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28/02/2023 | FRANCE | N°21/00487

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 28 février 2023, 21/00487


N° RG 21/00487 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXCO

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY



la SCP CABINET 24

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/2095 )

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2021





APPELANT :



M. [B] [G]

Né le [Date naissance 2] 1964

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté pa...

N° RG 21/00487 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXCO

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

la SCP CABINET 24

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/2095 )

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2021

APPELANT :

M. [B] [G]

Né le [Date naissance 2] 1964

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [S] [J]

né le [Date naissance 1]1953

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre et de Mme Lucile Granget, élève avocate, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 28 février 2009, M. [B] [G] s'est engagé à rembourser à M. [S] [J] la somme de 156.000€ sur une période de deux ans.

Les parties ont fait diverses affaires ensemble, en étant notamment associés dans la SCI BESPA et la SARL Batteries Center 42.

Le 21 juin 2013, M. [G] a remboursé la somme de 28.000€

Après l'introduction le 30 mars 2018 d'une procédure en référé, finalement radiée, M. [J], suivant exploit d'huissier du 22 mai 2018, a fait citer M. [G] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en condamnation à lui payer la somme de 108.716,16€ en remboursement du solde du prêt.

Par jugement du 14 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a :

déclaré M. [J] recevable en son action,

condamné M. [G] à payer à M. [J] la somme de 108.716,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2016 en remboursement du prêt consenti,

débouté M. [G] de sa demande en délais de paiement,

condamné M. [G] à payer à M.[J] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration en date du 25 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 26 avril 2021, M. [G] demande à la cour de :

1) à titre principal, déclarer prescrite l'action de M. [J],

2) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 17.335€ et lui accorder 24 mois de délais pour régler cette somme,

3) en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000€ d'indemnité de procédure.

Par uniques conclusions du 22 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.

A l'audience du 16 janvier 2023, les parties ont été invitées à conclure, par note en délibéré remise avant le 23 janvier 2023, sur les conséquences procédurales à tirer de l'omission de la demande d'infirmation de l'appelant dans ses écritures.

MOTIFS

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise.

En l'espèce, M. [G], dans le dispositif de ses conclusions du 26 avril 202, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [J] et les dépens de l'instance en appel seront supportés par M. [G].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [G] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00487
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.00487 ?
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