N° RG 21/03611 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAGM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Frédérique BEAUDIER
la SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-20-0059)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 04 août 2021
APPELANTE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2016, M.[O] [E] et son épouse, Mme [W] [L], ont signé avec la société Diac un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule automobile Dacia Duster au prix au comptant de 18.877,76€ TTC, remboursable en 61 mensualités de 224,08€, assurance comprise. L'engagement de reprise par le concessionnaire fixait le prix de reprise à 9.312, 60€ pour une restitution au 24 avril 2021.
Le véhicule a été livré le 26 mars 2016.
A la suite de difficultés dans le règlement des mensualités en lien avec la perte d'emploi de M. [E], M. et Mme [E] ont restitué de manière anticipée le véhicule le 12 décembre 2018 dans le cadre d'un accord de restitution amiable signé des parties le même jour.
Par courrier du 11 avril 2019, la société Diac a informé M. [E] que le véhicule n'avait pas pu être vendu aux enchères en raison d'une panne moteur en lien avec un défaut de pression d'huile et lui a réclamé le justificatif de la révision des 20 000 km afin de faire jouer la garantie constructeur, l'avisant qu'à défaut de communication de cette pièce, le montant de la facture de réparation lui serait réclamé dès lors que la garantie ne pourrait pas fonctionner.
Après relance par courrier recommandé avec AR du 12 juin 2019 demeuré sans réponse, la société Diac a fait établir un devis de réparation pour un montant de 9.398,42€, avant de vendre le véhicule aux enchères le 27 juin 2019 au prix de 5.666€ HT malgré l'absence de réparations.
La société Diac a obtenu le 7 octobre 2019 auprès du président du tribunal d'instance de Montélimar une ordonnance faisant injonction à M. et Mme [E] de lui payer la somme de 7.604,46€ en principal correspondant au solde restant dû au titre du contrat après revente du véhicule, outre 51,48€ de frais et accessoires.
M. et Mme [E] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui leur avait été signifiée le 27 décembre 2019.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de proximité de Montélimar a':
déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 2019 formée par M. et Mme [E],
statuant à nouveau,
rejeté l'exception de nullité de la requête en injonction de payer,
débouté la société Diac de sa demande en paiement,
débouté M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
condamné la société Diac à payer à M. [E] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société Diac assumera les dépens de l'instance, comprenant ceux de l'ordonnance d'injonction de payer,
rappelé que le jugement se substitue à cette ordonnance.
Par déclaration déposée le 4 août 2021 la société Diac a relevé appel.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 28 octobre 2022 au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Diac demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence,
condamner M. et Mme [E] à lui payer solidairement, la somme de 7.552,96€ outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 septembre 2019,
condamner M. et Mme [E] à lui payer solidairement, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°1 déposées le 26 janvier 2022 sur le fondement des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1353 du code civil, M. [E] sollicite que la cour':
in limine litis , réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
prononce la nullité de la requête en injonction de payer du 30 août 2019 et de l'ordonnance en injonction de payer du 7 octobre 2019 pour défaut de décompte des sommes dues,
au fond,
confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2019 formée avec Mme [E],
débouté la société Diac de sa demande en paiement,
condamné la société Diac à lui payer la somme de 800€,
dit que la société Diac assumera les dépens de l'instance, comprenant ceux de l'ordonnance portant injonction de payer,
réforme le jugement déféré, et statuant de nouveau :
condamne la société Diac à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
en tout état de cause,
condamne la société Diac à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance.
condamne la même aux entiers dépens de l'instance.
Mme [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 octobre 2021 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il sera statué par défaut en l'état des modalités de signification de la déclaration d 'appel à l'intimée non constituée.
Sur la régularité de la requête en injonction de payer et de l'ordonnance d'injonction de payer
M. [E] demande à voir constater la nullité de cette requête ainsi que celle de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa suite, au motif que la requête n'était pas accompagnée du décompte des différents éléments de la créance comme l'exige l'article 1407 du code de procédure civile, faisant grief au tribunal de proximité d'avoir admis l'existence d'un décompte de créance arrêté au 15 juillet 2019 pour retenir que la demande en paiement paraissant fondée en son principe et son quantum, le juge avait pu rendre une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7.463,23€, alors que ce décompte ne saurait «'se substituer au principe et au quantum d'une requête imprécise et informelle'».
Selon l'article 1407 du code précité dans sa version applicable au litige eu égard à la date de la requête, «'La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.'»
Or , la société Diac a détaillé le principal (7.463,23€) des frais et accessoires (51,48€) de sa créance dans sa requête en injonction de payer du 30 août 2019 déposée le 11 septembre 2019 outre la nature de celle-ci (demande de paiement de loyers et'/ ou résiliation du crédit-bail)'; elle apparaît avoir joint à cette requête les documents justificatifs de sa créance ainsi qu'en atteste la mention portée en bas de page de ladite requête («'que cette ordonnance portant injonction de payer soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 du code de procédure civile et que lui soient restitués dès ce moment les documents justificatifs de la créance'»).
D'ailleurs, en rendant l'ordonnance portant injonction de payer et en ne retenant la requête que pour partie, le juge s'est nécessairement fondé sur les documents produits à l'appui de cette requête pour apprécier le bien fondé de la demande en paiement comme l'y invitait l'article 1409 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
En tout état de cause, la nullité ne pourrait être encourue que du chef de l'absence des mentions prévues à l'article 58 (dans son ancienne version), ce dont n'excipe pas M. [E] ; dès lors que la nullité ne se présume pas en l'absence de texte et que l'éventuelle irrégularité de cette requête ne pouvait conduire qu'à son rejet, ce qui n'est pas non plus demandé par l'intimé, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de nullité et de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la demande en paiement de la société Diac
Les protestations de M. [E] quant à l'absence de preuve de la défectuosité du véhicule à sa restitution et de l'absence d'avis d'expertise, et quant à l'absence de preuve que la défectuosité lui serait imputable ne sont pas de nature à le libérer de tout paiement envers la société Diac, celui-ci restant tenu avec Mme [E] des engagements financiers pris à la signature du contrat de location avec promesse de vente.
A cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en réclamant paiement de la somme de 7.552,96€ aux intimés, telle qu'actualisée selon décompte du 19 février 2020, la société Diac réclame tout à la fois les loyers impayés majorés des intérêts de retard et l'indemnité de résiliation déduction faite du prix de revente HT aux enchères du véhicule.
La défectuosité moteur du véhicule restitué puis vendu en l'état, sans réparation, aux enchères, n'est donc pas de nature à priver la société Diac de sa créance'; tout au plus, de par son incidence sur le prix de vente, elle aurait pu justifier l'application d'une surcote au prix de cession pour le calcul de l'indemnité de résiliation, ce que ne demande toutefois pas M. [E], celui-ci se limitant à critiquer le prix de vente en affirmant que la cote argus au jour de la vente était supérieure à celle de 2020 (11.777€) et 2021 (10.558€), alors même que toute vente aux enchères est soumise à un aléa.
En tout état de cause, l'engagement de reprise par le concessionnaire fixé à 9.312,60€ n'était pas applicable dès lors que le véhicule a été restitué de manière anticipée, le 12 décembre 2018, en accord avec la société Diac mais avant la date contractuellement arrêtée au 24 avril 2021.
Dès lors, sans plus ample discussion, la demande en paiement de la société Diac est accueillie à hauteur de la somme de 7.552,96€, celle-ci n'étant pas critiquée en tant que telle dans son quantum par M. [E], et le jugement déféré infirmé en conséquence.
Cette somme produira intérêts contractuels non pas du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer mais de celle du présent arrêt qui en fixe le montant actualisé.
Sur les dommages et intérêts
Dés lors qu'il est condamné à paiement, M. [E] n'est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts du chef d'un préjudice moral dit résulter de son inscription au FICP (celle-ci étant motivée par le défaut de paiement des mensualités du contrat) , indépendamment de ses difficultés personnelles étrangères à l'objet du litige (état d'invalidité, chômage, instance en divorce)'; le jugement querellé est donc confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, M. et Mme [E] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel'; M. [E] est débouté de sa demande de frais irrépétibles y compris en appel'; il est dispensé en équité ainsi que Mme [E] de verser une indemnité de procédure à la société Diac
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 octobre 2019, au rejet de l'exception de nullité de la requête en injonction de payer et au rejet de la demande de M. [O] [E] en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne solidairement M.[O] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] à payer à la société Diac la somme de 7.552,96€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,
Condamne in solidum M.[O] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT