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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02354

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 janvier 2023, 21/02354


N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RR



C1



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Johanna ABAD



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 2021J18)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 16 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021



APPELANTE :



S.A.S. ADP FERMETURES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 809 927 379, prise en la pers...

N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RR

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Johanna ABAD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 2021J18)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 16 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. ADP FERMETURES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 809 927 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le n°399 227 263, agissant par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Jérôme MONTBEL, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE :

Pour son activité de travaux de menuiserie, bois et pvc, la Sas ADP Fermetures a conclu un contrat d'approvisionnement auprès de la Sas Reynaers Aluminium (Reynaers).

Se prévalant du défaut de règlement de 23 factures établies entre le 14 novembre 2019 et le 26 mai 2020, la société Reynaers a mis en demeure la société ADP Fermetures de lui payer la somme de 21.332, 81 euros.

La société ADP Fermetures a alors fait état d'un problème de qualité des produits concernant deux commandes que la société Reynaers a contesté, déniant sa garantie.

Par acte d'huissier du 18 février 2021, la société Reynaers a fait assigner la société ADP Fermetures en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a :

- déclaré recevable et partiellement fondée la Sas Reynaers Aluminium en sa réclamation,

- constaté la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle,

- condamné la société ADP Fermetures à payer à la société Reynaers Aluminium :

. la somme totale de 21.332,81 euros, plus intérêts au taux annuel de 20 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

. la somme de 920 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

. la somme de 3.199,92 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, soit le 18 février 2021,

- condamné la société ADP Fermetures à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

- rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration au greffe du 25 mai 2021, la société ADP Fermetures a relevé appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 27 avril 2021, en ce qu'elle a :

- déclaré recevable et partiellement fondée la Sas Reynaers Aluminium en sa réclamation,

- condamné la société ADP Fermetures à payer à la sociéte Reynaers Aluminium :

la somme totale de 21.332,81 euros, plus intérêts au taux annuel de 20 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

la somme de 920 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

la somme de 3.199,92 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, soit le 18 février 2021,

- condamné la société ADP Fermetures à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Prétentions et moyens de la société ADP Fermetures:

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2021, la société ADP Fermetures demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Reynaers Aluminium au titre de la résistance abusive,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société ADP Fermetures au paiement des sommes de :

. 21.332,81 euros plus intérêts au taux annuel de 20 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

. 920 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

. 3.199,92 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation soit le 18 février 2021,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- en conséquence,

- débouter la société Reynaers Aluminium de l'intégralité de ses demandes envers la société ADP Fermetures,

- reconventionnellement,

- condamner la société Reynaers Aluminium au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.

La société ADP soutient que la société Reynaers ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande considérant que :

- la production d'un listing de factures extrait de la comptabilité interne non certifiée par un expert comptable est insuffisante à établir la réalité de la prestation,

- il s'agit d'une preuve établie à soi-même,

- les confirmations de commande ne font état que d'un montant total de 16.697, 71 euros, soit un écart de 9.635, 10 euros.

Elle fait valoir qu'en 2020, les matériaux livrés par la société Reynaers sur trois chantiers se sont révélés défectueux, présentant des profils voilés ou rayés, qu'elle a été contrainte de les commander à nouveau plusieurs fois pour obtenir une livraison conforme aux attentes de ses clients, que la société Reynaers n'a pas repris possession des matériaux défectueux.

Prétentions et moyens de la société Reynaers Aluminium :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la société Reynaers Aluminium entend voir :

- déclarer l'appel formé par la société ADP Fermetures mal fondé,

- le rejeter,

- débouter l'appelante de ses fins, moyens et conclusions,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADP Fermetures au paiement de la somme de 21.332,81 euros, à titre principal, assortie des intérêts au taux annuel de 20 % à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi que de l'indemnité légale de recouvrement de 920 euros et la somme de 3.199,92 euros au titre de la clause pénale,

- sur l'appel incident,

- recevoir la société Reynaers Aluminium en son appel incident,

- y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau sur ce chef de demande,

- condamner la société ADP Fermetures à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner la société ADP Fermetures au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La société Reynaers estime que l'ensemble des pièces qu'elle produit au soutien de ses prétentions se révèlent concordantes et en démontrent le bien fondé.

Elle soutient que les défauts de conformité n'ont été allégués qu'au titre de deux chantiers, que la société ADP Fermetures est défaillante à en rapporter la preuve, le constat d'huissier dressé tardivement, non contradictoirement et se bornant à reprendre ses dires sans être corroboré par aucun élément, qu'aucune demande indemnitaire n'a été formalisée, que cette contestation ne peut justifier le défaut de paiement du reste des factures.

Elle se réfère à ses conditions générales de vente que la société ADP Fermetures a acceptées, excluant sa garantie sans un examen contradictoire établissant la défectuosité et ne prévoyant que le remplacement des éléments défectueux à l'exclusion de toute indemnisation.

Elle considère que la résistance au paiement de la société ADP Fermetures est abusive alors que son obligation est indiscutable, ses contestations n'étant pas démontrées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si en vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants, la preuve est libre, elle n'en est pas pour autant inexistante et ne peut résulter de pièces établies à soi-même.

Si des factures émises par celui qui s'en prévaut sont inopérantes à rapporter seules la preuve de sa créance, tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont corroborées d'autres éléments notament par la comptabilité régulièrement tenue qui fait preuve entre commerçants.

La société Reynaers se prévaut d'une créance commerciale de 21.332,81 euros résultant de ventes conclues avec la société ADP Fermetures ayant donné lieu à l'émission de 23 factures entre les 5 décembre 2019 et 15 juillet 2020.

Les factures produites aux débats sont corroborées pour 15 d'entre elles par les confirmations de commandes correspondantes dont elles portent la référence.

Elles se retrouvent dans leur intégralité dans la pièce comptable versée aux débats et intitulée «liste des postes débiteurs» extraite du compte client de la société ADP Fermetures dans son grand-livre, ainsi que le reconnaît cette dernière dans ses écritures.

Ce document daté du 8 janvier 2021 qui reprend chronologiquement les factures litigieuses et les avoirs déduits, selon leur date et numéro d'émission, corrobore la saisie comptable des opérations facturées et ne révèle aucune irrégularité de nature à l'écarter comme élément de preuve.

L'ensemble de ces éléments sont de nature à justifier de la créance dont se prévaut la société Reynaers Aluminium.

Si la société ADP Fermetures oppose à la demande en paiement l'exécution défectueuse par son fournisseur de son obligation de délivrance, il résulte de ses déclarations consignées par Me [G], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 30 juin 2020 que seules sont concernées des marchandises afférentes à deux chantiers «Durancourt» et «Ensoleillé».

La société ADP Fermetures ne fournit aucune référence d'identification des commandes et livraisons défectueuses et les seules factures se rapportant à ces deux chantiers (206116, 200253, 200328, 200395, 200629) font apparaître que les livraisons ont été faites en décembre 2019, janvier et février 2020.

Il n'est justifié d'aucune réclamation émanant de ses propres clients, ni d'aucune demande de sa garantie à la société Reynaers.

Dans ces conditions, le seul constat par commissaire de justice, six mois après leur livraison, de rayures et défauts de conformité (courbure excessive) affectant des profils en aluminium dont certains ont conservé leur emballage au nom de Reynaers Aluminium, stockés en extérieur dans l'enceinte de la société ADP Fermetures est insuffisant à établir le manquement à son obligation de délivrance conforme reproché tardivement à la société Reynaers et que cette dernière conteste.

En conséquence, la cour confirmera la condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce.

Si en l'absence de réclamations formulées lors de la livraison des matériaux et compte tenu du caractère limité du défaut de conformité invoqué, l'opposition de la société ADP à tout paiement apparaît empreinte de mauvaise foi, la société Reynaers ne justifie pas d'un préjudice distinct du seul retard dont la réparation est assurée par le jeu des intérêts moratoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 16 avril 2021, en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE la Sas ADP Fermetures à payer à la Sas Reynaers Aluminium la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas ADP Fermetures aux dépens de son appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02354
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02354 ?
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