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19/01/2023 | FRANCE | N°21/03751

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 janvier 2023, 21/03751


N° RG 21/03751 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAPK



C1



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES



Me Eric HATTAB



la SELARL CDMF AVOCATS



AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 2019J428)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 21 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 26 août 2021



APPELANTE :



Mme [F] [J]

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Françai...

N° RG 21/03751 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAPK

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

Me Eric HATTAB

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 2019J428)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 21 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 26 août 2021

APPELANTE :

Mme [F] [J]

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de Grenoble,

INTIMÉS :

M. [L] [G]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. BANQUE RHONE ALPES, au capital social de 12.562.800,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2014, la Sa Banque Rhône Alpes a consenti à la Sarl Alma un prêt de 140.000 euros amortissable en 84 mois moyennant un taux d'intérêts de 2,40 %.

Par acte séparé du 26 novembre 2014, M. [L] [G] et Mme [F] [J] se sont portés cautions solidaires de la société Alma pour une durée de neuf années, chacun à hauteur de 91.000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.

Le 6 mars 2018, la société Alma a été placée en redressement judiciaire et par lettre recommandée du 19 avril suivant, la Banque Rhône Alpes a déclaré ses créances auprès de Me [T], mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de cession de la société Alma, puis a ordonné sa liquidation judiciaire par décision du 5 mars 2019.

Après mises en demeure adressées à M. [G] et Mme [J] pour leur réclamer l'exécution de leurs engagements de caution, la Banque Rhône Alpes les a fait assigner en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- concernant M. [L] [G] :

- jugé que la Banque Rhône Alpes justifie bien de sa créance,

- débouté M. [L] [G] de sa demande de paiement de 10.670,32 euros de la part de la Banque Rhône Alpes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt,

- débouté la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes contre M. [L] [G] par manque de justification du montant de la créance,

- concernant Mme [F] [J] :

- jugé que le cautionnement de Mme [F] [J] n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,

- condamné Mme [F] [J] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 10.670, 32 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 22 octobre 2019,

- octroyé à Mme [F] [J] un délai de paiement de 24 mensualités égales, la première échéance à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

- en tout état de cause,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,

- débouté la Banque Rhône Alpes de sa demande d'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [F] [J] à régler à la Banque Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [J] et la Banque Rhône Alpes à régler chacun la moitié des dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 26 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de Mme [J] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. concernant M. [L] [G] :

. jugé que la Banque Rhône Alpes justifie bien de sa créance,

. débouté M. [L] [G] de sa demande de paiement de 10.670,32 euros de la part de la Banque Rhône Alpes à titre de dommages-intérêts et réparation du préjudice subi,

. prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt,

. débouté la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes contre M. [L] [G] par manque de justification du montant de la créance,

. concernant Mme [F] [J] :

. jugé que le cautionnement de Mme [F] [J] n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,

. condamné Mme [F] [J] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 10.670, 32 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

. ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 22 octobre 2019,

. octroyé à Mme [F] [J] un délai de paiement de 24 mensualités égales, la première échéance à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

. en tout état de cause,

. rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,

. condamné la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. condamné Mme [F] [J] à régler à la Banque Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. condamné Mme [F] [J] et la Banque Rhône Alpes à régler chacun la moitié des dépens de l'instance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Rhône Alpes de sa demande d'exécution provisoire,

- statuant a nouveau :

- à titre principal,

- dire et juger qu'il appartenait à la Banque Rhône Alpes de s'assurer que le cautionnement de Mme [N] garantissait un caractère équilibré en s'assurant qu'il ne soit pas excessif eu égard aux possibilités financières de Mme [N],

- dire et juger que la Banque Rhône Alpes avait parfaitement connaissance du montant des échéances du prêt immobilier de 140.000 euros et du cautionnement engagé par Mme [N],

- dire et juger que le cautionnement de Mme [N] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui empêche la Banque Rhône Alpes de s'en prévaloir,

- débouter de l'ensemble de ses demandes la Banque Rhône Alpes,

- à titre reconventionnel :

- condamner la Banque Rhône Alpes au paiement en faveur de Mme [N] de dommages-intérêts du même montant que celui réclamé par la banque, à savoir la somme de 10 670.32 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure en date du 19 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 26 novembre 2016,

- prononcer la compensation entre les sommes réclamées par la Banque Rhône Alpes et la somme allouée à Mme [N] au titre des dommages-intérêts dus à la caution pour sanction de la banque ayant accepté le bénéfice d'un cautionnement disproportionné,

- à titre subsidiaire,

- octroyer à Mme [N] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois,

- en tout état de cause,

- condamner la Banque Rhône Alpes à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [J] soutient que le cautionnement qu'elle a consenti à hauteur de 91.000 euros était disproportionné à ses biens et revenus, au regard des renseignements fournis laissant apparaître l'existence d'un passif, que la Banque Rhône Alpes n'a pas procédé à la vérification qui lui incombait, du caractère proportionné de son engagement de caution et ne peut s'en prévaloir.

Elle considère que le tribunal ne pouvait retenir l'absence de justificatifs d'envoi des lettres d'information de la caution et de décompte expurgé des intérêts à l'égard de M. [G] sans en faire de même à l'égard de l'autre caution solidaire.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement en raison de sa bonne foi et de sa situation financière.

Prétentions et moyens de M. [G] :

Par conclusions notifiées le 26 février 2022, M.[G] entend voir, sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. jugé que la Banque Rhône Alpes justifie bien de sa créance,

. débouté M. [L] [G] de sa demande en paiement de la somme de 10.670, 32 euros de la part de la Banque Rhône Alpes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- déclarer inopposable à M. [G] le cautionnement qu'il a souscrit,

- débouter la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, - à tout le moins,

- dire que la Banque Rhône Alpes a commis une faute en sollicitant deux cautionnements dont le montant total dépasse la moitié du crédit consenti,

- condamner en conséquence la Banque Rhône Alpes à payer à M. [G] une indemnité de 10.670, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

-ordonner la compensation,

- à titre subsidiaire,

- constater que la banque ne verse pas aux débats le contrat de prêt,

- constater que la banque ne verse pas aux débats le moindre décompte,

- dire et juger que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas de sa prétendue créance,

- débouter la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- dire que la Banque Rhône Alpes a commis une faute en violant son obligation de mise de mise en garde envers la société Alma,

- dire que la Banque Rhône Alpes a commis une faute en violant son obligation de se renseigner sur l'adaptation du crédit aux capacités de l'emprunteur,

- dire que la Banque Rhône Alpes a commis une faute en n'exigeant pas la communication d'un prévisionnel,

- condamner en conséquence la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une indemnité de 10 670, 32 euros en réparation du préjudice subi, - ordonner la compensation,

- à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt,

- dire et juger qu'à l'égard de M. [L] [G], les règlements effectués par la société Alma depuis la conclusion du contrat de prêt s'imputent prioritairement sur le capital,

- constater que la Banque Rhône Alpes ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée,

- dire et juger que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas de l'existence et du montant de sa prétendue créance,

- à titre plus infiniment subsidiaire,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de la Banque Rhône Alpes en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- à titre plus infiniment subsidiaire encore,

- dire que la Banque Rhône Alpes ne peut réclamer aux deux cautions ensemble une somme supérieure à 50 % de l'encours du crédit soit au total 9.592, 99 euros dont il y a lieu de déduire les intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée,

- débouter en conséquence la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,

- à titre plus infiniment subsidiaire encore,

- constater que la banque ne justifie pas avoir sollicité et obtenu la garantie Oseo,

- déduire en conséquence des sommes réclamées celle de 3.566, 78 euros au titre de la commission BPIFrance Financement totalement injustifiée,

- constater que la banque a déclaré une somme de 19 .185, 99 euros entre les mains du liquidateur judiciaire,

- dire et juger que M. [G] ne saurait être tenu au-delà de la somme de 6.026, 21 euros déduction faite de la commission BPIFrance Financement et déduction à faire des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée,

- accorder à M. [L] [G] les plus larges délais de paiement en lui permettant de s'acquitter du montant des condamnations en 24 mensualités égales.

- en tout état de cause,

- débouter la Banque Rhône Alpes de son appel incident,

- débouter la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Banque Rhône Alpes à payer à M. [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [G] soutient que le prêt contracté par la société Alma était garanti par la BPI, que les conditions de cette garantie imposait à la Banque Rhône Alpes de limiter le cautionnement des dirigeants à 50 % de l'encours du prêt, mais que la banque n'a pas respecté cette obligation contractuelle en lui demandant, ainsi qu'à Mme [J] un cautionnement d'un montant de 91.000 euros alors que la somme empruntée était de 140.000 euros, que ce manquement l'autorise à invoquer l'inopposabilité de cet engagement de caution.

Il fait valoir que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas de sa créance alors qu'elle a perçu des fonds dans le cadre du redressement judiciaire de la société Alma dont le fonds de commerce a été vendu.

Il reproche à la Banque Rhône Alpes d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et commis une faute dans l'octroi du prêt en ne vérifiant pas l'adaptation du crédit consenti aux capacités financières de la société Alma, en n'exigeant pas la production d'un prévisionnel et de lui avoir ainsi fait perdre une chance d'échapper à son engagement de caution.

Il relève que la banque ne justifie pas lui avoir délivré l'information annuelle dont elle est tenue et ce jusqu'à l'extinction de la dette garantie, qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts et que le décompte qu'elle produit n'est pas expurgé de ces derniers, que la banque ne rapporte donc pas la preuve de l'existence de sa créance.

Il soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre à hauteur d'appel aux motifs qu'il s'agit de demandes d'un montant supérieur à celles présentées en première instance et donc nouvelles et considère qu'il ne peut y être fait droit alors que selon les conditions générales de la garantie de la BPI, la Banque Rhône Alpes ne peut demander aux cautions paiement d'une somme supérieure à 50 % de l'encours.

Il fait valoir qu'à défaut pour la créancière de justifier avoir sollicité et obtenu la garantie de la BPI, les frais de commission de cette dernière doivent être déduits du montant des sommes dues.

Il sollicite enfin les plus larges délais de paiement offrant de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales.

Prétentions et moyens de la Banque Rhône Alpes:

Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la Banque Rhône Alpes entend voir :

- dire recevable et bien-fondée la Sa Banque Rhône Alpes en ses demandes,

- rejeter toutes les demandes de M. [L] [G] et Mme [F] [J] puisqu'elles sont mal-fondées,

- déclarer irrecevable les prétentions ci-après de M. [L] [G] puisqu'elles sont nouvelles en cause d'appel :

. déclarer inopposable à M. [G] le cautionnement qu'il a souscrit, . débouter la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,

. dire que la Banque Rhône Alpes a commis une faute en sollicitant deux cautionnements dont le montant total dépasse la moitié du crédit consenti,

. condamner en conséquence la Banque Rhône Alpes à payer à M. [G] une indemnité de 10.670, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

. ordonner la compensation,

- débouter M. [L] [G] de sa demande d'inopposabilité de son acte de cautionnement,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt,

. débouté la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes contre M. [L] [G] par manque de justification du montant de la créance,

. octroyé à Mme [F] [J] un délai de paiement de 24 mensualités égales, la première échéance à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

. condamné la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné Mme [F] [J] et la Banque Rhône Alpes à régler chacun la moitié des dépens de l'instance,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [L] [G] à payer à la société Sa Banque Rhône Alpes la somme de 7.682,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 19 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 26 novembre 2016,

- subsidiairement,

- condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [J] à payer à la société Sa Banque Rhône Alpes la somme de 7.682,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 19 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 26 novembre 2016,

- débouter Mme [F] [J] de sa demande de délais de paiement puisqu'elle est mal fondée,

- débouter M. [L] [G] de sa demande de délais de paiement puisqu'elle est mal fondée,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [J] à payer à la société Sa Banque Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes, in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Medina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Banque Rhône Alpes soulève l'irrecevabilité de la prétention de M. [G] en inopposabilité de son cautionnement aux motifs qu'il s'agit d'une demande de réparation en nature d'une action en responsabilité civile extracontractuelle formulée pour la première fois à hauteur d'appel.

Elle fait valoir que cette prétention est malfondée alors que la réparation du préjudice se résoud en dommages-intérêts et non par l'inopposabilité du cautionnement, que ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice n'est démontrée, l'acte de cautionnement limitant cette garantie à 50 % du capital, des intérêts, frais et accessoires du prêt.

Elle relève que ses créances ont été déclarées et irrévocablement admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Alma, que leur principe et leur montant sont opposables aux cautions et que le cessionnaire du fonds de commerce n'a pas repris à son compte le remboursement du prêt.

Elle conteste tout manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [G] alors que la société Alma a été en capacité de rembourser son prêt sans difficulté pendant plus de trois années, que ce prêt était donc adapté à ses capacités financières et qu'elle n'avait pas à prévenir la caution d'un risque d'endettement excessif du fait de la défaillance du débiteur principal.

Elle estime avoir rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [G], les lettres d'information ayant été expédiées à la même adresse que celle déclarée par ce dernier dans ses conclusions et où lui a été signifiée l'assignation. Elle se prévaut de la présentation d'un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels.

Elle fait valoir que ses prétentions à l'encontre de M. [G] ne sont pas nouvelles en cause d'appel puisque sa demande de condamnation repose sur le même acte de cautionnement, que le montant de sa créance demeure identique, même si elle dispose de titres exécutoires distincts à l'égard de chaque caution, que le calcul du montant de sa créance fait par M. [G] est erroné compte tenu des sommes admises au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, que la commission perçue au titre de la garantie BPI France a été payée par cette dernière, que M. [G] ne peut s'en prétendre créancier et qu'elle est étrangère à la dette cautionnée.

Concernant Mme [J], la banque soutient que son cautionnement ne présentait aucune disproportion manifeste compte tenu des renseignements fournis par la caution sur sa situation patrimoniale, que la caution ne peut se prévaloir d'informations qu'elle lui a initialement dissimulées et qu'en toute hypothèse au jour où elle est poursuivie, l'actif net de son patrimoine immobilier lui permet de faire face aux réclamations de sa créancière.

La Banque Rhône Alpes s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à chacune des cautions en raison de l'ancienneté de la mise en demeure et de leurs capacités patrimoniales.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir «constater», «donner acte» de même que celles de « dire et juger» lorsqu'elles se contentent d'énoncer, voire de développer, des moyens au soutien des prétentions.

En conséquence, il n'y sera donc pas répondu de manière spécifique.

1°) sur les fins de non recevoir :

L'article 564 du code de procédure civile fait défense aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En demandant à la cour de lui déclarer inopposable son engagement de caution et de l'indemniser de la faute de la banque, M. [G] se prévaut d'un moyen destiné à faire écarter la demande en paiement présentée à son encontre et opposer compensation. Il ne s'agit dès lors pas de prétentions nouvelles irrecevables pour être invoquées pour la première fois en appel.

La fin de non recevoir sera écartée et la demande déclarée recevable.

De son côté, si la Banque Rhône Alpes minore en appel le montant de sa réclamation en paiement à l'encontre de M. [G], cette prétention tend aux mêmes fins que celle initialement poursuivie en exécution de l'acte de cautionnement du prêt consenti à la société Alma et n'est donc pas nouvelle.

Elle doit être déclarée recevable.

2°) sur la disproportion du cautionnement de Mme [J] :

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.

L'engagement de caution a été souscrit par Mme [J], le 26 novembre 2014, à hauteur de 91.000 euros sur une durée de neuf ans.

La Banque Rhône Alpes justifie avoir recueilli des informations patrimoniales sur Mme [J] au travers d'une fiche de renseignements de solvabilité complétée et signée par cette dernière le 16 août 2014.

Il en résulte que Mme [J] a fait état de :

- sa situation de divorcée ayant un enfant à charge,

- la perception d'un revenu annuel de 35.200 euros, soit 2900 euros par mois.

- un patrimoine composé d'un bien immobilier estimé à 220.000 euros et de la nue- propriété d'un bien évaluée à 115.000 euros,

- l'existence d'un emprunt de 110.000 euros amortissable jusqu'en 2036 et constituant une charge de remboursement de 10.200 euros par an.

Mme [J] ne saurait se prévaloir d'un autre prêt de 140.000 euros contracté auprès d'un autre établissement de crédit à une date inconnue alors qu'elle n'en a pas fait la déclaration auprès de la Banque Rhône Alpes au titre de l'état de son patrimoine à la période de son engagement de caution.

Ainsi, à la date de souscription de son engagement, Mme [J] a déclaré disposer d'un patrimoine d'une valeur nette de 225.000 euros et de revenus, qu'en l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de la déclaration, la banque n'avait pas l'obligation de vérifier, et qui étaient manifestement compatibles avec les engagements souscrits pour un montant total de 91.000 euros.

A défaut pour Mme [J] de démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre le montant de son engagement de caution et celui de ses biens et revenus, la Banque Rhône Alpes est bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit à son bénéfice, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à cet engagement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement de Mme [F] [J] n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.

3°) sur l'opposabilité du cautionnement de M. [G] :

Les parties s'accordent pour dire que le prêt octroyé à la société Alma était garanti par la société BPIFrance Financement dans des conditions limitant les garanties personnelles des dirigeants à 50 % de l'encours du crédit.

L'acte de cautionnement signé par M. [G] stipule que le montant garanti est de 91.000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Il apparaît donc que la Banque Rhône Alpes s'est conformée aux conditions contractuelles d'octroi de la garantie de la société BPIFrance Financement, que le cautionnement souscrit par M.[G] est opposable à ce dernier qui ne peut prétendre à une quelconque indemnisation et sera débouté de ces chefs de demandes.

4°) sur le devoir de mise en garde :

Un établissement bancaire est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Alma a été immatriculée au RCS le 30 octobre 2014 et que le prêt contracté le 3 décembre suivant a servi à financer l'acquisition de son fonds de commerce de débit de boissons et donc le démarrage de son activité.

Si la Banque Rhône Alpes ne justifie pas des diligences qu'elle a pu entreprendre pour vérifier l'adéquation du prêt qu'elle lui a consenti à ses capacités financières, notamment en se faisant communiquer un prévisionnel d'activité, il ressort de l'acte de cession que le résultat d'exploitation du fonds avait été bénéficiaire de 24.800 euros sur l'exercice 2013/2014, que le chiffre d'affaires mensuel moyen des six mois précédant sa cession s'élevait à plus de 18.000 euros et le tableau d'amortissement du prêt révèle que les échéances de remboursement s'élevaient à 1861 euros par mois.

Par ailleurs, la déclaration par la Banque Rhône Alpes, le 19 avril 2018, de sa créance au passif de la procédure collective permet de constater qu'à cette date, seule une échéance était impayée.

Ces éléments permettent de constater que le prêt, dont la débitrice principale a honoré le remboursement pendant trois années était adapté aux capacités financières de la société Alma et que la Banque Rhône Alpes n'était en conséquence tenue d'aucune obligation de mise en garde tant à l'égard de l'empruntrice que de ses cautions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [G].

5°) sur l'information annuelle de la caution :

Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit était tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'engagement de caution ayant été souscrit le 26 novembre 2014, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2015.

Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la Banque Rhône Alpes produit les copies de courriers d'information, établis à l'adresse de M.[G] portée sur l'acte de cautionnement entre le 10 mars 2016 et le 20 mars 2018.

Cependant, cette obligation demeure jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée et a donné lieu à un jugement de condamnation mettant à la charge de la caution des intérêts contractuels.

Si la Banque Rhône Alpes n'est pas tenue de prouver la bonne réception par la caution de l'information adressée, elle supporte la charge de la preuve de leur expédition, qui résulte insuffisamment de la seule production de copies de courriers informatiques dont la réception est contestée par leur destinataire.

La Banque Rhône Alpes ne justifiant pas avoir depuis le 31 mars 2015 et jusqu'à ce jour, satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution dans les conditions requises par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle doit être déchue des intérêts conventionnels échus postérieurement à cette date, cette sanction n'atteignant pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 du même code par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la Banque Rhône Alpes aux intérêts échus depuis la conclusions du prêt à l'égard de M [G].

6°) sur la demande en paiement :

La créance de la Banque Rhône Alpes résultant du prêt a été définitivement admise au passif de la procédure collective pour les sommes de 83 755,99 euros à titre privilégié et 1861,25 euros à titre chirographaire et la décision d'admission s'impose aux cautions quant à l'existence et au montant de la créance.

M.[G] ne saurait prétendre déduire du solde du prêt le montant de la commission acquittée au titre de la garantie de la société BPIFrance Financement au motif de la carence de la banque à la mettre en 'uvre alors que ne portant que sur le risque final encouru par le prêteur de deniers, elle ne peut être actionnée qu'après recours infructueux contre les cautions.

La banque justifie d'un décompte actualisé tenant compte des sommes encaissées dans le cadre de la cession du fonds de commerce (64.570 euros) et réduisant le solde du prêt à 21.047,24 euros.

Mme [J], qui ne conteste pas avoir reçu l'information annuelle qui lui était due par la Banque Rhône Alpes et ne forme aucune demande de déchéance de la banque de son droit à la perception des intérêts contractuels, est tenue en sa qualité de caution solidaire à concurrence de 50 % de l'encours soit 10.523, 62 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme.

A l'égard de M. [G], la Banque Rhône Alpes étant déchue de son droit de percevoir les intérêts contractuels depuis l'origine du contrat de prêt jusqu'à la date de déchéance du terme, le décompte présenté par la Banque Rhône Alpes est incomplet en ce qu'il ne déduit pas les intérêts échus compris dans les échéances de janvier à novembre 2015.

Sur la base des indications du tableau d'amortissement du prêt, c'est une somme de 8.592,17 euros qui doit être déduite du solde du prêt obligeant M.[G], lequel s'élève à 12.455, 07 ( 21.047,24 - 8.592,17).

Le cautionnement de M.[G] étant limité à 50 % de l'encours, il ne peut être condamné à payer que la somme de 6.227, 53 euros.

Le concernant, le jugement devra être infirmé et il sera condamné in solidum avec Mme [J] au paiement de cette somme.

7°) sur les délais de paiement :

Mme [J] et M.[G] ont été mis en demeure d'exécuter leur engagement de caution le 19 avril 2018 et ont ainsi déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de 45 mois pour s'acquitter de leur dette, ce qui conduira la cour à rejeter leur demande de délais supplémentaires et donc à infirmer le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable la demande de M. [L] [G] en inopposabilité de son cautionnement et indemnisation,

DECLARE recevable la demande en paiement modifiée de la Sa Banque Rhône Alpes,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 juillet 2021 en ce qu'il a :

- débouté la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes contre M. [L] [G] par manque de justification du montant de la créance,

- octroyé à Mme [F] [J] un délai de paiement de 24 mensualités égales, la première échéance à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,

- condamné la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [J] et la Banque Rhône Alpes à régler chacun la moitié des dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [L] [G], in solidum avec Mme [F] [J], à payer à la Sa Banque Rhône Alpes la somme de 6.227, 53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018,

DEBOUTE Mme [F] [J] de sa demande de délais de paiement,

REJETTE la demande de M.[L] [G] à l'encontre de la Sa Banque Rhône Alpes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [J] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

DEBOUTE M. [L] [G] de ses demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [J] à verser à la Sa Banque Rhône Alpes la somme complémentaire en cause d'appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03751
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.03751 ?
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