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24/01/2023 | FRANCE | N°21/04886

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 janvier 2023, 21/04886


N° RG 21/04886 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD4O

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SARL ANAÉ AVOCATS



la SCP LACHAT MOURONVALLE



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY




la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023







Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/04076)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 18 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021



APPELANTE :



Mme [U] [B] épouse [A]

née l...

N° RG 21/04886 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD4O

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/04076)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 18 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021

APPELANTE :

Mme [U] [B] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [R] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

LA S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

M. [G] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Joëlle Blatry, faisant fonction de président

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice président placé

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 23 mars 2010, Mme [N] [B] épouse [A] s'est vu poser par le docteur [R] [P] une dent provisoire n° 36.

Le docteur [P] a poursuivi ses soins sur Mme [A] jusqu'au mois de septembre 2010, date à laquelle le docteur [G] [H] a pris sa suite.

Le 28 mars 2014, une leucoplasie, état pré-cancéreux de la cavité buccale, a été mise en évidence chez Mme [A], ce qui a justifié, le 24 septembre 2014, l'enlèvement de la couronne sur la dent 36.

En décembre 2014, Mme [A] a subi l'ablation partielle de la langue et l'analyse anatomo-pathologique a conclu à l'existence d'un carcinome malpighien invasif.

Après expertise amiable, Mme [A] a obtenu, suivant ordonnances de référé des 31 octobre 2018 et 23 janvier 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des docteurs [P] et [H].

L'expert, M. [X] [T], a déposé son rapport le 30 avril 2019.

Suivant exploits d'huissier du 23 septembre 2019, Mme [A] a le docteur [P] et son assureur, la société la Médicale de France, le docteur [H], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), outre la CPAM de l'Isère aux fins, à titre liminaire, de contre-expertise et, à défaut au fond, en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [A] de ses prétentions et l'a condamnée à payer, d'une part, au docteur [P] et à la société la Médicale de France une indemnité de procédure de 1.500€ et, d'autre part, au docteur [H] la somme de 1.500€ sur le même fondement, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 22 novembre 2021, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 31 août 2022, Mme [A] demande à la cour de:

1) à titre liminaire, annuler le jugement déféré et de:

principalement

- ordonner une mesure de contre-expertise,

- dire que l'expertise se déroulera au contradictoire du docteur [H] ainsi que de l'ONIAM,

- dire que la consignation sera mise à la charge du docteur [P] et de son assureur ou de tout succombant,

- lui allouer une provision ad litem de 3.000€ à la charge du docteur [P] et de son assureur ou de tout succombant,

subsidiairement

- condamner le docteur [P] et son assureur à réparer l'intégralité de son préjudice corporel,

- liquider son préjudice corporel comme suit:

déficit fonctionnel temporaire 9.722,50€,

souffrances endurées 5.000€,

préjudice esthétique temporaire 4.000€,

préjudice esthétique définitif 3.500€,

déficit fonctionnel permanent 10.750€,

préjudice d'agrément 3.000€,

- évaluer la perte de chance pour elle de refuser l'intervention à la somme de 17.986,25€ et le préjudice d'impréparation à la somme de 5.000€,

- condamner le docteur [P] et son assureur à lui payer la somme minimale de 58.958,75€

plus subsidiairement, dire que son préjudice corporel est consécutif à un accident médical non fautif devant être évalué à la somme de 35.972,50€ devant être pris en charge par l'ONIAM,

2) à titre principal, infirmer le jugement déféré,

principalement

- ordonner une mesure de contre-expertise,

- dire que l'expertise se déroulera au contradictoire du docteur [H] ainsi que de l'ONIAM,

- dire que la consignation sera mise à la charge du docteur [P] et de son assureur ou de tout succombant,

- lui allouer une provision ad litem de 3.000€ à la charge du docteur [P] et de son assureur ou de tout succombant,

subsidiairement

- condamner le docteur [P] et son assureur à réparer l'intégralité de son préjudice corporels,

- liquider son préjudice corporel comme suit:

déficit fonctionnel temporaire 9.722,50€,

souffrances endurées 5.000€,

préjudice esthétique temporaire 4.000€,

préjudice esthétique définitif 3.500€,

déficit fonctionnel permanent 10.750€,

préjudice d'agrément 3.000€,

- évaluer la perte de chance pour elle de refuser l'intervention à la somme de 17.986,25€ et le préjudice d'impréparation à la somme de 5.000€,

- condamner le docteur [P] et son assureur à lui payer la somme minimale de 58.958,75€

plus subsidiairement dire que son préjudice corporel est consécutif à un accident médical non fautif devant êtré évalué à la somme de 35.972,50€ devant être pris en charge par l'ONIAM,

3) en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.

Elle fait valoir que:

sur l'annulation du jugement

- le jugement déféré doit être annulé pour défaut de motifs,

- le tribunal a estimé inutile d'étudier la survenance ou non d'une faute en estimant que le préjudice corporel dont elle se plaignait relevait de la seule locoplasie,

- le tribunal a dénaturé ses demandes et refusé d'y répondre commettant un déni de justice,

- elle a été privée du double degré de juridiction,

sur la demande de contre-expertise

- cette mesure a pour objet d'apprécier l'imputabilité de la leucoplasie mais également la conformité des soins,

- l'expert amiable [F] retient que les soins prodigués n'ont pas été conformes aux données de la science car il existait avant la pose de la couronne litigieuse une furcation entre les racines de la dent 36 (perte osseuse) qui a été manifestement ignorée,

- l'expert a écarté une furcation pourtant constatée sur radiographies par deux chirurgiens-dentistes,

- deux positions aussi clivantes justifient un nouvel avis,

- de nombreux éléments médicaux évoquent un lien entre irritation due à la pose de la couronne et leucoplasie,

- les conclusions de l'expert sont critiqués par les docteurs [F], [W] et [D],

- elle a donc un intérêt légitime à la conduite d'une expertise,

- le tribunal, lui même, n'a pas écarté l'existence d'une faute liée à l'éventuelle furcation non prise en compte par les praticiens,

Par uniques conclusions du 5 avril 2022, le docteur [P] demande à la cour de:

1) à titre liminaire, au motif que Mme [A] n'a pas demandé l'annulation du jugement de première instance dans sa déclaration d'appel, se déclarer non saisie de cette demande et, à tout le moins, débouter Mme [A] de cette demande,

2) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

3) en tout état de cause, condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.

Il expose que:

- Mme [A] échoue à démontrer l'existence d'une faute de sa part en lien de causalité direct et certain avec son préjudice,

- l'analyse de Mme [A] repose sur une lecture particulièrement biaisée des faits,

- il n'existe strictement aucune unanimité du corps médical sur l'existence d'un prétendu lien entre les soins donnés en 2010 et le développement de la pathologie cancéreuse de Mme [A],

- l'expert judiciaire, qui a examiné Mme [A] ainsi que l'ensemble des documents médicaux, a conclu à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre les travaux des docteurs [P] et [H] et l'apparition d'une leucoplasie,

- Mme [A] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse,

- le fait que 4 chirurgiens-dentistes successifs aient refusé de retirer la couronne de la dent 36 démontre bien l'absence de surcontour,

- Mme [A] ne cite que très partiellement les conclusions des experts amiables.

Selon uniques écritures du 4 avril 2022, le docteur [H] demande à la cour de rejeter les demandes adverses formées à son encontre, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Il développe un argumentaire similaire à celui du docteur [P].

Par uniques écritures du 7 avril 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré, ordonner sa mise hors de cause et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Il précise que:

- plusieurs conditions de la mise en 'uvre de la solidarité nationale font défaut,

- Mme [A], qui allègue un manquement fautif de la part des docteurs [P] et [H], ne peut prétendre à une indemnisation de la solidarité nationale qui ne peut jouer qu'en cas d'acte médical non fautif,

- il ressort unanimement des rapports d'expertise amiables comme judiciaire l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les actes de soins dispensés à Mme [A] et la survenance de sa leucoplasie,

- le docteur [F], lui-même, émet un doute sur la cause précise et unique du carcinome qu'il ne peut attribuer à la couronne de la dent 36,

- enfin, les seuils de gravité ne sont pas atteints.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIFS

1/ sur la demande en annulation du jugement déféré

Au regard du défaut de visa dans la déclaration d'appel d'une demande d'annulation du jugement déféré, Mme [A] doit être déclarer irrecevable de ce chef de demande par application des dispositions des articles 901 et 954 du code de procédure civile.

De façon surabondante, il sera observé que la décision entreprise est motivée.

2/ sur les demandes de Mme [A] en contre-expertise et en provision

Mme [A] reproche essentiellement au docteur [P] qui a posé la couronne sur la dent 36 de ne pas avoir relevé l'existence d'une furcation sous ladite dent et à l'expert de ne pas avoir retenu de faute de la part des chirurgiens-dentistes sur ce point.

L'expert judiciaire a motivé sa position de façon pertinente et détaillée en expliquant « à la radio panoramique prise le jour de l'expertise, il n'y a pas d'atteinte de la furcation. Les docteurs [F] et [W],( experts amiables de Mme [A]), n'ont pu donc en constater. Une atteinte de la furcation est irréversible. Une fois installée, elle ne disparaît jamais ».

Ainsi, une contre-expertise sur l'existence d'une furcation est inutile.

Par ailleurs, l'expert a précisément répondu sur la qualité des soins donnés par les docteurs [P] et [H] ainsi que sur les causes possibles du cancer dont a souffert Mme [A] sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise sur ces points.

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande de contre-expertise et, au regard du rejet de cette mesure et de sa demande en liquidation du préjudice corporel, il convient de dire n'y avoir lieu à provision.

3/ sur la responsabilité des docteurs [P] et [H]

Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.

L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.

Aux termes de l'article R4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu des concours appropriés.

Mme [A] soutient que la couronne de la dent 36 présentait un défaut de positionnement et qu'elle a été gênée pendant des années après la pose de ce dispositif.

L'expert judiciaire relève que successivement 4 chirurgiens-dentistes consultés par Mme [A] ont refusé d'enlever la couronne sur la dent 36, ce qui démontre clairement et de façon certaine qu'il n'y avait pas de surcontour.

L'expert judiciaire retient que les couronnes étaient bien ajustées sans débordement .

Il exclut toute irritation mécanique et souligne que le docteur [L] avait estimé dans son courrier le caractère récent de la lésion sans lien avec la pose de la couronne.

L'expert conclut que la leucoplasie a dégénéré en cancer en moins de 6 mois et a mis hors de cause les docteurs [P] et [H].

A cet égard, aucun des experts amiables de Mme [A] n'a voulu retenir avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre la pose de la couronne sur la dent 36 et la survenance du cancer affectant Mme [A].

Dès lors en l'absence de démonstration d'une faute des docteurs [P] et [H] en lien de causalité certain, direct et exclusif avec le préjudice de Mme [A] qui ne peut être que la survenance d'un cancer, c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'appelante de ses demandes à l'encontre des deux chirurgiens-dentistes.

4/ sur la mise en cause de l'ONIAM

Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, la solidarité nationale ne peut intervenir qu'au bénéfice de la victime d'un accident médical non fautif, dans l'hypothèse de conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et en cas de séquelles d'une certaine gravité, ladite gravité était caractérisée par une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique au plus égale à 25%.

Ces conditions sont cumulatives et non alternatives.

L'alinéa 2 de l'article D1142-1 du code de la santé publique dispose qu'un accident médical présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1 « lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou des gênes temporaires constitutives d'un DFT supérieur ou égal à un taux de 50%.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu:

- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle occupée avant l'accident médical non fautif,

- lorsque l'accident médical non fautif occasionne des troubles particulièrement graves ».

Ainsi, doit être démontré l'existence d'un accident médical non fautif en lien de causalité avec le préjudice de la victime présentant un certain seuil de gravité.

L'expert judiciaire n'a retenu l'existence d'aucun accident médical non fautif.

Il a exposé que la littérature médicale a relevé quelques cas rarissimes de leucoplasie liées à du bimétallisme sans retenir cette hypothèse.

Dès lors, le seul défaut de la première condition exclut la mise en 'uvre de la solidarité nationale.

5/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [A] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare Mme [N] [B] épouse [A] irrecevable en sa demande d'annulation du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de provision de Mme [N] [B] épouse [A],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [B] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/04886
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.04886 ?
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