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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00006

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Réparation détention, 10 janvier 2023, 21/00006


C1



N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4B2



N° Minute : 1































































































Notification le 10/01/23



copie exécutoire délivrée

le 10/01/23 à Me GALLO




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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



DECISION DU 10 JANVIER 2023











ENTRE :



DEMANDEUR suivant requête du 11 Mai 2021





M. [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1997 à BISKRA (ALGERIE), décédé le [Date décès 3] 2022





représenté par Me GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DE PETITVILLE, avocat au barreau de GRENOBL...

C1

N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4B2

N° Minute : 1

Notification le 10/01/23

copie exécutoire délivrée

le 10/01/23 à Me GALLO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

DECISION DU 10 JANVIER 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 11 Mai 2021

M. [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1997 à BISKRA (ALGERIE), décédé le [Date décès 3] 2022

représenté par Me GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DE PETITVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de GRENOBLE , substituée par Me RAHIN

MINISTÈRE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur MULLER, avocat général près la cour d'appel de Grenoble, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2019 (à compter du 6 janvier 2020), assistée de Valérie RENOUF, greffier,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, et le Ministère Public en ses conclusions et réquisitions.

[E] [X], né le [Date naissance 1] 1997, mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence en date du 17 mars 2017. Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 7].

Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 8 mars 2018, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [6] rendu le même jour.

Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 juillet 2018.

Il a bénéficié le 17 mars 2020 d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 février 2021 (certificat de non-pourvoi du 7 juillet 2021).

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2021, et conclusions déposées le 31 janvier 2022, [E] [X] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, d'une durée de quatre cent quatre-vingt jours, et demandé :

- 72 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il avait été privé de liberté pendant quatre cent quatre-vingt jours alors qu'il clamait son innocence et avait formé plusieurs demandes de mise en liberté, rejetées ; qu'il avait donc subi un choc carcéral motivé par son innocence.

Il a ajouté qu'il avait 20 ans lors de son incarcération, qu'il entretenait une relation de couple depuis quatre ans et qu'il avait le projet de se fiancer.

Par conclusions déposées le 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a offert la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de [E] [X], et il a demandé la réduction de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a souligné que le demandeur avait été placé à compter du 8 mars 2018 sous assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure lui ayant fait bénéficier d'autorisations de sorties libres, et il a fait valoir notamment que l'intéressé n'avait pas justifié du projet de fiançailles qu'il invoquait, qui, en tout état de cause n'avait été que retardé par la privation de liberté, et qu'il avait régulièrement reçu des visites de sa famille et de sa compagne. Il a ajouté que [E] [X] avait déjà été incarcéré.

Par conclusions déposées le 2 décembre 2021, notifiées le 6 décembre, le ministère public a proposé d'indemniser le préjudice moral de [E] [X] à hauteur de 30 000 euros et de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a observé que pendant sa détention, le demandeur avait bénéficié de visites régulières de sa famille et de sa compagne, et qu'il n'avait pas justifié de son projet de fiançailles ; et que pendant l'assignation à résidence avec surveillance électronique, il avait bénéficié de sorties quotidiennes.

Par conclusions en réponse déposées le 31 janvier 2022, [E] [X] a fait valoir que la plus longue peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné était une peine d'une durée de six mois, alors qu'il avait en la cause été placé en détention provisoire pour un crime lui faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022, et par décision du 17 mai 2022, les débats ont été rouverts, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur l'existence d'une détention pour autre cause et la durée pouvant en conséquence être indemnisée de la détention provisoire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont a été l'objet M. [X].

Le 19 mai 2022, le ministère public a fait savoir que [E] [X] était décédé le [Date décès 3] 2022 en Espagne et il a fait valoir que la requête était dès lors devenue sans objet, sauf éventuelle reprise d'instance par ses héritiers. Il a subsidiairement conclu à la réduction de la période indemnisable de la détention et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le ministère public a justifié du décès du demandeur par la production d'une copie des registres civils du ministère de la justice de l'Espagne.

A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 décembre 2022, à laquelle l'avocat de [E] [X] a fait savoir qu'il n'intervenait plus, et l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public fait valoir que l'instance était éteinte du fait du décès de [E] [X] et en tout état de cause non reprise, de sorte qu'il n'y avait lieu de réparer le préjudice.

SUR CE,

Après avoir été placé en détention provisoire le 17 mars 2017, puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique du 8 mars au 10 juillet 2018, [E] [X] a bénéficié le 23 février 2021 d'un arrêt de non-lieu devenu définitif, selon certificat de non-pourvoi en date du 7 juillet 2021.

Il était donc titulaire, avant son décès survenu le [Date décès 3] 2022, d'un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Sa requête en réparation a été formée le 11 mai 2021, soit avant son décès, dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.

Selon l'article 149-4 du code de procédure pénale, les juridictions de la réparation de la détention statuent en tant que juridictions civiles et la procédure suivie devant elles est fixée par les articles R. 26 et suivants de ce code.

Il résulte de ce texte que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiquement prévues par le code de procédure pénale, le droit à réparation obéit aux règles du droit civil et que les dispositions du code de procédure civile trouvent lieu à s'appliquer ([5], 14 novembre 2003, n° 03CRD17, Bull. crim. 2003, n° 7).

Dès lors, en cas de décès du demandeur, l'action en réparation est transmissible et il y a lieu à application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile (CNRD 27 octobre 2014, n° 14CRD014 ; CNRD 15 mars 2010, n° 09CRD062).

Selon ces textes, l'instance, régulièrement introduite par le défunt de son vivant, n'est pas éteinte de plein droit par le décès mais, éventuellement, interrompue.

En l'espèce, le décès de M. [X] n'a pas été notifié, et il est intervenu après l'audience du 5 avril 2022. L'instance n'est donc pas interrompue.

Pour autant, il y a lieu de constater qu'à l'audience du 6 décembre 2022, le conseil de [E] [X] a déclaré ne plus intervenir, que les héritiers du demandeur décédé n'ont pas repris l'instance et que l'agent judiciaire de l'Etat a entendu voir constater qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de réparation.

Il y a donc lieu de déclarer l'instance caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons l'instance caduque,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Signée par Patrick BEGHIN, Conseiller et par Valérie RENOUF, Greffier

Le Greffier Le Conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Réparation détention
Numéro d'arrêt : 21/00006
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00006 ?
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