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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00202

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 janvier 2023, 21/00202


N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIF

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Jean-Renaud EUDES







AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023







Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00759)

rendu par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 17 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021



APPELANTE :



LA S.A. DALKIA venant aux droits de la Sté OMNIUM THERMIQUE DES GRANDS ENSEMBLES (OMNITHERM) prise en ...

N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIF

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Jean-Renaud EUDES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00759)

rendu par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 17 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021

APPELANTE :

LA S.A. DALKIA venant aux droits de la Sté OMNIUM THERMIQUE DES GRANDS ENSEMBLES (OMNITHERM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et plaidant par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Joëlle Blatry, faisant fonction de président

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Omnium Thermique des Grands Ensembles (Omnitherm), titulaire d'un traité de délégation du réseau de chauffage urbain qui lui avait été consenti par la ville de [Localité 5] le 9 juillet 1968, a signé avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (ci-après toujours désigné «'le syndicat des copropriétaires'») un traité d'abonnement de fourniture de chaleur le 24 mars 1972 pour une durée de 30 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans, dans la mesure où la concession passée avec la commune de [Localité 5] avec l'exploitant aura été elle-même renouvelée.

Ce traité d'abonnement précisait dans son article 1er que les fournitures qui font l'objet du présent contrat sont effectuées selon les prescriptions du cahier des charges de la concession de chauffage collectif de la ZUP de [Localité 5] en date du 18 juillet 1968 et de ses avenants ultérieurs'.

Le 10 juillet 1986, un avenant n°10 au cahier des charges précité a notamment prévu la faculté pour l'abonné de modifier la puissance calorifique en demandant un essai contradictoire s'il estime ne pas disposer de la puissance souscrite ou s'il désire la diminuer.

Le 14 juin 2012, la société Omnitherm et la ville de [Localité 5] ont signé un avenant n°21 qui définissant notamment les tarifs de base R1 (quantité de chaleur fournie à l'usager)

applicables à compter du 1er janvier 2013 ainsi que l'indexation et le calcul des tarifs.

Le 31 décembre 2016, le traité de délégation d'exploitation dont était titulaire la société Omnitherm a pris fin et la ville de [Localité 5] a lancé un appel d'offres à l'issue duquel le groupe Coriance s'est vu confier l'exploitation du réseau.

Ce nouveau concessionnaire lui ayant fait une offre portant sur une puissance inférieure à celle fournie par la société Omnitherm, le syndicat des copropriétaires a sollicité une étude auprès du cabinet Conseil Energie et Environnement qui a établi un rapport le 21 juin 2017 en concluant à un choix surdimentionné des puissances souscrites auprès d'Omnitherm.

Un litige s'est élevé entre le syndicat des copropriétaires et la société Omnitherm notamment sur le paiement de factures et sur le remboursement réclamé par le premier du chef d'une surfacturation en lien avec la puissance souscrite.

Sur assignation délivrée le 27 février 2018 par la société Omnitherm, le tribunal de grande instance de Valence par jugement du 16 avril 2019, a':'

condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Omnitherm la somme de 49.686,98€ au titre des factures impayées et la somme de 2.065,74€ au titre des intérêts de retard échus, outre intérêts au taux contractuel sur la somme due en principal à compter du 5 décembre 2017,

débouté la société Omnitherm de sa demande en dommages-intérêts,

débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en remboursement de l'avance sur commission,

constaté que la demande en dommages-intérêts présentée au titre du coût des travaux de reprise des installations secondaires est prescrite,

dit en conséquence le syndicat des copropriétaires irrecevable en cette demande, et pour le surplus,

dit que la société Omnitherm a manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne la puissance souscrite et les conditions d'abonnement,

ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur l'existence éventuelle d'une perte de chance,

sursis à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de la surfacturation alléguée et sur le surplus des prétentions des parties,

dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 28 juin 2019 à 9h,

réservé les dépens.

Par jugement du 17 novembre 2020, le même tribunal devenu tribunal judiciaire, a :

condamné la société Omnitherm à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195.251,70€ au titre de la perte de chance subie,

débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'absence de prise en compte de l'évolution du prix du gaz,

condamné la société Omnitherm à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Omnitherm de sa demande présentée à ce titre,

dit n'y avoir à exécution provisoire du jugement,

partagé les dépens par moitié.

Par déclaration du 7 janvier 2021, la société Dalkia, venant aux droits de la société Omnitherm, a relevé appel de ces deux jugements.

Par ordonnance juridictionnelle du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident de fin de non-recevoir soulevé par la société Dalkia, a':

déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité de la société Dalkia pour manquement à son obligation de conseil et au titre de la surfacturation du prix du gaz,

condamné la société Dalkia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnée la même aux dépens.

Statuant sur le déféré de cette ordonnance formé par la société Dalkia, la cour par arrêt du 18 octobre 2022 a'infirmé l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau et ajoutant,

dit irrecevables car prescrites les actions du syndicat des copropriétaires initiées à l'encontre de la société Dalkia au titre de la responsabilité de cette société pour manquement à son obligation de conseil et au titre de la surfacturation du gaz pour les factures antérieures au 28 septembre 2013,

débouté la société Dalkia du surplus de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens du déféré.

Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 28 novembre 2022 sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 17 du traité de délagation du 9 juillet 1968, 37 de l'avenant n°10 du traité de délégation, 1 et 7 du traité d'abonnement du 24 mars 1072, la société Dalkia demande à la cour':

d'infirmer le jugement mixte du tribunal de grande instance de Valence du 16 avril 2019 en ce qu'il a :

dit que la société Omnitherm a manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne la puissance souscrite et les conditions d'abonnement,

ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur l'existence éventuelle d'une perte de chance,

sursis à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de la surfacturation alléguée et sur le surplus des prétentions des parties,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :

condamné la société Omnitherm à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195.251,70€ au titre de la perte de chance subie,

[']

condamné la société Omnitherm à payer au syndicat des copropriétaires la somme de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Omnitherm de sa demande présentée à ce titre,

et statuant à nouveau,

prendre acte de l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble,

écarter du débat la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation en réparation d'un prétendu préjudice de perte de chance en raison d'un manquement de la société appelante à un devoir de conseil, cette demande ayant été jugée prescrite par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 18 octobre 2022,

écarter du débat la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamnée en indemnisation pour surfacturation du prix du gaz pour toutes les factures antérieures au 28 septembre 2013, cette demande ayant été jugée prescrite par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 18 octobre 2022,

débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

confirmer les jugements attaqués pour le surplus,

en tout état de cause,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions n°4 déposées le 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande que la cour, recevant la société Dalkia en son appel,mais la disant mal fondée,

infirme le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation présentée au titre de la surfacturation des consommations et de l'absence de prise en compte de l'évolution du prix du gaz,

et statuant à nouveau,

condamne la société Dalkia, venant aux droits de la société Omnitherm, à lui rembourser la somme indue de 54.348€, correspondant à la variation injustifiée du prix du gaz qui lui a été refacturée,

débouter la société Dalkia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

la condamner à lui verser une indemnité de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.

MOTIFS

La cour ne statuant que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, elle n'est pas saisie des demandes de communication de pièces formées par le syndicat des copropriétaires non reprises au dispositif de ses dernières écritures.

Le jugement du 16 avril 2019 est confirmé dans les termes du dispositif ci-après en ses dispositions non critiquées en appel.

Consécutivement à l'arrêt sur déféré du 18 octobre 2022, ce même jugement est nécessairement infirmé en ce qu'il a dit que la société Omnitherm a manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne la puissance souscrite et les conditions d'abonnement, a réservé l'examen de la perte de chance et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre de la surfacturation '; il en est de même du jugement du 17 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Omnitherm à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195.251,70€ au titre de la perte de chance subie du chef du , manquement à l'obligation de conseil de Omnitherm outre celle de 2.000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, compte tenu de l'arrêt précité rendu le 18 octobre 2022, l'examen de la demande en paiement au titre de la surfacturation telle que soutenue par le syndicat des copropriétaires doit être limité à la période de facturation courant du 28 septembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2016, date d'expiration du Traité de délégation du 9 juillet 1968 ayant accordé à la société Omnitherm (devenue Dalkia) la construction et l'exploitation du réseau de chauffage urbain dans la ZUP de [Localité 5].

Sur la surfacturation alléguée

Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Omnitherm (Dalkia) a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, corrélant cette faute au préjudice qu'il dit subir du chef d'une surfacturation des consommations de chauffage et de l'absence de prise en compte de l'évolution du prix du gaz.

Il fait valoir à cette fin que les factures de la société Omnitherm puis Dalkia comportent des formules hermétiques pour un non-professionnel, que cette opacité constitue une violation flagrante du principe de transparence rappelé par l'avenant 10 du traité de délégation et donc que cette société n'a pas respecté les clauses réglementaires de ce traité et s'est comportée envers ses abonnés en prestataire déloyal, la fourniture de chaleur facturée n'étant pas indexée sur le prix du gaz mais soumise à son appréciation discrétionnaire, cette société n'ayant pas communiqué ses factures d'achat de gaz qui auraient permis de «'connaître le montant injustifié de sa marge'», ajoutant que le traité de délégation institue dans son article 46 une corrélation entre le prix d'achat du combustible par le délégataire et sa refacturation aux abonnés.

Le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions une étude du cabinet Conseil Energie & Environnement réalisée à sa demande pour soutenir que les facturations opérées, dans leur partie variable selon les consommations, n'ont pas suivi les évolutions du prix du gaz naturel sur le marché réglementé applicables aux grands consommateurs dont fait partie la société Omnitherm (Dalkia).

La société Dalkia réplique qu'elle n'a pas vendu du gaz mais de la chaleur sur la base d'un tarif composé de deux éléments (R1 quantité de chaleur fournie à l'usager'; R2 coût d'entretien de garantie et de bon fonctionnement du réseau réparti entre tous les usagers)'; elle précise que les tarifs R1 et R2 applicables à partir du 1er janvier 2013 ayant été fixés par l'avenant n°21 du traité de délégation et qu'il incombe en conséquence au syndicat des copropriétaires de démontrer que le prix de la chaleur facturé à partir du 28 septembre 2018 n'est pas conforme aux dispositions de cet avenant, ce qu'il ne fait pas.

Elle ajoute que la formule d'indexation qualifiée d'opaque figurant dans les factures n'est que la réplique des formules figurant dans les articles 4.1 et 4.2 de l'avenant n°21 du Traité de délégation et qu'il ne peut y avoir éventuelle surfacturation que si les dispositions du traité n'ont pas été respectées.

Enfin, elle considère que le syndicat des copropriétaires «'ne conteste pas tant les tarifs appliqués dont il reconnaît implicitement qu'ils sont conformes aux dispositions de l'avenant n°21 du Traité de délégation mais le prétendu accroissement de marge qui en résulterait pour le délégataire, en d'autres termes, la tarification déterminée par cet avenant ne serait pas conforme à l'esprit de transparence dont il est fait état dans le prémabule de l'avenant n°10'» pour relever que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir juridictionnel d''apprécier la contestation des tarifs ainsi fixés par ce traité compte tenu de leur caractère réglementaire'.

Si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Tel est le cas de l'étude réalisée à l'initiative du syndicat des copropriétaires par le cabinet Conseil Energie & Environnement le 21 juin 2017, complétée ultérieusement par des explicatifs et résumés (notamment les 24 février 2018 et 15 mars 2018, les 23 juin 2019 et 17 octobre 2019, le 2 juillet 2021), étant relevé que le syndicat des copropriétaires n'offre pas d'autre mode de preuve pour démontrer la surfacturation dénoncée.

En outre, cette étude amiable ne permet pas d'établir, nonobstant ses calculs, que le prix de la chaleur facturé à partir du 28 septembre 2018 au syndicat des copropriétaires n'était pas en adéquation avec les dispositions du traité de délégation et notamment du dernier avenant n°21'; ce sur point, la société Dalkia oppose avec pertinence qu'elle a respecté les dispositions tarifaires de ce traité et de l'avenant n° 21 en communiquant les validations réalisées par une autorité indépendante (cabinet d'études Sermet) du calcul du tarif R1 (tarif relatif à la quantité de chaleur fournie à l'usager) pour les périodes de chauffe trimestrielles (notamment celles des 2ème/4ème trimestre 2013 , 1er/ 2ème/ 4ème trimestre 2014 , 2ème'/4ème trimestre 2015).

En tout état de cause, l'opacité dénoncée des formules d'indexation figurant dans les factures concernées par la période courant du 28 septembre 2013 au 31 décembre 2016 (outre qu'elles sont fort peu nombreuses à être communiquées par l'intimé) que le syndicat des copropriétaires qualifie de faute contractuelle, est insuffisante à rapporter cette preuve'; elle n'est pas non plus de nature à établir un manquement contractuel à l'encontre de la société Omnitherm devenue Dalkia sous l'angle d'une violation de l'obligation de transparence, alors même que ces formules ne sont que la reprise de celles figurant dans l'avenant n° 21.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier moyen tenant au caractère réglementaire des tarifs et le pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour en connaître dans la mesure où la société Dalkia n'en tire pas les conséquences dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 53.348€ au titre de la surfacturation du gaz pour les factures émises entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2016, ce qui conduit à le confirmer de ce chef ; cependant, dans un souci de clarté, ce jugement est infirmé en totalité sur le fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, comme étant soit irrecevable en son action, soit mal fondée dans ses prétentions, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés dans ces deux instances'; il est condamné à verser à la société Dalkia une indemnité de procédure pour l'ensemble de l'instance.

Le jugement du 18 novembre 2020 est infirmé en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt sur déféré du 18 octobre 2022 ayant dit irrecevables car prescrites les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] initiées à l'encontre de la société Dalkia au titre de la responsabilité de cette société pour manquement à son obligation de conseil et au titre de la surfacturation du gaz pour les factures antérieures au 28 septembre 2013,

Infirme le jugement rendu le 16 avril 2019 sauf en ce en ce qu'il a':

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Omnitherm la somme de 49.686,98€ au titre des factures impayées et la somme de 2.065,74€ au titre des intérêts de retard échus, outre intérêts au taux contractuel sur la somme due en principal à compter du 5 décembre 2017,

débouté la société Omnitherm de sa demande en dommages-intérêts,

débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande en remboursement de l'avance sur commission,

constaté que la demande en dommages-intérêts présentée au titre du coût des travaux de reprise des installations secondaires est prescrite,

dit en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] irrecevable en cette demande,

Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fondée sur la perte de chance pour manquement de la société Dalkia (anciennement Omnitherm) à son devoir de conseil, cette demande étant jugée irrecevable comme prescrite,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre de la surfacturation du gaz pour les factures antérieures au 28 septembre 2013, cette demande étant jugée irrecevable comme prescrite,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande en paiement de la somme de 53.348€ au titre de la surfacturation du gaz pour les factures émises entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2016,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Pouzet, à payer à la société Dalkia venant aux droits de la société Omnium Thermique des Grands Ensembles, une indemnité de procédure de 5.000€ pour la totalité de l'instance,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Pouzet, de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Pouzet, aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00202
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00202 ?
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