N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYJZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Ronald GALLO
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00773)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 18 Février 2021
APPELANT :
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1980
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023 Madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Madame Blatry, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a successivement':
accordé le 27 juillet 2013 à M. [I] [P] et son épouse née [N] [F] , un prêt immobilier Habitat n°00000810336 d'un montant de 175.154€ au taux d'intérêt annuel révisable de 2,7'% pendant 240 mois'; ce prêt était garanti par la compagnie d'assurance Camca selon contrat n°C10201383985031449508DA7675011,
ouvert le 20 août 2013 un compte de dépôt à vue n°85031449508 au nom de M. et Mme [P],
accordé le 8 juin 2016 à M. et Mme [P] un prêt personnel n°73086490860 d'un montant de 10.000€ remboursable en 36 mensualités de 296,35 € chacune au taux de 2'% l'an,
ouvert le 6 octobre 2016 au nom de M. [P] un compte de dépôt à vue n°85044116966.
M. et Mme [P] ont obtenu suivant ordonnance sur requête du président du tribunal d'instance de Grenoble du 14 décembre 2016, la suspension du remboursement des prêts pendant une durée de 12 mois.
Le 24 juin 2017, Mme [P] a incendié volontairement le logement familial pour lequel le prêt Habitat avait été souscrit. Elle a été condamnée pénalement pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 21 novembre 2018.
A l'issue du délai de suspension de 12 mois, les emprunteurs n'ont pas repris le remboursement des prêts, malgré plusieurs relances du Crédit Agricole dont une mise en demeure recommandée avec AR adressée le 15 février 2018'; la déchéance du terme a été prononcée le 24 août 2018.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2019, le Crédit Agricole a assigné en paiement M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de Mme [P] rendu le 14 décembre 2020, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au Crédit Agricole :
au titre du prêt habitat n° 00000810336 : 157.476,94 € outre les intérêts contractuels de 2,70 % l'an et frais à compter du 24 août 2018,
au titre du prêt personnel n °73086490860 renuméroté 00001436690 : 9.287,18 € outre les intérêts contractuels de 1,98 % l'an et frais à compter du 24 août 2018,
condamné conjointement M. et Mme [P] à payer au Crédit Agricole au titre du compte de dépôt n° n°85031449508 la somme de 827,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018,
condamné M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 4.032,63 € au titre du compte de dépôt n° n°06253171618 avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté le Crédit Agricole de ses demandes au titres des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 18 février 2021, M. [P] a relevé appel en n'intimant que le Crédit Agricole.
Dans ses uniques conclusions déposées le 18 mai 2021, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':
dire que le Crédit Agricole devra produire le justificatif des sommes perçues de la société Camca Assurance,
dire que les sommes perçues au titre du cautionnement seront déduites de celles demandées aux époux [P] en remboursement du prêt Habitat,
dire que l'incendie provoqué par Mme [F] constitue un cas de force majeure empêchant toute solidarité,
dire que M. [P] ne sera tenu qu'au remboursement de la moitié des sommes dues au titre du remboursement du prêt Habitat.
Par uniques conclusions déposées le 9 août 2021, le Crédit Agricole sollicite de la cour qu'elle':
déboute M. [P] de son appel comme étant mal fondé,
confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a écarté la solidarité sur les sommes dues au titre du compte de dépôt n°85031449508, et le réforme sur ce point,
la juge recevable et bien fondée en sa demande,
condamne solidairement M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes':
au titre du prêt habitat n° 00000810336 : 157.476,94 € outre les intérêts contractuels de 2,70 % l'an et frais à compter du 24 août 2018,
au titre du prêt personnel n °73086490860 renuméroté 00001436690 : 9.287,18 € outre les intérêts contractuels de 1,98 % l'an et frais à compter du 24 août 2018,
au titre du compte de dépôt n°85031449508 la somme de 948,94 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018,
condamne M.[P] à lui payer au titre du compte de dépôt n°85031449508 la somme de 4.023,62€ avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018,
ordonne la capitalisation des intérêts,
condamne solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
Il est relevé que ne sont pas discutés en appel l'exigibilité et le montant des créances du Crédit Agricole.
Sur l'appel principal
ll est rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, les «'demandes'» tendant à voir «'dire » lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
A considérer que M. [P] formule, malgré la présentation du dispositif de ses conclusions, une prétention au titre du cautionnement du prêt Habitat par la Camca Assurance tendant à voir les sommes versées par cette caution déduites de la dette des co-emprunteurs, cette demande doit être rejetée, étant relevé par ailleurs qu'il n'est pas soutenu par l'intimé qu'elle serait une demande nouvelle en appel.
En effet, selon les conditions générales de l'acte de cautionnement de la Camca Assurance que «'l'existence de la caution de Camca Assurance n'a pas pour effet de libérer l'emprunteur de sa propre obligation de remboursement. La caution simple délivrée par Camca Assurance en faveur du prêteur ne pourra être appelée par le prêteur qu'après épuisement de tous recours contre l'emprunteur et les autres cautions éventuelles de l'emprunteur, lesquelles par dérogation à l'article 2310 du code civil, ne pourront exercer aucun recours contre Camca Assurance'».
Ainsi, le Crédit Agricole oppose à bon droit qu'il n'a pas actionné la caution Camca et n'a donc pas perçu à ce jour d'indemnité de celle-ci dès lors qu'il n'a pas encore épuisé toutes ses voies de recours à l'encontre de M. et Mme [P].
Dans un second temps, M. [P] discute la solidarité attachée à la condamnation prononcée du chef du prêt Habitat, soutenant qu'il ne doit assumer que le remboursement de la moitié de cet emprunt, au motif que son épouse co-emprunteur a incendié le domicile familial dont le financement avait été opéré par ce prêt, cet incendie constituant selon lui un cas de force majeure qui le dispense de la solidarité entre emprunteurs.
Le Crédit Agricole s'oppose justement à cette prétention, rappelant à bon droit que la solidarité entre les emprunteurs est prévue par le contrat de prêt Habitat et s'impose à eux.
En tout état de cause, le fait justificatif allégué par M. [P] ne relève pas des exceptions prévues à l'article 1315 du code civil, celui-ci restant tenu solidairement avec son épouse co-emprunteur, envers le Crédit Agricole du remboursement du prêt Habitat, sans qu'il puisse opposer à la banque les faits personnels qu'il reproche à son épouse.
Le jugement dont appel est donc complété de ce chef.
Sur l'appel incident
Le Crédit Agricole sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [P] à lui payer le solde débiteur du compte de dépôt n°85031449508 (soit 948,94 €) sans préjudice des intérêts au taux légal.
Quand bien même M.et Mme [P] sont solidairement tenus au paiement de ce solde débiteur, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que Mme [P] née [F] n'a pas été intimée en appel, la cour ne pouvant pas aggraver la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré en assortissant cette condamnation de la solidarité.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation conjointe à l'égard du compte de dépôt n° n°85031449508.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans leurs prétentions d'appel respectives, les parties doivent conserver la charge de leurs dépens et frais de procédure exposés en cause d'appel'; le jugement querellé est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. [I] [P] de sa demande concernant la déduction des indemnités dites perçues de la société Camca Assurance,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles pour l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT