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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00452

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 février 2023, 21/00452


N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW6F

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE







AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023







Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03821)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021



APPELANT :



M. [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1953 À [Localité 8]

de nationalité Française

...

N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW6F

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03821)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1953 À [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 À [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

M. [J] [C]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés et plaidant par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 janvier 2023 , Mme CLERC a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] (38). Il a pour voisins M. [X] [C] et M. [J] [C], le premier possèdant une pompe à chaleur installée en 2003 dont la pompe de relevage est située dans le jardin du second (les consorts [C]).

Indiquant ressentir depuis juin 2013 une gêne sonore à l'intérieur de son habitation lui occasionnant des problèmes de santé, M. [Y] s'est rapproché d'un géologue, d'un sourcier et a fait procéder à des études acoustiques, par la société Exact Acoustique (en avril 2014 et en septembre 2014) ainsi qu'à une expertise amiable par M. [S], géologue de la société G Environnement.

Il a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 13 janvier 2016, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z].

En novembre 2016, M. [Y] a fait procéder à de nouvelles mesures acoustiques par les sociétés LCM Acoustique et Exact Acoustique sur le fondement desquelles il a demandé à l'expert judiciaire de reprendre et compléter ses investigations.

L'expert [Z] a maintenu ses conclusions techniques et a déposé son rapport le 12 décembre 2016.

Suivant acte extrajudiciaire du 13 septembre 2017, M. [Y] a assigné les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir initialement prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [Z] et ordonner une contre- expertise judiciaire. Par conclusions ultérieures, il a demandé la condamnation sous astreinte des consorts [C] à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser définitivement le trouble de voisinage qu'il dénonçait (nuisances acoustiques), tout en reprenant ses prétentions initiales à titre subsidiaire.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a':

débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné M. [Y] à payer aux consorts [C] la somme de 1'.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Y] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée le 21 janvier 2021, M. [Y] a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions n°5 déposées le 16 décembre 2022 sur le fondement des articles R.1334-31 du code de la santé publique, 143 et suivants, 175 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de'réformer le jugement déféré et :

à titre principal,

juger que le résultat des mesures acoustiques réalisées par M.[Z] est remis en question par les mesures acoustiques réalisées postérieurement par LCM Acoustique et Exact Acoustique,

juger que lors de ses mesures acoustiques, M.[Z] ne s'est pas assuré du fonctionnement correct et normal des installations voisines, et notamment de la pompe de relevage,

juger que la durée et le lieu des mesures acoustiques réalisées par M.[Z] posent également question,

juger que la méthodologie utilisée par M.[Z] pour la réalisation de ses mesures acoustiques n'est pas satisfaisante,

juger que le raisonnement de M. [Z] n'est en outre pas satisfaisant, et qu'il ne peut permettre d'écarter formellement l'existence de bruits d'origine électrique qui lui nuise,

juger que c'est à tort que pendant ses opérations d'expertise, M. [Z] s'est uniquement focalisé sur la recherche d'une fréquence de 40 Hz,

juger que M.[Z] n'a en outre procédé à aucune investigation hydrogéologique alors qu'il s'agit là aussi d'une origine potentielle des nuisances acoustiques qu'il dénonce,

par conséquent,

dire n'y avoir lieu à homologuer les conclusions de l'expert judiciaire,

ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qui plaira à la cour avec pour mission :

visiter l'immeuble sis [Adresse 7],

décrire cet immeuble et décrire sa situation géotechnique et hydrogéologique,

visiter les propriétés voisines des consorts [C] et les décrire,

établir une chronologie de la réalisation des ouvrages appartenant aux consorts [C] et procéder à une description détaillée desdits ouvrages et notamment de la pompe de relevage de Mr [J] [C] (puissance, fréquence sonore'),

indiquer quelles ont été les conséquences géotechniques et/ou hydrogéologiques de la réalisation de ces ouvrages,

respect de l'arrêté du 25 juin 2015,

rechercher quels bruits sont perceptibles dans la maison de M. [Y], tout en s'assurant pendant la campagne de mesures, du bon fonctionnement des ouvrages voisins,

déterminer l'origine de ces bruits,

définir et chiffrer les mesures propres à remédier aux nuisances subies par M. [Y] du fait ces bruits,

fournir tous les éléments propres à déterminer les préjudices subis par M. [Y],

dire que le ou les experts pourront s'adjoindre un sapiteur,

dire qu'avant le dépôt du rapport, un pré-rapport sera établi et transmis aux parties, afin que celles-ci puissent faire part de leurs observations sur le contenu de ce pré-rapport,

à défaut, ordonner un complément d'expertise avec pour mission :

visiter l'immeuble sis [Adresse 7],

décrire cet immeuble et décrire sa situation géotechnique et hydrogéologique,

établir une chronologie de la réalisation des ouvrages appartenant aux consorts [C] et procéder à une description détaillée desdits ouvrages et notamment de la pompe de relevage de Mr [J] [C] (puissance, fréquence sonore'),

indiquer quelles ont été les conséquences géotechniques et/ou hydrogéologiques de la réalisation de ces ouvrages,

respect de l'arrêté du 25 juin 2015,

dire que le ou les experts pourront s'adjoindre un sapiteur,

à titre subsidiaire,

juger n'y avoir lieu à homologuer les conclusions de l'expert judiciaire,

vu l'article 246 du code de procédure civile, la théorie des troubles anormaux de voisinage, vu l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, et les pièces versées aux débats,

juger qu'il résulte des différentes mesures acoustiques réalisées à son domicile en avril 2014 et novembre 2016 par Exact Acoustique et LCM Acoustique, que le bruit qu'il perçoit est bien réel,

juger qu'il ressort également de ces mesures que ce bruit cyclique est extérieur à son l'habitation,

juger que la présence de ce bruit constitue un trouble anormal de voisinage,

juger que ce bruit lui cause un préjudice en ce qu'il a une incidence sérieuse sur sa santé,

juger que compte tenu des constats effectués par Exact Acoustique et LCM Acoustique, ce bruit ne peut que provenir des installations des consorts [C],

et par conséquent,

déclarer les consorts [C] responsables à son égard en raison de l'existence d'un trouble anormal de voisinage,

condamner les consorts [C] à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à faire cesser définitivement le trouble de voisinage qu'il subi, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à charge pour les consorts [C] d'établir que ce trouble a effectivement pris fin,

débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,

débouter les consorts [C] de leur appel incident,

condamner solidairement ou in solidum les consorts [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions n°5 déposées le 16 décembre 2022', les consorts [C] entendent voir la cour':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise et de leur condamnation sur le fondement de la théorie du trouble du voisinage,

statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident,

condamner M. [Y] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi que la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que':

en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties,

les «'demandes'» tendant à voir «'juger'» lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour,

la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

M. [Y] ne réitère pas à hauteur d'appel sa demande subsidiaire en nullité du rapport d'expertise de M. [Z]'dont il a été débouté en première instance, aucune prétention de ce chef n'étant portée au dispositif de ses dernières conclusions d'appelant'; le jugement est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point.

Devant la cour, M. [Y] sollicite désormais à titre principal une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, formulant sa demande au titre d'un trouble anormal du voisinage qu'à titre subsidiaire.

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire / de complément d'expertise

M. [Y] soutient que l'expert judiciaire [Z] n'a pas vérifié le fonctionnement normal de la pompe à chaleur de M. [J] [C], s'étant focalisé sur la recherche d'une fréquence de 40Hz, plus précisément qu'il n'a pas soulevé la plaque en fonte fermant le puits où se trouve la pompe de relevage et que dès lors le bon fonctionnement de celle-ci n'a pas pu être analysé, et ce d'autant que M. [X] [C] s'était opposé lors de l'étude amiable effectuée par M. [S] au déversement de la fluorescéine dans son puits perdu comme dans son puits de rejet, alors que ce test devait permettre de déterminer si les eaux en provenance de la pompe de relevage sont à l'origine de l'inondation du vide sanitaire.

Rappelant que le vide sanitaire de son habitation est inondé malgré l'absence de pluie, et alléguant que la réalisation de la pompe à chaleur a conduit à une saturation du sol en eau, voire à la création d'une voie d'eau sous sa maison qui favorise la transmission des bruits, il reproche également que cet expert de ne pas avoir mis en 'uvre des investigations hydrologiques, non sans dénoncer que l'installation de géothermie [C] ne respecte pas les exigences de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.

Il conclut également que «'le bruit de fréquence sonore de 40 Hz ne peut provenir que de la pompe de relevage de marque Grundfos installée dans le puit de M. [J] [C]'», dès lors que selon la notice technique Grundfos, une telle pompe émet ce bruit de fréquence.

Il dénie enfin toute valeur aux conclusions du rapport de visite et d'inspection de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Auvergne Rhône Alpes) devant laquelle il avait porté un signalement sur l'efficacité du puits de réinjection, en faisant valoir que les mesures ont été réalisées de façon ponctuelle , alors que la pompe à chaleur était à l'arrêt depuis plusieurs jours et en dehors d'épisodes pluvieux, et qu'en tout état de cause, ce rapport «'ne remet absolument pas en cause le fait que la pompe de relevage ainsi que les écoulements d'eau, seraient à l'origine des troubles sonores dont il est victime'».

Ce qui ne peut être retenu.

En effet, il est en premier lieu relevé qu'aucune des études acoustiques réalisées à la demande de M. [Y] par les sociétés Exact, LCM Acoustique et G Environnement (M. [S]) n'a établi un lien de causalité entre l'installation de la pompe à chaleur [C] et les bruits qu'il dénonce, la société Exact concluant notamment que «'l'expertise n'a pas permis de mettre en relation directe les fréquences mesurées à une source de bruit ou de vibration particulière'».

En second lieu, il est rappelé que l'expert judiciaire n'avait pas reçu aux termes de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016 mission de procéder à des investigations hydrogéologiques'; ensuite et surtout, la DREAL, service Eau,Hydroélectricité et Nature, par courrier du 24 avril 2018 a notifié à M. [X] [C] la conformité de l'installation géothermique à la réglementation en vigueur pour les ouvrages relevant du code minier'; par ailleurs, s'agissant de sa conformité aux obligations découlant de l'arrêté du 25 juin 2015, il résulte du rapport de visite d'inspection de la DREAL établi à la date du 8 novembre 2021 portant sur la vérification du fonctionnement du puits de pompage (situé dans la propriété de M. [J] [C]) et du puits de réinjection (situé dans la propriété de M. [X] [C]) qu'aucune non-conformité n'a été constatée'; en particulier, il est rapporté que les vérifications du niveau de la nappe d'eau souterraine en statique et en dynamique n'ont pas révélé une remontée anormale du niveau de celle-ci pouvant être à l'origine de l'inondation du vide sanitaire de la maison voisine, à savoir celle de M. [Y]. Dès lors, les critiques de M. [Y] relatives à la plaque de fonte que l'expert n'a pas ouverte ou encore le refus de M. [X] [C] de voir déverser de la fluorescéine dans son puits perdu et son puits de rejet sont inopérantes, l'étude de la DREAL établissant l'absence de relation causale entre l'inondation du vide sanitaire et l'installation de la pompe à chaleur litigieuse.

En troisième lieu, M. [Y] est mal fondé à critiquer à ce jour le mode opératoire de l'expert judiciaire alors même qu'il ressort de l'expertise que les différentes parties avaient validé ce mode opératoire à savoir,

mise en place d'un sonomètre en période nocturne dans le garage (et non pas dans la chambre car M. [Y] a précisé qu'il entendait d'autant mieux le bruit pertubateur dans le garage)et réalisation plus tard de mesures dans le chambre du rez-de -chaussée,

coupure du courant sur la totalité de la résidence de M. [Y] durant toute la durée des investigations techniques nocturnes,

coupure du courant au niveau du disjoncteur de la totalité de la résidence de M. [J] [C] et de celle de son père, M. [X] [C], sur une durée de 15 à 20 minutes environ.

Or, les résultats des mesures expertales selon chacune des phases d'expérience mises en oeuvre (coupure/ remise en route 'électricité chez les consorts [C]'; pompe de relevage [C] en fonctionnement / en arrêt'; arrêt / remise en route de la pompe à chaleur) n'ont pas mis en exergue de différence notable ce qui a permis à l'expert de conclure que les installations électriques des consorts [C] n'avaient pas d'incidence sur le niveau sonore chez M. [Y].

Pour autant, l'expert qui précise n'avoir mesuré aucune émission sonore en provenance du voisinage en relation avec les bruits dénoncés par M. [Y] tout comme la société Exact qui avait exclu toute source sonore en provenance des usines alentours, a bien relevé l'apparition d'un 1/3 octave 40Hz selon des cycles très réguliers tout au long de la nuit, avec un niveau sonore de 17 à 25 Db pour chacun, a pu conclure que des basses fréquences proviennaient de la piscine d'un autre voisin (M. [W]) et de sa pompe à chaleur (le 1/3 octave à 100Hz passe de 14dB à 11dB lorsqu'elle est arrêtée-fréquence mesurée dans le garage de l'appelant) mais également que les mesures acoustiques réalisées pendant le fonctionnement de la 'pompe à chaleur d'un autre voisin (M. [P]) 'avaient mis en évidence 'un 1/3 octave à 100Hz qui est passé de 11dB à 7-8dB lorsque cette pompe à chaleur s'arrêtait automatiquement .

Au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de débouter M. [Y] de ses demandes, aucune nouvelle expertise ou de complément d'expertise n'ayant lieu d'être ordonné sur les installations géothermiques des consorts [C], alors même qu'il n'a pas été mis en évidence un quelconque lien de causalité, même en l'état de germe, entre le fonctionnement de celles-ci et les bruits pertubateurs dénoncés par l'appelant, y compris l'inondation de son vide sanitaire, sinon des basses fréquences engendrées par des installations d'autres voisins non parties à la procédure.

Sur les demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage

M. [Y] n'est pas davantage fondé en appel à exciper d'un trouble anormal du voisinage imputable aux consorts [C] en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le bruit qu'il dénonce dans son habitation et la pompe à chaleur installée chez M. [J] [C] dont la pompe de relevage est située dans le jardin de son père, M. [X] [C].

Le jugement déféré ayant débouté M. [Y] de ce chef de prétention à la faveur d'exacts et pertinents motifs méritant adoption, est donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages-intérêts formée par les consorts [C] au visa prétendu d'un abus de procédure de la part de M. [Y] doit être rejetée, à l'instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté sur le droit d'ester en justice accompli par M. [Y], étant ajouté d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et que d'autre part les intimés ne démontrent pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, M. [Y] est condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conserve la charge des dépens qu'il a exposé devant la cour'; il est condamné à verser aux consorts [C], unis d'intérêts, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Les condamnations prononcées de ces chefs par les premiers juges sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute M. [M] [Y] de sa demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise à l'égard des installations de géothermie de M. [X] [C] et M. [J] [C],

Condamne M. [M] [Y] à verser à M. [X] [C] et M. [J] [C], unis d'intérêts, une indemnité de procédure d'appel de 3.000€,

Déboute M. [M] [Y] de sa réclamation présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00452
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00452 ?
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