La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°21/00039

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2023, 21/00039


N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVWG

C3

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL EYDOUX MODELSKI



Me Eric HATTAB

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE>


ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 16/03122)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020





APPELANTE :



LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit ...

N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVWG

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

Me Eric HATTAB

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/03122)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020

APPELANTE :

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [W] [L]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Mme [B] [L]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentés par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 mars 2008, M. [W] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la CERA) présentée le 15 janvier 2008 relative à un prêt n°3265666 d'un montant de 230.000€ remboursable en 180 mensualités de 1.814,04€ (1.986,54€ avec assurance) au taux d'intérêt annuel de 4,96%, le taux effectif global (TEG) s'élevant à 6,50'%.

Ce prêt ,réitéré par acte notarié le 26 mars 2008, était garanti par un privilège de prêteur de deniers avec affectation hypothécaire conventionnelle publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 3 avril 2008 V volume 441.

Les parties ont signé le 20 mai 2011 un avenant prévoyant le remboursement du capital restant dû de 194.553,99€ en 142 échéances mensuelles de 1.736,26€ (1.908, 76€ avec assurance) au taux d'intérêt annuel de 4,15'% et au TEG de 5,927'%.

Les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter de mars 2015.

M. [L] a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 avril 2015 et Me [E] a été désigné mandataire judiciaire.

Le 16 juin 2015, la CERA a déclaré une créance globale de 560.164,58€ soit au titre du présent prêt, la somme de 187.058,48€ à titre privilégié dont 185.149,72€ à échoir et 1.908,76€ à titre échu au titre de l'échéance impayée du 5 mars 2015.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée par M. [L] sur cette créance ainsi déclarée.

Selon acte extrajudiciaire du 19 mai 2016, M. et Mme [L] ont assigné la CERA devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir, en substance, annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011et y voir substituer le taux d'intérêt légal applicable à la date de conclusion du contrat, et condamner la banque à leur restituer les intérêts conventionnels depuis cette date et à leur communiquer sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':

débouté M. et Mme [L] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011 auprès de la CERA,

débouté la CERA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [L],

débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 30 décembre 2020, la CERA a relevé appel des dispositions l'ayant déboutée de ses demandes de fixation de sa créance au passif de M. [L] et en paiement d'indemnité de procédure et ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Dans ses conclusions n°2 déposées le 9 juillet 2021 sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1907 alinéa 2 du code civil, L.312-8, L.312-33, L.313-1, R.313-1 et suivants du code de la consommation, L.622-24 et suivants du code de commerce, la CERA demande à la cour de':

à titre principal

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011,

réformer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [L], l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens deleurant à charge des parties les ayant opposées,

le réformant de ces chefs,

fixer sa créance privilégiée au passif de M. [L] à la somme de 187.058,48€ au 2 avril 2015 au titre de sa créance issue du prêt de 2008 objet de l'avenant de 2011,

condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocats, sur leur affirmation de droit,

à titre subsidiaire

déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leurs conclusions faute d'intérêt à agir,

débouter M. et Mme [L] de leurs prétentions en ce qui concerne le caractère prétendument absent de la durée de période dans l'avenant émis le 27 avril 2011,

débouter M. et Mme [L] de leurs contestations au calcul des intérêts conventionnels dans l'avenant émis le 27 avril 2011,

en conséquence, débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [L] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance,

condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocats, sur leur affirmation de droit,

à titre très subsidiaire,

juger n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts,

à défaut, limiter la déchéance de son droit aux intérêts à 1.000€,

corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [L] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance,

condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocats, sur leur affirmation de droit,

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,

fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [L] à la somme de 139.824, 53€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance,

condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocats, sur leur affirmation de droit,

Dans leurs conclusions déposées le 9 juin 2021 portant appel incident, M. et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en totalité et, statuant à nouveau, de':

à titre principal,

vu l'absence de mention de la durée de la période,

vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours,

annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011 qu'ils ont souscrit auprès de la CERA,

juger qu'il y a lieu de substituer au taux d'intérêt conventionnel stipulé dans l'avenant du 20 mai 2011 l'intérêt légal applicable au jour de la conclusion dudit avenant,

condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels qu'ils ont payés depuis le 20 mai 2011,

avant dire droit plus avant au fond,

faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement en prenant pour seule base le taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt,

faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels nuls et annulés,

à titre subsidiaire,

vu l'article L.312-33 du code de la consommation,

vu l'absence de mention de la durée de la période,

vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours,

prononcer la déchéance totale des intérêts,

condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels payés par eux depuis l'avenant du 20 mai 2011,

avant dire droit plus avant au fond,

faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement,

faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels pour lesquels la déchéance a été prononcée,

en tout état de cause,

condamner la CERA à leur payer une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et celle de 3.500€ pour les frais exposés en appel,

condamner la CERA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé en tant que de besoin, que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il est également précisé que la cour ne peut fonder son appréciation que sur les moyens et éléments de preuve des parties se rapportant directement au litige, n'ayant pas à apprécier le débat doctrinal instauré par celles-ci, via leurs analyses et commentaires nécessairement contraires des jurisprudences de cour d'appel et de la Cour de cassation dont la teneur est souvent reproduite quasi in extenso dans leurs écritures.

Il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'appel incident de M. et Mme [L] qui porte sur la régularité de l'avenant du 20 mai 2011.

Sur l'appel incident

Quoique formulée à titre subsidiaire, la prétention de la CERA tendant à voir juger que M. et Mme [L] irrecevables en leurs conclusions faute d'intérêt à agir'n'est pas fondée ; en effet, outre le fait qu'aucun moyen de droit ou de fait ne vient étayer cette prétention, il doit être admis que les intimés ont indiscutablement un intérêt personnel et financier à contester la stipulation d'intérêts conventionnels et le TEG qui leur sont facturés par la CERA au titre de l'avenant litigieux.

Les intimés soutiennent que cet avenant comporte deux irrégularités, à savoir qu'il n'indique pas la durée du taux de période et que le taux d'intérêt conventionnel est calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours, ajoutant qu'une seule d'entre elles suffit à entraîner soit l'annulation de ces taux, soit la déchéance du droit aux intérêts de la CERA.

s'agissant de la durée du taux de période,

M. et Mme [L] sont mal fondés à exciper des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige pour soutenir l'obligation pour le prêteur de mentionner la durée du taux de période dans l'avenant au contrat de prêt.

Ce faisant, ils occultent le texte spécial qui régit la conclusion d'un avenant, à savoir l'article L.312-14-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dont il résulte clairement et sans ambiguïté que la mention du taux de période et de sa périodicité ne figure pas au nombre des mentions exigées pour la régularité de l'avenant, seuls devant y figurer un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le TEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

Dès lors, sans plus ample discussion, et peu important que la périodicité du taux de période ait pu se déduire du contrat de prêt, les intimés sont débouté de leur appel incident sur ce point et le jugement déféré confirmé de ce chef.

s'agissant du mode de calcul des intérêts conventionnels (recours à l'année de 360 jours)

M. et Mme [L] fondent leur contestation sur la clause figurant dans l'avenant du 20 mai 2011 selon laquelle «'les intérêts sont calculés sur le montant du capiital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours , d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'».

Ils soutiennent que la clause mentionnant un calcul des intérêts sur 360 jours suffit à entraîner son annulation, sans qu'ils soient tenus d'apporter d'autre preuve que l'existence de cette clause illicite.

Ce qui ne peut être retenu.

Si le calcul des intérêts d'un crédit immobilier souscrit par un emprunteur consommateur ou non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile, cet emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d' intérêts, démontrer que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Dans son avis du 10 juin 2020, n°'15004 , la Cour de cassation (1ère chambre civile) a précisé que « dès lors que la décimale est nécessairement celle prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°'2016-301 du 14 mars 2016, seul ce texte prévoyant une telle marge d'erreur [...] le taux concerné par l'erreur supérieure à la décimale est le taux effectif global ».

Il en résulte donc l'obligation pour M. et Mme [L] d'établir que la CERA n'a pas calculé les intérêts sur la base de l'année civile, mais surtout de faire la démonstration mathématique que ce calcul conduit à un surcoût à leur détriment et que ce surcoût a généré une erreur de TEG supérieure à la décimale, la clause figurant à l'avenant visant comme base de calcul l'année lombarde étant à elle-seule insuffisante à rapporter cette preuve.

Sans qu'il y ait lieu à statuer plus avant sur les autres prétentions des parties, le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions fondées sur le calcul prétendument irrégulier des intérêts conventionnels et par suite du taux du TEG en considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'irrégularité dénoncée.

Sur l'appel principal

Selon l'article l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'»

Il doit être précisé que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier'; dès lors l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Grenoble au jour de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 juin 2016 ne répond pas aux conditions du texte précité, cette instance ayant été initiée par M. et Mme [L], débiteurs.

Le juge-commissaire dans son ordonnance du 14 juin 2016 s'est déclaré «'incompétent pour statuer sur la créance déclarée par la CERA au titre des trois prêts pour un montant de 553.540,18€ à titre privilégié'».

Il y a lieu d'inviter les parties à conclure selon les modalités précisées ci-après au dispositif, sur les conséquences à tirer de la règle de droit résultant de l'article L.624-2 du code de commerce (à savoir que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation) quant à la recevabilité de la demande de la CERA tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [L] par le juge saisi de la contestation.

Sur les frais et dépens

Les demandes présentées de ce chef sont réservées en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par arrêt mixte contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.[W] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] de leurs contestations sur la régularité de l'avenant du 20 mai 2011 , le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global,

Avant dire droit sur la demande de fixation de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de M. [W] [L],

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure uniquement et exclusivement , en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 juin 2016, sur les conséquences à tirer des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, quant à la recevabilité de la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes tendant à voir le juge statuant sur la contestation fixer sa créance au passif de M. [W] [L],

Dit que l'affaire sera fixée à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures et fixe le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes avant le : 20 février 2023,

- conclusions de M.[W] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] avant le : 20 mars 2023 ,

- ordonnance de clôture le 27 mars 2023,

Réserve les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00039
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award