du mois de décembre'; que le tribunal de commerce a initialement fixé au 31 janvier 2017 la date de cessation des paiements, alors que le gérant n'a pas reçu l'assignation visant le report de cette date, n'a pas comparu et n'a pu expliquer que la situation de la société était positive au 1er novembre 2016';

50. - que la qualité d'associée égalitaire, d'épouse du gérant et de salariée de l'entreprise, ne démontre pas que la concluante avait expressément connaissance de l'état de cessation des paiements'; qu'il n'est pas établi que la

concluante disposait d'informations financières qui auraient dû l'alerter sur la situation de l'entreprise; que si maître [J] indique que la concluante a eu connaissance des comptes lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2016, cette assemblée n'avait pas encore eu lieu à la date reportée de la cession des paiements, au 1er novembre, d'autant que jusqu'au 31 décembre 2016, les comptes étaient créditeurs, que le compte de résultat arrêté au 30 septembre 2016 était bénéficiaire pour 21.295 euros, et que les salaires de la concluante étaient payés normalement;

51 - qu'il n'est pas établi que la concluante ait été gérante de fait, alors que sa seule intervention en deux ans, concernant la demande de remboursement anticipée des prêts, ne suffit pas à caractériser une immixtion'; qu'elle n'a alors agi qu'avec le contribution du gérant, et non à sa place'; qu'étant caution solidaire, cette demande était personnelle et ne s'inscrivait pas dans le cadre de la gestion de la société'; que le fait que le motif allégué auprès de la Banque était un arrêt de l'activité ne signifiait pas une cessation des paiements'; que les fonctions de la concluante étaient limitées à l'accueil, la vente et l'encaissement des clients, alors qu'elle n'effectuait aucune tâche comptable ou financière';

52. - que si la concluante était alors l'épouse du gérant, monsieur [M] n'avait pas connaissance, au 1er novembre 2016, de l'état de cessation des paiements, la déclaration de cet état n'ayant été déposée au greffe que le 3 janvier 2017'; que rien ne démontre que monsieur [M] lui ait fait part de difficultés';

53. - concernant les demandes de la Banque Populaire, qu'elles sont irrecevables faute d'une mise en demeure préalable adressée à l'emprunteur, et restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour empêcher la déchéance du terme'; que la banque ne peut ainsi mettre en cause la caution, faute de sa mise en demeure préalable';

54. - en outre, que la Banque ne justifie pas d'un intérêt à agir, puisqu'elle est en possession des fonds réglés par la société Bijouterie Joy, alors qu'en cas de restitution, elle peut déclarer sa créance au passif de cette société'; qu'à défaut d'un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance, elle ne peut justifier d'un intérêt';

55. - que les engagements souscrits par la concluante étaient manifestement disproportionnés'; que la proportionnalité de ces engagements ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, de sorte qu'on ne peut prendre en compte les salaires perçus par la concluante en sa qualité de salariée de la société Bijouterie Joy;

56. - que la jurisprudence considère que le cautionnement est manifestement disproportionné lorsque la charge mensuelle de remboursement de la dette envers le prêteur est supérieure à 33'% des revenus mensuels de la caution'; ainsi, concernant le premier prêt de 66.000 euros, que les mensualités de remboursement étaient de 929,03 euros, alors que deux mois avant son octroi, la concluante a indiqué à la banque exercer une activité non salariée depuis le 6 juillet 2014, sans indication du revenu ainsi retiré'; qu'elle a déclaré être titulaire d'un placement pour 9.650 euros'; que le montant du cautionnement représentait ainsi 170,98'% de ses revenus annuels et de son patrimoine'; qu'au jour où la concluante a été appelée en paiement, elle a déclaré un revenu fiscal annuel de 13.208 euros, de sorte que sa garantie représentait 124,94'% de ses revenus annuels et de son patrimoine ;

57. - concernant le second prêt, que les mensualités de remboursement représentaient 192,20 euros'; que cet engagement doit s'apprécier en prenant en compte le premier cautionnement'; qu'en conséquence, la concluante a été engagée pour 19.000 euros au total, alors que sa capacité financière était alors inconnue, la banque ne lui ayant pas fait remplir de fiche patrimoniale'; qu'au regard de la fiche remplie l'année précédente, il en résulte un endettement de 196,89'% au regard des revenus annuels'; que lors de la demande en paiement, la concluante se trouvait engagée à hauteur de 147,63'% de ses revenus annuels et de son patrimoine';

58. - que si la Banque Populaire additionne les revenus de la concluante et de monsieur [M], ils n'était pas mariés lors de la souscription des cautionnements, puisqu'ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2016'; ainsi, que le patrimoine, les revenus et charges de chacune des cautions devaient être appréciés séparément';

59. - que si la banque invoque la situation de la concluante lors de son appel en cause, en raison de la vente du bien immobilier survenue le 14 décembre 2020, ce bien était indivis avec monsieur [X], de sorte que la part revenant à la concluante doit être appréciée avec précaution';

60. - qu'il appartient à l'établissement financier de justifier qu'il a, préalablement à la souscription d'un cautionnement, demandé une déclaration de la caution concernant le montant de ses revenus et charges, ainsi que concernant son patrimoine'; que la banque ne justifie pas avoir demandé un tel document lors de la souscription du second prêt'; que le cautionnement donnée à cette occasion est disproportionné';

61. - que la banque n'a pas exécuté son obligation de mise en garde sur les risques entraînés tant par les cautionnements eux-mêmes, que concernant le risque de défaillance de la société Bijouterie Joy; qu'en raison de l'âge de la concluante (23 ans) et de son inexpérience, la concluante avait la qualité de caution non avertie'; que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés et créaient un risque d'endettement excessif'; que rien n'indique que la banque l'a mise en garde concernant le risque de défaillance de l'emprunteur';

62. - concernant l'octroi de délais de paiement, que cette demande est recevable, ayant déjà été présentée devant le tribunal.

Prétentions et moyens de Monsieur [V] [M]':

63. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles L.341-4, L.341-5 et L.341-6 du code de la consommation, 1244-1 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, 31, 32-1, 59, 115 et 700 du code de procédure civile':

- de confirmer le jugement déféré en son intégralité';

- à défaut et dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris, à titre liminaire, de constater que la Banque Populaire ne démontre pas avoir envoyé une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances de retard impayées et le délai dont la caution dispose pour empêcher la déchéance du terme, condition pourtant indispensable pour que la déchéance du terme soit valable';

- de constater qu'en tout état de cause, la déchéance du terme est inopposable au concluant';

- de constater qu'à la date de l'introduction de sa demande en justice, la Banque Populaire était dépourvue de tout intérêt à agir';

- en conséquence, de déclarer irrecevable la Banque Populaire dans son action en ce qui concerne les actes de cautionnement';

- à titre principal, de constater que les engagements de caution souscrits par le concluant sont manifestement disproportionnés lors de leur conclusion et au moment où le concluant est appelé compte tenu de ses revenus et de son patrimoine';

- de constater que la Banque Populaire n'a pas respecté son obligation de demander au concluant de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine pour le prêt n°2, et que la Banque Populaire ne produit à cet effet aucune fiche de renseignement patrimonial relatif au prêt n°2';

- en conséquence, de débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes de paiement concernant la somme de 19.000 euros';

- à titre subsidiaire, de constater que le concluant a la qualité de caution non avertie';

- de constater que la Banque Populaire n'a pas respecté son devoir de mise en garde';

- en conséquence, de condamner la Banque Populaire à verser au concluant , à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.000 euros';

- à titre infiniment subsidiaire, de constater que la Banque Populaire n'apporte pas la preuve d'avoir informé annuellement le concluant sur la portée de ses engagements de caution et sur sa faculté d'y mettre un terme;

- en conséquence, de débouter la Banque Populaire de ses demandes de paiement d'intérêts au taux légal;

- en tout état de cause, d'octroyer au concluant des délais de paiement sur 24 mois';

- de rejeter l'intégralité des demandes émises par la Banque Populaire à l'encontre du concluant';

- de condamner la Banque Populaire à verser au concluant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient':

64. - concernant les demandes de la Banque Populaire, qu'elles sont irrecevables faute d'une mise en demeure préalable adressée à l'emprunteur, et restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour empêcher la déchéance du terme'; que la banque ne peut ainsi mettre en cause la caution, faute de sa mise en demeure préalable';

65. - en outre, que la banque ne justifie pas d'un intérêt à agir, puisqu'elle est en possession des fonds réglés par la société Bijouterie Joy, alors qu'en cas de restitution, elle peut déclarer sa créance au passif de cette société'; qu'à défaut d'un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance, elle ne peut justifier d'un intérêt';

66. - que les engagements souscrits par le concluant étaient manifestement disproportionnés'; que la jurisprudence considère que le cautionnement est manifestement disproportionné lorsque la charge mensuelle de remboursement de la dette envers le prêteur est supérieure à 33'% des revenus mensuels de la caution'; ainsi, concernant le premier prêt de 66.000 euros, que les mensualités de remboursement étaient de 929,03 euros, alors que deux mois avant son octroi, le concluant a indiqué à la banque exercer une activité non salariée de conseiller financier depuis le 1er septembre 2013, et bénéficier d'allocations de chômage pour 10.200 euros par an, soit 850 euros par mois'; qu'il a déclaré être titulaire d'une épargne pour 27.200 euros'; que le montant du cautionnement représentait ainsi 44,12'% de ses revenus annuels et de son patrimoine'; qu'au jour où le concluant a été appelé en paiement, il était bénéficiaire du RSA, avec un revenu imposable de 13.076 euros, de sorte que sa garantie représentait 126,19'% de ses revenus annuels et de son patrimoine ;

67. - concernant le second prêt, que les mensualités de remboursement représentaient 192,20 euros'; que cet engagement doit s'apprécier en prenant en compte le premier cautionnement'; qu'en conséquence, le concluant a été engagé pour 19.000 euros au total, alors que sa capacité financière était alors inconnue, la banque ne lui ayant pas fait remplir de fiche patrimoniale'; qu'au regard de la fiche remplie l'année précédente, il en résulte un endettement de 50,80 % au regard des revenus annuels et de son patrimoine'; que lors de la demande en paiement, le concluant se trouvait engagé à hauteur de 145,30 % de ses revenus annuels et de son patrimoine';

68. - que si la Banque Populaire additionne les revenus du concluant et de madame [X], ils n'était pas mariés lors de la souscription des cautionnements, puisqu'ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2016'; ainsi, que le patrimoine, les revenus et charges de chacune des cautions devaient être appréciés séparément';

69. - qu'il appartient à l'établissement financier de justifier qu'il a, préalablement à la souscription d'un cautionnement, demandé une déclaration de la caution concernant le montant de ses revenus et charges, ainsi que concernant son patrimoine'; que la banque ne justifie pas avoir demandé un tel document lors de la souscription du second prêt'; que la caution donnée à cette occasion est disproportionnée';

70. - que la banque n'a pas exécuté son obligation de mise en garde sur les risques entraînés tant par les cautionnements eux-mêmes, que concernant le risque de défaillance de la société Bijouterie Joy; qu'en raison de l'âge du concluant (24 ans) et de son inexpérience en droit bancaire et de cautionnement, le concluant avait la qualité de caution non avertie'; que le concluant n'avait exercé son activité de conseiller financier que pendant 10 mois, ce qui est insuffisant pour lui conférer la qualité de caution avertie ; que sa qualité de gérant de la société Bijouterie Joy ne dispensait pas la banque de son devoir d'information; que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés et créaient un risque d'endettement excessif'; que rien n'indique que la banque l'a mis en garde concernant le risque de défaillance de l'emprunteur';

71. - que la banque ne justifie pas de l'information annuelle du concluant sur la portée de son engagement et la faculté d'y mettre un terme'; que le concluant n'a pas reçu les messages prévues par les articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier avant le 31 mars de chaque année; que la banque ne peut ainsi obtenir des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir';

72. - concernant l'octroi de délais de paiement, que le concluant est bénéficiaire du RSA, et justifie d'un revenu imposable 2018 de 13.076 euros, pour 2019 de 10.244 euros.

*****

73. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION':

1) Concernant les demandes formées par maître [J] à l'encontre de la Banque Populaire':

74. Le tribunal de commerce a retenu, concernant les versements anticipés réalisés auprès de la Banque Populaire, que celle-ci a été saisie le 28 décembre 2016 d'une demande de remboursement anticipé par la société Bijouterie Joy pour cause d'arrêt de l'activité, et qu'elle n'a nullement été informée de l'intention du gérant de déposer une déclaration de cessation de paiements. Le tribunal a indiqué qu'en décembre 2016, le compte bancaire était créditeur de 54.598,48 euros, et qu'ainsi la banque ne pouvait présumer de l'état de cessation de paiements de la société Bijouterie Joy, qu'en application des conditions générales du crédit, la société Bijouterie Joy était en droit de demander à procéder à un remboursement anticipé des prêts, et monsieur [M] et madame [X], tous deux associés, avaient sollicité ce remboursement anticipé par courrier au motif d'une cessation d'activité, que la demande formulée par l'emprunteur a rendu exigible l'intégralité des sommes qui sont dès lors

devenues des dettes échues, et qu'il ne peut dès lors être fait application des dispositions de l'article L632-1-1 du code de commerce pour voir constater la nullité des règlements effectués puisque celui-ci est uniquement applicable aux dettes non échues.

75. La cour relève qu'aux termes de l'article L632-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date des remboursements opérés en faveur de la Banque Populaire, sont nuls de plein droit lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.

76. L'article L632-2 dispose en outre que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

77. En la cause, la date de la cessation des paiements a été reportée définitivement au 1er novembre 2016. A cette date, aucun des deux prêts accordés à la Banque Populaire n'était alors exigible. Lors de la demande de remboursement anticipée effectuée par monsieur [M] et madame [X] pour le compte de la société le 28 décembre 2016, il n'existait pas plus de cause d'exigibilité, puisque le changement d'activité invoqué pour motiver cette demande était faux, aucun élément ne permettant de retenir qu'à cette date, la société Bijouterie Joy, par l'intermédiaire de ses deux associés, envisageait une telle modification.

78. Si comme indiqué par la banque, aucune disposition ni stipulation n'interdisait aux parties de convenir de ne pas faire application des conditions concernant le préavis contractuel et l'indemnité de remboursement anticipé, de sorte que les parties ont ainsi pu convenir d'un remboursement sans pénalité, à une date plus avancée que celle applicable en cas d'observation de la lettre du contrat, il résulte cependant des motifs développés plus haut qu'aucun des deux prêts n'étaient exigibles à la date de la demande de remboursement, pas plus qu'ils ne l'étaient lors des paiements effectués les 5 et 10 janvier 2017 permettant de les solder, seul l'accord de la banque pour un remboursement anticipé ayant permis ces paiements.

79. En dehors de cet accord, il s'est agi du paiement de dettes non échues, tombant sous le coups de l'annulation automatique prévue par l'article L632-1, peu important que la Banque Populaire n'ait pas eu connaissance de la date de la cessation des paiements, et qu'en raison de soldes bancaires créditeurs et de l'absence d'incident dans le remboursement des prêts, elle n'ait pu s'apercevoir de la situation réelle de la société Bijouterie Joy, alors que celle-ci était obérée en raison de l'absence de paiement des fournisseurs, la déclaration de cessation des paiements effectuée par monsieur [M] précisant des créanciers impayés pour 83.438 euros et une conjoncture depuis le mois de décembre 2016 très difficile, avec l'impossibilité de régler les fournisseurs. La cour ajoute que le solde des prêts par anticipation n'a eu pour d'autre but que de mettre les cautions solidaires à l'abri d'une action de la banque, avant que monsieur [X] ne dépose la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal le 3 février 2017.

80. Il en résulte que les paiements effectués par la société Bijouterie Joy au profit de la Banque Populaire sont nuls de plein droit. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour constatera la nullité de ces paiements, et condamnera la Banque Populaire au remboursement des sommes perçues, lesquelles seront capitalisées à compter du présent arrêt.

81. Succombant devant cet appel, la Banque Populaire sera condamnée à payer à maître [J] ès-qualités la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Concernant la demande reconventionnelle de la Banque Populaire visant l'inscription de ses créances au passif de la société Bijouterie Joy':

82. Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge-commissaire a relevé la Banque Populaire de la forclusion encourue au titre de sa créance déclarée, dont elle ne pouvait avoir eu connaissance avant l'assignation délivrée par le liquidateur judiciaire ouvrant la présente instance. La banque a été ainsi autorisée à déclarer sa créance auprès du liquidateur, dans le mois de la notification de l'ordonnance de relevé de forclusion. Cette déclaration de créance a été effectuée le 4 juillet 2018, pour':

- à titre privilégié et échu': 46.397,49 euros, outre intérêts au taux légal pour mémoire, au titre du capital restant dû sur le prêt consenti le 12 septembre 2014';

- à titre chirographaire': 7.412,19 euros, outre intérêts au taux légal pour mémoire, au titre du capital restant dû sur le prêt consenti le 15 juillet 2015.

83. Maître [J] a sollicité du juge-commissaire la vérification de ces créances, et par ordonnance du 18 juillet 2018, cette juridiction a constaté l'existence d'une instance en cours, et a dit n'y avoir lieu à convocation des parties.

84. Selon l'article L624-2 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

85. En l'espèce, le juge-commissaire a constaté l'existence de la présente procédure, initiée le 30 novembre 2017, donc avant la déclaration de créance de la Banque Populaire, reposant sur l'existence d'une instance en cours. Il en résulte que la présente juridiction a compétence pour statuer sur la fixation de cette créance. En raison de l'annulation des paiements effectués par anticipation par la société Bijouterie Joy au titre des deux prêts susvisés, il convient de fixer la créance de restitution de la Banque Populaire. Les sommes visées par elle ne font l'objet d'aucune contestation. En conséquence, la créance de la Banque Populaire sera fixée aux montants indiqués dans ses dernières conclusions.

3) Concernant les demandes de maître [J] formées à l'encontre de madame [X]':

86. Le tribunal de commerce a indiqué que l'existence d'un compte courant d'associé au nom de madame [X] est révélée, au vu des éléments l'attestant, et que l'existence d'un contrat de travail est conforme à l'article L1221-1 du code du travail, et est démontré par les bulletins de paie. Le tribunal a ainsi constaté qu'il est fait état de ses horaires de travail du mardi au samedi, de sa mission: l'accueil, la vente et l'encaissement des clients depuis le 12 septembre 2014, et il est attesté par l'expert-comptable que ce montant a été provisionné. A la date du versement litigieux de 3.500 euros, la société disposait de la somme de 32.969,84 euros. A la date du versement litigieux de 4.155,58 euros, la société disposait de la somme de 54.598,48 euros. En conséquence, les versements effectués par la société Bijouterie Joy étaient conformes.

87. Sur la connaissance de l'état de cessation de paiements de la société Bijouterie Joy par madame [X], le tribunal a précisé que la date de cessation de paiements a été initialement fixée au 31 janvier 2017, et que c'est sur la demande de maître [J] que cette date a été avancée au 1er novembre 2016, alors qu'au 1er novembre 2016, l'assemblée générale n'avait pas encore eu lieu, et qu'au 1er septembre 2016, l'entreprise présentait un résultat bénéficiaire de 21.295 euros. Le tribunal en a retiré que la situation de salariée et d'associée égalitaire de la société Bijouterie Joy ne permet pas d'apporter la preuve de la connaissance des difficultés financières de la societé par madame [X], d'autant que monsieur [M], gérant de la société Bijouterie Joy, n'a jamais reçu l'assignation concernant cette procédure, de telle sorte qu'il était non comparant et n'a pu faire valoir des moyens de défense à l'égard de la demande de report avancé de date de cessation de paiements. En conséquence, le tribunal a estimé que la preuve de la connaissance par madame [X] de l'état de cessation de paiements à la date avancée au 1er novembre 2016 n'est pas rapportée.

88. Concernant le remboursement du compte courant de madame [X], la cour constate que si comme soutenu par maître [J], le compte courant de madame [X] n'était créditeur fin septembre 2016 que de 35 euros, deux chèques pour un total de 7.000 euros ont été remis sur le compte de la société Bijouterie Joy le 12 octobre 2016, ainsi que soutenu par cette intimée. Le montant net de cette somme confirme l'affirmation de madame [X] sur le fait que chacun des associés a déposé 3.500 euros afin de permettre à la société de disposer d'une trésorerie pour régler les achats destinés aux ventes de fin d'année. Maître [J] ne produit pas les extraits du grand livre de la société Bijouterie Joy, qui permettraient de mettre à néant cette constatation opérée par la cour. En outre, ainsi que relevé par le tribunal, lors du remboursement du compte courant, la société disposait des liquidités nécessaires. Il en résulte que le remboursement de ce compte courant a bien concerné une créance échue. Ce remboursement n'est pas nul de droit au sens de l'article L632-1 du code de commerce.

89. Concernant la sanction édictée par l'article L632-2, supposant que le créancier ait connu l'état de cessation des paiements à l'occasion du règlement d'une créance échue, madame [X] justifie d'un contrat de travail, indiquant une date d'embauche au 12 septembre 2014 en qualité de vendeuse, à durée indéterminée et à temps partiel. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 juillet 2017, afin d'obtenir la condamnation de maître [J] ès-qualités afin de voir reconnaître l'existence de son contrat de travail, ainsi qu'à lui payer des rappels de salaires et les indemnités liées à la résiliation de ce contrat. Dans son jugement du 13 novembre 2018, le conseil n'a pas tranché sur l'existence d'un contrat de travail au vu des arguments développés par le liquidateur et de la présente procédure. Il a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce.

90. La cour relève que les relevés du compte de la société Bijouterie Joy permettent de constater qu'un salaire régulier a été versé à madame [X]. Il ne peut être ainsi déduit que ce contrat est fictif en raison de la seule absence de signature, alors qu'aucun élément n'indique qu'il aurait été rédigé pour les besoins de la cause. En outre, s'il est constant que madame [X] était associée égalitaire avec monsieur [M], aucun élément ne permet de constater qu'elle a suivi la gestion de près de la société Bijouterie Joy, ni qu'elle se soit immiscée dans cette gestion. Si elle a participé à l'assemblée générale tenue le 13 décembre 2016, afin d'approuver les comptes clos au 30 septembre, il a été indiqué plus haut que ces comptes présentaient une situation normale de la société, avec un résultat bénéficiaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2016 ne comporte aucune indication sur l'existence d'un état de cessation des paiements, alors que le bénéfice réalisé pour 21.295,33 euros a été affecté au compte de report à nouveau afin de le solder, et aux réserves.Il n'est pas ainsi établi que madame [X] connaissait l'état de cessation des paiements de la société Bijouterie Joy. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement rejeté'la demande de maître [J] tendant à la restitution par madame [X] de la somme de 3.500 euros.

91. S'agissant de la restitution de la somme de 4.155,58 euros au titre de la prime versée en fin d'année 2016, le contrat de travail de madame [X] ne prévoit aucun versement d'une prime, mais seulement celui d'un salaire fixe. En conséquence, le versement de cette prime constitue bien un acte à titre gratuit, translatif de propriété mobilière au sens de l'article L632-1 du code de commerce, ainsi annulable de plein droit.

92. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être réformé en ce qu'il a débouté maître [J] de sa demande de requalification de cette gratification, et de remboursement de cette somme. Selon le relevé des salaires perçus en 2016 par madame [X], son salaire mensuel net perçu après paiement des diverses cotisations sociales était de 1.155,58 euros en moyenne. Il en résulte qu'elle a bénéficié personnellement d'une gratification indue pour 2.000 euros nets ainsi qu'elle le soutient. Le montant de sa condamnation à rembourser cette gratification sera ainsi limitée à ce montant.

93. S'agissant de la demande de délais de paiement de madame [X], il résulte du jugement déféré que cette prétention a été présentée au tribunal. Il ne s'agit pas ainsi d'une demande nouvelle en cause d'appel, et elle est recevable. Sur le fond, il est constant que cette intimée a disposé de fait de plus de deux ans de délais de paiement. Il n'y a pas lieu en conséquence de lui accorder de nouveaux délais, au regard du montant de la condamnation prononcée à son encontre.

4) Concernant les demandes subsidiaires formées entre la Banque Populaire et [B] [X] :

94. S'agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande de la banque dirigée contre cette caution, il est constant qu'aucune mise en demeure de payer n'a été adressée avant l'engagement de la présente instance, puisque les prêts cautionnés ont été soldés par anticipation avant la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Bijouterie Joy. Cependant, en raison du déclenchement de la présente procédure, la Banque Populaire a, dans ses conclusions adressées au tribunal, ainsi que spécifié dans le jugement déféré, sollicité subsidiairement la condamnation de cette intimée. Ces conclusions du 3 août 2020 valent ainsi mise en demeure de madame [X]. La cour relève qu'aucune mise en demeure ne pouvait être adressée à la société Bijouterie Joy, celle-ci se trouvant sous le coups d'une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la demande récursoire de la Banque Populaire est recevable.

95. S'agissant ensuite d'une inopposabilité de la déchéance du terme à la caution, l'effet de la procédure de liquidation judiciaire est d'entraîner l'exigibilité de tout le passif de la société Bijouterie Joy, dont le solde des prêts contractés auprès de la Banque Populaire, puisque les paiements effectués à ce titre ont été annulés ainsi qu'il a été dit plus haut. Ces faits sont opposables à madame [X].

96. Concernant l'intérêt à agir de la banque à la date de l'introduction de la demande en justice, la cour constate que la Banque Populaire disposait d'un intérêt évident à se retourner contre la caution en cas d'annulation des paiements soldant les prêts garantis, puisqu'en raison de l'obligation de restituer les sommes perçues, elle risquait de se retrouver alors dans la situation d'un prêteur dont les créances sont intégrées dans la procédure de liquidation. Peu importe à cet égard qu'aucun certificat d'irrecouvrabilité n'ait été délivré par le liquidateur, le cautionnement de madame [X] ayant été contracté solidairement avec l'emprunteur.

97. Concernant la disproportion des cautionnements lors des engagements de madame [X], il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce fait, le créancier pouvant, en cas de disproportion, rapporter la preuve que lors de son action, la caution est dans la capacité d'y faire face. De ce fait, contrairement à l'argumentation de madame [X], le créancier n'a aucune obligation légale de vérifier que lors de la souscription d'un cautionnement, cette garantie est proportionnée aux revenus et biens de la caution, notamment au moyen d'un questionnaire, sauf au créancier à supporter le risque d'une disproportion avérée lors de la souscription de la garantie.

98. En l'espèce, il résulte du questionnaire rempli par madame [X] à l'occasion de son premier engagement le 8 juillet 2014 qu'elle ne disposait alors que d'une épargne de 9.650 euros, qu'elle exerçait la profession d'agent de voyage, mais sans revenu, se trouvant au chômage. Cet engagement, portant sur 16.500 euros, était ainsi disproportionné au patrimoine (quasi inexistant) et aux revenus (inexistant) de la caution. Il est cependant établi qu'en 2018, madame [X] est devenue propriétaire indivis d'un bien immobilier, acquis au prix de 248.000 euros, bien revendu en 2020 au prix de 280.000 euros. Selon l'acte authentique de vente, il n'existait sur ce bien aucune inscription, à l'exception d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque Populaire pour la somme de 19.000 euros, soit le montant des deux cautionnements souscrits par madame [X]. Les vendeurs et les acquéreurs ont convenu de séquestrer cette somme en compte Carpa, la Banque Populaire consentant à donner ainsi mainlevée de cette inscription. Il en résulte que dans le cadre de l'action récursoire de la banque, madame [X] se trouve désormais en capacité de faire face à ses deux engagements de caution.

99. En conséquence, l'action de la Banque Populaire est recevable à l'encontre de madame [X], alors que les deux cautionnements souscrits par cette dernière lui sont opposables.

100. S'agissant de la somme dont le paiement est sollicité par la Banque Populaire, la cour constate que les soldes des prêts fixés au passif de la société Bijouterie Joy sont de 46.397,49 euros et de 7.412,19 euros, alors que les garanties données par la caution sont respectivement de 16.500 euros et de 2.500 euros. La banque ne produit que des courriers adressés en la forme simple à la caution concernant les informations annuelles prévues par le code monétaire et financier, et aucun élément ne permet de constater leur envoi effectif à madame [X]. En conséquence, l'établissement bancaire ne peut exiger, contre cette caution, d'intérêts contractuels ni de pénalités. Cependant, alors qu'il est constat que les prêts étaient remboursés sans incident par la société Bijouterie Joy à la date de leur remboursement anticipé, de sorte qu'il n'a été calculé aucune pénalité ni intérêt de retard, il résulte de la différence entre le montant principal de chaque prêt et le montant des engagements de la caution que cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités est sans incidence sur l'obligation de madame [X]. En conséquence, la cour fera droit à la demande de paiement de la Banque Populaire, ne concernant que le principal de chacun des prêts, ainsi qu'il résulte des décomptes arrêtés au 31 décembre 2016, les prêts ayant été soldés par anticipation les 5 et 10  janvier 2017.

101. S'agissant de la demande reconventionnelle de madame [X] prise de fautes de la Banque Populaire, il est établi que lors du premier cautionnement, madame [X] exerçait la profession d'agent de voyage. Lors du second cautionnement, elle était vendeuse au sein de la société Bijouterie Joy. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle disposait d'une compétence particulière en matière financière ou de cautionnement, alors qu'à l'époque de ces engagements, elle n'était pas l'épouse de monsieur [M]. En outre, elle est née en 1991, et ainsi était âgée de 23 et 24 ans lors de la souscription de ces engagements. Le fait qu'elle soit associée dans la société cautionnée ne permet pas de démontrer une compétence particulière en matière financière ou de cautionnement. Il s'agit en conséquence d'une caution inexpérimentée.

102. Cependant, les actes de cautionnement ont, outre la mention légale devant être reproduite par la caution, détaillé précisément les conséquences d'un tel engagement, à savoir l'obligation de régler les sommes dues par l'emprunteur en cas de défaillance, dans la limite des garanties accordées. Madame [X] a été ainsi particulièrement mise en garde sur les conséquences de ses engagements, par l'emploi de termes précis et compréhensibles même pour une personne non avisée.

103. Concernant l'absence d'information sur le risque de défaillance de la société Bijouterie Joy, madame [X] ne produit aucun élément indiquant que lors de la souscription des prêts, la situation de cette société était obérée, sinon qu'elle se trouvait en difficultés. Madame [X] ne rapporte pas ainsi la preuve d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque concernant la situation de cette société. En outre, elle a reconnu dans les actes de cautionnement contracter en pleine connaissance de la situation financière et juridique de l'emprunteur, indépendamment des renseignements que la banque a pu être amenée à lui fournir. Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve de fautes de l'établissement financier, lequel a exécuté ses obligations d'information et de mise en garde de la caution. Madame [X] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts, formée à hauteur des sommes dues à la Banque Populaire.

104. S'agissant de la demande de délais de paiement de madame [X], il a été indiqué plus haut que les sommes dues au titre de ses cautionnements ont été séquestrées en compte Carpa, dans l'attente de la décision à intervenir à ce titre. Il en résulte que cette demande est mal fondée et qu'elle ne peut qu'être rejetée, l'intimée ne justifiant d'aucun élément permettant l'octroi de délais.

5) Concernant les demandes subsidiaires formées entre la Banque Populaire et [V] [M]':

105. Concernant en premier lieu la recevabilité de l'action de la Banque Populaire, les motifs développés plus haut pour madame [X] doivent être appliqués à monsieur [M] concernant l'absence de mise en demeure préalable, l'inopposabilité de la déchéance du terme et l'absence d'intérêt à agir.

106. S'agissant de la disproportion de ses engagements, la cour ne peut également que reprendre les éléments développés au titre de madame [X], concernant la répartition de la charge de la preuve. Spécialement, concernant monsieur [M], il résulte du questionnaire établi lors du premier cautionnement qu'il a déclaré être conseiller financier, et percevoir un revenu annuel de 10.200 euros. Il disposait également d'une épargne de 27.200 euros. Il en résulte qu'il était alors en capacité de faire face à un engagement limité à 16.500 euros. S'agissant du second cautionnement, monsieur [M] ne produit aucun élément indiquant que la somme garantie de 2.500 euros n'était pas proportionnée à sa situation patrimoniale et financière, même en l'ajoutant avec la première garantie souscrite. Il ne produit en effet aucun élément concernant sa situation pour les années 2014 et 2015. En conséquence, ces cautionnements lui sont opposables.

107. Concernant la demande reconventionnelle de monsieur [M] visant le paiement de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde s'agissant tant des risques entraînés par les cautionnements eux-mêmes que concernant le risque de défaillance de la société garantie, la cour ne peut, également, que se référer aux motifs développés pour madame [X]. La cour ajoute en outre que selon le questionnaire rempli par monsieur [M], il exerçait la profession de conseiller financier. Il ne pouvait ainsi se méprendre sur les engagements qu'il a signés.

108. Concernant l'absence de justification de l'information annuelle devant être donnée à la caution, la cour se réfère également aux motifs détaillés plus haut concernant le montant des créances de la Banque Populaire au regard des sommes réclamées aux cautions. En conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement de la banque, ainsi que statué pour madame [X].

Les sommes allouées à la banque seront productives de l'intérêt au taux légal, comme pour toutes créances.

109. S'agissant enfin de la demande de délais de paiement de monsieur [M], la cour constate qu'il a bénéficié, du fait de la présente instance, de larges délais. Cette prétention sera rejetée.

*****

110. En considération des éléments développés plus haut, madame [X] et monsieur [M] seront condamnés in solidum à payer à la Banque Populaire la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné maître [J] ès-qualités à payer la somme de 700 euros à madame [X] et monsieur [M].

111. En raison des éléments du présent litige, madame [X] et monsieur [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.'

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L632-1 et L632-2 du code de commerce';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- jugé conformes les versements effectués par la Sarl Bijouterie Joy ';

- débouté maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , de sa demande de requalification des primes sur salaires pour la somme de 4.155,58 euros';

- débouté maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , de sa demande de condamnation de [B] [X] au remboursement de la somme de 4.155,58 euros, faute de preuve de sa connaissance de l'état de cessation de paiements de la société Bijouterie Joy à la date avancée au 1er novembre 2016';

- jugé que l'annulation des règlements intervenus ne saurait être prononcée en application des dispositions de l'article L632-2 du code de commerce';

- débouté maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy de sa demande de nullité des versements effectués par cette société au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes concernant le remboursement anticipé des deux prêts souscrits par la Sarl Bijouterie Joy auprès de cette banque le 5 janvier 2017 pour la somme de 46.397,49 euros intitulée «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital'» et le 10 janvier 2017 pour la somme de 7.412,19 euros intitulée «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital'»';

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties';

- condamné maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy , à verser à [B] [X] et [V] [M], la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour';

statuant à nouveau';

Constate la nullité des versements opérés par le débit du compte bancaire de la société Bijouterie Joy au profit de la Banque Populaire les:

* 5 janvier 2017 pour la somme de 46.397,49 euros intitulé «remboursement anticipé de votre prêt montant du capital»';

* 10 janvier 2017 pour la somme de 7.412,19 euros intitulé «remboursement anticipé de votre prêt montant du principal»';

Condamne en conséquence la Banque Populaire à payer à maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société Bijouterie Joy', la somme de 53.809,68 euros, outre intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter du présent arrêt';

Condamne la Banque Populaire à payer à maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Fixe au passif de la société Bijouterie Joy les sommes dues à la Banque Populaire, se décomposant comme suit:

* à titre privilégié et échu, en vertu du privilège de nantissement sur le fonds de commerce inscrit en premier rang et du privilège du vendeur, en garanties du prêt n°07119960 souscrit par la Sarl Bijouterie Joy le 12 septembre 2014 d'un montant de 66.000 euros sur 84 mois au taux de 3,25% : la somme de 46.397,49 euros, outre intérêts au taux légal pour mémoire, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°07119960 et remboursé par la Sarl Bijouterie Joy le 05/01/17;

* à titre chirographaire et échu: la somme de 7.412,19 euros outre intérêts au taux légal pour mémoire, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°05666634 souscrit par la Sarl Bijouterie Joy le 15 juillet 2015 d'un montant de 10.000 euros sur 60 mois au taux de 4,94 % et remboursé par la Sarl Bijouterie Joy le 10/01/17;

Constate la nullité du virement opéré par le débit du compte bancaire de la société Bijouterie Joy au profit de [B] [X] le 27 décembre 2016 pour la somme de 2.000 euros au titre de la prime de décembre';

Condamne en conséquence [B] [X] à payer à maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy, la somme de 2.000 euros, outre intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter du présent arrêt';

Déclare les demandes de la Banque Populaire dirigées contre [B] [X] recevables et bien fondées';

Condamne en conséquence [B] [X] à payer à la Banque Populaire la somme de 19.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en vertu des deux actes de cautionnement des 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015 ;

Déboute [B] [X] de sa demande visant la condamnation de la Banque Populaire à lui payer les sommes de 16.500 euros et de 2.500 euros ;

Déboute [B] [X] de ses demandes de délais de paiement dirigées contre maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bijouterie Joy et contre la Banque Populaire ;

Déclare les demandes de la Banque Populaire dirigées contre [V] [M] recevables et bien fondées';

Condamne en conséquence [V] [M] à payer à la Banque Populaire la somme de 19.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en vertu des deux actes de cautionnement des 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015 ;

Déboute [V] [M] de sa demande visant la condamnation de la Banque Populaire à lui payer la somme de 19.000 euros;

Déboute [V] [M] de sa demande de délais de paiement;

Condamne madame [X] et monsieur [M] in solidum à payer à la Banque Populaire la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum [B] [X] et [V] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;'

Signe par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01644
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.01644 ?
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