La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21/03014

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, 21/03014


N° RG 21/03014 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QU



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP TGA-AVOCATS



la SELARL FDA AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
>

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00764)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP

en date du 21 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021



APPELANTE :



S.C.I. DEOULE DURANCE immatriculée au RCS de GAP sous le n° 481 715 613, prise en la personne de ses représentants légaux...

N° RG 21/03014 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QU

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP TGA-AVOCATS

la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00764)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP

en date du 21 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021

APPELANTE :

S.C.I. DEOULE DURANCE immatriculée au RCS de GAP sous le n° 481 715 613, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, co-gérants Monsieur [T] [D] et Madame [O] [D],

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXCELNERGY PARTNER immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 814 725 032, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport et, M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Exposé du litige

La Sarl Excelnergy Partner a pour activité le courtage en constructions et solutions en énergie renouvelable.

Au cours du mois de février 2018, la Sarl Excelnergy Partner est entrée en contact avec la Sci Deoule Durance.

Le 7 mars 2018, la Sarl Excelnergy Partner a adressé à la Sci Deoule Durance une évaluation financière avec rentabilité prévisionnelle relative à la construction d'un bâtiment métallique selon descriptif sommaire et croquis complété par l'installation d'une centrale solaire de 99 kWc installée simultanément. Dans un courrier d'accompagnement, la Sarl Excelnergy Partner indiquait à la Sci Déoule qu'une approche plus précise pourrait être mise en oeuvre dans le cadre d'une convention portant sur une mission de recherche qui ne l'engagerait à rien et ne lui coûterait rien.

Suivant convention de recherches de prestataires pour mission ou travaux spécifiques conclue le 14 mars 2018, la Sci Deoule Durance a donné mandat à la Sarl Excelnergy Partner de rechercher une ou plusieurs entreprises spécialisées pour la construction dudit bâtiment. Il est stipulé dans la convention que la prestation du courtier est gratuite pour le client, le courtier étant exclusivement rémunéré par l'entreprise partenaire sélectionnée. Il est aussi précisé que le client confirme avoir décidé de réaliser son projet dans les conditions définies dans la convention de recherche pour laquelle le courtier assume toutes les charges liées à la mission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2019, la Sarl Excelnergy Partner a rappelé à la Sci Deoule Durance qu'elle a engagé des frais pour arriver à un choix d'entreprises et à un budget définitif ayant fait l'objet d'une synthèse d'appel d'offres en date du 28 mars 2018, qu'après plus de 15 mois, la Sci Deoule Durance n'a pris aucune décision et qu'il convient de normaliser la situation. Elle lui a proposé des solutions amiables.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, la Sarl Excelnergy Partner a assigné la Sci Deoule Durance en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré recevable l'action de la Sarl Excelnergy Partner,

- condamné la Sci Deoule Durance à payer la somme de 16.754,00 euros à la Sarl Excelnergy Partner,

- débouté la Sarl Excelnergy Partner de ses demandes plus amples et contraires en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la Sci Deoule Durance de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles reconventionnelles,

- condamné la Sci Deoule Durance à payer à la Sarl Excelnergy Partner la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Deoule Durance aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 6 juillet 2021, la Sci Deoule Durance a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de la Sarl Excelnergy Partner,

- condamné la Sci Deoule Durance à payer la somme de 16.754,00 euros à la Sarl Excelnergy Partner,

- débouté la Sci Deoule Durance de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles reconventionnelles,

- condamné la Sci Deoule Durance à payer à la Sarl Excelnergy Partner la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Deoule Durance aux entiers dépens.

Prétentions et moyens de la Sci Deoule Durance

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 21 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Excelnergy Partner de ses demandes plus amples et contraires en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- donner acte à la Sci Deoule Durance que la pièce n°12 est retirée des débats,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la résolution judiciaire de la convention de recherche de prestataires pour mission ou travaux spécifique signée le 14 mars 2018 par la Sci Deoule Durance et la Sarl Excelnergy Partner en l'état du manquement à ses obligations contractuelles de présentation d'une entreprise et d'un devis, de la violation par cette dernière des principes de bonne foi et de loyauté contractuelles,

- débouter la Sarl Excelnergy Partner de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger que la Sci Deoule Durance était fondée à refuser d'exécuter la convention précitée du 14 mars 2018,

- débouter la Sarl Excelnergy Partner de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Sci Deoule Durance,

- constater la mauvaise foi manifeste et caractérisée de la Sarl Excelnergy Partner et le caractère abusif de son action,

- condamner la Sarl Excelnergy Partner à payer à la Sci Deoule Durance la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sarl Excelnergy Partner à payer à la Sci Deoule la somme de 1.000 euros au titre de procédure abusive ,

- condamner la Sarl Excelnergy Partner à payer à la Sci Deoule la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'espèce, et les pratiques trompeuses et déloyales de la Sarl Excelnergy Partner contraignant la Sci Deoule Durance à défendre en justice et à payer les honoraires d'avocats,

- condamner la Sarl Excelnergy Partner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que la Sarl Excelnergy Partner ne lui a présenté qu'une synthèse d'appel d'offre qui ne comportait ni présentation d'une entreprise, ni devis,

- que le devis de la société Adiwatt versé aux débats ne figure pas dans la synthèse d'appel d'offres et ne correspond pas au prix, ni au descriptif mentionnés dans cet appel d'offres,

- que ce devis qui n'a pas de date certaine a été établi pour les besoins de la cause,

- que l'esprit de la convention mettait à la charge de la Sarl Excelnergy Partner de présenter au moins une offre et une entreprise, la Sci Deoule Durance pouvant la refuser si elle trouvait une offre de qualité comparable,

- que la Sci Deoule Durance était donc fondée à refuser d'exécuter la convention,

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé les devis et contrats sélectionnés par le courtier alors qu'aucun devis ou contrat ne lui a été présenté.

Elle relève que la seule mission confiée dans le cadre de la convention était de rechercher des entreprises et de les mettre en relation avec le client, qu'aucun prix n'était convenu, qu'en méconnaissance des termes de son mandat, la Sarl Excelnergy Partner s'est comportée comme un maître d'oeuvre en concevant l'avant-projet de construction dont elle a défini les caractéristiques techniques et urbanistiques, que la convention vise un objectif qui n'est pas défini.

Elle considère qu'en présence de clauses obscures, ce contrat d'adhésion doit s'interpréter contre celui qui l'a proposé; que le retour sur investissement qui devait être de 9 % selon courrier du 12 juin 2018 n'est pas atteint au vu du rapport de mission communiqué par la Sarl Excelnergy Partner ; que cet objectif n'étant pas tenu, elle était libre de ne pas contracter avec la Sarl Excelnergy Partner et ce, sans indemnisation.

Elle soulève la mauvaise foi de la Sarl Excelnergy Partner qui par ses stipulations contractuelles obscures rend impossible de connaître les droits et obligations précises de chacune des parties. Elle ajoute qu'en l'absence de condition suspensive tenant à l'obtention de concours bancaire, le client s'expose à payer une indemnité en cas de refus d'un tel concours; que cette absence de bonne foi prive d'effet les stipulations de la convention du 14 mars 2018.

Sur le préjudice, elle fait observer que celui-ci ne peut être évalué sur la base de la convention passée entre la Sarl Excelnergy Partner et la société Adiwat conclue uniquement pour les besoins de la cause d'autant qu'aucun devis n'a été ni proposé, ni signé et que la convention n'imposait pas au client d'accepter une quelconque présentation de projet.

Elle fait état des pratiques déloyales et trompeuses de la Sarl Excelnergy Partner au sens des articles L 121-5, L 121-2 à L 121-4 du code de la consommation en relevant qu'elle n'a pas la qualité de professionnelle et sollicite à ce titre et reconventionnellement des dommages et intérêts.

Prétentions et moyens de la Sarl Excelnergy Partner

Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 août 2022, elle demande à la cour de :

- dire et juger la Sarl Excelnergy Partner recevable et bien fondée en ses demandes,

- écarter des débats la pièce n° 12 versée par l'appelant,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

* condamné la Sci Deoule Durance à payer la somme de 16.754,00 euros à la Sarl Excelnergy Partner en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses engagements contractuels,

* débouté la Sci Deoule Durance de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la Sci Deoule Durance à payer à la Sarl Excelnergy Partner la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la Sci Deoule Durance aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la Sarl Excelnergy Partner de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Sci Deoule Durance,

Statuant à nouveau :

- condamner la Sci Deoule Durance à payer à la Sarl Excelnergy Partner la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait la résistance abusive de l'appelante,

- condamner la Sci Deoule Durance à payer à la Sarl Excelnergy Partner la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle expose :

- qu'il résulte de la convention que dans la mesure où le courtier présente à son client une solution d'installation conforme aux dispositions du contrat, le client doit contracter avec les sociétés sélectionnées sauf s'il dispose d'une offre de qualité comparable à des prix inférieurs,

- que c'est en raison de cet engagement que le courtier accepte de ne pas être rémunéré par le client,

- que la Sci Deoule Durance a commis une faute en refusant de signer les devis et contrats avec les entreprises sélectionnées par le courtier,

- qu'elle ne pouvait renoncer à signer les devis et stopper de manière brutale toute collaboration avec la Sarl Excelnergy Partner.

Elle fait remarquer que s'agissant du mode de rémunération, elle a agi en toute transparence, la convention reprenant les termes de l'étude personnalisée adressée le 7 mars 2018; que la synthèse des appels d'offres du 26 mars 2018 n'est pas une reprise de l'étude prévisionnelle dès lors qu'elle est plus avantageuse et qu'elle a été établie sur la base du devis fourni par la société Adiwatt ; que le bâtiment de 42m x 15m en monopente ne pouvait être réalisé suite aux exigences du service d'urbanisme, d'où un toit bipente débordant de 2m de la structure; qu'afin de préserver ses intérêts, le courtier ne pouvait communiquer le nom de la société Adiwatt sous peine de voir son client traiter directement avec cette société.

Elle indique que faute pour la Sci Deoule Durance de justifier que les devis et solutions présentés ne correspondent pas aux objectifs définis ou sont de prix supérieurs pour des offres de qualité comparable, celle-ci avait l'obligation de poursuivre l'opération, étant noté que le taux de rentabilité de 9 % mentionné le 12 juin 2018 ne figure pas dans la convention du 14 mars 2018; que la Sci Deoule Durance a tout simplement décidé d'abandonner son projet au mépris de ses engagements.

Elle ajoute qu'informée de la volonté de son client de reporter son projet à fin 2018, elle a proposé de refaire le point en septembre 2018 et qu'après avoir patienté 6 mois, elle a proposé une solution amiable ; que l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution n'impose pas la délivrance préalable d'une mise en demeure ; que ce préjudice est constitué par l'absence de rémunération à percevoir de l'entreprise partenaire.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 20 octobre 2022.

Motifs de la décision

1) Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 communiquée par la Sci Deoule Durance

Il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions remises le 27 mai 2022 par la Sci Deoule Durance que la pièce n°12 a été retirée des pièces communiquées.

En conséquence, la demande est sans objet.

2) Sur la responsabilité de la Sci Deoule Durance

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inéxécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

Aux termes de la convention de recherches de prestataires pour mission ou travaux spécifiques conclue le 14 mars 2018, la Sci Deoule Durance a donné mandat à la Sarl Excelnergy Partner de rechercher une ou plusieurs entreprises spécialisées dans les corps de métier permettant en sa qualité de propriétaire-exploitant la réalisation de la construction d'un bâtiment de 15 m x 4 m selon un croquis joint en annexe.

La convention stipule que le courtier présente des entreprises disponibles et susceptibles de répondre aux objectifs et attentes définis par le client et facilite la mise en relation entre le client et les entreprises spécialisées qu'il a sélectionnées avec la plus grande attention, notamment pour la qualité des prestations, des prix pratiqués et le respect des délais et qu'il s'engage à ne présenter que des entreprises dûment immatriculées au registre du commerce et des sociétés et dûment assurées. Il est aussi précisé que la prestation du courtier se limite à une mission de recherche et d'intermédiation et qu'en aucun cas il n'effectue une mission de maîtrise d'oeuvre.

S'agissant des engagements du client, le contrat mentionne qu'il s'engage à laisser les entreprises référencées accéder sur les lieux du projet pour faciliter le études préalables à la remise des offres de prix et qu'il demeure libre de refuser les devis et solutions qui lui sont communiquées s'ils ne correspondent pas aux objectifs définis dans la présente convention ou s'ils sont de prix supérieurs pour des offres de qualité comparable que le client aurait en main au jour de la présentation des devis et solutions par la Sarl Excelnergy Partner.

La convention précise que la prestation du courtier est gratuite pour le client, le courtier étant exclusivement rémunéré par l'entreprise partenaire sélectionnée. Il est aussi précisé que le client confirme avoir décidé de réaliser son projet dans les conditions définies dans la convention de recherche pour laquelle le courtier assume toutes les charges liées à la mission et qu'à défaut le courtier ne pourrait accepter la mission et engager les frais s'y rapportant. Enfin, il est noté que la mission du courtier prend fin dès l'acceptation par le client du devis proposé par l'entreprise choisie pour chaque corps d'état.

La Sarl Excelnergy Partner soutient que la faute de la Sci Deoule Durance réside dans le fait de refuser de signer les devis et contrats avec les entreprises sélectionnées par le courtier.

La cour relève qu'alors que la Sarl Excelnergy Partner s'est engagée à présenter des entreprises et à communiquer des devis à la Sci Deoule Durance, le courtier n'a transmis à sa cliente qu'un document intitulé 'Synthèse appel d'offres' dont la présentation et le contenu sont la reprise pour l'essentiel d'un document intitulé ' Evaluation financière avec rentabilité prévisionnelle' transmis au gérant de la Sci Déoule Durance le 7 mars 2018 avant même la conclusion de la convention de recherches de

prestataires, la seule modification intervenue tenant à la mise en oeuvre d'un bâtiment bipente au regard des contraintes du PLU, au demeurant décidée par la Sarl Excelnergy Partner alors que la convention stipulait qu'en aucun cas, le courtier n'effectue une mission de maîtrise d'oeuvre.

La Sarl Excelnergy Partner indique que la synthèse d'appel d'offres a été établie sur la base du devis de la société Adiwatt daté du 26 mars 2018. Or, ce document, au demeurant intitulé 'synthèse appel d'offres' alors qu'il ne compare pas plusieurs offres, ne reprend pas les termes du devis Adiwatt en ce qu'il fait figurer un montant des travaux s'élèvant à 229.900 euros Ht outre la somme de 16.000 euros pour l'installation de trois portes sectionnelles, soit un total de 245.900 euros Ht, alors que le devis Adiwatt prévoit un montant des travaux de 223.357,64 euros Ht avec une option concernant la fourniture et la pose de trois portes sectionnelles de 25.894 euros Ht, soit un total de 249.251,64 euros Ht. Les conditions de règlement sont aussi différentes. Le document transmis à la Sci Deoule Durance mentionne ainsi le règlement du solde, soit 18 %, à la fin des travaux alors que le devis fait état d'un règlement de 13% à la fin des travaux et de 5 % au branchement au réseau Enedis avec mise en service. La synthèse d'appel d'offres ne peut être considérée comme la reprise du devis Adiwatt.

La Sarl Excelnergy Partner ne peut donc soutenir qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en transmettant le document 'synthèse appel d'offres' alors qu'il lui appartenait de présenter des entreprises et de communiquer des devis à son client, au besoin en les anonymisant si elle souhaitait éviter toute prise de contact direct. La cour relève au demeurant que dans le cadre de la convention de recherche, la Sci Deoule Durance a dû autoriser les entreprises référencées par le courtier à accéder sur les lieux pour faciliter les études nécessaires préalables à la remise des offres ce qui contredit la volonté désormais affichée de la Sarl Excelnergy Partner d'éviter tout contact direct avec les entreprises.

Faute pour la Sarl Excelnergy Partner d'avoir présenté des devis à son client, il ne peut être reproché à la Sci Deoule Durance d'avoir refusé de signer les devis et contrats avec les entreprises sélectionnées par le courtier.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sci Deoule Durance à payer la somme de 16.754,00 euros à la Sarl Excelnergy Partner en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses engagements contractuels.

3) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sarl Excelnergy Partner

La demande principale de la Sarl Excelnergy Partner ayant été rejetée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Excelnergy Partner de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4) Sur la demande de résolution de la convention

Ainsi que développé précédemment, la Sarl Excelnergy Partner n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Il convient donc d'accueillir la demande en résolution formée par la Sci Deoule Durance.

5) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci Deoule Durance

La Sci Deoule Durance soutient que la Sarl Excelnergy Partner a des pratiques commerciales déloyales ou trompeuse en la harcelant au téléphone, en voulant lui soutirer une rémunération et en ne déposant pas ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce.

La cour relève que la Sci Deoule Durance ne justifie pas avoir été harcelée, que le simple fait de solliciter une indemnisation à titre de dommages et intérêts ne constitue pas une pratique déloyale ou trompeuse et qu'il en est de même s'agissant de l'omission de déposer les comptes sociaux dont il est justifié pour la seule année 2017.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Deoule Durance de sa demande de dommages et intérêts.

6) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sci Deoule Durance

L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée, une discussion pouvant légitimement s'engager entre les parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Deoule Durance de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

7) Sur les mesures accessoires

La Sarl Excelnergy Partner qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la Sci Deoule Durance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare sans objet la demande tendant à voir écarter la pièce n°12,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté la Sarl Excelnergy Partner de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la Sci Deoule Durance de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de la résistance abusive.

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Sarl Excelnergy Partner de sa demande en réparation du préjudice subi.

Prononce la résolution judiciaire de la convention de recherche de prestataires pour mission ou travaux spécifique signée le 14 mars 2018 par la Sci Deoule Durance et la Sarl Excelnergy Partner.

Condamne la Sarl Excelnergy Partner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sarl Excelnergy Partner à payer à la Sci Deoule Durance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03014
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.03014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award