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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00673

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 mars 2023, 21/00673


N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXTH



C3



N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Valérie PALLANCA



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00181)

rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne

en date du 08 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021





APPELANT :



M. [H] [K]

né le 22 mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Valérie PALL...

N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXTH

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie PALLANCA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00181)

rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne

en date du 08 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021

APPELANT :

M. [H] [K]

né le 22 mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

L'EI Monsieur [U] [C] - ND AUTOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, madame Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 septembre 2019, M. [K] a acheté auprès de M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos un véhicule d'occasion de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 1.690€.

Le 29 septembre 2019, le véhicule est tombé en panne à la suite d'un désordre au niveau de la pompe à injection qui nécessitait un remplacement.

Par courrier recommandé avec AR du 21 avril 2020 non suivie d'effet, M. [K] a requis auprès de son vendeur la nullité de la vente avec reprise du véhicule et remboursement de ses frais annexes.

Suivant acte extrajudiciaire du 9 octobre 2020, M. [K] a assigné M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos devant le tribunal judiciaire de Vienne pour voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la délivrance non conforme et subsidiairement sur celui des vices cachés et obtenir indemnisation de ses préjudices'.

Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal précité a' débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration déposée le 4 février 2021, M. [K] a relevé appel.

Par uniques conclusions déposées le 8 avril 2021 sur le fondement des articles L.211-4 du code de la consommation et 1641 du code civil, M. [K] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de':

à titre principal

déclarer que le véhicule Peugeot 607, immatriculé [Immatriculation 5], est affecté d'un défaut de conformité,

à titre subsidiaire,

déclarer que le véhicule Peugeot 607, immatriculé [Immatriculation 5], est affecté d'un vice caché le rendant inapte à l'usage auquel il est destiné,

en tout état de cause,

prononcer en conséquence la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 2 septembre 2019,

prononcer que ces résolution emportent d'une part restitution par lui du véhicule, à charge pour «'la société'» ND Autos d'assumer les frais d'enlèvement du véhicule, et restitution par cette société du prix de vente de 1.690€,

condamner «'la société'» ND Autos à lui payer la somme de 1.690€ au titre du remboursement du prix du véhicule,

condamner «'la société'» ND Autos à lui payer la somme totale de 7.540,08€ à titre de dommages et intérêts, décomposés comme suit :

462,08€ en remboursement des frais de dépannage,

1.000€ en réparation de la privation de la jouissance de son véhicule,

6.048 € au titre des frais de gardiennage,

210,81€ en remboursement des frais de carte grise,

500€ en réparation du préjudice moral,

soit la somme totale de 8.220,89€,

prononcer que la somme de 8.220,89€ portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,

condamner la «'société'» ND Autos à lui payer la somme 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la «'société'» ND Autos aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise amiable opérée par la société Allianz.

La déclaration d'appel accompagnée des conclusions d'appelant a été signifiée à M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos le 13 avril 2021 à domicile.

Il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.

MOTIFS

M. [K] conclut que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité, préexistant à sa délivrance, en tant que ne présentant pas les caractéristiques attendues d'un véhicule d'occasion affichant 220 200 kilomètres, dans la mesure où il n'a pu s'en servir que seulement pendant 27 jours après son achat'; il ajoute que le véhicule présentait un vice à l'origine de ses dysfonctionnements, qui le rend impropre à son usage normal et même inutilisable en l'état, non sans ajouter que le vendeur, professionnel des véhicules automobiles, connaissait ce vice.

Or, en droit, la non-conformité d'un bien à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés prévus par l'article 1641 du code civil qui est l'unique fondement possible à l'action de l'acquéreur.

Dès lors il n'y a lieu de statuer que sur l'action présentée subsidiairement par M. [K] sur le fondement des vices cachés.

L'acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de leur existence antérieurement à la vente ou qu'ils existaient déjà à l'état de germe à cette date.

Selon l'article 1641 du code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'ils les avait connus'.

En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion', de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure'; doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

Le véhicule litigieux a été présenté à la vente avec un contrôle technique réalisé le 15 juillet 2019 faisant état de défaillances mineures (état et fonctionnement des feux de brouillard, détérioration d'un silenbloc de liaison au chassis ou à l'essieu arrière gauche , capuchon antipoussière détérioré des rotules de suspension avant gauche et au niveau du chassis une corrosion du berceau arrière).

Il ressort de l'expertise amiable d'assurance, que le véhicule présentait une corrosion très prononcée, perforante, sur le berceau au niveau des fixations du bras inférieur de suspension avant droit excédant celle résultant de l'usure normale du véhicule et que le filtre à carburant contenait de la limaille de fer consécutive à un dysfonctionnement du système d'injection au sujet duquel l'expert a indiqué qu'il ne pouvait pas être réalisé en un mois et 2 702 kilomètres (distance parcourue depuis la vente du véhicule à M. [K]).

Cette expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de l'acquéreur, bien que non contradictoire à l'égard du vendeur qui n'a pas déféré à la convocation, est corroborée (s'agissant du système d'injection) par la facture de remorquage du garage Remorqu'auto dépannage du 4 octobre 2019 comportant la mention suivante':'«'le client est informé de la présence importante de limaille dans le filtre à carburant, d'un gros sifflement du turbo et du mauvais état du train arrière'», cette facture constituant, en effet, un élément de preuve extrinsèque à l'expertise, puisque si l'expert a rappelé les défauts constatés par le contrôleur, il a procédé personnellement à de nouvelles investigations après placement du véhicule sur pont élévateur, ce qui ressort des photographies commentées annexées à son rapport.

Les deux catégories de désordres signalés par l'expert amiable, qui étaient indécelables pour M. [K] de par leur localisation interne, sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ainsi qu'en atteste la nature de la panne affectant le système d'injection, la corrosion perforante du berceau au niveau des fixations du bras inférieur de suspension avant droit constituant quant à elle un risque important pour la sécurité du véhicule.

La preuve est ainsi rapportée de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à l'usage à laquelle il était destiné ou en diminuer tellement cet usage que M. [K] ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait connus', le coût de reprise des désordres à l'origine de la panne (système d'injection) tel qu'évalué par l'expertise amiable (4.513,12€ TTC) excédant le prix d'achat du véhicule.

Le jugement déféré doit être en conséquence infirmé et M. [K] accueilli dans sa demande en résolution de vente avec restitution du prix de vente de 1.690€ par le vendeur, étant quant à lui tenu de restituer à celui-ci le véhicule Peugeot 607 acquis le 2 septembre 2019, cette restitution s'effectuant aux frais du vendeur.

En sa qualité de vendeur professionnel de véhicules tenu de connaître des vices affectant les véhicules vendus et conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil, M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos est tenu outre la restitution du prix de vente, d'indemniser l'acquéreur de ses préjudices.

Il est condamné à ce titre à payer à M. [K] la somme de 462,08€ en remboursement des frais de dépannage, celle de 6.048 € au titre des frais de gardiennage et celle de 210,81€ en remboursement des frais de carte grise, ces dépenses étant justifiées par les pièces versées au débat.

Il doit également lui payer la somme de 176,35€ au titre de la privation de son véhicule et de l'obligation d'exposer des frais de location d'un véhicule de remplacement par le biais de la société Ouicar.

Par contre, l'existence d'un préjudice moral indemnisable n'étant pas caractérisée en l'état des communications, la réclamation indemnitaire de ce chef est rejetée.

En définitive, M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos est condamné à payer à M. [K] une somme totale de 6.897,24€ à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente'de 1.690€, l'ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter non pas de la mise en demeure du 21 avril 2020 dont il n'est pas justifié qu'elle a été réceptionnée par son destinataire( AR non communiqué) mais de l'assignation du 9 octobre 2020.

Sur les mesures accessoires

Partie succombante, M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit verser à M. [K] une indemnité de procédure pour l'ensemble de l'instance qui intégrera les frais d'expertise amiable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos et M. [H] [K] le 2 septembre 2019,

Condamne M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos à restituer à M. [H] [K] le prix de vente du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 5], soit la somme de 1.690€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 octobre 2020,

Dit que M. [H] [K] doit restituer le véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 5] à M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos, à charge pour M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos d'en assumer les frais d'enlèvement,

Condamne M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos à payer à M. [H] [K] la somme de 6.897,24€ en réparation de ses préjudices , outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 octobre 2020, soit

462,08€ en remboursement des frais de dépannage,

176,35€ en réparation de la privation de la jouissance de son véhicule,

6.048 € au titre des frais de gardiennage,

210,81€ en remboursement des frais de carte grise,

Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos à verser à M. [H] [K] une indemnité de procédure de 2.000€,

Condamne M. [U] [C] exerçant sous l'enseigne AD Autos aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00673
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00673 ?
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