La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°21/01239

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 04 avril 2023, 21/01239


N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCZ

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Priscillia BOTREL







AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00957)

rendu par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 15 février 2021

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2021



APPELANTE :



La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR dite S.A.F.E.R. prise ...

N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCZ

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Priscillia BOTREL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00957)

rendu par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 15 février 2021

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2021

APPELANTE :

La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR dite S.A.F.E.R. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Justine DUVIEUBOURG du cabinet DEBEAURAIN et Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Mme [L] [B] [S]

née le 21 janvier 1974 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6] (Belgique)

M. [I] [E] [X] [V]

né le 25 mars 1978 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6] (Belgique)

tous deux représentés par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et ayant pour avocat plaidant Me Laura MORE avocat au barreau de Nice

Mme [F] [C]

née le 28 juillet 1949 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon compromis sous seing privé rédigé par Me [Y] [U] titulaire d'un office notarial à [Localité 11] (05) en date du 24 janvier 2018, Mme [L] [S] et M. [I] [V] se sont portés acquéreurs en indivision de deux parcelles appartenant à Mme [F] [C] veuve de M. [P] [A], situées à [Localité 10] (05) lieu-dit "[Localité 12]" cadastrées section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une surface totale de 50 a 58 ca comprenant, aux termes de l'acte "un ancien grangeon", moyennant le prix de 15 000 €, sous réserve notamment de l'exercice d'un droit de préemption par tout titulaire, et sans condition suspensive de l'obtention d'un financement, la date de réitération de l'acte authentique étant fixée, au plus tard, au 30 mars 2018.

La [Adresse 14] (la SAFER PACA) s'est vu notifier, par lettre reçue du notaire le 7 février 2018 la déclaration d'intention d'aliéner daté du 6 février aux fins de lui permettre l'exercice, le cas échéant, de son droit de préemption.

Par une lettre datée du 3 avril 2018, la SAFER PACA a fait connaître à Me [U] son intention d'exercer son droit de préemption ; elle a aussi informé M. [V] et Mme [S] qu'elle entendait exercer ce droit par lettres recommandées reçues le 10 avril 2018. Elle exposait, dans ces courriers, que les parcelles objet de la vente étaient situées en zone agricole du PLU et que leur acquisition par elle permettrait d'assurer la pérennité de leur utilisation agricole, en ce que les biens en cause, constitués d'une parcelle en nature de landes pâturables comprenant un cabanon en dur, pourrait intéresser un éleveur voisin qui mettait en valeur un élevage caprin, et qui l'utilisait depuis 2001 en vertu d'un accord écrit des vendeurs.

Par lettre datée du 9 avril 2018, Me [U] a informé M. [V] et Mme [S] que la SAFER avait exercé son droit de préemption, et la vente a été constatée au profit de la SAFER par acte notarié du 25 avril 2018.

Estimant que la SAFER PACA avait exercé son droit de manière irrégulière tant au niveau de la forme que du délai, M. [V] et Mme [S] l'ont, par actes des 27 septembre et 2 octobre 2018, assignée ainsi que Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir :

prononcer la nullité de la préemption et de l'acte authentique subséquent du 25 avril 2018,

dire et juger qu'au vu de la décision à intervenir et une fois qu'elle sera passée en force de chose jugée, Mme [C] sera tenue de leur vendre les parcelles en cause pour le prix convenu soit 15'000 €,

condamner la SAFER PACA aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.

Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :

dit que la SAFER PACA ne justifie pas avoir exercé son droit de préemption dans le délai légal,

annulé la décision de préemption en date du 3 avril 2018 concernant les parcelles en cause,

annulé l'acte authentique subséquent dressé le 25 avril 2018 au profit de la SAFER PACA concernant les parcelles en cause,

débouté la SAFER PACA de l'intégralité de ses demandes,

rappelé que lorsque la décision sera passée en force de chose jugée, Mme [C] sera tenue de vendre à M. [V] et Mme [S] les parcelles en cause,

condamné la SAFER PACA aux dépens et à payer à M. [V] et Mme [S] chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021, la SAFER PACA a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n° 5) transmises et notifiées via le RPVA le 6 février 2023, elle demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [V] et Mme [S],

ordonner la validité de sa décision de préemption en date du 3 avril 2018 concernant les parcelles en litige dans la mesure où :

elle a été prise dans le délai de deux mois prescrits par l'article L. 412-8 du code rural,

elle l'a été par une personne justifiant d'une délégation de pouvoir,

elle est suffisamment motivée,

elle a été régulièrement notifiée aux acquéreurs évincés,

la vocation agricole des parcelles ne saurait être contestée,

ordonner la validité de l'acte authentique subséquent dressé le 25 avril 2018 à son profit,

débouter M. [V] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

Sur sa fin de non-recevoir :

que la demande de M. [V] et Mme [S] aux fins de nullité de la préemption et de l'acte authentique subséquent est irrecevable faute d'avoir appelé en cause, en première instance, le bénéficiaire de la rétrocession du bien litigieux à savoir M. [Z],

qu'en effet, si le code rural n'exige pas expressément la présence du rétrocessionnaire dans l'instance en annulation d'une décision de préemption de la SAFER, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a déjà jugé à deux reprises que la recevabilité de l'action était subordonnée à la mise en cause des parties obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation,

que, s'il est exact que, s'agissant des deux décisions de jurisprudence qu'elle cite, l'acte de rétrocession entre la SAFER et le bénéficiaire du droit de préemption avait déjà été passé, il n'en demeure pas moins que la décision de la SAFER est déjà prise et que l'attributaire est déjà connu de sorte qu'il doit être attrait dans la cause car il est directement touché par la décision à venir,

que la cour d'appel de Bordeaux a déjà statué dans le même sens, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé,

que M. [V] et Mme [S] ont parfaitement connaissance de l'identité du rétrocessionnaire envisagé, et qu'ils se contredisent en demandant dans leurs conclusions la nullité d'une décision de rétrocession qui, selon eux, n'a pas encore été prise,

que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir comme présenté pour la première fois en cause d'appel est sans fondement, en application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause,

qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une intention dilatoire de sa part pour n'avoir pas soulevé plus tôt ce moyen,

qu'il est vain de prétendre que la décision de rétrocession au profit de M. [Z] serait constitutive d'un conflit d'intérêt qui n'est pas démontré, M. [Z] n'étant absolument pas représentant de la SAFER dans le canton de Ribiers,

qu'il est en effet seulement représentant de la Confédération Paysanne des Hautes-Alpes dans ce canton, ce syndicat ayant lui-même des représentants auprès de la SAFER (et non pas de la SAFER), lesquels sont d'ailleurs d'autres personnes que M. [Z] pour le canton de Ribiers,

Sur le fond :

que son intention de préempter a bien été reçue par le notaire dans le délai de deux mois de la notification qui lui en a été faite, ainsi qu'elle en justifie par la production de l'avis de réception de sa lettre signé le 4 avril 2018 par le notaire,

que le notaire lui-même a confirmé la date de cette réception dans un courrier en date du 24 janvier 2022,

qu'elle justifie que le signataire de la lettre ainsi reçue, [N] [K], adjoint au directeur général délégué de la SAFER, était titulaire d'une délégation de pouvoir en date du 20 décembre 2017 du Directeur général lequel y avait été autorisé par le conseil d'administration le 14 novembre 2017,

que si M. [V] et Mme [S] allèguent que ces pièces sont des faux, il leur appartient d'en rapporter la preuve,

que la notification de la décision de préemption à M. [V] et Mme [S] a été faite en conformité avec les dispositions de l'article R. 143-6 du code rural,

que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme invoqué par les intimés est inapplicable en l'espèce comme ne concernant que le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires,

que, dans le cas présent, l'essentiel est que l'acquéreur évincé ait eu une connaissance effective de la décision de préemption dans le délai de 15 jours, ce qui a bien été le cas en l'espèce,

que sa décision de préemption est parfaitement motivée en visant l'objectif n° 2 de l'article L. 143-2 du code rural, à savoir 'la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable',

qu'il est vain de prétendre que les parcelles en cause n'ont pas une vocation agricole, qu'elles sont situées en zone A du PLU c'est-à-dire en zone agricole, que le grangeon ne peut avoir un usage d'habitation dès lors qu'il n'est pas desservi par les réseaux et présente une vétusté certaine, que M. [V] et Mme [S] confondent vocation et usage,

que l'article L. 143-7-1 du code rural encore invoqué par les intimés n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,

qu'elle a respecté l'obligation d'information et d'affichage prévue par les articles L. 143-7-2 et R. 143-6 du même code,

qu'ainsi qu'il a été développé plus haut, M. [Z] n'est pas un représentant de la SAFER et que l'avis favorable l'attribution des parcelles n'est pas illégal pour ce motif.

Auparavant, elle avait, par acte d'huissier du 21 juin 2021, fait signifier à Mme [C] non comparante ses premières conclusions au fond tendant aux mêmes fins.

M. [V] et Mme [S], par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 16 janvier 2023, demande à cette cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré, mais aussi :

de déclarer irrecevable "l'argument" (sic) de la SAFER soulevé pour la première fois en appel,

constater que la venderesse a bien été mise en cause,

constater les parcelles préemptées n'ont toujours pas été rétrocédées et qu'aucune personne ne peut être "qualité n'ayant droit" (sic) de la SAFER,

constater qu'aucun texte et aucune jurisprudence n'impose la mise en cause de l'attributaire au stade de la préemption est encore moins d'un simple candidat ayant reçu un avis favorable,

dire et juger que la décision de préemption a été prise au delà du délai de deux mois de l'article L. 412-8 du code rural, qu'elle l'a été par un auteur incompétent, que la notification ne respecte pas les dispositions de l'article R. 143, que la SAFER ne justifie pas avoir respecté les articles L. 143-7-1 et L. 143-7-2 du code rural,

constater que la décision de préemption est insuffisamment motivée,

constater que le grangeon sis sur les parcelles objet de la vente n'a aucune vocation agricole,

en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la préemption et l'acte authentique subséquent ainsi qu'en ses autres dispositions.

Ils demandent encore condamnation de la SAFER PACA aux dépens et à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

Sur la fin de non-recevoir présentée par la SAFER :

qu'en application des articles 564 et 789 du code de procédure civile, elle est irrecevable à soulever ce moyen pour la première fois en appel,

que si par extraordinaire la cour considérait que ce moyen est recevable, elle devra le déclarer infondé comme présenté tardivement dans une intention dilatoire,

qu'en toute hypothèse ce moyen n'est pas fondé, qu'ils n'étaient pas tenus d'appeler en cause M. [Z], la Cour de cassation ayant déjà jugé, en un tel cas, que la recevabilité de l'action n'était pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par acte faisant l'objet de la contestation, leur action ne visant en l'espèce qu'à l'annulation de la péremption et de l'acte subséquent emportant transfert de propriété à la SAFER,

que les décisions de jurisprudence invoquées par la SAFER sur ce point est inapplicable en l'espèce,

qu'il ne se sont jamais vu notifier de décision de rétrocession au profit de cette personne,

Sur le fond :

que la SAFER n'a pas régulièrement exercé son droit de préemption, et que sa décision de préempter a, à bon droit, été annulée,

qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la SAFER ne justifie pas l'avoir fait dans le délai de deux mois de la situation qui en a été faite, l'avis de réception qu'elle produit étant totalement illisible,

qu'il n'est pas justifié du pouvoir du signataire de la décision de préemption en date du 3 avril 2018, que la délégation de pouvoir produite n'a pas date certaine,

que la décision de préemption n'a pas été régulièrement notifiée à eux-mêmes, acquéreurs évincés, conformément à l'article R. 143-6 du code rural, que cette décision n'est pas jointe à la lettre d'accompagnement,

que la décision de préemption du 3 avril 2018 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER ne pouvant se contenter de reprendre la formulation générale d'un des objectifs légaux, mais devant donner des indications concrètes et précises sur l'opération, qui permettent de vérifier la réalité de l'objectif allégué et sa concorde avec les objectifs légaux,

que les parcelles en cause n'ont aucune vocation agricole, qu'elles sont situées en zone [Localité 13] et que, dès lors, les bâtiments qui y sont situés doivent avoir été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années ayant précédé l'aliénation,

qu'en l'espèce, le bâtiment situé sur la parcelle vendu, ancien grangeon, est utilisé comme chalet de vacances depuis 30 ans et n'a, à ce jour, aucune activité agricole,

que cette utilisation comme résidence secondaire était d'ailleurs mentionnée dans le compromis de vente, et la venderesse l'avait assuré en tant que tel, s'acquittant à ce titre de la redevance d'ordures ménagères,

que la SAFER a encore violé les articles L. 143-7-1, L. 143-7-2 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune n'ayant jamais été informé de l'exercice du droit de préemption,

que l'avis favorable d'attribution de la parcelle à Monsieur [Z] recèle un conflit d'intérêt en ce que ce dernier est le représentant de la Confédération paysanne des Hautes-Alpes dans le canton de Ribiers, laquelle a des liens privilégiés avec la SAFER

Par ordonnance juridictionnelle du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SAFER PACA aux fins d'irrecevabilité de l'action de M. [V] et Mme [S], au motif que cette fin de non-recevoir ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la cour.

Mme [C], qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée devant cette cour le 17 mai 2021 par acte délivré autrement qu'à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré par la SAFER PACA de l'irrecevabilité de l'action

La SAFER prétend que l'action engagée par M. [V] et Mme [S] est irrecevable faute pour eux d'avoir appelé en cause, dès la première instance, le bénéficiaire de la rétrocession du bien litigieux à savoir M. [Z].

# sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir

C'est en vain que M. [V] et Mme [S] prétendent cette fin de non-recevoir irrecevable au visa des articles 564 et 789 du code de procédure civile, dès lors que l'article 123 du code de procédure civile édicte que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ayant, notamment par un arrêt du 1er avril 1998 (n° 95-20.848), précisé qu'en application de ce texte, une fin de non-recevoir pouvait être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Les articles 564 et 789 invoqués par les intimés n'y font pas obstacle, dès lors que l'article 564 prévoit que les parties peuvent toujours soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si c'est pour faire écarter les prétentions adverses, et que, si l'article 789 dernier alinéa édicte que 'les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état', cette disposition est inapplicable en l'espèce puisque l'instance d'appel est distincte de celle devant le premier juge.

Sur le moyen enfin invoqué par les intimés selon lequel c'est dans une intention purement dilatoire que la SAFER aurait soulevé pour la première fois ce moyen en cause d'appel, la sanction d'une telle attitude, à la supposer établie, est, aux termes de l'article 123 déjà cité, l'octroi de dommages-intérêts au profit de l'autre partie et non pas l'irrecevabilité ou encore le rejet pur et simple, sans examen au fond, de la fin de non-recevoir soulevée tardivement.

# sur le bien fondé de ce moyen d'irrecevabilité

La SAFER PACA reconnaît elle-même, dans ses écritures, que le code rural et de la pêche maritime n'exige pas expressément la mise en cause du rétrocessionnaire dans le cadre d'une action en annulation d'une décision de préemption.

Si elle se prévaut de décisions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes desquelles la recevabilité de l'action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, cette jurisprudence n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle concernait des biens qui avaient déjà fait l'objet d'une rétrocession au jour où la juridiction avait été saisie, ce qui impliquait que la nullité de la procédure de préemption de SAFER PACA, si elle était reconnue, allait produire des effets à l'égard du rétrocessionnaire.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la SAFER PACA, si elle indique avoir fait le choix de M. [Z] comme bénéficiaire d'une rétrocession des parcelles en cause, ne justifie pas avoir, à ce jour, procédé à cette rétrocession de sorte que l'absence à l'instance de M. [Z] ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de l'action de M. [V] et Mme [S], dirigée justement contre la SAFER PACA qui a exercé le droit de préemption dont la régularité est contestée, et en présence de Mme [C] en qualité de venderesse à l'acte de vente passé le 25 avril 2018 au profit de la première, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises, notamment par des arrêts publiés en dates du 22 janvier 2003 (n° de pourvoi 01-12.173) et du 10 novembre 2004 (n° de pourvoi 05-15.703), que la recevabilité de l'action n'était, en un tel cas, pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celle obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation.

Sur le fond

# sur le respect du délai par la SAFER pour exercer son droit de préemption

Le moyen tiré par M. [V] et Mme [S] de l'absence de respect, par la SAFER PACA, du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-8 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime pour l'exercice de son droit de préemption n'est pas fondé, la SAFER PACA versant aux débats, en cause d'appel, l'original de l'avis de réception signé par Me [U], notaire, portant clairement la date du 4 avril 2008, de la lettre de la SAFER PACA datée du 3 avril lui notifiant l'exercice de son droit de préemption, ce qui prouve que ce droit a bien été exercé dans le délai de deux mois de la réception par la SAFER PACA, le 7 février précédent, de la déclaration d'intention d'aliéner.

L'argument de M. [V] et Mme [S] selon lequel 'il est certain que la lettre a été réceptionnée postérieurement au 7 avril sinon le notaire aurait informé les acheteurs de cette préemption et aurait annulé le rendez-vous de signature du 9 avril' est donc totalement inopérant, alors-même que la SAFER PACA verse encore aux débats un courrier de Me [U] en date du 24 janvier 2022 confirmant expressément que la lettre de notification du droit de préemption émanant de la SAFER a bien été reçue par lui le 4 avril 2018.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la SAFER PACA ne justifiait pas avoir exercé son droit de préemption dans le délai légal qui lui était ouvert.

# sur le défaut de qualité du signataire de la décision de préemption

L'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime édicte que la décision d'une SAFER d'exercer son droit de préemption doit être 'signée par le président de son conseil d'administration, ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet'.

La lettre du 3 avril 2018 reçue le 4 avril notifiant au notaire instrumentaire la décision d'exercice par la SAFER de son droit de préemption concernant le bien vendu est signée de 'P. [K] Directeur Général Délégué Adjoint' pour '[J] [T] Directeur Général Délégué'.

Sur ce point, la SAFER PACA verse aux débats :

un extrait du procès-verbal de la 230ème séance de son conseil d'administration en date du 14 novembre 2017 aux termes duquel d'une part Monsieur [J] [T] est nommé Directeur Général Délégué à compter de la date de ce procès-verbal, d'autre part ce dernier se voit déléguer, avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en 'uvre l'exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur,

la délégation de pouvoir en date du 20 décembre 2017 signée de [J] [T], au profit de [N] [K], Adjoint au Directeur Général Délégué, pour décider et mettre en 'uvre l'exercice du droit de préemption.

C'est en vain que M. [V] et Mme [S] soutiennent que cette délégation de pouvoir n'a pas date certaine, sauf pour eux à soutenir et à établir que les documents ainsi produits seraient des faux, ce qu'ils ne font pas.

Il est donc justifié que la décision d'exercice du droit de préemption de la SAFER PACA a bien été signée par une personne ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, et le moyen ainsi soulevé sera donc écarté.

# sur l'absence de notification régulière à l'acquéreur

Aux termes de l'article R. 143-6 alinéa 2 du code rural, la SAFER doit notifier sa décision de préemption motivée à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Ce texte ne précise pas que cette notification doit se faire sous forme de l'envoi d'une copie de la décision de préemption adressée au notaire, mais seulement que la SAFER doit notifier "cette décision ainsi motivée (c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent concernant la motivation de la décision) (...) également à l'acquéreur évincé', le simple emploi, dans le texte, du pronom 'cette' précédant la locution 'décision ainsi motivée' ne suffisant pas pour considérer que la notification doive se faire sous la forme de l'envoi d'une copie de la lettre précédente contrairement à ce que soutiennent les intimés.

En effet, l'esprit du texte, qui prévoit cette obligation de notification à l'acquéreur évincé, est de permettre à ce dernier de disposer de l'ensemble des informations apportées par la décision de préemption et déjà transmises au notaire destinataire du premier courrier, s'agissant de l'identification des biens concernés, de leur prix, et des motifs de la décision prise par la SAFER au regard des objectifs prévus par l'article L. 143-2 du code rural régissant le droit de préemption de cet organisme.

L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme invoqué par les intimés est inapplicable à l'espèce en raison de sa matière puisqu'il est inclus dans un chapitre relatif au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires. Il en est de même de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne concerne que les recours exercés contre des décisions administratives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il s'agit de l'exercice d'un droit.

En l'espèce, la lettre recommandée datée du 5 avril 2018 adressée par la SAFER PACA à M. [V] et Mme [S], que ces derniers ne contestent pas avoir reçu dans le délai de quinze jours de l'alinéa 2 de l'article R. 143-6, contient bien les mêmes éléments d'information que celle adressée le 3 avril notaire instrumentaire, à savoir :

la décision de la SAFER PACA de préempter,

les biens concernés avec leur désignation cadastrale et leur superficie,

le prix de vente,

l'objectif de l'article L. 143-2, 2° du code rural poursuivi par la SAFER PACA en l'espèce,

le détail de la motivation de la décision s'agissant des terres en cause,

les seules mentions ajoutées dans la lettre adressée au notaire, et qui ne figurent pas dans la notification faite à M. [V] et Mme [S], concernant la demande faite à l'officier public et ministériel de rédiger un acte de vente conforme à l'exercice du droit de préemption.

La notification ainsi faite aux acquéreurs évincés répond donc aux exigences de l'article R. 143-6 alinéa 2, et le moyen ainsi soulevé sera écarté.

# sur la motivation de la décision de préemption

Par l'application combinée des dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER est tenue de justifier sa décision de préemption « par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs » énoncés par l'article L. 143-3 et d'en informer les intéressés comme il vient d'être développé. Elle a ainsi l'obligation d'énoncer en termes clairs et précis les raisons de sa décision de préempter, en s'appuyant sur des éléments concrets permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée et sa concordance avec celles prévues par la loi ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 7 novembre 2001 (n° de pourvoi 00-14.477) ainsi que dans un arrêt du 18 janvier 2018 (n° 16-20.937). Elle ne peut donc se contenter de formules générales ou stéréotypées, insuffisamment argumentées.

En l'espèce, la décision de préemption de la SAFER PACA telle que notifiée au notaire instrumentaire puis à M. [V] et Mme [S] énonce expressément l'objectif de l'article L. 143-2 visé par sa décision, à savoir :

« 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ».

Elle précise immédiatement après que :

« Les biens notifiés sont situés sur la commune d'[Localité 10], en zone agricole du PLU. L'intervention de la SAFER permettra d'en assurer la pérennité de leur utilisation agricole en participant à la consolidation ou à la restructuration d'une exploitation locale.

Constitué d'une parcelle en nature de lande pâturable, sur laquelle est édifié un cabanon en dur, ce bien pourrait intéresser un éleveur voisin qui met en valeur 0,46 Seuil d'un élevage caprin et qui l'utilise depuis 2001 en vertu d'un accord écrit des vendeurs. Bien entendu, cet exemple ne préjuge en rien de la décision de la SAFER, et la publicité légale pourra révéler d'autres candidatures, qui seront également soumises à nos instances. ».

Il résulte de cet énoncé que la SAFER PACA a motivé sa décision en référence expresse à l'un des objectifs visés par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, et en s'appuyant sur des éléments concrets relatifs au bien en cause permettant notamment au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans pour autant mentionner le nom de l'exploitant à qui elle comptait, le cas échéant, rétrocéder le bien concerné, sous peine de commettre un détournement de pouvoir.

Dès lors, la décision est régulière en la forme quant à sa motivation.

# sur l'absence de vocation agricole des biens concernés

M. [V] et Mme [S] soutiennent que les biens immobiliers en cause n'entreraient pas dans le champ d'application du droit de préemption des SAFER telle que prévue par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'ils seraient situés en zone montagne, et que le bâtiment qu'ils comportent n'aurait pas été utilisé pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce texte.

L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime déterminant les biens sur lesquels peut porter le droit de préemption de la SAFER en cas d'aliénation prévoit en son alinéa 1, que ce droit porte, notamment sur les terrains nus à vocation agricole, ce même alinéa précisant que 'sont considérés comme à vocation agricole (...) les terrains situés dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme'.

En l'espèce, la SAFER PACA établit, par sa pièce n° 15 (extrait carte de zonage) que les parcelles en cause sont situées en zone A (agricole) du PLU de la commune d'[Localité 10].

Par ailleurs, l'alinéa 5 de l'article L. 143-1, édicte que « sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole ».

En l'espèce, le bâtiment litigieux est qualifié, dans l'acte de vente initial entre Mme [C] et les consorts [V]-[S], d' « ancien grangeon », le terme de grangeon servant à désigner, en Haute-Provence, une ancienne grange servant à stocker les gerbes et le grain et, dans d'autres régions, une ancienne habitation temporaire en lien avec une exploitation viticole par exemple. Il ressort de cette double appellation, d'une part la qualification d'un bâtiment agricole temporaire puisqu'en usage à certaines saisons seulement, d'autre part une notion d'ancienneté voire de vétusté.

La secrétaire de mairie de la commune d'[Localité 10] a encore précisé, dans un courriel en date du 16 avril 2019 produit aux débats par les intimés, que les parcelles en cause 'sont situées en loi montagne, classées en zone agricole non constructible et ne sont pas desservies par les réseaux'.

Les copies de photographies du bâtiment en cause produites aux débats par les intimés - au demeurant en noir et blanc et peu lisibles - ne démentent pas le caractère vétuste du bien, et son aménagement sommaire en habitation de loisir sans aucun réseau n'est pas de nature à faire disparaître son caractère agricole temporaire, ni davantage la circonstance qu'il ait été assuré au titre d'un bien d'habitation par Mme [C]-[A].

Enfin, il importe de souligner que le bien immobilier en cause présente une surface au sol de 35 m² seulement selon la note de présentation de la SAFER aux commissaires du gouvernement en date du 2 mars 2018, non démentie par les intimés sur ce point, tandis que les parcelles objet de la vente et du droit de préemption exercé présentent quant à elles une surface totale de 50 a 58 ca soit plus de 5 000 m².

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parcelles en cause doivent être assimilées à du terrain nu en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 143-1 déjà cité, et que, étant situées en zone A du PLU de la commune, elles ont une vocation agricole et entrent donc dans le champ du droit de préemption de la SAFER, peu important, dans ces conditions, qu'aucun usage agricole récent n'en soit démontré, ni que le bâtiment ait été ou non utilisé pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation.

# sur le moyen tiré du non-respect des articles L. 143-7-1, L. 143-7-2 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime

La SAFER PACA relève à bon droit que l'article L. 143-7-1 est inapplicable en l'espèce puisqu'il ne concerne que les périmètres prévus par l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, à savoir les périmètres d'intervention, délimités par le département ou un établissement public, associés à des programmes d'action de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, ce qui n'est pas le cas s'agissant de la commune d'[Localité 10].

Aux termes de l'article L. 143-7-2 du code rural, 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune', ce texte ne prévoyant pas le mode par lequel la SAFER doit informer le maire de la commune. Si les intimés soutiennent, en s'appuyant sur une attestation du maire de la commune d'[Localité 10], que ce dernier n'aurait jamais reçu la lettre de la SAFER datée du 12 février 2018, l'omission éventuelle de cette formalité n'est pas de nature à vicier l'exercice du droit de préemption de la SAFER puisqu'elle porte uniquement sur les déclarations d'intention d'aliéner et non pas sur le droit dont l'exercice est contesté en l'espèce.

L'article R. 143-2 du même code prévoit que « Une analyse de (la) décision (de préemption) est adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. ». La SAFER PACA justifie qu'elle s'est conformée à cette obligation, puisqu'elle verse aux débats l' « Avis d'acquisition par préemption » qu'elle a établi en date du 11 avril 2018, ce document portant le visa et le cachet du maire d'[Localité 10] valant attestation d'affichage.

Enfin, M. [V] et Mme [S] sont mal fondés à invoquer le non respect, par la SAFER PACA, des articles 3 et 4 de la Convention d'intervention foncière signée entre la SAFER PACA et la commune d'[Localité 10], ce en vertu de l'effet relatif des conventions édicté par l'article 1999 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a repris, en cela, le principe déjà énoncé par l'article 1165 du même code antérieur à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, aucune sanction n'étant, au demeurant, stipulée dans la convention invoquée en cas de non respect d'une de ses clauses.

# sur l'illégalité de l'avis favorable d'attribution des parcelles

M. [V] et Mme [S] prétendent illégal l'avis favorable du comité technique départemental de la SAFER du 2 juillet 2018 d'attribution des parcelles préemptées à M. [Y] [Z], au seul moyen que ce dernier est le représentant de la Confédération Paysanne des Hautes-Alpes dans le canton de Ribiers, et que cette confédération aurait des « liens privilégiés » (sic) avec la SAFER, qu'il y aurait donc 'manifestement un conflit d'intérêt'.

En cela, ils procèdent par pure affirmation sans aucunement étayer leurs propos d'un quelconque commencement de preuve, la seule circonstance que M. [Z] est désigné comme 'délégué foncier' de la Confédération Paysanne pour le canton de Ribiers au vu d'une capture d'écran du site Internet de cette organisation syndicale étant totalement inopérante à établir un quelconque lien privilégié entre cette personne et la SAFER de nature à constituer un conflit d'intérêt, la SAFER PACA établissant, pour sa part, par sa pièce n° 9, que, si la Confédération Paysanne est représentée dans son conseil d'administration, c'est au même titre que d'autres organisations syndicales d'agriculteurs et que M. [Z] n'est pas le représentant de cette organisation en son sein.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les moyens invoqués par M. [V] et Mme [S] pour prétendre nulle la décision de préemption de la SAFER ne sont pas fondés.

Ils seront par conséquent, par voie d'infirmation du jugement déféré, déboutés de leur demande en ce sens, ainsi que de celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, dès lors que, même si la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER PACA l'a été tardivement, ils n'établissent ni l'intention purement dilatoire de la SAFER, ni le préjudice qui en serait résulté pour eux puisque ce n'est pas sur ce motif qu'ils succombent en leur demande.

Sur les demandes accessoires

M. [V] et Mme [S] devront supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER PACA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée par la [Adresse 14] de l'absence aux débats de M. [Z] en qualité de rétrocessionnaire du bien objet du droit de préemption exercé.

Déboute M. [I] [V] et Mme [L] [S] de leurs demandes aux fins de nullité de la décision de préemption de la [Adresse 14] et de l'acte authentique de vente subséquent du 25 avril 2018.

Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [L] [S] à payer à la [Adresse 14] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01239
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.01239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award