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24/01/2023 | FRANCE | N°21/01786

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 janvier 2023, 21/01786


N° RG 21/01786 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2R7



C3





N° Minute :





































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CABINET JP



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GREN

OBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00904)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 25 février 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021





APPELANT :



M. [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Jean POLLARD de la SE...

N° RG 21/01786 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2R7

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET JP

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00904)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 25 février 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021

APPELANT :

M. [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mme [M] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, prorogé au 24 Janvier 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[F] [D] a créé en 2011 un fonds d'investissement spéculatif basé à Hong Kong dénommé «'NTF Investment Limited'».

Mme [M] [R] épouse [E] (Mme [E]) a reçu deux virements en provenance de la société NTF Investment Limited, à savoir 22.000€ le 30 janvier 2014 et 7.967,90€ le 13 février 2014.

Entre février et octobre 2015, elle a effectué cinq virements pour un total de 2.500€ sur le compte bancaire de Mme [D] (épouse de M. [D]) ouvert au Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine.

Suivant acte extrajudiciaire du 12 mars 2019, M. [D] a assigné Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Valence pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 27.567,90€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il soutenait avoir prêté à Mme [E] la somme de 29.967,90€ (22.000 + 7.967,90) et que les virements effectués par celle-ci en 2015 pour 2.500€ venaient en remboursement de ce prêt.

Par jugement contradictoire du 25 février 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du demandeur et déclaré recevable les demandes de M. [D],

débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [D] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 avril 2021, M. [D] a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2022 au visa des articles 1340 (anciennement 1277) 1892 et suivants du code civil, M. [D] demande à la cour de':

déclarer Mme [E] non fondée en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

le recevoir en son appel déclaré fondé et y faisant droit,

infimer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief, notamment en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions,

statuant nouveau,

dire qu'il est recevable et fondé dans l'ensemble de ses demandes,

condamner en conséquence Mme [E] à lui payer la somme de 27.567,90€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mars 2019,

condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,

confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,

condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 sur le fondement des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1352 , 1359 et 1376 du code civil, Mme [E] demande que la cour, rejetant toutes conclusions contraires «'comme étant injustes'» et en tous cas mal fondées :

infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [D],

statuant à nouveau,

déclare irrecevables les demandes de M. [D] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

en tout état de cause,

confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens,

condamne le même au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

Il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'appel incident de Mme [E] portant sur le rejet de sa fin de non-recevoir, dès lors qu'il est de nature à priver d'objet l'appel principal s'il devait être accueilli.

Sur la fin de non-recevoir

L'article 31 du code civil dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé,

Il résulte des piéces communiquées que c'est la société NTF Investment Limited qui a effectué les virements litigieux de 22.000€ et 7.967,90€ sur le compte de Mme [E] et non M. [D].

M. [D] n'est donc pas recevable à agir directement contre Mme [E] en recouvrement de ces sommes, n'ayant pas qualité ni intérêt à agir à défaut d'être créancier à titre personnel de celle-ci, faute pour lui de démontrer les avoir personnellement déboursées.

Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, M. [D] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à payer à Mme [E] une indemnité de procédure pour la cause d'appel'; les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [D] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Condamne M.[F] [D] à verser à Mme [M] [R] épouse [E] une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel,

Déboute M. [F] [D] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01786
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.01786 ?
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