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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00451

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 février 2023, 21/00451


N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW6B

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP FICHTER TAMBE



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



la SCP MBC AVOCATS



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a SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023







Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03195)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 17 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021



APPELANTS :



M. [N] [B]

né le [Date n...

N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW6B

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP FICHTER TAMBE

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SCP MBC AVOCATS

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03195)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 17 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021

APPELANTS :

M. [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Mme [K] [R] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [J]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CEBEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 janvier 2023 , Mme [F] a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 1996, M. [N] [B] et son épouse Mme [K] [R] ont acquis auprès de M. [Y] une maison d'habitation que celui-ci avait fait construire par la société Bâtiments Vifois (procès-verbal de réception des travaux signé le 26 février 1992)'; ils se sont vus remettre à l'achat l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale accordée à cette société (en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet 1997) par la société Mutuelles du Mans Assurance (MMA) pour l'exécution du chantier de construction.

A la suite de l'apparition de plusieurs fissures dans leur maison, M. et Mme [B] ont obtenu par ordonnance de référé du 30 novembre 2001, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [J].

Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 9 octobre 2002.

Par jugement du 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné les MMA à payer à M. et Mme [B] la somme de 28.268,53€ au titre des travaux de reprise des fissures et celle de 3.000€ au titre du trouble de jouissance, sans préjudice des frais irrépétibles.

Courant 2006, M. et Mme [B] ont fait procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire moyennant un coût de 26.443,58€.

Après la survenance de nouvelles fissures, ils ont assigné selon actes extrajudiciaires des 23 et 29 juillet 2015, ils ont assigné respectivement les MMA et M. [J] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble.

Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés précité a décidé une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [X].

Cet expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018.

Par actes extrajudiciaires des 4 et 6 juillet 2018, M. et Mme [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble les MMA et M. [J] en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.

M. [J] a appelé en cause et en garantie son sapiteur, la société Cebea.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à M. [J],

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [J],

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

condamné M. et Mme [B] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP MBC Avocats.

Par déclaration déposée le 21 janvier 2021, M. et Mme [B] ont relevé appel.

Dans leurs dernières écritures n°3 déposées le 28 novembre 2022 sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil(1240 actuel), 566 du code de procédure civile, M. et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et que la cour statuant à nouveau':

juge que leur action en responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire par assignation du 29 juillet 2015 n'est pas tardive ayant été initiée dans le délai de cinq ans,

juge recevables leurs demandes dirigées contre M.[J],

juge M. [J] responsable de leur préjudice, préjudice constaté par expert judiciaire et préjudices annexes,

en conséquence,

condamne M. [J] à leur payer':

la somme de 143.035€ représentant le coût des réparations des désordres constatés, augmentés de la TVA en vigueur, soit 10'% à ce jour,

la somme de 171.600€ correspondant à la moins-value apportée à leur villa en référence à l'avis de M. [L] [W], expert judiciaire,

la somme de 40.000€ à titre d'indemnisation pour les préjudices de jouissance subis depuis l'année 2005,

le remboursement des frais de logement résidence hôtelière pendant la durée des travaux': mémoire,

le remboursement des frais d'expertise et de procédure engagés à ce jour, à savoir,

frais d'expertise de M. [X] y compris les expertises géotechniques 12.941,22€,

frais d'huissier': PV de constat et assignations diverses 301,16€ + 66,54€ + 101,26€,

honoraires d'avocat': procédure de référé 1.440€,

honoraires d'avocat': assistance aux réunions d'expertise 360€ +420€=780€,

dire que la somme de 143.035€ HT augmentée de la TVA à 10'% sera revalorisée au jour de l'arrêt selon la méthode suivante': coût des travaux / BT01 janvier 2018 (108) x BT01 dernier indice publié au jour de l'arrêt et condamner M. [J] à payer cette indexation,

dire que les sommes pour lesquelles il a été porté condamnation le seront avec intérêts au taux légal majoré, à compter du jour de l'assignation au fond,

débouter M. [J] de toutes autres demandes,

condamner M.[J] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel et la procédure de première instance,

condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance avec distraction au profit de la SCP Fichter-També, avocats.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 sur le fondement des articles 6, 9, 173, 276 et suivants, 564 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1231-1, 1231-7, 1382 ancien et 1240 actuel , 1792, 2224 du code civil, 6-3 n°71-498 de la loi du 29 juin 1971, ainsi que l'avis de la cour de cassation n° 22-70.0110 du 11 octobre 2022, M.[J] demande à la cour de':

statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel mais le déclarer totalement infondé,

déclarer non recevables les demandes nouvelles formées par voie de conclusions du 15 novembre 2022,

déclarer irrecevables tant la demande de voir assortie la somme de 143.035€ d'une TVA à 10%, que la demande de voir indexer cette somme sur l'indice BT 01 à compter de janvier 2018,

confirmer purement et simplement le jugement déféré,

condamner in solidum M. et Mme [B] à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble,

confirmer la décision qui a jugé prescrites leurs demandes dirigées à son encontre,

juger en effet que le délai de mise en cause au visa de l'article 6.3 de la loi du 29 juin 1971 un délai de dix ans à compter du rapport d'expertise d'octobre 2002 a couru pour expirer en octobre 2012,

juger en tout état qu'au visa de la loi du 17 juin 2008 un délai de 5 ans à compter de cette loi a couru pour expirer le 17 juin 2013 au visa des article 173 du code de procédure civile et 2224 du code civil,

constater que le premier acte d'interruption de prescription n'a été délivré qu'en juillet 2015 soit trop tardivement,

déclarer en conséquence prescrites leurs demandes,

en tout état

juger affecté de nullité le rapport d'expertise qui n'a pas conduit toutes les investigations sollicitées et utiles à la manifestation de la détermination de la cause des dommages et à la vérification des travaux de reprise entrepris 5 ans après le dépôt du rapport sans maitre d'oeuvre et sans état des lieux préalables, ni études techniques,

juger de surcroît que l'expert a manqué d'impartialité et n'a pas respecté le contradictoire notamment en refusant des investigations demandées et en répondant au dire des demandeurs après le délai fixé par lui,

juger encore que l'expert n'a pas conclu que la cause des dommages résiderait dans un défaut de prescription de l'expert [J] mais uniquement au fait que les travaux envisagés par ce dernier n'ont pas permis de mettre un terme définitif aux dommages qui résident dans la cause exclusive de la construction d'origine,

constater que l'expert conclut très clairement que les causes des désordres constatés en 2016 sont identiques à celles de 2002 :

des tassements différentiels anarchiques toujours actifs tant en profondeur qu'en surface,

des fondations de type semelles filantes inadaptées au sol en place,

juger de plus fort infondés M. et Mme [B] en leur demande d'indemnisation dirigée à son encontre,

juger qu'ils ne démontrent ni faute ni surtout le lien de causalité adéquate entre la faute quasi délictuelle et les dommages de tassement différentiels anarchiques,

juger au mieux, que seuls les travaux prescrits pour 26.443,53€ TTC (les frais de maitrise d'oeuvre alloués par le tribunal 1.852€ et non engagés ne sont pas un préjudice), constitueraient, à suivre leur raisonnement, le préjudice indemnisable du fait de l'inefficacité des travaux, étant toutefois précisé qu'ils sont infondés à en demander réclamation, puisque cette somme a été réglée par les MMA,

juger que les dommages procèdent exclusivement de la seule mauvaise exécution par la société Bâtiment Vifois,

juger que seules les MMA qui sont l'assureur décennal de cette entreprise liquidée peuvent répondre des demandes indemnitaires et ce d'autant que M. et Mme [B] ont dûment interrompu la prescription à leur égard,

constater en effet que les MMA ont été assignées en 2001 en référé puis au fond en novembre 2002 et que la prescription a recommencé à courir à compter du jugement du 20 octobre 2005,

constater que par leur nouvelle assignation de juillet 2015, ils ont à nouveau interrompu le délai de prescription décennale et que M. et Mme [B] sont donc fondés à obtenir indemnisation des dommages sur le terrain de la garantie décennale à leur égard, et sur le terrain de l'article 124-3 du code des assurances la réparation de leur dommage qui résultent exclusivement de la construction d'origine,

juger que les dommages sont des dommages évolutifs, identiques à ceux dénoncés judiciairement dans le délai d'épreuve, de nature à mobiliser les seules garanties des MMA,

juger que seules les MMA répondront seules des demandes indemnitaires,

débouter de plus fort M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre mal dirigées alors qu'ils disposent d'une action directe contre les MMA,

subsidiairement,

juger que les MMA devront le relever et le garantir de toute condamnation principale et accessoire et dépens,

en conséquence, condamner les MMA à le relever et le garantir de toute condamnation principale accessoires et dépens,

juger infondés M. et Mme [B] en leur demande de moins-value non discutée contradictoirement et totalement inexistante,

juger que les travaux ont pour objet de stabiliser le sol et aucune moins-value ne sera alors subie,

juger en tout état que ce préjudice est en causalité adéquate exclusive avec les dommages de construction de 1992 et en aucun cas en relation causale directe et certaine avec les travaux qu'il a prescrits qui ont permis de :

mettre les fondations de la maison hors gel

de reconstituer le liaisonnement qu'impose les règles de l'art et parasismiques en raison des carences de chaînage observées.

déplacer le puit perdu qui apportait des venues d'eau

les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre,

juger infondé le préjudice de jouissance de 40.000€ réclamé depuis 2005 alors que l'expert [X] ne l'a pas retenu à juste titre dès lors que les désordres en façade n'ont nullement occasionné des troubles d'occupation des lieux,

les débouter de cette demande,

juger que les frais d'expertise d'assignation de constat dont les justificatifs ne sont pas versés aux débats, sont des dépens et suivront le sort de ces derniers,

juger que les frais d'avocat allégués et non justifiés, constituent une demande au titre de l'article 700 et seront arbitrés à ce titre,

juger que les indemnités emporteront au mieux, intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

très subsidiairement

juger que le Bureau d'étude technique Cebea devra répondre des éventuelles condamnations qui seraient mise à sa charge au regard de la faute contractuelle commise au titre des prescriptions des travaux de reprise, des dommages en 2002, est à l'origine directe et certaine de la recherche de sa responsabilité,

juger que la société Cebea a commis une faute consistant en une préconisation de réparation inadaptée dans un domaine de spécialité qui échappait à l'expert [J] qui ne pouvait que se reposer sur les prescriptions du BET spécialisé,

en conséquence, condamner la société Cebea à le relever et le garantir de toute condamnation principale accessoires et dépens,

débouter la société Cebea de sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens,

rejeter l'intégralité des demandes dirigées à son encontre et condamner in solidum M. et Mme [B] ou tout succombant à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2021 au visa des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, la société Cebea demande à la cour de':

à titre principal,

confirmer le jugement ayant déclaré prescrite l'action de M. et Mme [B] dirigée contre M. [J],

déclarer sans objet le recours en garantie dirigé par M. [J] à son encontre,

à titre subsidiaire

débouter M. [J] de sa demande de garantie dirigée à son encontre non fondée ; M. [J] ne pouvant faire porter à la société Sigayret le choix des travaux à mettre en oeuvre qui relevait de sa mission, la société Sygayret ayant bien fait mention de la solution visant à reprendre les fondations par un système de micropieux,

prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société Cebea,

à titre très subsidiaire,

juger que les désordres sont imputables au constructeur d'origine,

juger que le préjudice subi par M. et Mme [B] n'est pas aggravé par les travaux qui ont été réalisés suite aux préconisations de M. [J],

rejeter , en conséquence, la demande de M. [J] d'être relevé et garantie par elle des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme de 143.035€ HT représentant le coût des réparations des désordres constatés,

juger que, sauf à indemniser deux fois un même préjudice, M. et Mme [B] ne peuvent à la fois demander le coût des travaux nécessaires pour supprimer les désordres et une indemnisation correspondant à une moins-value du bâtiment à raison des désordres,

rejeter, en conséquence, la demande de M. [J] d'être relevé et garantie par elle des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme de 171.600€ correspondant à la moins-value apportée à la villa,

dire non fondée la demande de réparation d'un préjudice de jouissance depuis 2005 comme demandé par M. et Mme [B] et ramener à de plus justes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée,

en tout état de cause,

condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [J] aux entiers dépens (expertise, première instance et appel) dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées le 30 juin 2021sur le fondement des articles 122, 125 du code de procédure civile, 2222 du code civil, les MMA entendent voir la cour':

confirmer le jugement déféré,

confirmer la décision qui a jugé prescrites les demandes formulées par M. et Mme [B] contre M. [J] et par conséquent, les demandes formulées par M. [J] et les autres co-défendeurs à leur encontre,

juger que le présent litige ne peut aboutir à leur condamnation en vertu de l'autorité de la chose jugée,

rejeter les demandes, fins et prétentions complémentaires formulées par M. et Mme [B], M. [J] ou la société Cebea,

condamner solidairement M. et Mme [B] à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les

les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ou «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour , en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [B]

Aux termes de l'article 6-3 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative au régime des experts, « l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrivent par 10 ans à compter de la fin de sa mission ».

Cet article a été abrogé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile en réduisant le délai à 5 ans ; l'article 26 (II) de cette loi relatif aux dispositions transitoires précise que ce nouveau délai s'applique dès son entrée en vigueur de la loi (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un expert judiciaire est donc la fin de la mission de cet expert, à savoir le jour du dépôt de son rapport et aucunement les décisions de justice rendues ultérieurement sur le fondement de ce rapport.

M. [J] ayant déposé son rapport le 9 octobre 2002, M. et Mme [B] disposaient conformément aux dispositions de l'article 6-3 de la loi précitée du 29 juin 1971,d'un délai de 10 ans à compter de cette date pour engager une action en responsabilité à l'encontre de M. [J] en qualité d'expert judiciaire, soit jusqu'au 9 octobre 2012.

Or, la prescription de cette action en responsabilité était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi dont l'application immédiate (portant ainsi le délai de prescription quinquennale au 19 juin 2013) n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de prescription qui était d'ores et déjà acquis depuis le 9 octobre 2012 en vertu de l'ancienne loi.

Par ailleurs, M. et Mme [B] n'ont pas interrompu le délai de prescription à l'encontre de M. [J] avant l'assignation en référé délivrée le 29 juillet 2015, soit plus de 2 ans après l'acquisition de la prescription.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé comme ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [B] dirigées à l'encontre de M. [J], cette irrecevabilité découlant plus précisément de la prescription de l'action en responsabilité initiée par ceux-ci à l'encontre de cet expert judiciaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires des intimés en lien avec les recours en garantie formés par M. [J] à l'encontre des MMA et de la société Cebea.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans leur recours, M. et Mme [B] sont condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et gardent la charge de leurs frais de procédure exposés devant la cour'; ils sont en équité dispensés de verser une indemnité de procédure d'appel à M. [J] et aux MMA.

La sociéré Ceaba est déboutée de sa réclamation de frais irrépétibles présentée à l'encontre de M. [J].

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00451
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00451 ?
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