N° RG 21/01409 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/02235)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANT :
M. [J] [O] [B] [K]
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
M. [Z] [A] [E]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
M. [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [O] [B] [K] est propriétaire, sur la commune de [Localité 7] (26), des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et du vingtième indivis de la parcelle AE n° [Cadastre 3] voisines des parcelles AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] à usage de voiries lui appartenant indivisément avec M. [N] [X], M. [T] [W] et M. [Z] [A] [E].
Alléguant un état d'enclave, M. [O] [B] [K] a fait citer, selon exploit d'huissier du 7 août 2019, les consorts [X]/[W]/[A] [E] à l'effet d'obtenir une servitude de passage en tréfonds des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 5] pour sa canalisation d'alimentation en eau en vue de la desserte de son fonds [Cadastre 4].
Suivant jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [O] [B] [K] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à M. [X], M. [W] et à M. [A] [E], chacun, une indemnité de procédure de 1.000€ ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 23 mars 2021, M. [O] [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2022, M. [O] [B] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:
1) à titre principal :
dire qu'il est bien fondé à revendiquer une servitude de passage en tréfonds des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 5] en vue de l'installation d'une canalisation destinée à la viabilisation de sa parcelle AE [Cadastre 4],
dire que l'arrêt à intervenir vaudra reconnaissance de cette servitude de passage et sera publiée à la conservation des hypothèques de la Drôme aux frais des intimés,
2) subsidiairement, l'autoriser à effectuer ses travaux de viabilisation à ses frais sur le chemin d'exploitation cadastré AE [Cadastre 5],
3) en tout état de cause, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et condamner les consorts [X]/[W]/[A] [E] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa parcelle A [Cadastre 4] n'est pas alimentée en eau potable,
il s'est vu refusé un certificat d'urbanisme et la mairie lui a demandé d'obtenir une servitude de passage,
c'est bien l'état des équipements publics qui a justifié ce refus,
les parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sont des chemins d'exploitation dont l'usage est commun à tous les riverains et il sollicite donc l'autorisation pour un passage en tréfonds de ceux-ci.
Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2022, les consorts [X]/[W]/[A] [E] demandent à la cour de :
1) à titre liminaire, dire que la demande subsidiaire de M. [O] [B] [K] est nouvelle en cause d'appel et la déclarer irrecevable,
2) au fond, confirmer le jugement déféré,
3) en tout état de cause, condamner M. [O] [B] [K] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1.000€.
Ils exposent que :
la parcelle AE [Cadastre 4] n'est pas enclavée puisqu'ils ne se sont jamais opposés aux travaux sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] qui sont indivises,
un accès est possible depuis les parcelles indivises, de sorte que le fonds [Cadastre 5] n'est pas enclavé,
le terrain de M. [O] [B] [K] est d'ores et déjà desservi à la mesure de ses besoins,
le hangar qui s'y trouve n'a jamais été à usage d'habitation et se trouve déjà alimenté en eau et électricité,
concernant l'alimentation du hangar, M. [O] [B] [K] ne démontre pas l'utilité de la servitude revendiquée,
une opération de construction est, en tout état de cause, impossible au regard du plan local d'urbanisme.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de servitude de M. [O] [B] [K]
La demande subsidiaire de M. [O] [B] [K] de passage en tréfonds des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 5] qualifiées de chemin d'exploitation n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque déjà formulée sous une autre qualification des fonds concernés.
Cette demande d'établissement d'une servitude de passage pour cause d'enclave ne saurait prospérer puisque M. [O] [B] [K], propriétaire indivis des parcelles sur lesquelles il sollicite le passage, ne saurait être enclavé.
Ainsi, M. [O] [B] [K] a mal fondé ses demandes étant relevé que les intimés ont expressément conclu en page 7 de leurs dernières écritures qu'ils ne s'opposaient pas au passage revendiqué par M. [O] [B] [K] en sa qualité de propriétaire indivis tout en concluant néanmoins au rejet de ses prétentions.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [O] [B] [K] de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré mais sur d'autres motifs.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [O] [B] [K] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [O] [B] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT