N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY2J
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian GABRIELE
la SCP GARNIER - BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/04604)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE RABATEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. PERFORM GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A l'occasion de travaux d'agrandissement de la société Stiplastics fin mars 2017, des projections de peinture ont endommagé plusieurs véhicules de salariés garés sur le parking.
Le sinistre a été déclaré à la société Allianz, assureur du responsable des désordres, et le PDG de la société Stiplastics a souhaité, dans un esprit de rapidité et de paix sociale, que les travaux soient confiés à la SARL Carrosserie Rabatel.
La société Allianz a mandaté la société Perform Group, experts en automobiles.
La société Perform Group a choisi le devis proposé par la société Concept Coloring au détriment de celui de la SARL Carrosserie Rabatel.
Suivant exploit d'huissier du 30 octobre 2017, la SARL Carrosserie Rabatel a fait citer la société Perform Group en condamnation à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices que lui aurait causé cette dernière.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Perform Group,
dit que la SARL Carrosserie Rabatel ne justifie d'aucun préjudice dont elle fait état,
débouté la SARL Carrosserie Rabatel de l'ensemble de ses prétentions,
condamné la SARL Carrosserie Rabatel à payer à la société Perform Group une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 2 mars 2021, la SARL Carrosserie Rabatel a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 juin 2022, les demandes de la société Perform Group en caducité en nullité de l'appel interjeté par la SARL Carrosserie Rabatel ont été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Au dernier état de ses écritures en date du 18 mai 2021, la SARL Carrosserie Rabatel demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
condamner la société Perform Group à lui payer les sommes de :
50.000€ au titre du manque à gagner,
20.000€ en réparation du préjudice résultant du temps passé à la gestion administrative de l'affaire,
25.000€ au titre du préjudice pour détournement de clientèle,
20.000€ pour atteinte à l'image,
40.000€ pour dénigrement,
10.000€ d'indemnité de procédure,
ordonner la publication du «'jugement à intervenir'» aux frais avancés de la société Perform Group.
Elle fait valoir que :
la société Perform Group n'a pas respecté les principes posés par le code de déontologie de l'expert automobile,
mandatée par la compagnie Allianz, la société Perform Group n'a pas respecté le choix du réparateur de la société Stiplastics,
elle a tenté d'imposer immédiatement un autre réparateur en la personne de la société Concept Colouring qu'elle a entendu faire passer pour compétente et, en tous cas, pour plus compétente qu'elle même,
la société Perform Group souhaitait faire faire des économies à sa mandante,
la société Perform Group a absolument voulu faire passer le devis proposé par la société Concept Coloring pour rationnel et préférable alors que cette société n'avait manifestement aucune compétence en la matière, officiant dans un périmètre géographique différent et ne correspondant pas à la demande de la société Stiplastics, notamment sur la mise en place de véhicules de remplacement pour ses collaborateurs,
la société Perform Group n'a jamais répondu à ses diverses sollicitations, agissant pour que le devis de la société Concept Colouring lui soit préféré,
les obligations d'indépendance, de loyauté et de non immixtion n'ont pas été respectées par la société Perform Group ce qui a créé une situation extrêmement préjudiciable pour elle,
M. [S] [P] qui est l'expert conseil de la compagnie Allianz est également l'associé de M. [R] [X] qui est intervenu en qualité d'expert de la société Perform Group,
il est donc manifeste que le conflit d'intérêt aurait dû empêcher la société Perform Group d'intervenir,
alors qu'elle s'était totalement investie dans la mission que lui avait confié son client historique, la société Stiplastics, le comportement de la société Perform Group lui a occasionné divers préjudices dont elle réclame légitimement réparation.
Par uniques conclusions du 8 juin 2021, la société Perform Group demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SARL Carrosserie Rabatel à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Elle expose que :
elle a effectué sa mission conformément à celle confiée par sa mandante, la société Allianz,
elle doit réaliser sa mission en veillant à ce que le véhicule soit réparé dans les règles de l'art tout en s'assurant que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire,
le désaccord sur le prix ne saurait impliquer une quelconque responsabilité de sa part,
la SARL Carrosserie Rabatel n'a eu de cesse d'évaluer à la hausse les désordres,
elle n'a jamais tenté d'imposer un autre réparateur mais de recourir à un sapiteur technique,
la prétendue incompétence de la société Concept Colouring découle uniquement des digressions de la SARL Carrosserie Rabatel,
la SARL Carrosserie Rabatel fait preuve à son encontre d'une véritable animosité et ses allégations sont dépourvues de tout fondement.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes en paiement de la SARL Carrosserie Rabatel
La SARL Carrosserie Rabatel, dont le devis n'a pas été choisi par la compagnie Allianz, allègue la déloyauté et la partialité de la société d'experts Perform Group mandaté par cette société Allianz.
La responsabilité des experts automobiles répond aux mêmes obligations qu'un quelconque expert.
Conformément à la mission confiée par la compagnie d'assurance, la société Perform Group devait rechercher la réparation des véhicules dans les règles de l'art tout en veillant à ce que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire.
Dans ces conditions, le fait que l'expert ait mandaté une autre entreprise que la SARL Carrosserie Rabatel ne caractérise nullement une partialité pour favoriser un autre professionnel.
Les pièces versées par la SARL Carrosserie Rabatel établissent le conflit ayant opposé les parties mais nullement que la société Concept Colouring soit incompétente et ait été préférée à la SARL Carrosserie Rabatel pour des raisons non conformes au code de déontologie.
Les opérations d'expertise ont été conduites dans le respect du contradictoire, la SARL Carrosserie Rabatel dûment appelée.
De surcroît, les préjudices allégués par la SARL Carrosserie Rabatel, notamment pour détournement de clientèle, dénigrement ou atteinte à l'image qui ne sont pas en lien avec la mesure d'expertise amiable, ne sont nullement démontrés.
Par voie de conséquence, la SARL Carrosserie Rabatel, échouant à démontrer une faute de la société Perform Group en lien avec les préjudices prétendus, a été justement déboutée de ses demandes indemnitaires.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Perform Group.
Enfin, la SARL Carrosserie Rabatel supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Carrosserie Rabatel à payer à la société Perform Group la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Carrosserie Rabatel de sa réclamation de frais irrépétibles en appel,
Condamne la SARL Carrosserie Rabatel aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT