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17/01/2023 | FRANCE | N°21/02939

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2023, 21/02939


N° RG 21/02939 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6GK



C4





N° Minute :



































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Delphine PERIN-RUETSCH



la SELAS AGIS



SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 29 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2021





APPELANT :



M. [K] [E]

né le 26 Février 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]
...

N° RG 21/02939 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6GK

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine PERIN-RUETSCH

la SELAS AGIS

SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 29 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2021

APPELANT :

M. [K] [E]

né le 26 Février 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Delphine PERIN-RUETSCH, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. [F] [I]

né le 23 Juin 1988 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

M. [W] [J]

né le 06 Mai 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

Mme [D] [U]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 juillet 2016, M. [F] [I] a acquis auprès de M. [W] [J] un véhicule de marque Audi A4, immatriculé [Immatriculation 8], affichant 179 225 km au compteur, au prix de 7. 800€.

Suivant exploit délivré le 21 novembre 2017, M. [F] [I] faisait assigner M. [W] [J] en référé aux fins de voir ordonner une expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordre affectant le véhicule et les moyens d'y remédier.

Suivant exploits délivrés les 8 et 12 janvier 2018, M. [W] [J] appelait en cause Mme [D] [U] et la société DPV Auto SARL, précédents propriétaires du véhicule.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2018, le juge des référés à instaurer une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [L], et remplacé par M. [H].

Le rapport d'expertise était déposé le 22 février 2019.

Suivant exploit délivré le 9 avril 2019, M. [F] [I] faisait assigner M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de résolution de la vente intervenue le 2 juillet 2016, indemnisation de ses préjudice et condamnation de ce derniers aux frais irrépétibles et dépens.

Suivant exploits délivrés le 5 juillet 2019, M. [W] [J] a attrait à la procédure Mme [D] [U] et M. [K] [E].

Les deux procédures étaient jointes par ordonnance du 6 novembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :

Déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [F] [I] ;

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 juillet 2016 entre M. [W] [J] et M. [F] [I] portant sur le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;

Condamné M. [W] [J] à restituer à M. [F] [I] la somme de 7 .650€ correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de l'assignation, en application de l'article 1229 du Code Civil ;

Dit que M. [W] [J] reprendra possession du véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 8], à ses frais, au lieu indiqué par M. [F] [I] et dans l'état où il se trouve, et ce dans un délai de 5 mois maximum à compter de la date de la signification du présent jugement ;

Condamné M. [W] [J] à payer à M. [F] [I] la somme totale de 9 .122, 35 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;

Déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par M. [W] [J] à l'encontre de M. [K] [E] ;

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2013 entre M. [K] [E] et M. [W] [J] ;

Condamné M. [K] [E] à relever et garantir M. [W] [J] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en ce compris les frais irrépétibles ;

Dit que M. [K] [E] récupèrera le véhicule litigieux à ses frais propres, au lieu indiqué et dans l'état où il se trouve auprès de M. [W] [J] dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle M. [W] [J] aura lui-même récupéré le véhicule de M. [F] [I] ;

Déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par M. [K] [E] à l'encontre de Mme [D] [U] ;

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 juillet 2013 entre Mme [D] [U] et M. [K] [E] ;

Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [K] [E] la somme de 13.000€ correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de l'assignation, en application de l'article 1229 du code civil ;

Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [K] [E] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;

Dit que Mme [D] [U] sera tenue de récupérer le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] à ses frais propres, au lieu indiqué par M. [K] [E] et dans l'état où il se trouve auprès de M. [K] [E] dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle M. [K] [E] aura lui-même récupérer le véhicule auprès de M. [W] [J] ;

Condamné M. [W] [J] à payer à M. [F] [I] la somme de 1. 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [K] [E] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [W] [J], M. [K] [E] et Mme [D] [U] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.

Suivant déclaration du 1er juillet 2021, M. [K] [E] relevait appel du jugement rendu le 29 avril 2021 2021, intimant M. [F] [I], M. [W] [J] et Mme [D] [U].

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02939.

Suivant déclaration du 2 juillet 2021, M. [K] [E] relevait appel du jugement rendu le 29 avril 2021, intimant M. [F] [I], M. [W] [J] et Mme [D] [U].

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG21/02963.

Par ordonnance rendue le 23 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des affaires n° RG 21/02939 et RG 21/02963 sous le n°RG21/02939.

Par ordonnance juridictionnelle rendue le 5 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :

Dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel du 1er juillet 2021 formalisée par M. [K] [E] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens en incident suivront le sort de l'instance au fond.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [K] [E] demande à voir :

Constater sa bonne foi;

A titre principal :

Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'elle a :

Déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [F] [I] ;

Condamné M. [W] [J] à payer à M. [F] [I] la somme totale de 9. 122, 35 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par M. [W] [J] à son encontre ;

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2013 entre M. [W] [J] et lui-même;

L'a condamné à relever et garantir M. [W] [J] de toutes condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en ce compris les frais irrépétibles ;

Dit qu'il récupèrera le véhicule litigieux à ses frais propres au lieu indiqué ;

Par conséquent :

Débouter M. [W] [J] de ses demandes ;

Déclarer recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de Mme [D] [U] ;

Par conséquent :

Condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 13.000€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de l'assignation ;

Infirmer la décision sur les dommages et intérêts dus par Mme [D] [U] à M. [K] [E] et la condamner à payer la somme de 3 .000 € au titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la résolution de la vente intervenue entre M. [W] [J] et M. [F] [I] ainsi que sa condamnation à relever et garantir M. [W] [J] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en ce compris les frais irrépétibles :

Vu sa bonne foi ;

Réduire les dommages et intérêts prononcés par le tribunal à titre de dommages et intérêts dus à M. [F] [I] ou, à tout le moins, d'en imputer la charge qu'à la partie dont la mauvaise foi est établie, Mme [D] [U] ;

Débouter M. [F] [I] de sa demande tendant à l'augmentation du quantum des préjudices subis ;

En tout état de cause :

Débouter toutes les parties de leur demande de sa condamnation, y compris au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner in solidum les intimés et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner in solidum les intimés et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [F] [I] demande à voir :

- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Déclaré recevable et bien fondée son action ;

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 juillet 2016 entre M. [W] [J] et M. [F] [I] portant sur le véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 8] ;

Condamné M. [W] [J] à lui restituer la somme de 7. 650€ correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

Dit que M. [W] [J] reprendra possession du véhicule à ses frais et au lieu indiqué par M. [F] [I] et dans l'état où il se trouve, dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à lui payer la somme de 9 .122, 35 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement ;

Statuant à nouveau, condamner M. [W] [J] à lui la somme totale de 23. 708, 09 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le contrat de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] est entaché d'une erreur sur la substance même du véhicule objet du contrat ;

Prononcer l'annulation de la vente du véhicule ;

Condamner M. [W] [J] à rembourser le prix de cette vente, soit 7. 650, 00 € ;

Condamner M. [W] [J] à lui payer la somme totale de 23 .708, 09 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement ;

En tout état de cause :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à lui payer la somme de 1 .200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau, condamner in solidum M. [W] [J], M. [K] [E] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 4. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, distraits au profit de Me Sadon, avocat.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [W] [J] demande à voir :

Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 en ce qu'il a :

Condamné in solidum M. [W] [J], M. [K] [E] et Mme [D] [U] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ;

Dit qu'il reprendra possession du véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 8], à ses frais, au lieu indiqué par M. [F] [I] et dans l'état où il se trouve, et ce dans un délai de 5 mois maximum à compter de la date de la signification du présent jugement ;

Statuant de nouveau :

Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;

Condamner M. [K] [E] à le relever et garantir dans toutes ses condamnations à savoir la restitution du prix de vente, les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les frais d'expertise ;

Condamner Mme [D] [U], et à tout le moins M. [K] [E], à prendre à sa charge les frais de restitution du véhicule ;

Confirmer la décision pour le surplus ;

Condamner in solidum M. [K] [E] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 3 .000€ au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Zana & Associés, représentée par Me Jérémy Zana, avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée (ainsi que les conclusions d'appelant) à Mme [D] [U] selon acte délivré le 1er octobre 2021à sa personne. Elle n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 8 novembre 2022.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande principale :

Vu les dispositions des articles 1352-1 et 1352-3 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures M. [E] sollicite, in fine et à titre principal, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la condamnation de Mme [D] [U] à lui verser la somme de 500 € en indemnisation de son préjudice moral.

Il demande ainsi que l'indemnité soit fixée à la somme de 3 000€ en raison de sa bonne foi, comme des démarches qu'il a du entreprendre dans le cadre des opérations d'expertises.

Partant et alors que M. [E], dont la bonne foi ne saurait être contestée, peine à démontrer l'existence d'un préjudice moral plus vaste que celui résultant de son investissement dans la procédure d'expertise, ce dernier sera débouté de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes incidentes :

Sur la demande formée par M. [I] tendant à l'octroi de dommages-intérêts :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

Le premier juge a estimé le montant des préjudices subis par M. [I] à la somme totale de 9. 122, 35 €.

Sur la base des éléments produits, cette somme recouvrait :

479, 76 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;

864 € au titre des frais de dépannage ;

515 € au titre des frais de diagnostic et assistance ;

353, 59 € au titre des frais d'assurance entre le 27 juillet 2017 et le 22 septembre 2019 ;

250 € au titre des frais d'entretien ;

5. 810€ au titre du préjudice de jouissance sur la période du 24 juillet 2017 au 15 mars 2019, soit 581 jours évalués à 10, 00 € par jour d'immobilisation ;

850 € au titre du préjudice moral.

M. [I] sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 23 .708, 09 €.

Il prétend, dans un premier temps, être toujours en possession du véhicule litigieux et sollicite la réévaluation du préjudice né de l'immobilisation du véhicule sur une période plus vaste que celle retenue par le premier juge, soit 1 613 jours, courant du 24 juillet 2017 au 31 décembre 2021.

Il estime le montant total de ce poste de préjudice à la somme de 16. 613€, retenant l'indice de 10€ par jour.

Dans un second temps, il sollicite 4 .000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, estimant que celui-ci prospère toujours.

M. [J], qui n'a entendu former aucune observation sur ce point, sollicite la confirmation du jugement rendu le 29 avril 2021 de ce chef.

M. [E] demande, quant à lui, à la cour de voir, à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts prononcés par le tribunal à titre de dommages et intérêts dus à M.[I] ou, à tout le moins, d'en imputer la charge qu'à la partie dont la mauvaise foi est établie, Mme [U].

Il fait à ce titre valoir sa bonne foi, indiquant avoir été abusé par Mme [U] sur la manipulation du compteur kilométriques à l'origine de la résolution de la vente du véhicule, prononcée entre M. [I] et M. [J], et à l'origine des résolutions en cascade des ventes intervenues antérieurement.

Partant, le jugement déféré a dit que M. [J] reprendra possession du véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 8], à ses frais, au lieu indiqué par M. [I] et dans l'état où il se trouve, et ce dans un délai de 5 mois maximum à compter de la date de la signification du présent jugement.

S'il n'est pas contesté que le véhicule ait toujours été en possession de M. [I] au 31 décembre 2021, ce dernier ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions du jugement et en ayant indiqué à M. [J] le lieu de récupération du véhicule. Il ne justifie pas davantage d'une mise en demeure de ce chef.

Sa demande fondée sur la revalorisation du préjudice d'immobilisation ne saurait dès lors prospérer.

De la même manière, M. [I] n'apporte aucun élément susceptible de voir réexaminer sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral. A ce titre il n'étaye pas ses affirmations selon lesquelles il aurait du acquérir un nouveau véhicule à l'arrivée d'un second enfant et se priver de vacances pour ce faire, sachant que ces éléments relèveraient d'un autre poste de préjudice indemnisable, distinct du préjudice moral.

Il ne peut en outre opposer aux autres parties leur inertie ou leur recours à justice, l'exercice d'un droit n'étant pas une faute susceptible d'engendrer un préjudice indemnisable dans ce cas.

Pour autant, M. [E] qui fait grief au jugement déféré d'avoir retenu la somme de 9. 122, 35 € au titre de l'indemnisation de M. [I], toutes causes de préjudices confondues, alors qu'il doit, aux termes du même jugement, relever et garantir M. [J] de toute condamnation prononcée à son encontre, peine à fonder sa demande de réduction. Il n'administre à ce titre aucun élément objectif tendant à voir calculer la somme retenue d'une manière différente.

En ce sens, la bonne foi dont il se prévaut, et qui n'est remise en cause par aucun élément versé aux débats, est indifférente à la détermination du montant des dommages-intérêts alloués, fondée sur les rapports contractuels ayant existé entre M.[I] et M. [J].

La demande subsidiaire de M.[I] aux fins d'annulation de la vente avec condamnation de M.[J] à lui rembourser le prix de vente (7.650€) et lui payer la somme totale de 23.708,09€ à titre de dommages et intérets n'a pas lieu d'être accueillie en l'état du prononcé de la résolution de la vente, dans le cadre de laquelle il a déjà bénéficié de la restitution du prix de vente, sa demande indemnitaire à hauteur de 23.708,09€ n'étant pas davantage justifiée en cas d'annulation de ladite vente.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, les demandes formées par M. [I] et M. [E] seront rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Toutefois, il doit être relevé que la bonne foi invoquée par M. [E] a pour conséquence de voir ce dernier fondé à prétendre être relevé et garanti par Mme [U] dont tous les éléments versés aux débats concourent à démontrer qu'elle ne pouvait ignorer la manipulation du compteur kilométrique.

L'expert a pu relever à ce titre que la manipulation litigieuse était intervenue antérieurement à l'acquisition par M. [E] du véhicule auprès de Mme [U].

La décision déférée, qui ne condamne pas Mme [U] à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations à paiement de dommages-intérêts prononcées contre lui, sera complétée en ce sens.

Sur les demandes formées par M. [J] :

M. [J] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières écritures que :

-M. [E] soit condamné à le relever et garantir dans toutes ses condamnations à savoir la restitution du prix de vente, les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les frais d'expertise

- Mme [U] soit condamnée , et à tout le moins M. [E], à prendre à sa charge les frais de restitution du véhicule.

Or le premier juge a condamné M. [E] à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en ce compris les frais irrépétibles.

Cette disposition, dont il n'est pas justifié que l'interprétation en ait été sollicitée, emporte condamnation de M. [E] à relever et garantir M. [W] [J] de toute condamnation dont celle portant sur la restitution du prix de vente, les dommages et intérêts, les frais de restitutions du véhicule et les frais irrépétibles, la question des frais d'expertise relevant du sort des dépens restant traitée plus bas.

De cette manière, les demandes formées par M. [J], dépourvues d'objet, seront rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ces points.

Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés par eux.

Toute demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

- Sur les dépens :

Vu les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Le premier juge a condamné in solidum M. [J], M. [E] et Mme [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Devant la cour, M.[J] demande à ce que M. [E] le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise judiciaire.

M. [E] a entendu s'y opposer.

Alors qu'a été reconnue, sur la base du rapport d'expertise, la responsabilité objective de M. [J] dans l'absence de délivrance conforme du véhicule et, partant, celle des acquéreurs antérieurs, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation soumise à son examen.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Concernant la procédure d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, distraits au bénéfice de Me Alexia Sadon et Me Jérémy Zana, avocats sur leur affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [D] [U] à relever et garantir M. [K] [E] de toutes condamnations à paiement de dommages-intérêts prononcées contre lui ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me Alexia Sadon et Me Jérémy Zana, avocats sur leur affirmation de droit.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/02939
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.02939 ?
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