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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00491

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2023, 21/00491


N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXC5



C4





N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Elise MITAUT



la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 1118002189)

rendue par le Tribunal d'instance de GRENOBLE

en date du 01 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2021





APPELANTE :



Mme [Y] [C] [D] [G] épouse [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me El...

N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXC5

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elise MITAUT

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 1118002189)

rendue par le Tribunal d'instance de GRENOBLE

en date du 01 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2021

APPELANTE :

Mme [Y] [C] [D] [G] épouse [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001548 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A. BANQUE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 juin 2017, la Banque Rhône Alpes a consenti à Mme [Y] [K], née [G], l'ouverture dans ses livres d'un compte n°[XXXXXXXXXX01].

Suivant offre de crédit acceptée le 7 juillet 2017, la Banque Rhône Alpes a consenti à Mme [K] un prêt personnel n°25609989100 pour un montant de 5.000€, outre intérêts au taux nominal de 3, 70%, remboursables par 36 échéances mensuelles successives.

Suivant courrier du 24 janvier 2018, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Mme [K] de régulariser la situation débitrice du compte.

Suivant courrier du 12 juin 2018, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Mme [K] d'avoir à régler les arriérés du compte bancaire et du prêt consenti.

Suivant ordonnances séparées du 7 septembre 2018, il a été enjoint à Mme [K] de payer à la Banque Rhône Alpes les sommes de :

4 .605, 51 € au titre du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, frais de 6€, 63€, 51€, 48€ et 6, 35 € et dépens ;

4.754, 50 € au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, frais de 51€, 48€ et 6, 35 € et dépens.

Suivant déclaration du 15 octobre 2018, réceptionnée au greffe du tribunal d'instance de Grenoble le 16 octobre 2018, Mme [K] a formé opposition aux deux ordonnances, signifiées le 13 septembre 2018 en l'étude.

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

Déclaré les oppositions recevables ;

Mis à néant les ordonnances n°18TI1864 et n°18TI1865, rendues le 7 septembre 2018 ;

Déclaré recevable l'action en paiement ;

Condamné Mme [K] à payer à la Banque Rhône Alpes les sommes de :

3 .732, 33 € au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ;

4.723, 64 € au titre du solde du prêt n°25609989100, outre intérêts au taux conventionnels de 3, 70% à compter du 14 juin 2018 ;

Débouté Mme[K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Débouté Mme [K] de sa demande en délais de paiement ;

Débouté la Banque Rhône Alpes du surplus de sa demande ;

Condamné Mme[K] aux dépens ;

Prononcé l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 26 janvier 2021, Mme [K] relevait appel.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Mme [K] demande à voir :

Infirmer le Jugement du 1er octobre 2020 du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

Déclaré recevable les actions en paiement ;

L'a condamnée à payer à la Banque Rhône Alpes :

La somme de 3.732,33 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ;

La somme de 4.723,64 € pour solde du prêt n°25609989100 outre les intérêts conventionnels de 3,70% à compter du 14 juin 2018 ;

L'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

L'a déboutée de sa demande de délais de paiement ;

L'a condamnée aux dépens ;

En conséquence ;

A titre principal :

Limiter le montant qu'elle doit au titre du découvert en compte courant à la somme de 3.732, 23 € ;

Limiter le montant qu'elle doit à la Banque Rhône Alpes au titre du contrat de prêt à la somme de 4.700, 30 €, sans assortir cette somme des intérêts contractuels ;

Condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi suite au manquement de la Banque Rhône Alpes à son obligation de conseil et de mise en garde au titre du compte courant et à la facilité temporaire de dépassement et au titre du préjudice subi suite au manquement de la société Banque Rhône Alpes SA à son obligation de mise en garde au titre du contrat de prêt ;

Prononcer la compensation entre les sommes ;

A titre subsidiaire :

Ordonner l'échelonnement de la dette sur deux ans ;

Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;

Condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 2.000€ au titre du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, la Banque Rhône Alpes demande à voir en réplique :

Déclarer recevable mais non fondé l'appel de Mme [K] ;

A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

A titre subsidiaire et si elle venait à être condamnée pour non-respect du devoir de mise en garde dans l'octroi du prêt en date du 7 Juillet 2017, juger que le manquement au devoir de mise en garde implique uniquement la déchéance du droit aux intérêts ;

En tout état de cause, condamner Mme[K] à lui payer une somme de 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [K] demande à voir :

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022 ;

Renvoyer cette instance à la première audience de mise en état utile afin de lui permettre de notifier ses écritures;

Les 9 et 13 janvier 2023, elle a adressé une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré et les nouvelles pièces de Mme [K] qui ont été déposées d'autorité, sans que la cour en autorise la production.

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état :

Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile ;

Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2022, Mme [K] soutient que l'intimé a engagé un processus de fusion -absorption avec le groupe Société Générale avec effet au mois de janvier 2023.

Elle estime ne pas avoir pu formuler ses observations sur cette question et questionne le sort de la créance qui pourrait lui être opposée dans le cadre du rachat pouvant intervenir, précisant qu'un acte de cession de créance est intervenu le 2 novembre 2022 entre la Banque Rhône Alpes et la société Sogefinancement , filiale de la Société Générale.

Elle produit à l'appui de ses observations un communiqué de presse daté du 19 avril 2022 évoquant la fusion juridique des réseaux Société Générale et Crédit du Nord au 1er janvier 2023.

En toute hypothèse, ces éléments d'informations ne caractérisent aucun motif grave au sens des dispositions sus énoncées, la cour étant saisie de la détermination d'une créance dont l'intimée serait, en l'état des information portée à la cour, seule détentrice si elle venait à être fixée.

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] de ce chef de demande.

- Sur les demandes principales :

Les contrats d'ouverture de compte et de prêt ayant été conclus les 15 juin et 7 juillet 2017, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur le découvert en compte :

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour manquement des obligations de la banque aux dispositions de l'article L. 311-47 du code de la consommation :

A la lumière des demandes formées par les parties aux dispositifs de leurs dernières écritures respectives, aucune contestation n'est élevée de ce chef et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'octroi d'un prêt excessif :

Pour fonder sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et solliciter 5 000€ en réparation de son préjudice, Mme [K] soutient devant la cour ne pas avoir pu bénéficier d'un accompagnement ou d'une information adapté à sa situation précaire.

Elle fait ainsi valoir que la proposition d'une autorisation de découvert au taux de 18% était manifestement excessive compte tenu du fonctionnement déficitaire dès l'origine de ce compte courant.

En réplique, la Banque Rhône Alpes prétend n'avoir commis aucune faute susceptible de voir engager sa responsabilité, le fonctionnement déficitaire du compte résultant des seuls achats inconsidérés de l'appelante.

Partant, le premier juge a considéré que le découvert du compte courant ne résultait que d'un usage excessif de Mme [K].

Or cette dernière ne produit aucun élément venant interroger cette conclusion.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un défaut de conseil ou de mise en garde imputable à la banque, susceptible de soutenir ses affirmations.

Dès lors, sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts et la compensation seront rejetées et la décision entreprise confirmée de ce chef.

Sur le prêt personnel :

Sur l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Vu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ;

En l'espèce, Mme [K] sollicite que soit prononcée la déchéance du droit de la banque à percevoir des intérêts, sans que cette dernière n'en dénonce l'irrecevabilité au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Mme [K] fait ainsi valoir que sa solvabilité n'a pas été vérifiée, préalablement à la souscription du contrat de prêt personnel dont question, dans les conditions légales requises.

L'intimée prétend en réplique que la solvabilité de l'empruntrice a été vérifiée.

La Banque Rhône Alpes ne produit que la fiche de renseignements par laquelle l'empruntrice atteste sur l'honneur de ses revenus et charges, à l'exception de tout autre élément.

Cette déclaration doit être considérée comme insuffisante dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13).

Dès lors, l'intimée doit être totalement déchue de son droit à percevoir des intérêts, frais et pénalités.

Compte tenu de la demande formée de ce chef par Mme [Y] [K], comme de l'historique comptable laissant apparaître que cette dernière s'est acquittée de la somme totale de 299, 70 € au titre des mensualités, la créance de la société Banque Rhône Alpes SA sera fixée, au titre du prêt dont question, à la somme de 4 700, 30 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Mme [K] sera condamnée au remboursement de celle-ci et la décision déférée infirmée sur ce point.

Sur l'obligation de conseil et de mise en garde :

Vu les dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ;

Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, que l'organisme prêteur supporte in fine un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs.

Ces dispositions ont en effet été interprétées en ce que le banquier est tenu de rechercher si, lors de la conclusion d'un nouveau prêt, et compte tenu du taux d'endettement des débiteurs, ceux-ci ont été informés par la banque des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, à raison de leurs capacités financières, et notamment de l'incapacité dans laquelle ils se trouveraient de faire face au moindre imprévu (Cass., 1ère Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n°16-28049).

Dès lors et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, l'organisme prêteur doit se fier aux informations communiquées par l'emprunteur (Civ., 1ère, 30 octobre 2007, n° 06-17003).

Pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par la banque de son devoir de conseil et de mise en garde, le premier juge a relevé que les mensualités de remboursement, soit 149,85 €, ne caractérisaient pas une situation d'endettement excessif au regard des revenus mensuels réajustés de Mme [K] au jour de la souscription du prêt, soit 1 300 € environ.

Pour contester cette décision, Mme [K] soutient de nouveau que la banque a favorisé la souscription d'un crédit à la consommation qu'elle n'était pas en mesure de rembourser.

Elle explique ainsi détenir la seule source de revenus d'un foyer composé de 3 personnes et enregistrer un solde déficitaire permanent sur son compte courant.

En réplique, la Banque Rhône Alpes fait valoir qu'il n'existait aucun risque sérieux d'endettement excessif de l'empruntrice à la lumière des éléments communiqués par elle au moment de la souscription du prêt.

Partant, Mme [K] ne produit aucun élément tendant à étayer ses affirmations.

Dès lors, en considérant que le taux d'endettement produit par le remboursement du prêt personnelle s'établissait à 11% et ne présentait ainsi aucun caractère excessif, tout en ramenant, conformément aux déclarations concordantes des parties, les revenus de Mme [K] à 1 300 € par mois, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise.

Alors qu'aucun élément ne vient interroger ou contredire cette appréciation, les demandes de Mme [Y] [K] tendant à l'octroi de dommages-intérêts et de compensation seront rejetées et le jugement déféré confirmer sur ce point.

Sur l'octroi de délai de paiement :

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

Pour solliciter les délais de paiement refusés par le premier juge, Mme [K] expose devant la cour sa situation aux termes de laquelle elle travaillerait aujourd'hui sous la forme de l'intérim dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle affirme ainsi percevoir aujourd'hui des revenus approchant le SMIC ou aides sociales.

Elle ne produit pour autant aucun élément tendant à justifier de sa situation personnelle et financière, alors que la banque sollicite le rejet de cette demande en raison de l'ancienneté de la dette.

En conséquence, et en l'absence de justification de la situation de l'appelante, sa demande tendant à l'octroi de délai de paiement ne saurait valablement prospérer et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

La société Banque Rhône Alpes SA sera ainsi déboutée de ce chef de demande, le sort des frais irrépétibles de première instance restant scellé par la décision déférée.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [K] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 4 723,64 € pour solde du prêt n°25609989100 outre les intérêts conventionnels de 3,70% à compter du 14 juin 2018 ;

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la Banque Rhône Alpes au titre du solde du prêt n°25609989100, la somme de 4.700, 30 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens de l'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00491
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00491 ?
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