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24/01/2023 | FRANCE | N°21/04573

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 janvier 2023, 21/04573


N° RG 21/04573 et 21/4698 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC76

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Clair

e CHABREDIER







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023







Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01238)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 14 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021



APPELANT :



M. [P] [V]

né le 08 Octobre 1945 à [Localité 7]

de...

N° RG 21/04573 et 21/4698 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC76

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Claire CHABREDIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01238)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 14 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021

APPELANT :

M. [P] [V]

né le 08 Octobre 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

LA S.A.S. GODOT & FILS NET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Vincent XAVIER de la SELARL CIRCLE LAW, avocat au barreau de PARIS

LA S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Michel TALLENT avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Joëlle Blatry, faisant fonction de président

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice -président placé

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame [G] a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 mars 2018, M.[P] [V] a commandé 10 lingotins d'or pour un montant de 35.830€ sur le site internet de la société Godot & Fils Net, spécialisée dans la vente en ligne et à distance de métaux précieux et d'or. Il a réglé cet achat par chèque réceptionné le 5 mars 2018 par la venderesse qui l'a encaissé le 8 mars suivant.

Le 27 mars 2018, la société Godot & Fils Net a avisé M. [V] que sa commande était expédiée par voie postale vers le bureau de poste de [Localité 8] (38) dont dépend son domicile situé à [Localité 2] (38) avec mise à disposition sous un délai de 48h à 72h.

Il est objectivé que cette commande a été expédiée par colis Colissimo avec une valeur déclarée de 5.000€ sous la référence 4A00004684336, à l'adresse suivante': «'M. [V] [P] , [Adresse 3]'».

Le 6 avril 2018, M. [V] a signalé la non-réception de ce colis à la société Godot & Fils Net'; après investigations, la Poste a informé cette dernière par courrier du 12 avril 2018 que le colis avait été distribué et remis à son destinataire le 30 mars 2018 et produisant le bordereau de distribution

Le 17 avril 2018, M. [V] s'est vu remettre par le bureau de la Poste de [Localité 8] le suivi tracéo du colis, dont il résultait que celui-ci était entré sur la plateforme de distribution le 27 mars 2018, qu'il avait été acheminé à la plateforme de l'Isère le 28 mars 2018, puis orienté sur la plateforme de distribution de [Localité 9] qui l'avait réceptionné le 29 mars 2018 et qu'il avait été distribué le 30 mars suivant.

M. [V] a déposé plainte pour vol le 20 avril 2018 auprès de la gendarmerie de [Localité 8], et a effectué une réclamation auprès du service consommateur de la Poste les 20 avril 2018 et 12 mai 2018.

Par courrier du 5 décembre 2018, la Poste a indiqué à la société Godot &Fils Net que le colis avait été distribué au centre de tri de [Localité 9] le 30 mars 2018 et que l'enquête menée au sein de ses services révélait la probabilité que M. [V] ait été victime d'une usurpation d'identité.

Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2019, M.[V] a assigné la Poste et la société Godot & Fils Net devant le tribunal de grande instance de Grenoble en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [V] et la société Godot & Fils Net le 2 mars 2018,

condamné la société Godot & Fils Net à restituer la somme de 35.830€ à M. [V] , outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la Poste in solidum en remboursement du prix des biens achetés,

débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts dirigée tant contre la société Godot & Fils Net que contre la Poste,

débouté la société Godot & Fils Net de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Poste de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

déboutée la société Godot & Fils Net de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Poste,

débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,

condamné la société Godot & Fils Net à payer à M. [V] la somme de 1.500€ et la même somme à la Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Godot & Fils Net aux entiers dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [V] a relevé appel , l'instance étant enrôlée sous la référence RG 21/04573'; la société Godot & Fils Net a relevé également appel par déclaration du 5 novembre 2011 (instance RG 21/04698).

Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021, l'instance se poursuivant sous la référence RG 21/04573.

Dans ses conclusions n°4 déposées le 21 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 2 mars 2018,

l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau':

déclarer la société Godot &Fils Net et la Poste responsables de ses préjudices,

condamner in solidum la société Godot & Fils Net et la Poste':

à lui restituer la somme de 35.830€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

à lui verser la somme de 22.270€ au titre du préjudice de manque à gagner ou du coût de rachat,

à lui verser la somme de 1.429,12€ au titre du préjudice de la perte de TVA à la revente,

à lui verser la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires,

débouter la société Godot & Fils Net de son appel incident.

Dans ses conclusions n°2 déposées le 7 novembre 2022 sur le fondement des article 7, R.1-1-5 et R.1-1-6 du code des postes et des télécommunications, L.221-15 du code de la consommation, la société Godot &Fils Net demande que la cour':

in limine litis, déclare irrecevable comme nouvelle pour la première fois présentée en appel la demande de M. [V] d'indemnisation à hauteur de 1.429,12€ au titre du préjudice de la perte de TVA à la revente,

confirme la décision déférée en ce que M. [V] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre,

infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité exclusive et l'a déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par La Poste de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

et statuant à nouveau,

juge qu'elle a rempli la totalité des obligations contractuelles et extracontractuelles à l'égard de M. [V],

déclare que la société La Poste est seule responsable de la non-remise des produits qu'elle avait la charge de remettre à M. [V] à la demande de la société Godot & Fils Net,

en conséquence,

condamne La Poste à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle et en particulier le paiement de la somme de 35.380€ au titre de la résiliation du contrat de vente,

en tout état de cause,

rejette l'intégralité des autres demandes formulées par M. [V] à son égard,

condamne in solidum La Poste et M. [V] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 20 août 2022 au visa des articles L. 1 et suivants et R. 1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, L. 611 et suivants du code de la sécurité intérieure, des conditions générales de vente et conditions spécifiques de vente qui lui sont applicables notamment au service de valeurs déclarées, la Poste demande à la cour de':

déclarer irrecevable comme nouvelle pour la première fois présentée en appel la demande à hauteur de 1.429,12€ au titre du préjudice de la perte de TVA à la revente,

confirmer la décision déférée en ce que':

M. [V] a été débouté de sa demande de la voir condamnée in solidum en remboursement du prix des biens achetés, en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre,

la société Godot & Fils Net a été déboutée de sa demande d'être relevée et garantie par elle de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de toutes demandes de dommages et intérêts,

la société Godot & Fils Net a été condamnée à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance,

en conséquence,

dire que la société Godot & Fils Net a manqué gravement à ses obligations et a agi de manière frauduleuse engageant sa responsabilité,

dire que les clauses d'exonération de responsabilité doivent être respectées,

dire qu'en tout état de cause la société Godot & Fils net ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à sa responsabilité,

dire en conséquence que sa responsabilité ne pourra être engagée tant vis-à-vis de l'expéditeur que du destinataire,

dire en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute de quelle que nature que ce soit et que sa responsabilité ne pourra être engagée,

débouter M. [V] de toutes ses demandes telles que formulées à son encontre,

débouter la société Godot & Fils Net de toutes demandes qu'elle serait amenée à formuler à son encontre notamment sur le plan indemnitaire,

à titre subsidiaire,

dire que la société Godot & Fils Net a manqué gravement à ses obligations et a agi de manière frauduleuse engageant sa responsabilité,

condamner Godot & Fils Net à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

dire que le préjudice invoqué par M. [V] n'est aucunement établi que ce soit dans son principe ou son quantum puisqu'il n'est aucunement établi que le paquet litigieux contenait 10 lingotins d'or, ou qu'il n'ait pas été retiré par lui,

dire qu'en tout état de cause l'indemnisation à sa charge ne saurait être supérieure à la somme de 5.000€ relative à la couverture assurance souscrite, et limiter en conséquence toutes condamnations éventuelles à son encontre à cette somme,

dire que la perte de chance invoquée par M. [V] ne peut être équivalente au prix d'achat des dix lingotins d'or, et qu'en tout état de cause le préjudice financier complémentaire invoqué à hauteur de 11.970€ n'est pas justifié,

en tout état de cause,

condamner M. [V] et/ou la société Godot & Fils Net, ou qui d'eux mieux le devra, à lui payer , la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première l'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

MOTIFS

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2018 entre M. [V] et la société Godot & Fils Net aux torts de cette dernière et'l'a condamnée à restituer à celui-ci le prix de vente de 35.830€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ces dispositions n'étant pas discutées en appel.

Sur l'appel principal

En premier lieu, M. [V] soutient que La Poste a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne respectant pas la procédure prévue aux conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis, à savoir qu'en raison de l'anomalie d'adressage, le colis devait être retourné à l'expéditeur conformément à l'article 3.2.9'qui énonce «'L 'engagement de La Poste à distribuer les envois postaux qui lui sont confiés ne porte pas sur les envois dont l'adresse est inexacte (') . Si la Poste ne parvient pas à atteindre le destinataire pour l'une de ces raisons, les envois non distribuables sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable (...)'».

Cet article ne fait que reprendre les dispositions légales prévues à l'article R1-1-5 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications «'L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.'» et à l'article R1-1-6 du même code qui précise «'Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.'»

Au cas d'espèce, il est acquis que la société Godot & Fils Net a indiqué une adresse inexacte sur le colis en indiquant la ville de «'[Localité 10]'» au lieu de celle de «'[Localité 2]'».

Le suivi Tracéo du service Colissimo révèle que le colis a été livré au site d'instance interne le 29 mars 2018 à 7h57 mais ce mauvais adressage a justifié la mention «'anomalie adressage'» le 29 mars 2018 à 11h43'; le colis a été mentionné comme n'ayant pas été mis en distribution à la date du 29 mars 2018 à 12h05'; il a été finalement remis à son destinataire le 30 mars 2018 ( à 8h46 selon le relevé Tracéo) ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté et signé et la carte nationale d'identité établie au nom d'un dénommé «'M. [P] [V]'» qui avait été sollicitée par l'agent de La Poste et dont copie a été conservée.

Étant relevé que ni l'article 3.2.9'des conditions générales de vente précitée ni les articles

R1-1-5 alinéa 4 et R1-1-6 n'enferment dans un délai déterminé l'obligation pour La Poste de faire retour à l'expéditeur de l'envoi non distribué pour défaut d'adressage correct du destinataire, il ne peut être reproché à La Poste de ne pas avoir fait retour du colis à la société Godot & Fils Net, alors même qu'il s'est écoulé moins de 24h entre la date de retour du colis au centre après l'échec de sa remise pour mauvais adressage, à savoir le 29 mars 2018 à 12h05 et la date de son retrait, à savoir le 30 mars 2018 à 8h 46 par une personne s'étant présentée avec une carte d'identité au nom du destinataire (étant précisé que La Poste n'a pas le pouvoir de procéder à la vérification des pièces d'identité qui lui sont présentées et ne connaissait pas M. [V], de sorte qu'elle n'a pas pu être alertée par le fait que la personne homonyme ayant retiré le colis n'était pas le bon destinataire).

Dès lors, il ne peut être retenu à l'encontre de la Poste un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [S].

Sans plus ample discussion, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir condamner La Poste in solidum avec la société Godot & Fils Net à lui restituer le prix de vente.

En second lieu, indépendamment du prix de 35.830€ des 10 lingotins dont il a obtenu restitution, Monsieur [S] soutient avoir subi des préjudices qu'il dit ne pas pouvoir s'assimiler à une perte de chance, à savoir':

la perte du gain qui aurait été généré par la possession de ses lingotins équivalent au coût du rachat actuel des lingotins qu'il chiffre à 58.100€ dont à déduire le prix d'acquisition de 35.830€ , soit un manque à gagner de 22.270€,

la perte de la TVA à la revente au regard de la fiscalité applicable en matière de revente de l'or, le barème applicable en la matière comportant un pourcentage dégressif pour devenir nul au terme de 22 années, tout en plaidant que ce chef de prétention n'est pas une demande nouvelle en appel en tant que constituant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de ses demandes initiales.

Ces prétentions ne peuvent être accueillies.

M. [V] se défend clairement de ne pas réclamer l'indemnisation d'une perte de chance mais celle d'un gain manqué'en faisant valoir qu'il «'devra débourser aujourd'hui une somme de 22.270€ s'il veut racheter des lingotins'».

Le gain manqué est exclusif de tout aléa et suppose la perte d'un gain certain et déterminé'; il ne se confond pas avec la perte de chance qui est un manque à gagner probable.

Or , M. [V] ne peut pas utilement soutenir un gain manqué dans le fait de devoir payer plus cher l'acquisition de lingotins d'or, dès lors que ce préjudice ne peut que s'analyser en une perte d'une chance de ne pas pouvoir les acheter au même prix qu'en mars 2018.

Ensuite, en investissant dans l'achat de lingotins d'or, M. [V] a investi dans un placement aléatoire, la valeur de ce métal précieux étant fluctuante car soumise notamment aux variations boursières'; dès lors, il est mal fondé à exciper d'un préjudice lié à la perte de valeur dont il entend faire la démonstration au travers de calculs personnels, aucune donnée ne lui garantissant, ainsi que l'objecte justement la société Godot & Fils Net, «'une plus-value automatique et certaine à la revente'».

Le jugement déféré est donc également confirmé, par motifs ajoutés, sur le rejet de la demande indemnitaire de M. [S].

Ainsi que le dénonce à bon droit la société Godot & Fils Net, la demande de M. [V] du chef de la perte de la TVA à la revente n'a pas été portée au dispositif de ses premières conclusions d'appel déposées dans le délai imparti par l'article 908'du code de procédure civile ; ce chef de prétention est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du même code, M. [V] se prévalant vainement des dispositions de l'article 566 dudit code pour défendre la recevabilité de sa demande.

Sur l'appel incident de la société Godot & Fils Net

C'est à tort que la société Godot & Fils Net soutient avoir rempli la totalité de ses obligations contractuelles et extracontractuelles à l'égard de M. [V] pour imputer l'entière responsabilité du sinistre à La Poste et être ainsi relevée et garantie par cette dernière des condamnations mises à sa charge au profit de M. [V].

En effet, il est rappelé en tant que de besoin que la résolution du contrat de vente du 2 mars 2018 a été prononcée par le jugement déféré au visa de manquements qui lui ont été personnellement imputés'à la faveur de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, et qu'elle ne conclut pas à l'infirmation du jugement sur ce point.

En outre, au vu des précédents développements en réponse à la demande de M. [V] fondée sur la faute délictuelle de La Poste parfaitement transposables, la société Godot & Fils Net n'est pas fondée à exciper d'une faute de La Poste dans l'exécution du contrat qu'elle a signé avec elle (contrat Coliposte -version 9 février 2017) dès lors qu'elle excipe de manquements identiques (sauf qu'ils sont de nature contractuelle) à savoir le défaut de renvoi du colis à l'expéditeur et de la délivrance du colis à «'un tiers'usurpateur ».

Elle n'est pas fondée non plus à solliciter d'être relevée et garantie par La Poste au motif que celle-ci «'avait une parfaite connaissance du contenu du colis'»'alors même qu'elle a elle-même contrevenu aux conditions générales de vente aux prestations courrier-colis de La Poste prises en leur article 4.5 des aux termes duquel': «'L'expéditeur doit respecter la législation en vigueur relative au contenu des envois'» et leur article 4.5.1 énonçant «'Il est interdit d'insérer les objets suivants dans les envois postaux (') les métaux précieux. En cas d'insertion par l'expéditeur d'un contenu interdit, aucune indemnistaion ne pourra lui être versée et sa responsabilité pourra être engagée'».

Elle a également contrevenu aux conditions spécifiques de vente applicables au service de valeur déclarée de La Poste prises en leur article 5 selon lequel «'L'expéditeur s'engage à ne pas insérer dans les valeurs déclarées d'objet(s) d'une valeur totale supérieure à 5.000€ par envoi'».

En définitive, la société Godot & Fils Net est déboutée de son appel incident et le jugement déféré confirmé sur le rejet de sa demande en garantie formée à l'encontre de La Poste.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré est confirmé sur ces points.

Succombant partiellement dans leurs prétentions d'appel respectives, M. [V] et la société Godot & Fils Net sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles engagés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser en appel une indemnité de procédure complémentaire à La Poste.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit irrecevable la demande de M. [P] [V] du chef de la perte de la TVA à la revente,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en appel,

Condamne in solidum M. [P] [V] et la société Godot & Fils Net aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/04573
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.04573 ?
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