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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00188

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 24 janvier 2023, 21/00188


N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFU

C1

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Copie exécutoire délivrée



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la SELARL CABINET ALMODOVAR



la SCP TGA-AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/034422)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021





APPELANTS :



M. [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7...

N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFU

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET ALMODOVAR

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/034422)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021

APPELANTS :

M. [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Mme [P] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Société Anonyme de banque populaire ' BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Joëlle Blatry, conseiller, faisant fonction de président

Mme Véronique Lamoine, Conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice président placé

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Lamoine conseiller a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 1er décembre 2014, la Banque Populaire des Alpes devenue Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la BPAURA) a consenti aux époux [X] [B] et [P] [I] (les époux [B]) un prêt immobilier d'un montant de 210 000 € pour une durée de 240 mois, remboursable par mensualités de 1 099,54 € hors assurance (soit 1 187,22 € avec assurance) au TEG de 3,26 %, (taux nominal de 2,37 €) garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle.

Puis, en vertu de trois contrats de crédits à la consommation établis au nom des époux [B] en dates successivement des 12 mars 2015, 23 septembre 2015 et 9 février 2016, la BPAURA a versé au crédit du compte commun des époux [B] les sommes respectives de 5 000 €, 8 000 € puis 12'000 €.

Par acte du 20 novembre 2018, les époux [B] ont assigné la BPAURA devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir :

- prononcer la nullité des trois contrats de prêts à la consommation en contestant leurs signatures,

- dire que la BPAURA a manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier,

- condamner la banque :

* à leur restituer à titre de dommages-intérêts le montant total des sommes payées au titre des prêts annulés,

* à supporter les frais de constitution des trois prêts non signés,

* à leur payer, outre une indemnité de procédure, une somme de 60'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance consécutive au défaut de mise en garde au titre du prêt immobilier.

La BPAURA a contesté l'ensemble de ces demandes, et réclamé reconventionnellement la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 3 574,68 € correspondant à deux échéances impayées du prêt immobilier, outre intérêts au taux contractuel et "échéances ultérieures impayées" (sic).

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal :

* a débouté les époux [B] de leurs demandes, fins et prétentions,

* a dit la BPAURA recevable en sa demande reconventionnelle en paiement,

* a condamné les époux [B] à payer à la BPAURA la somme de 2 838,12 € outre intérêts au taux de 2,37 % l'an à compter du 7 mai 2019,

* a débouté la BPAURA de sa demande au titre des échéances du prêt immobilier postérieures au 6 mai 2019,

* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné les époux [B] aux dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 7 janvier 2021, les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- leur donner acte de ce qu'ils contestent être les signataires des trois contrats de prêts à la consommation,

- par conséquent prononcer la nullité des contrats en date des 19 mars 2015, 12 février 2016 et 30 septembre 2015,

- subsidiairement ordonner une expertise des signatures qui leur sont attribuées sur les dits contrats de prêts,

- dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant un prêt immobilier de 210'000 € au regard de leurs revenus et patrimoine à la date de souscription du crédit,

- par conséquent condamner la BPAURA à leur restituer à titre de dommages-intérêts le montant total des sommes payées au titre des prêts annulés, majoré des intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement à intervenir,

- dire que la BPAURA sera condamnée aux frais de constitution des trois prêts non signés,

- "leur allouer" (sic) une somme de 60'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance consécutive au défaut de mise en garde au titre du prêt immobilier.

Ils demandent encore, vu les mesures recommandées par la Banque de France et le jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 20 septembre 2021, qu'il soit dit et jugé que, dans l'hypothèse où leurs demandes de nullité seraient rejetées, les mesures prises par la Banque de France s'imposeront quant au quantum de la créance et aux modalités de règlement homologuées.

Ils demandent enfin condamnation de la BPAURA à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

S'agissant des prêts à la consommation :

- qu'ils contestent les signatures qui leur sont attribuées sur les contrats de prêts litigieux,

- qu'en comparant les signatures manuscrites figurant sur les contrats de prêt avec celles figurant sur la fiche patrimoniale du dossier de crédit immobilier, il est évident qu'elles diffèrent,

- que, s'agissant de la signature électronique invoquée pour le prêt de 12 000 €, la banque ne justifie pas avoir respecté les conditions formelles de validité qu'impose le code de la consommation,

S'agissant de l'octroi du prêt immobilier :

- que la Banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en leur octroyant un prêt immobilier de 200'000 € le 5 novembre 2014 moyennant le versement d'échéances mensuelles de 1 099,50 €, alors même qu'ils percevaient annuellement, selon leur avis imposition de l'année 2014, 31 030 € Monsieur et 20'590 € pour Madame,

- qu'ainsi qu'ils l'ont expliqué au médiateur de la banque par lettre du 19 mars 2018, leur situation était alors extrêmement précaire puisque qu'ils venaient de créer un fonds de commerce en juillet 2014 après avoir été demandeurs d'emploi,

- que leurs revenus déclarés en 2014 étaient donc en grande partie abondés par l'allocation d'aide de retour à l'emploi, situation que ne pouvait méconnaître la banque,

- que les relevés du compte personnel du couple font apparaître, entre juillet 2014 et mars 2015, divers virements au profit de la SARL SAN MARCO nouvellement créée,

- qu'il en résulte que leur situation était précaire, et que l'octroi des prêts n'a pas été précédé d'un examen sérieux de leur situation.

En toute hypothèse :

- que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, la Banque de France leur a notifié, le 10 décembre 2020, son intention d'imposer diverses mesures de remboursement incluant le prêt immobilier et les trois prêts à la consommation, et, par jugement du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a constaté leur désistement des contestations concernant ces mesures, et dit qu'elles prendront effet à la date de notification du jugement,

- que, dès lors, si leurs demandes de nullité étaient rejetées, les mesures ainsi prises s'imposeront aux parties.

La BPAURA, par dernières conclusions n° 2 notifiées le 6 septembre 2021, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a partiellement déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du prêt immobilier.

Sur ce dernier point, elle demande la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 6 232,70 € correspondant aux échéances du prêt impayées au 5 juin 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % l'an à compter du 7 mai 2019 et outre échéances postérieures jusqu'au jour du parfait paiement.

Elle demande encore condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

* que les époux [B] sont mal fondés à invoquer la nullité des prêts à la consommation alors même que la comparaison des signatures est éloquente quant à leur similitude, et que les signatures électroniques ont été recueillies conformément aux dispositions légales applicables, à savoir en se connectant au site de la banque avec un code connu du seul titulaire du compte, de sorte qu'elles ne peuvent être contestées,

* que d'ailleurs les époux [B] n'ont pas protesté à la réception des sommes prêtées versées sur leur compte, et se sont désistés de leurs contestations dans le cadre de la procédure de surendettement alors même que le plan élaboré par la Banque de France incluait les sommes dues au titre de ces trois prêts,

* que, s'agissant du devoir de mise en garde pour l'octroi du crédit, son manquement ne peut être invoqué par l'emprunteur, averti ou non, qui consent une sûreté réelle en garantie d'un crédit,

* qu'en outre, l'octroi du prêt consenti était cohérent avec les revenus déclarés du couple au moment où il a été accordé,

* qu'au surplus, leurs revenus déclarés pour l'année suivante soit en 2015 avaient certes un peu diminué mais ne démontraient pas, pour autant, une situation précaire contrairement à ce qui allégué.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des crédits à la consommation

Les époux [B] dénient, par la contestation de leur signature, leur consentement aux trois contrats de prêts personnels suivants :

- en date du 12 mars 2015 d'un montant de 5 000 €,

- en date du 23 septembre 2015 d'un montant de 8 000 €,

- en date du 9 février 2016 d'un montant de 12'000 €.

Les contrats de prêts litigieux, versés aux débats par la BPAURA, sont tous trois établis aux noms de M. et Mme [B] en qualités d'emprunteurs solidaires et comportent des signatures manuscrites aux emplacements réservés aux emprunteurs pour ceux du 12 mars 2015 et du 9 février 2016, le prêt du 23 septembre 2015 mentionnant qu'il a fait l'objet d'une signature électronique par les deux emprunteurs.

La comparaison entre d'une part les signatures manuscrites figurant sur les deux premiers contrats, d'autre part celles figurant sur les pièces de comparaison produites par la BPAURA (extrait de verbal d'audition de M. [B] du 24 juin 2017, lettre manuscrite signée des deux époux en date du 27 août 2016 accompagnée d'une copie de leurs cartes nationales d'identité, demande d'ouverture d'un livret A au nom de M. [B]) ne montre pas de différence flagrante entre les signatures comparées, mais à l'inverse de nombreuses similitudes. Il en est de même pour la signature de Mme [B] sur une acceptation de procuration en date du 25 janvier 2018 produite par les appelants eux-mêmes (leur pièce n° 14).

Si la signature attribuée à Mme [B] sur la fiche patrimoniale établie le 26 juin 2014 dans le cadre de l'octroi du prêt immobilier présente certes moins de similitudes avec celles figurant sur les contrats de prêts, cette simple considération est insuffisante pour combattre efficacement les constatations précédentes.

En outre, ainsi que l'a justement relevé le tribunal dans le jugement frappé d'appel, les époux [B] ne contestent pas avoir perçu les sommes prêtées, et, tant dans une lettre du 19 mars 2018 adressée au médiateur de la Banque que dans ses auditions par les services de la gendarmerie suite à un dépôt de plainte pour abus de confiance, M. [B] n'a à aucun moment contesté la sincérité de sa signature ni de celle de son épouse figurant sur les trois contrats de prêt en cause.

Enfin, la réalité du consentement des époux [B] aux trois prêts litigieux est encore confirmée par le jugement du 20 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar qui a constaté le désistement des époux [B] de leurs contestations concernant les mesures imposées par la commission de surendettement, lesquelles comprenaient le remboursement intégral des sommes restant dues au titre de ces prêts, ce jugement, rendu au contentieux sur les contestations des débiteurs au contradictoire des créanciers régulièrement convoqués, ayant ainsi, sur l'existence des créances concernées et sur leurs montants, autorité de la chose jugée.

En l'état de ces éléments concordants emportant une conviction suffisante, il n'y a pas lieu de vérifier si la signature électronique du contrat du 23 septembre 2015 a respecté les conditions des articles 1316-1 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux [B] en nullité de ces trois contrats de prêt ainsi que celles, subséquentes, en restitution des sommes déjà remboursées et en remboursement des frais et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande relative au prêt immobilier

Les époux [B] reprochent à la BPAURA un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde pour leur avoir octroyé, le 1er décembre 2014, un prêt immobilier de 210'000 € alors qu'ils se trouvaient, selon eux, dans une situation précaire et que leurs revenus étaient insuffisants.

Sur ce point, le tribunal a justement rappelé qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce, le banquier n'est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti que si, à la date de conclusion du contrat, l'engagement n'est pas adapté au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Cette obligation s'étend encore au cas où un risque particulier existe, ou si l'opération est fondée sur un montage complexe inadapté à des clients non avertis. Ce dernier cas ne se retrouve pas en l'espèce, s'agissant de l'acquisition d'un bien immobilier par des particuliers en vue d'une habitation.

S'agissant de la situation financière des emprunteurs à la date du 1er décembre 2014, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a considéré qu'au regard des revenus déclarés par le couple pour l'année 2014 soit celle de la signature du contrat de prêt c'est-à-dire 31 030 € pour Monsieur et 20 590 € pour Madame, leur engagement à payer des mensualités de 1 187,22 € en remboursement du prêt ne faisait apparaître aucun risque particulier d'endettement, la perception temporaire par Monsieur d'indemnités ARE n'étant pas, en soi, signe de précarité ni davantage l'acquisition récente d'un fonds de commerce de restauration dont rien ne permettait alors d'anticiper les difficultés futures, l'endettement du couple étant alors très modéré puisqu'ils étaient en l'état d'un seul emprunt souscrit le 10 janvier 2014 pour 1 000 € et d'un engagement de caution solidaire de Monsieur au soutien de la SARL SAN MARCO créée pour exploiter le fonds de commerce, limité à 12 000€.

S'agissant des versements personnels invoqués aujourd'hui par les appelants au profit de cette dernière, d'une part seuls trois d'entre eux auraient précédé l'octroi du prêt soient ceux en dates des 31 juillet, 3 septembre et 28 novembre 2014, d'autre part seul celui du 28 novembre 2014 est établi (virement de 1 000 € du compte commun des époux au compte de la SARL), les autres n'étant pas justifiés (dépôt de chèques dont les émetteurs ne sont pas identifiés), et son caractère modique pour un fonds de commerce récemment acquis ne permettant pas de caractériser une situation compromise ou encore un risque particulier d'endettement.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, et débouté les époux [B] de toutes leurs demandes de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la BPAURA et son appel incident

Le jugement du 20 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement à compter de la date de sa signification et ce jugement a, ainsi qu'il a été développé plus haut, autorité de la chose jugée entre les parties. Il n'a pas été justifié d'un appel formé contre ce jugement.

Aux termes des mesures imposées ainsi rendues exécutoires, les sommes restant dues à la BPAURA au titre du prêt immobilier devaient être remboursées, dans un premier palier par 144 mensualités de 660 €, puis par mensualités de 1 303,16 €, le tout avec intérêts au taux de 0,84 €.

Dès lors, la BPAURA est irrecevable, en raison de cette autorité de la chose jugée, à réclamer le paiement des échéances impayées échues entre le 5 mars 2019 et le 5 juin 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,37 % l'an ainsi que des 'échéances postérieures', et le remboursement de l'emprunt immobilier se fera selon les modalités prévues par le plan de surendettement, tous droits du créancier étant réservés en cas d'inexécution de ce plan.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BPAURA.

Les dépens seront supportés par les époux [B] qui succombent principalement en leur appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné les époux [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes - BPAURA - la somme de 2 838,12 € outre intérêts au taux de 2,37 % l'an à compter du 7 mai 2019.

L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Déclare la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes - BPAURA - irrecevable en sa demande au titre du prêt immobilier en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar ayant donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement à compter de sa notification.

Dit que les sommes restant dues au titre du prêt immobilier n° 05655486 consenti le 1er décembre 2014 seront réglées conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement ainsi rendues exécutoires.

Condamne les époux [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes - BPAURA - la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne les époux [B] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00188
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00188 ?
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