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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00818

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 mars 2023, 21/00818


N° RG 21/00818 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX73



C2



N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Pierre Lyonel LEVEQUE



Me Elsa VIARD GAUDIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/00469)

rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 12 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 12 février 2021





APPELANTE :



Mme [C] [Z]

née le 20 Octobre 1936 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

38280 ANTHON



représent...

N° RG 21/00818 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX73

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Pierre Lyonel LEVEQUE

Me Elsa VIARD GAUDIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00469)

rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 12 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 12 février 2021

APPELANTE :

Mme [C] [Z]

née le 20 Octobre 1936 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

38280 ANTHON

représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

M. [G] [O]

né le 29 Février 1992 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2023 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Clerc, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [O] est propriétaire de deux parcelles sur la commune d'[Localité 11], lieudit [Localité 12], cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] voisines des propriétés de Mme [C] [Z], C n°[Cadastre 7], de Mme [B] [T], C n° [Cadastre 6] et de Mme [I] [X], C n° [Cadastre 2], l'ensemble des fonds étant distribué autour d'une cour C n° [Cadastre 3].

Alléguant un état d'enclave de sa propriété et prétendant à l'existence d'une servitude de passage sur la cour, M. [O] a poursuivi Mme [Z], Mme [T], Mme [X] et

M. [K] ( celui-ci auquel il a racheté l'immeuble C262) devant le juge des référés en vue d'autoriser la société ERDF à réaliser en tréfonds de la dite cour pour son compte des travaux de viabilisation nécessaires à la transformation de sa vieille grange.

Suivant ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne s'est déclaré incompétent au regard de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle C [Cadastre 3].

Suivant exploit d'huissier des 9, 20 et 22 mars 2018, M. [O] a fait citer Mmes [Z], [T] et [X] aux fins de pouvoir réaliser ses travaux de viabilisation et en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :

autorisé M. [O] à faire réaliser les travaux afin de faire passer dans le sous-sol de la cour commune C [Cadastre 3] les réseaux nécessaires à la viabilisation de sa propriété C [Cadastre 5],

rejeté la demande de M. [O] en dommages-intérêts pour résistance abusive,

rejeté les demandes de Mmes [T] et [X] en condamnation sous astreinte de M. [O] en enlèvement des canalisations enterrées dans la cour C261 et en remise en état,

débouté Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral à l'encontre de M. [O] ,

rejeté les demandes de Mme [T] en condamnation de M. [O] aux fins d'enlèvement de véhicules ou d'encombrants de la cour commune et de partage par géomètre-expert de la dite cour,

condamné in solidum Mmes [Z], [T] et [X] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 12 février 2021, Mme [Z] a interjeté seule appel de cette décision en intimant uniquement M. [O].

Par uniques conclusions du 4 mai 2021, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,

condamner M. [O] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,

condamner M. [O], sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à enlever les canalisations installées en tréfonds de la parcelle C [Cadastre 3] et à remettre la cour en état,

interdire à M. [O] de se servir de la cour comme d'un parking,

condamner M. [O] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€.

Elle fait valoir que :

l'indivision forcée et perpétuelle suppose que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux sont impossibles ou notablement détériorés si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de la chose commune,

il n'est en aucun cas établi que la cour est un élément indispensable de l'immeuble de M. [O],

la preuve du caractère d'accessoire indispensable de la cour n'est pas rapportée,

le seul statut d'indivision ne confère pas à M. [O] le droit de faire passer ses canalisations comme bon lui semble ou faire stationner ses véhicules de façon permanente,

M. [O] bénéficie d'autres accès à la voie publique et n'est pas enclavé,

il ne bénéficie d'aucune servitude de passage.

Par uniques écritures en date du 26 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive qu'il forme à hauteur de 10.000€ et, y ajoutant, de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.

Il explique que :

il ressort de l'acte de donation-partage du 21 juin 1865 que «'la grande cour demeure aussi commune à tous les propriétaires de bâtiments'»,

la référence aux «'bâtiments'» s'applique à sa parcelle C [Cadastre 5] ainsi que l'a parfaitement retenu le tribunal en estimant que la cour commune était soumise au régime de l'indivision forcée tant à raison de cet acte que de sa configuration,

contrairement à ce que soutient Mme [Z], la cour commune lui est bien indispensable et il ne dispose d'aucune servitude de passage sur la parcelle C [Cadastre 9],

Mme [Z] ne démontre aucunement en quoi le passage des canalisations n'est pas conforme à la destination de la cour ou est incompatible avec les droits des autres propriétaires indivis,

la conformité de l'usage du bien en indivision ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond,

il ne peut y avoir aucune nuisance du fait du passage des canalisations litigieuses,

l'acte du 5 juillet 1865, qui a créé la cour commune, a également été complété par la création d'un passage commun à tous les propriétaires,

ces dispositions sont d'ailleurs reprises dans son titre de propriété,

la cour commune est le seul endroit pour y faire passer les canalisations, ce qui a été confirmé par ERDF en raison des normes de conformité,

de façon plus subsidiaire, il revendique l'état d'enclave de son fonds, ce qui peut être constaté par la simple lecture du cadastre,

il en résulte qu'il subit un préjudice du fait de la résistance abusive de Mme [Z].

La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIFS

Mmes [T] et [X] n'ayant pas pas relevé appel du rejet de leurs demandes, la décision déférée est définitive à leur égard.

1/ sur le passage de canalisations en tréfonds de la cour

M. [O] sollicite le droit de faire passer ses canalisations en sous-sol de la cour commune desservant diverses habitations dont celle de Mme [Z] et la sienne, soit au titre d'une indiivision perpétuelle et forcée ainsi que l'a retenu le tribunal, soit à raison de l'état d'enclave de son fonds.

Il y a indivision forcée lorsque des biens à raison d'un état de fait et/ou par l'effet d'une convention sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents.

En l'espèce, il est constant que les immeubles entourant la cour relevaient initialement d'une unique propriété qui a été divisée suivant donation-partage du 21 juin 1985.

Il est expressément spécifié au paragraphe servitudes que «'la grande cour demeure aussi commune à tous les propriétaires de bâtiments'».

Cet acte du 5 juillet 1865, qui a créé la cour commune, a également été complété par la création d'un passage commun à tous les propriétaires.

En outre, la configuration des lieux vient confirmer l'état de la cour en qualité d'accessoire indispensable aux maisons d'habitation qu'elle dessert ainsi que l'a retenu l'acte du 21 juin 1865.

Le passage des canalisations est conforme à la destination de la cour dont le tréfonds peut être parfaitement utilisé dans cet objectif alors que M.[O] démontre que c'est le seul seul passage possible selon ERDF.

Ainsi au regard de l'existence d'une indivision perpétuelle et forcée sur la cour desservant sa propriété, M. [O] est parfaitement en droit de faire passer ses travaux de viabilisation en sous-sol de celle-ci.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'autorisation du passage de canalisations et sur le rejet de l'ensemble des demandes d'enlèvement de celles-ci et de remise en état des lieux.

2/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [O]

Au motif de l'acharnement de Mme [Z] à s'opposer à l'utilisation de la cour indivise, M. [O] allègue un préjudice résultant de la résistance abusive de Mme [Z].

Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [O] a effectué ses travaux de viabilisation sans attendre une décision définitive l'y autorisant, de sorte qu'il ne démontre aucun préjudice.

Le jugement déféré, qui déboute M. [O] de ce chef de demande, sera confirmé sur ce point.

3/ sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z]

en interdiction de stationner

Mme [Z] demande d'interdire à M. [O] de sationner sur la cour commune.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, M. [O], en sa qualité de propriétaire indivis, a les mêmes droits que les autres indivisaires d'utiliser la cour commune à usage de staionnement.

En l'absence du moindre élément justifiant un abus dans l'exercice de ce droit, il convient de débouter Mme [Z] de ce chef de demande.

en dommages-intérêts

Mme [Z] demande la condamnation de M. [O] à lui payer des dommages-intérêts alors qu'il s'accapare la cour commune et à raison de son grand âge.

Alors que Mme [Z] échoue dans ses demandes et ne démontre aucune faute à l'encontre de M. [O], c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Par voie de conséquence,le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [O].

Enfin, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, sans paiement du droit proportionnel visé à l'article A444-32 du code de commerce, et avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [Z] de sa demande en interdiction de stationner dans la cour commune,

Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [G] [O] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, sans paiement du droit proportionnel visé à l'article A444-32 du code de commerce, et avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00818
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00818 ?
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