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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00537

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 10 janvier 2023, 21/00537


N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXHS



C3





N° Minute :





























































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL ZANA & ASSOCIES



la SCP RICARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/01100)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2021





APPELANTE :



L'E.A.R.L. Eric THIVOLLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]
...

N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXHS

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ZANA & ASSOCIES

la SCP RICARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/01100)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2021

APPELANTE :

L'E.A.R.L. Eric THIVOLLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

LA S.A.R.L. WORK FOR ALL Société de droit espagnol. Anciennement dénommée TERRA FECUNDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] ESPAGNE

représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Terra Fecundis est une société espagnole de service de travail temporaire.

Elle a signé avec l'EARL Thivolle Eric plusieurs contrats de mise à disposition de personnels entre septembre 2015 et décembre 2016.

N'ayant pas obtenu paiement de factures impayées pour un total de 30.478,51€ malgré ses relances auprès de l'EARL Thivolle Eric, une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec AR du 16 février 2018 (AR signé le date illisible) et l'accord donné pour un paiement échelonné conformément à la demande de la société débitrice, la société Terra Fecundis a sollicité et obtenu à son encontre le 19 février 2019 auprès du tribunal de grande instance de Vienne une ordonnance portant injonction de payer la somme de 30.478,57€ en principal outre 302,07€ au titre des intérêts.

Statuant sur l'opposition formée par l'EARL Thivolle Eric à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 4 avril 2019, le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, a :

-déclaré recevable cette opposition,

-mis à néant l'ordonnance précitée,

-débouté l'EARL Thivolle Eric de l'ensemble de ses prétentions,

-condamné subséquemment l'EARL Thivolle Eric à payer à la société Terra Fecundis la somme de 30.478,51€ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, outre la somme de 2.000€ au titre de sfrais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l'instance,

-laissé les dépens à la charge de l'EARL Thivolle Eric.

L'EARL Thivolle Eric a relevé appel par déclaration du 29 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 14 avril 2021 sur le fondement des articles 1104, 1130, 1137 et suivants, 1315, 1343-5 et suivants du code civil, 313-1, 314-1 du code pénal, l'EARL Thivolle Eric demande à la cour de la recevoir en son appel et :

réformer en conséquence le jugement entrepris,

-juger que la société Terra Fecundis ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations effectuées par ses salariés au sein de sa société,

-juger que la société Terra Fecundis ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui devrait la somme de 31 353,93€,

-juger que la société Terra Fecundis ne rapporte pas la preuve des heures effectuées par les salariés mise à disposition au sein de sa société selon les contrats conclus entre elles,

-juger que la société Terra Fecundis a fait preuve d'un silence dolosif à son encontre compte tenu des contrats de mise à disposition des salariés qui sont en violation des règles du droit du travail français,

-juger que les contrats conclus avec la société Terra Fecundis l'ont été en méconnaissance de la violation des dispositions légales du droit du travail français par cette société,

-juger qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Terra Fecundis,

-juger que son consentement a été vicié dans la conclusion des contrats litigieux,

-juger en conséquence que les contrats conclus sont nuls,

-juger qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dues à la société Terra Fecundis,

-débouter, en conséquence, la société Terra Fecundis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-juger en conséquence qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'encontre de la société Terra Fecundis,

-condamner, en conséquence, la société Terra Fecundis à lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-condamner, en conséquence, la société Terra Fecundis à lui payer la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Terra Fecundis aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 5 juillet 2021 au visa des articles 1103, 1137, 1231-6, 1382 et 1383 du code civil, la société Work for All (nouvelle dénomination de la société Terra Fecundis à la suite d'un changement de dénomination sociale le 17 mars 2021) entend voir la cour :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-débouter l'EARL Thivolle Eric de l'ensemble de ses demandes et prétention,

-condamner l'EARL Thivolle Eric à lui payer la somme de 5.000€ titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

L'EARL Thivolle Eric conteste la bonne exécution des contrats passés avec (à l'époque) la société Terra Fecundis et soutient que la société Work for All ne prouve pas les heures de travail dont elle demande le règlement à hauteur de la somme de 31.353,93€.

L'appelante soutient également avoir été victime de man'uvres dolosives de la part de la société Terra Fecundis qui ont vicié son consentement, faisant valoir qu'au moment de la conclusion des contrats de mise à disposition de personnels elle n'avait pas été informée du comportement contractuel de cette société tant avec ses salariés que ses cocontractants, à savoir que les contrats étaient pris en violation des dispositions du code du travail français.

La société Work for All oppose que la preuve d'un dol ayant présidé à la signature des contrats de mise à disposition n'est pas rapportée et que sa créance est fondée et justifiée.

Ce qui doit être admis.

En effet, s'agissant du dol, point qu'il convient d'examiner en premier dès lors qu'il conditionne la validité des contrats fondant la demande en paiement, il doit être relevé que l'EARL Thivolle Eric procède par pure affimation, sans offre de preuve, quant aux prétendues man'uvres dolosives dont elle dit avoir été victime.

Ainsi, elle s'abstient de caractériser in concreto les man'uvres dont la société Terra Fecundis aurait usé à son égard pour l'amener à signer les contrats de mise à disposition des salariés ; ne peuvent satisfaire à cette exigence de preuve les diverses publications dont excipe l'appelante mettant en cause la pratique professionnelle de la société Terra Fecundis parues dans la presse après la signature de ces contrats .

De fait, les premiers juges ont exactement par de justes et pertinents motifs méritant adoption par la cour, débouté l'EARL Thivolle Eric de sa demande en nullité des contrats pour dol et de ses demandes subséquentes d'indemnisation. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

S'agissant de la créance, sont versés au débat les contrats de mise à disposition et les factures qui détaillent le nombre d'heures effectuées par les salariés de la société Terra Fecundis ; il est à relever que l'EARL Thivolle Eric ne justifie pas avoir contesté par le passé la réalité et la matérialité du travail réalisé par les salariés ainsi mis à sa disposition ; elle n'a pas non plus allégué de tels motifs dans sa réponse du 28 novembre 2017 à la relance en paiement de la société Terra Fecundis, ayant seulement déclaré : « nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas vous envoyer de règlement dans l'immédiat , nous ferons le nécessaire dès janvier 2018 ». De plus fort, elle a réclamé le bénéfice d'un échelonnement de sa dette, demande valant reconnaissance du bien fondé de celle-ci, et à laquelle la société Terra Fecundis a répondu favorablement en lui proposant le 15 mars 2018 un échancier sur 6 mois.

En définitive, sans plus ample discussion, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL Thivolle Eric à payer le montant des factures impayées outre intérêts à compter du 16 février 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, l'EARL Thivolle Eric est condamnée aux dépens d'appel et doit verser à l'intimée une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, sa réclamation présentée de ce chef étant quant à elle rejetée ; les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la société Terra Fecundis est dénommée société Work for All depuis le 17 mars 2021,

Ajoutant,

Condamne l'EARL Thivolle Eric à verser à la société Work for All (nouvelle dénomination de la société Terra Fecundis) une indemnité de procédure de 3.000€ pour l'instance d'appel,

Déboute l'EARL Thivolle Eric de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EARL Thivolle Eric aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00537
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00537 ?
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