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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00481

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 février 2023, 21/00481


N° RG 21/00481 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXB6

C1

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CABINET ALMODOVAR



Me Jean Christophe QUINOT







AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023





Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00343)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2021





APPELANTE :



S.A.S. SEFIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

...

N° RG 21/00481 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXB6

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET ALMODOVAR

Me Jean Christophe QUINOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00343)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.S. SEFIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [F] [P]

né le 04 février 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 janvier 2023 , Mme Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 7 juillet 2009, M. [E] [U] a acquis un véhicule Subaru auprès de la "SRM Vercors Automobiles", enseigne commerciale de l'un des deux établissements de la Société Romanaise de Matériel Agricole et Industriel (la société SRM) dont le gérant était M. [F] [P].

Cet achat a été financé au moyen d'un crédit de 30 000 €, préalablement consenti par la société Viaxel, selon offre acceptée par M. [U] le 30 juin 2009.

Le véhicule a été livré le 8 juillet 2009 et les fonds transmis au vendeur par la société Viaxel le 9 juillet 2009.

La société SRM a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 24 mai 2013.

Exposant avoir eu la confirmation, en janvier 2013, de ce que la société SRM avait perçu le 15 juillet 2009 d'une société SEFIA un second virement de 30 000 € pour financer le même véhicule en exécution d'un contrat de crédit daté du 7 juillet 2009 qu'il contestait avoir signé, M. [U] a, dans une précédente procédure, assigné M. [P] en juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Valence en indemnisation du préjudice subi par sa faute.

Il a aussi assigné la société SEFIA devant le même tribunal en paiement de la somme de 35. 949 €, motif pris de l'inexistence du contrat de prêt, les deux instances étant jointes.

Après avoir ordonné une comparution personnelle des parties, le tribunal, par jugement du 10 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt définitif de cette cour du 18 septembre 2018 qui a, en outre, condamné in solidum M. [P] et la société SEFIA à payer à M. [U] une indemnité supplémentaire de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel :

condamné M. [P] et la société SEFIA in solidum à payer à M. [U] la somme de 35 949 € à titre de dommages et intérêts,

débouté M. [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [P] et la société SEFIA in solidum à payer à M. [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La cour a retenu, pour motiver la confirmation du jugement sur les demandes principales :

d'une part la faute intentionnelle d'une particulière gravité, séparable des fonctions de gérant, de M. [P] pour avoir rempli, daté et adressé à la société SEFIA un second dossier de financement dans le but d'obtenir un double règlement,

d'autre part la légèreté de la société SEFIA qui a débloqué les fonds, certes à l'issue du délai de rétractation, mais sans s'assurer de la livraison du véhicule.

Exposant avoir réglé la totalité des sommes mises à sa charge, in solidum avec M. [P], par l'arrêt du 18 septembre 2018, la société SEFIA a, par acte du 21 janvier 2019, assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Valence pour le voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire :

en application des articles 1313 et 1317 du code civil, la moitié des sommes payées par elle soit 21 897,21 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal, considérant que la réalité du paiement de la dette solidaire n'était pas établie par la demanderesse, a :

débouté la société SEFIA de toutes ses demandes,

débouté M. [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la société SEFIA aux dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 22 janvier 2021, la société SEFIA a interjeté appel de ce jugement.

Par uniques conclusions au fond notifiées le 20 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [P] à lui payer les sommes de :

21 897,21 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en première instance soit le 23 janvier 2019,

3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

qu'elle rappelle avoir été condamnée in solidum avec M. [P] par l'arrêt du 18 septembre 2018,

qu'elle justifie du règlement des causes de cet arrêt par les pièces qu'elle produit en appel,

qu'en effet, si la lettre en date du 16 janvier 2019 de l'huissier poursuivant attestant du règlement est adressée à "CGI FINANCE", cette dénomination était, au moment des faits, la désignation commerciale du groupe "Compagnie Générale de Location d'Equipements" - CGL - dont elle est une filiale,

que les contentieux de ce groupe étaient alors gérés par une cellule unique, non dotée de la personnalité morale mais connue sous le nom de "Département Contentieux CGI FINANCE",

que c'est ainsi que les règlements ont été opérés par elle par virement SEPA depuis son compte, ce dont elle justifie (sa pièce n° 7), par l'intermédiaire de "CGI FINANCE",

qu'elle est donc recevable et fondée à recouvrer contre M. [P], codébiteur solidaire, la moitié des sommes réglées par elle en application des dispositions des articles 1313 et 1317 du code civil, et qu'il sera fait droit à sa demande par voie d'infirmation du jugement.

M. [P], par uniques conclusions au fond notifiées le 10 juillet 2021, demande à la cour de :

en tant que de besoin déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société SEFIA,

subsidiairement déclarer la société SEFIA irrecevable et pour le moins mal fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 21'897,21 €,

la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

la société SEFIA ne justifie en rien du règlement effectif par ses soins des sommes mises à leur charge in solidum par l'arrêt du 18 septembre 2018,

en effet, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le "Département Contentieux CGI FINANCE" n'a aucune personnalité morale et n'a donc pas pu régulièrement effectuer de règlement au profit de sa codébitrice solidaire,

subsidiairement, quand bien même la société SEFIA justifierait avoir réglé personnellement les condamnations prononcées in solidum à leur encontre, elle n'est pas fondée à se retourner aujourd'hui contre lui,

en effet, les dispositions de l'article 1317 du code civil emportent qu'en cas de recours entre débiteurs condamnés in solidum, la répartition se fait en fonction notamment de la gravité des fautes commises par chacun,

or en l'espèce, la société SEFIA ne précise pas quelle aurait pu être la responsabilité du gérant de la société SRM quant à la condamnation prononcée,

en réalité, c'est bien la faute de l'organisme financier qui est principalement à l'origine de la condamnation prononcée, en ce qu'il a fait preuve d'une négligence particulière en débloquant un prêt de 30 000 € sans s'assurer de l'effectivité de l'objet du crédit à savoir le financement d'un véhicule,

pour sa part, il a toujours contesté avoir commis la moindre faute et encore moins avoir eu un comportement frauduleux, expliquant avoir, comme c'est l'usage, adressé des demandes de crédits à deux organismes différents (SEFIA et VIAXEL) pour permettre ensuite au client de faire son choix en fonction des conditions proposées, et contestant formellement avoir signé lui-même la demande de crédit auprès de SEFIA,

compte-tenu du volume d'affaires traitées par sa concession automobile, il était très difficile de s'apercevoir que la société SEFIA avait viré à tort une somme de 30 000 € sur les comptes de cette dernière,

d'ailleurs la comptabilité de sa société était assurée par une personne incompétente et négligente qui fut du reste licenciée quelque temps plus tard.

Par ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formée par voie d'incident le 10 juillet 2021, l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer à la société SEFIA une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 décembre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que la question de la recevabilité de l'appel a d'ores et déjà été tranchée par ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2022 du conseiller de la mise en état, au demeurant seul compétent pour en connaître.

Cette cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point.

Sur la demande principale

* sur la réalité du paiement par la société SEFIA

La société SEFIA justifie aujourd'hui de la réalité du règlement par elle à M. [E] [U] de l'intégralité des causes du jugement du 10 mai 2016 et de l'arrêt du 18 septembre 2018 en versant aux débats :

un justificatif de virement SEPA d'un montant de 43 794,42 € en date du 5 décembre 2018, qui mentionne 'SEFIA' comme nom du client émetteur, et Me [W] [V] comme nom du client destinataire,

un courrier de Me [W] [V], huissier de justice, daté du 16 janvier 2019 et adressée à 'CGI FINANCE', confirmant la réception du règlement d'un montant de 43'794,42 € dans l'affaire citée en marge, la référence dossier figurant en-tête de ce courrier étant 'FC01211380 Mme [Z] [I] [U] [E] C/SEFIA',

une capture d'écran de page d'accueil du site Internet 'CGI FINANCE' exposant que cette dénomination est la raison commerciale d'un groupe de sociétés spécialisées en financement, dont la maison mère est la société CGL, et SEFIA l'une des filiales.

Par conséquent, il importe peu que la lettre de confirmation du règlement ait été adressée par l'huissier instrumentaire à 'CGI FINANCE' et non pas à la société 'SEFIA', dès lors que le document justificatif du virement SEPA atteste bien que le compte émetteur de ce virement était bien celui de la société SEFIA.

* sur le recours exercé contre le codébiteur solidaire

Aux termes de l'article 1317 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce en raison de la date du règlement ouvrant droit au recours et de la date d'introduction de l'instance, le codébiteur solidaire d'une dette, qui a payé au-delà de sa part, dispose d'un recours contre les autres à proportion de leurs propres part.

En l'espèce, l'arrêt de cette cour du 18 septembre 2018 a autorité de la chose jugée sur l'existence d'une faute de M. [P] ayant concouru au dommage subi par M. [U]. En effet, c'est sur le fondement de cette faute, retenue et caractérisée dans les motifs de cet arrêt, que la cour a, confirmant en cela le jugement qui lui était déféré, condamné M. [P] in solidum avec la société SEFIA à indemniser M. [U] à hauteur de la somme de 35 949 € à titre de dommages-intérêts, les intérêts sur ceux-ci courant de plein droit à compter du jugement confirmé, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 € supplémentaires au titre de l'instance d'appel.

Au vu des éléments du litige tels qu'ils résultent des motifs du jugement du 10 mai 2016 et de l'arrêt confirmatif du 18 septembre 2018, étant souligné que M. [P] ne produit aucune pièce en cause d'appel à l'exception du jugement déféré et de décisions de jurisprudence, il n'existe aucune circonstance permettant de considérer que la faute retenue par la cour dans l'arrêt du 18 septembre 2018 contre la société SEFIA, à savoir une légèreté ayant conduit à verser au vendeur une somme de 30 000 € sans s'assurer de la livraison effective du véhicule, ait eu un rôle causal plus important que celle retenue contre M. [P] par le même arrêt dans la survenue du préjudice de M. [U] consistant à devoir rembourser deux fois la même somme.

En effet, le comportement fautif de M. [P], suffisamment grave pour être séparable de ses fonctions de gérant selon les motifs de l'arrêt du 18 septembre 2018, a consisté selon ces mêmes motifs, tout d'abord dans le fait d'adresser à la société SEFIA une demande de financement comportant la date du 7 juillet 2009, date qu'il avait lui-même portée ainsi qu'il ressortait de la vérification d'écriture opérée par le tribunal aux termes du jugement du 10 mai 2016, ce alors que M. [U] avait déjà accepté l'offre de la société VIAXEL le 30 juin 2009 et que le véhicule devait être livré le 8 juillet, et ensuite et surtout, dans la circonstance d'avoir encaissé une seconde somme de 30 000 € de la part de et organisme financier pour le financement du même véhicule sans réagir, ce qui dépasse la légèreté blâmable et confine à la faute intentionnelle, M. [P] ne pouvant se dédouaner en invoquant l'incompétence de la personne qui assurait la comptabilité au sein de son entreprise, ou encore le volume d'affaires traitées qui l'aurait empêché de s'apercevoir de ce double encaissement, affirmations sur le sérieux desquelles il ne fournit aucun élément de preuve.

Dès lors, la société SEFIA est recevable et fondée à réclamer à M. [P] le paiement de la moitié de la somme qu'elle a versée, correspondant à la part du rôle causal de la faute de M. [P] dans la survenance du préjudice.

M. [P] sera donc condamné, par voie d'infirmation du jugement, à payer à la société SEFIA la somme principale de 21 897,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Valence valant mise en demeure en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur les demandes accessoires

M. [P], succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SEFIA.

En revanche, il n'est démontré aucune résistance abusive ayant généré un préjudice non réparé par les intérêts moratoires, et la demande ainsi formée sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de la recevabilité de l'appel déjà tranchée par l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022, au demeurant seul compétent pour en connaître.

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [P] à payer à la société SEFIA :

la somme de 21 897,21 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00481
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00481 ?
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