N° RG 21/01101 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
Me Eric ARDITTI
Me Ronald GALLO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19-001361)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANTE :
Mme [Z], [B], [E] [C]
née le 06 Août 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [J] [N]
née le 27 septembre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 mars 2014, Mme [J] [N] a acquis de M. [A] [Y] [L] un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen Golf à un prix non indiqué.
Le 17 juin 2015, elle l'a revendu à M. [G] [H] moyennant le prix de 7.800€.
Le PV de contrôle technique réalisé la veille de la vente mentionnait 120.489 kilomètres au compteur.
Le 7 avril 2017, M. [H] a cédé le dit véhicule à Mme [Z] [C] pour un prix de 9.300€ avec un kilométrage indiqué à 121.066.
Alléguant un kilométrage erroné découvert à l'occasion de travaux réalisés par le concessionnaire Volkswagen, Mme [C], après expertise amiable diligentée par son assureur, a fait citer M. [H], selon exploit d'huissier du 27 juin 2019, en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Par assignation du 23 juillet 2019, M. [H] a appelé en intervention forcée Mme [N] à l'effet de prononcer la résolution de la vente passée entre eux si le tribunal faisait droit à la demande de Mme [C] également en résolution.
Enfin, selon exploit d'huissier du 2 mars 2020, Mme [N] a poursuivi, suivant PV de recherches infructueuses, son propre vendeur M. [L] en résolution de sa propre vente.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer tant à M. [H] qu'à Mme [N] une indemnité de procédure de 800€ ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 1er mars 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [H] et Mme [N].
Par uniques conclusions du 7 mai 2021, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
prononcer la résolution de la vente consentie par M. [H] pour défaut de délivrance conforme,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 9.300€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017,
ordonner la capitalisation des intérêts,
lui donner acte de son accord pour restituer le véhicule litigieux dans les 15 jours suivant le règlement du prix en principal et accessoires,
dire que la restitution se fera aux frais de M. [H],
condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
Elle fait valoir que :
pour répondre aux interrogations des premiers juges, le nom de [D] porté sur le mail du concessionnaire est celui de son gendre,
elle a fait réaliser une expertise à laquelle M. [H] a assisté,
l'expert a retenu que l'anomalie est intervenue entre le 20 décembre 2013 et le 26 mars 2014, date de la cession à Mme [N],
elle n'a jamais accusé M. [H] d'avoir trafiqué le compteur kilométrique,
au vu de l'expertise, il y aurait une différence de plus de 70.000 kilomètres.
Par dernières écritures du 3 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer la décision confirmée et condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€,
2) subsidiairement:
prononcer la résolution de la vente qu'il a conclue avec Mme [N],
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7.800€,
lui donner acte de ce qu'il procédera à la restitution du véhicule dans les 15 jours du règlement du prix de vente,
dire que cette restitution s'opérera aux frais de Mme [N],
Il explique que :
les deux pièces produites par Mme [C] n'établissent pas le défaut de conformité,
notamment, le courriel mentionne le nom de [D] qui n'est celui d'aucune partie à l'instance,
l'expert s'est borné à des constatations qui ne permettent pas d'établir le défaut de conformité,
à défaut, il sera retenu qu'il n'avait aucunement connaissance d'un problème de kilométrage,
si celui-ci était retenu, il est bien fondé à demander la résolution de sa propre vente,
En dernier lieu le 24 juillet 2021, Mme [N] demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, dire que sa responsabilité n'est pas engagée et débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,
3) en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle précise que :
la preuve du défaut de conformité n'est pas rapportée,
il n'y a aucun moyen d'identifier le véhicule mentionné sur le mail du 7 juin 2018 lequel de surcroît mentionne «'dossier [D]'» dont Mme [C] prétend qu'il s'agit de son gendre sans le démontrer,
le rapport d'expertise ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise,
l'appréciation du kilométrage du 20 décembre 2013 ressort du mail susvisé, lequel n'est déjà pas probant,
à défaut, il sera retenu qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de fonder la demande en résolution de M. [H].
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes de Mme [C]
Par application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, qui s'entend de la conformité de la chose vendue avec les caractéristiques convenues.
Un kilométrage erroné constitue un défaut de délivrance conforme du vendeur.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente conclue avec M. [H] concernant un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen Golf, Mme [C] verse aux débats un mail de la société [K] [O] Automobile du 7 juin 2018 adressé à la compagnie d'assurance GAN et un rapport d'expertise diligenté par ce même assureur.
Le dit mail vise un «'dossier [D]'» dont Mme [C] indique qu'il s'agit du patronyme de son gendre sans jamais le démontrer alors même que le véhicule n'est pas à ce nom.
Dans ce courriel, une employée du garage [K] [O] répond à l'assureur «' j'ai demandé à mon supérieur et nous ne pouvons pas transmettre ce document. Le dernier passage en 2013 a bien été réalisé chez Volkswagen à 163.892 kilomètres le 20 décembre exactement'».
En l'absence d'élément pour identifier le véhicule, ce mail n'est pas probant pour démontrer que la Golf de Mme [C] est bien l'automobile visée dans cette correspondance.
Le rapport d'expertise se contente de reprendre l'information sur le kilométrage indiquée dans le mail susvisé, de sorte que l'expertise ne peut démontrer la fausseté du kilométrage.
Par ailleurs, Mme [C], qui indique que, suite à l'allumage anormal d'un voyant, elle s'est rendue chez le concessionnaire Volkswagen lequel lui aurait indiqué que le compteur de son véhicule avait été modifié, ne communique aucun élément en ce sens.
Dès lors, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la falsification du compteur kilométrique de son véhicule automobile.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [C] à payer à M. [G] [H] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] à payer à Mme [J] [N], sur le même fondement la somme de 800€,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT