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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00045

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2023, 21/00045


N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVWP

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Christine CHEA



la SCP MAGUET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00550)

rendue par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-jallieu

en date du 03 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020





APPELANTE :



LA S.A. ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant l...

N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVWP

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Christine CHEA

la SCP MAGUET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00550)

rendue par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-jallieu

en date du 03 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020

APPELANTE :

LA S.A. ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [R] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

LA S.A. ADVANZIA BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7] LUXEMBOURG

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Aune date non indiquée, M. [R] [S] a ouvert un compte courant dans les livres de la société Arkea Direct Bank (Arkea).

A une date pas davantage précisée, M. [S] a souscrit auprès de la société Advanzia Bank ( Advanzia) un crédit renouvelable dit «'carte zéro'».

Au regard du solde débiteur du compte courant de M. [S], la société Arkea a procédé le 31 juillet 2017 à son inscription au FICP.

Le 15 novembre 2018, la société Advanzia a déclaré auprès de la Banque de France des incidents de paiements de la part de M. [S] en vue de son inscription au FICP.

Suivant exploits d'huissier des 27 juin et 1er juillet 2019, M. [S] a fait citer les sociétés Arkea et Advanzia en responsabilité au regard de leurs manquements concernant les dispositions légales relatives à l'inscription et à la radiation auprès du FICP.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

constaté la radiation de M. [S] du FICP au 7 septembre 2020 et rejeté, car sans objet, toute demande en ce sens,

dit que la société Arkea est tenue des conséquences dommageables de son comportement fautif,

condamné la société Arkea à payer à M. [S] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de procédure de 1.500€,

rejeté toutes autres demandes de la société Arkea,

rejeté la demande de la société Advanzia en indemnité de procédure,

condamné la société Arkea aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 décembre 2020, la société Arkea a relevé appel de cette décision en intimant tant M. [S] que la société Advanzia.

Par uniques conclusions du 7 novembre 2022, la société Arkea demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.

Elle fait valoir que :

la procédure d'inscription est parfaitement régulière,

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le règlement par M. [S] suivant décompte d'huissier, ce qui ne la lie pas, est impropre à démontrer le règlement des causes de l'inscription au FICP,

il résulte d'un calcul mathématique élémentaire que M. [S] n'a jamais honoré l'intégralité de sa dette ayant donné lieu à l'inscription au FICP,

l'inscription a été prise sur le fondement de la créance figurant sur le courrier d'inscription FICP du 30 juin 2017 pour la somme de 4.271,52€,

à réception de ce courrier, M. [S] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette ni le bien-fondé de l'inscription au FICP alors qu'il en avait la possibilité en application de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010,

les règlements postérieurs effectués par M. [S] constituent une reconnaissance de sa dette,

conformément aux articles 5, 6 et 8 de l'arrêté susvisé, la radiation ne peut intervenir qu'après le paiement intégral par le débiteur de la dette ayant donné lieu à inscription, sans compter les frais bancaires générés par le découvert entre le 31 mars 2017 et le 24 septembre 2018,

M. [S] n'a jamais réglé le montant qui lui a été réclamé par courrier du 30 juin 2017,

pour une dette de 4.271,52€, elle n'a reçu que les sommes de 979,27€, 1.446€ et 1.806,43€ soit un total de 4.231,17€,

ainsi, le solde est resté débiteur à la somme de 39,82€ et ce sans compter les frais bancaires d'un montant de 774,33€, à savoir, frais de mise en demeure, intérêts, frais de cotisation assurance, frais pour non respect des conditions entre le 7 avril 2017 et le 16 juillet 2018,

ces frais accessoires à la dette ayant conduit à l'inscription FICP de M. [S] doivent également être payés par lui,

elle n'avait aucune obligation de procéder à la radiation de l'inscription FICP et n'a donc commis aucune faute,

paradoxalement, le tribunal, tout en reconnaissant que le fichage effectué par la société Advanzia était irrégulier, l'a seule condamnée à payer des dommages-intérêts à M. [S],

alors qu'il existait une autre inscription, sa propre inscription, à supposer qu'il puisse lui être reprochée une radiation tardive, ne causait aucun préjudice à M. [S].

Par uniques conclusions du 28 juin 2021, M. [S] demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré sauf à majorer le quantum des dommages-intérêts à la somme de 5.000€, à défaut, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner la société Arkea à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Il expose que :

il a réglé les sommes de 979,27€ le 4 juillet 2017, 1.446€ en septembre 2017 puis 2.585,04€ par chèque du 12 juillet 2018 encaissé le 18 juillet suivant, soit la somme de 5.010,31€ soldant ainsi l'intégralité de sa dette,

dès lors, le maintien de son inscription au FICP était abusif,

parallèlement, la société Advanzia a cessé de prélever les mensualités de son prêt sur le compte bancaire désigné ce qui a entraîné la déchéance du terme et une inscription au FICP,

c'est à bon droit que le tribunal a estimé que malgré paiement de l'intégralité de sa dette au 18 juillet 2018, le maintien de l'inscription au FICP par la société Arkea était abusif et constitutif d'une faute,

les deux études d'huissier mandatées pour le recouvrement de la créance de la société Arkea ont considéré qu'il avait réglé l'intégralité de sa dette,

à cet égard, la société Arkea a mis en recouvrement une ordonnance d'injonction de payer qu'elle a obtenu à son encontre,

la société Arkea a attendu 9 mois après le règlement intégral de sa dette pour procéder à la radiation au FICP,

le simple fait que la société Arkea ait procédé de son propre chef sans injonction du juge à la radiation de l'inscription démontre que le principe de la radiation était nécessairement acquis,

le fait que le tribunal n'ait pas estimé prononcer des dommages-intérêts à l'encontre de la société Advanzia n'exonère nullement la société Arkea de sa responsabilité.

Enfin, le 24 juin 2021, la société Advanzia demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Elle explique que :

c'est à bon droit que le tribunal a retenu que si l'inscription était irrégulière, elle n'était pas abusive au regard des incidents de paiement caractérisés,

enfin, M. [S] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de son fait.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022

SUR CE

1/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [S]

M. [S] recherche la responsabilité de la seule société Arkea et uniquement au titre de la radiation tardive de l'inscription au FICP.

Aucune demande n'est formée par M. [S] à l'encontre de la société Advanzia ni par la société Arkea qui l'a intimée.

Aux termes des articles 5, 6 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010, la radiation d'un incident de paiement au FICP ne peut intervenir qu'après le paiement intégral par le débiteur de la dette ayant donné lieu à inscription.

Selon la société Arkea, qui ne produit pas l'inscription au FICP, le fichage a été effectué sur le fondement de la créance figurant sur le courrier d'inscription FICP du 30 juin 2017 pour la somme de 4.271,52€.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal selon une motivation que la cour adopte,

M. [S] justifie qu'au 12 juillet 2018, il avait réglé la somme globale de 5.010,31€ soldant ainsi l'intégralité de sa dette.

Contrairement à M. [S] qui a produit de nombreuses pièces rapportant la preuve des faits allégués, la société Arkea communique uniquement un relevé du compte de M. [S] au 13 février 2020 outre la consultation du FICP au 7 septembre 2020 démontrant l'absence d'inscription de M. [S] au fichier et un courrier du 25 juillet 2017 sur le fait qu'elle a réceptionné deux paiements de la part de M. [S] mais qu'elle n'acceptait pas la demande de re-échelonnement.

Il est établi que la société Arkea n'a demandé la radiation de l'inscription de

M. [S] que le 23 avril 2019.

A cet égard, le simple fait que la société Arkea ait procédé de son propre chef, sans nouveau règlement de la part de M. [S] et sans injonction du juge, à la radiation de l'inscription démontre que le principe de la radiation était nécessairement acquis antérieurement à la date effective de radiation.

Dès lors, la radiation tardive de l'inscription de M. [S] du FICP constitue une faute de la part de la société Arkea qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif d'une autre inscription de l'intimé réalisée par la société Advanzia.

Le défaut de régularisation par radiation de l'inscription de M. [S] lui a causé, d'une part, un préjudice financier en le privant de la possibilité de recourir au crédit et, d'autre part, un préjudice moral avec sentiment d'impuissance face à l'attitude abusive de la banque.

Le tribunal a justement indemnisé ces préjudices en condamnant la société Arkea à payer à M. [S] des dommages-intérêts de 3.000€.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [S].

Enfin, la société Arkea sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Arkea Direct Bank à payer à M. [R] [S] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Arkea Direct Bank aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00045
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00045 ?
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