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23/02/2023 | FRANCE | N°21/00383

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 février 2023, 21/00383


N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWXN



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL EYDOUX MODELSKI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023



Appel d'une décision (N° RG 2019J478)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 18 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021



APPELANT :



M. [U] [K]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité ...

N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWXN

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 2019J478)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 18 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021

APPELANT :

M. [U] [K]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. FRANCE TITRISATION immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société INTRUM INVESTMENT NO2, anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO2, société par actions, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 590912 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représenté par la Société FRANCE TITTRISATION, société par actions simplifiée au captial de 240.160 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531 ayant son siège social [Adresse 1], agissant en qualité de société de gestion, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 17 décembre 2021, elle-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme au capital de 1.847.860.375 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 2] en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 19 juillet 2017.

1ST FLOOR

1-2 VICTORIA BUILDINGS-HADDINGTON ROAD

DUBLIN - IRELANDE

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Exposé du litige

Le 26 juin 2006, la Sarl R2, gérée par Monsieur [U] [K], a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit Lyonnais.

Par acte du 11 juillet 2007, Monsieur [U] [K] s'est portée caution de la Sarl R2 dans la limite de 26.000 euros en garantie de tous engagements pris par cette société.

Par acte sous seing privé du 20 juin 2011, le Crédit Lyonnais a consenti à la société R2 un prêt de 56.000 euros au taux de 4,45% remboursable en 60 mois. Par le même acte, Monsieur [U] [K] s'est porté caution de la Sarl R2 dans la limite de 64.400 euros pour une durée de 85 mois en garantie du remboursement du prêt.

Par acte du 30 octobre 2012, le Crédit Lyonnais a consenti à la société R2 un prêt de 5.000 euros au taux de 6,50 % et par acte du 12 juin 2013, il a octroyé à la société R2 un prêt de 10.000 euros au taux de 4,95 %.

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société R2 qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2016. La clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 19 septembre 2017.

Le 14 mars 2016, le Crédit Lyonnais a déclaré 4 créances pour un montant total de 19834,57 €, outre intérêts, selon détails suivants :

- 5777,13 euros, outre intérêts au titre du prêt de 56.000 euros,

- 2201,74 euros, outre intérêts au titre du prêt de 5.000 euros,

- 5828,75 euros, outre intérêts au titre du prêt de 10.000 euros,

- 6026,95 euros au titre du solde débiteur du compte.

Par courrier du 26 décembre 2016, le Crédit Lyonnais mettait en demeure Monsieur [U] [K] d'honorer ses engagements de caution.

Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé les créances désignées et individualisées sur le fichier transmis avec le bordereau au FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation.

Par acte du 8 novembre 2019, la société France Titrisation, représentant le FCT IJ Invest 1, a assigné Monsieur [U] [K] en paiement.

Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- jugé recevables et bien fondées les demandes en paiement présentées par la société France Titrisation,

- condamné Monsieur [U] [K], en sa qualité de caution de la Sarl R2, à payer à la société France Titrisation, agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1 :

* au titre du prêt de 56 000 €, la somme de 9 282,68 € en principal, outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

* au titre du prêt de 5 000 €, la somme de 2 300,07 € en principal, outre les intérêts au taux de 9,5 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

* au titre du prêt de 10 000 €, la somme de 8 207,04 € en principal, outre les intérêts au taux de 7,95 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

* au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la Sarl R2, la somme de 13.496,59 € en principal, outre les intérêts au taux de 13 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 8 novembre 2019, date de l'exploit introductif d'instance,

- accordé un délai de paiement de 12 mois, le montant des échéances devant s'imputer par priorité sur le capital,

- dit que Monsieur [U] [K] pourra se libérer en 12 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du présent jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

- dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date,

- dit que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance,

- condamné Monsieur [U] [K] à payer à la société France Titrisation une somme arbitrée à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

Par déclaration du 15 janvier 2021,Monsieur [U] [K] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions qu'il a énoncées dans son acte d'appel.

Par acte sous seing privé du 31 oct 2021, le FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation a cédé les créances à la société Far Red Investment n°2, dénommée désormais Intrum Investment n°2.

Prétentions et moyens de Monsieur [U] [K]

Par conclusions remises le 6 juillet 2022, il demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu le 18 décembre 2020,

- Subsidiairement, réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

- À titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1 à l'encontre de Monsieur [K],

- Subsidiairement, dire que la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1, qui vient au droit du Crédit Lyonnais, ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement de Monsieur [K],

- En conséquence, débouter la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K],

-À titre plus subsidiaire, déclarer la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1, qui vient au droit du Crédit Lyonnais responsable pour non-respect de son obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [K],

- En conséquence, débouter la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1 de l'intégralité de ses demandes par voie de compensation entre les deux demandes en application de l'article 1347 du code civil,

- À titre infiniment subsidiaire, constater que la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest1 ne justifie pas d'une créance à l'égard de Monsieur [K],

- En conséquence, débouter la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest 1 de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Monsieur [K],

- A titre encore plus subsidiaire, dire que si la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest 1 vient à justifier de l'existence d'une créance à l'égard de Monsieur [K], caution, octroyer à ce dernier sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, les plus larges délais de règlement, la suppression les intérêts sur les sommes encore dues et qu'il soit dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- dire qu'en vertu de la cession de créance au bénéfice de la société Intrum Invest NO2, la créance de celle-ci sera limitée à la somme de 19.625,01 euros en application des articles 1324 et 1690 du code civil,

- En tout état de cause, condamner la société Intrum Invest NO2 venant aux droits de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest 1 à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soulève la nullité du jugement au motif que le tribunal n'a répondu à aucun de ses moyens de défense et s'est contenté d'indiquer que les demandes en paiement sont recevables et bien fondées.

Subsidiairement, il fait valoir que l'acte de cession de créances est nul dès lors qu'il n'est pas démontré que les signataires disposaient du pouvoir d'engager respectivement le cédant et le cessionnaire et qu'en présence d'une inopposabilité de l'acte de cession, la société France Titrisation n'a pas qualité à agir à l'encontre de Monsieur [U] [K].

Il ajoute que la société France Titrisation ne justifie pas disposer du pouvoir de représenter l'organisme de titrisation qui est une copropriété sans personnalité morale pour acquérir certaines créances du Crédit Lyonnais et donc ne démontre pas sa qualité à agir.

Il relève aussi que la société France Titrisation ne démontre pas avoir reçu dans l'acte de cession un mandat express de recouvrement des créances cédées ni avoir informé le liquidateur judiciaire de la société R2 et Monsieur [U] [K] de son mandat express de recouvrement des créances cédées ce qui entraîne l'irrecevabilité de ses demandes.

Il soulève également le défaut d'intérêt à agir contre Monsieur [U] [K] dès lors que l'acte de cession ne permet pas d'individualiser les créances cédées, ni ne mentionne Monsieur [U] [K].

Enfin, il considère les demandes comme étant prescrites au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation, la caution dirigeante bénéficiant indirectement d'un service de la banque, et l'assignation ayant été délivrée le 8 novembre 2019 soit plus de deux ans après l'exigibilité des sommes intervenue le 23 octobre 2015.

Sur le fond, il expose que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à sa situation financière; que lors de son engagement de caution du 11 juillet 2007 à hauteur de 26.000 euros, il avait des revenus de 683 euros par mois et un patrimoine de 23.000 euros donc inférieur au montant de son engagement; que lors de son engagement de caution du 20 juin 2011 à hauteur de 64.500 euros, son patrimoine n'avait pas augmenté; qu'actuellement sa situation est précaire.

Subsidiairement, il fait valoir le non respect par la banque de son devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard d'une caution non avertie ce qu'elle était en tant qu'ancien salarié n'ayant jamais exercé d'activité de gestion financière et au regard des emprunts successifs apparaissant manifestement excessifs compte tenu de la situation économique et financière de la société R2. Il rappelle qu'en application de l'article 1324 du code civil, il peut opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant et donc la violation par la banque de son obligation de mise en garde.

Plus subsidiairement, sur les sommes dues, il fait observer qu'il n'est pas justifié que le Crédit Lyonnais a procédé à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur [U] [K] et qu'en conséquence, il ne peut lui être réclamé les clauses pénales et les intérêts, qu'à titre indicatif, il résulte de la déclaration de créance effectuée par le Crédit Lyonnais que le capital restant dû au 8 octobre 2016 était de 0 au titre des prêts de 56.000 euros, 5.000 euros et 10.000 euros.

Prétentions et moyens de la société France Titrisation et de la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais, intervenante volontaire,

Par conclusions remises le 15 septembre 2022, elles demandent à la cour de:

- recevoir la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 18 décembre 2020 en ce qu'il a :

* jugé recevables et bien fondées les demandes en paiement présentées par la société France Titrisation

* condamné Monsieur [U] [K], en sa qualité de caution de la société R2, à payer à la société France Titrisation, agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1,

- au titre du prêt de 56 000 €, la somme de 9 282,68 € en principal, outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

- au titre du prêt de 5 000 €, la somme de 2 300,07 € en principal, outre les intérêts au taux de 9,5 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

- au titre du prêt de 10 000 €, la somme de 8 207,04 € en principal, outre les intérêts au taux de 7,95 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

- au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la Sarl R2, la somme de 13.496,59 € en principal, outre les intérêts au taux de 13 % à compter du 11 juillet 2019, date du décompte,

* ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 8 novembre 2019, date d'exploit introductif d'instance,

* condamné Monsieur [U] [K] à payer à la société France Titrisation une somme arbitrée à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [K] pourra se libérer en 12 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

Si la cour devait octroyer des délais de règlement à Monsieur [U] [K] :

- juger que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas ou l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date,

- juger que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [U] [K] à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.

Sur la recevabilité de l'action, elles font valoir :

- que seules les parties à un acte de cession sont recevables à prétendre à son annulation et qu'en conséquence, Monsieur [U] [K], tiers à ce contrat, ne peut en soulever la nullité, d'autant que seules 4 créances sont concernées sur les 1.617 créances cédées,

- qu'en outre, il est justifié des pouvoirs de Madame [Y] à régulariser le bordereau de cession,

- qu'en application de l'article L 214-183 du code monétaire et financier la société chargée de la gestion du fonds la représente à l'égard des tiers et dans toute action en justice, que la société France Titrisation a été désignée en qualité de société de gestion aux termes du règlement constitutif du fonds FCT IJ Invest 1, qu'elle a donc le pouvoir d'agir au nom et pour le compte du FCT IJ Invest 1,

- qu'en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier le recouvrement des créances cédées peut être confié à une entité tierce aux sociétés cédante et cessionnaire après en avoir informé le débiteur cédé, ce qui est le cas en l'espèce,

- que l'extrait de la liste des créances cédées vise expressément les créances détenues par le Crédit Lyonnais sur la société R2 et qu'en conséquence, les cautionnements donnés par Monsieur [U] [K], accessoires aux créances cédées, ont de plein droit été transmis,

- que s'agissant de la prescription soulevée, les créances en cause sont de nature commerciale et ne sont pas soumises à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, qu'en outre le cautionnement n'est pas un service fourni par le professionnel au consommateur, que par ailleurs la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription, qu'au regard de la clôture intervenue le 19 septembre 2017, la société France Titrisation bénéficiait d'un délai expirant le 19 novembre 2022 pour agir en paiement, que son action n'est pas prescrite.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement, elles font observer :

- que s'agissant du cautionnement du 11 juillet 2007 à hauteur de 26.000 euros, Monsieur [U] [K] à qui il appartient de rapporter la preuve de la disproportion ne verse aucune pièce aux débats, qu'il résulte de la fiche de renseignements qu'il disposait de revenus annuels de 8.472 euros, d'un bien immobilier dont la valeur nette pouvait être fixée à 42.463 euros, d'une épargne à hauteur de 8.000 euros, soit un patrimoine de 59.000 euros lui permettant de faire face à son engagement,

- que s'agissant du cautionnement de 20 juin 2011 à hauteur de 64.500 euros, Monsieur [U] [K] ne donne pas d'éléments sur ses revenus 2011, ni sur l'utilisation de la somme de 44.000 euros provenant de la vente de son bien situé au [Localité 7] et ne justifie donc pas de la disproportion manifeste.

Sur le devoir de mise en garde, elles indiquent que la responsabilité du cessionnaire ne peut être engagée du fait d'une faute alléguée du cédant, notamment sur le devoir de mise en garde, que de toute façon, la caution ne démontre pas le risque d'endettement excessif.

Elles considèrent que la banque a rempli son information annuelle de caution par l'envoi de lettres à l'adresse de Monsieur [U] [K].

Elle soulignent que Monsieur [U] [K] ne saurait obtenir des délais alors qu'il a été mis en demeure de régler les sommes dues en octobre 2015.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 octobre 2022.

Motifs de la décision

1/ Sur l'intervention volontaire de la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais

Il est justifié de la cession de créance en date du 31 octobre 2021 entre le fonds commun de titrisation IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation et la société Far Red Investment n°2 désormais dénommée Intrum Investment n°2.

L'intervention volontaire sera déclarée recevable.

2/ Sur la demande en annulation du jugement

Si le tribunal n'a pas répondu dans le détail à tous les moyens soulevés, il a néanmoins articulé un raisonnement en considérant que le fonds commun de titrisation était représenté par la société France Titrisation et que la caution avait été informée de la cession de créance, éléments dont il a tiré la recevabilité et le bien fondé de la demande.

Le caractère succinct de la motivation ne peut être assimilé à une absence de motivation.

Dès lors, la demande en annulation du jugement sera rejeté.

3/ Sur l'infirmation du jugement

A - Sur la recevabilité des demandes

La cour relève tout d'abord que les moyens de Monsieur [U] [K] sont contradictoires en ce qu'il fait état de la nullité de l'acte de cession pour défaut de pouvoir des représentants des parties à l'acte d'où il tire que la société France Titrisation ne démontre pas qu'elle est cessionnaire des créances et a qualité pour agir tout en indiquant qu'il n'oppose pas à la société France Titrisation la nullité de la cession mais son inopposabilité.

La nullité pour défaut de pouvoir ne peut être invoquée par Monsieur [U] [K] , tiers au contrat de cession de créances.

Dans tous les cas, en appel, il est justifié de la délégation de pouvoir conféré à Monsieur [B] [T] et à Madame [V] [S], représentant respectivement le cédant et le cessionnaire.

Aux termes des dispositions des articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale et se trouve représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par la société de gestion du fonds commun de titrisation.

Selon le règlement constitutif du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, la société de gestion du fonds commun est la société France Titrisation.

En application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier en sa version applicable au cas d'espèce, lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires sauf la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.

La société France Titrisation a désigné la société IJCOF dans un document du 12 juillet 2017 intitulé 'pouvoir procédures collectives' pour effectuer différents actes relatifs aux procédures collectives et par courrier du 9 juillet 2018, Monsieur [U] [K] a été informé que le FCT IJ Invest 1 a nommé Intrum Corporate (anciennement IJCOF) en qualité de recouvreur des créances acquises.

Toutefois, il ne peut être déduit du seul document visé ci-dessus antérieur à la cession et établi par la société France Titrisation que lors de la cession de créance, la société de gestion du fonds de titrisation a été chargée du recouvrement, étant par ailleurs observé que ce n'est pas l'entité que la société France Titrisation indique avoir désigné qui a engagé l'action.

En conséquence, si la société France Titrisation est effectivement le représentant du fonds, elle n'est pas pour autant expressément chargée du recouvrement des créances cédées et se trouve irrecevable à agir en paiement contre Monsieur [U] [K], faute de qualité à agir.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société France Titrisation et en toutes ses dispositions en résultant.

B - Sur les mesures accessoires

La société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais.

Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande en annulation du jugement.

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur [U] [K] par la société France Titrisation représentant le fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1 aux droits de laquelle vient la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2.

Condamne la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Intrum Investment NO2 anciennement dénommée Far Red Investment NO2 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest1, représentée par la société France Titrisation, à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00383
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.00383 ?
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