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10/01/2023 | FRANCE | N°20/03638

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 10 janvier 2023, 20/03638


N° RG 20/03638 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTWX

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Cécile GABION



Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00229)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 12 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020





APPELANTE :



Mme [M] [U]

née le 24 Septembre 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par Me C...

N° RG 20/03638 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTWX

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Cécile GABION

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00229)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 12 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020

APPELANTE :

Mme [M] [U]

née le 24 Septembre 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA COMMUNE LE [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [M] [U] est propriétaire, sur la commune du [Localité 10] (05) lieudit [Localité 8], d'une maison d'habitation avec jardin attenant cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].

La propriété est desservie, à partir de la route nationale 85, par un petit chemin carrossable en cul de sac aboutissant à une cour commune aux habitations l'entourant, dont celle de Mme [U].

Selon exploit d'huissier du 8 mars 2019, Mme [U] a fait citer la commune du [Localité 10] en revendication de la propriété du chemin et de la cour.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a débouté Mme [U] des fins de son action, dit n'y avoir lieu à publication du jugement au fichier immobilier, condamné Mme [U] à payer à la commune du [Localité 10] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 19 novembre 2020, Mme [U] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 1er septembre 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal, la déclarer propriétaire du terrain situé que la commune du [Localité 10] situé entre les parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 2], et le prolongement côté sud de la limite entre les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 3] consistant en la fraction de passage desservant les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 3] depuis la RN 85 située au droit de la parcelle A [Cadastre 3],

2) subsidiairement, désigner un expert pour déterminer le caractère du passage litigieux,

3) en tout état de cause :

déclarer que la commune du [Localité 10] n'est pas propriétaire dudit passage,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière à sa requête et aux frais de la commune du [Localité 10],

condamner la commune du [Localité 10] à lui payer une indemnité de procédure de 8.000€ et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

elle justifie d'une possession trentenaire de la parcelle et, en tout état de cause, elle est propriétaire par application du régime légal des chemins d'exploitation,

elle produit de nombreux témoignages directs de faits remontant jusqu'en 1947,

elle justifie de l'entretien de ce passage ( désherbage, déneigement, drainage de l'eau, goudronnement, comblement des nids de poules) au regard de l'abstention de la commune du [Localité 10] à ce titre,

ces témoignages sont confirmés par la configuration des lieux,

outre les éléments matériels de possession, elle démontre l'élément intentionnel de la possession acquisitive,

elle n'a nullement renoncé à la prescription en formulant une offre d'achat,

elle voulait simplement obtenir la restitution de la parcelle sans conflit,

la procédure de classement des voies concernées n'a pas été portée à sa connaissance,

l'enquête du commissaire enquêteur est un simple document expliquant en 4 lignes qu'une permanence a été tenue,

à aucun moment, la commune du [Localité 10] n'a cherché à contacter les riverains du passage litigieux,

l'article L .162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains,

indiscutablement, ce passage constitue un chemin d'exploitation destiné à relier les divers bâtiments composant la propriété agricole ainsi que cela résulte de l'acte de partage de 1849,

la commune du [Localité 10] ne dispose d'aucun titre et n'a pas prescrit à son profit,

la commune du [Localité 10] est dans l'impossibilité d'expliquer à partir de quelle date elle aurait prescrit.

Par conclusions récapitulatives du 23 août 2022, la commune du [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de publication qu'elle forme et, y ajoutant, de condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :

les attestations produites par Mme [U] sont nettement orientées et ne sauraient emporter la conviction de la cour,

une des conditions du classement des voies est la propriété publique, de sorte que depuis 1996, la commune peut se prévaloir d'une prescription acquisitive,

en réalité, l'appelante avec les riverains ont toujours considéré le chemin litigieux comme propriété de la commune qu'ils désignent sous le vocable «'espace communal'» et la cour comme «'cour communale'» dans les courriers des 11 octobre 2014, 24 juillet 2015, 19 février 2016,

pour procéder au classement de la voie dans le domaine public, elle devait déjà être considérée comme propriétaire avant la date du classement,

alors que les mesures de publicité légale ont été régulièrement effectuées, aune observation n'a été formulée ni verbalement ni par écrit,

le classement fait obstacle à la qualification de chemin d'exploitation, l'article L 162-1 du code rural n'instaurant qu'une présomption simple au profit des riverains,

la demande d'expertise ne saurait prospérer alors que l'ensemble des éléments intéressant le chemin communal ont été versés et l'opportunité de la mesure d'expertise est contestable,

pour lui permettre de pouvoir rendre opposable sa qualité de propriétaire il convient de procéder à la publication de l'arrêt.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022 à 13h47.'

La commune du [Localité 10] a déposé de nouvelles conclusions le 12 septembre 2022 à 16h59.

MOTIFS

1/ sur les écritures de la commune du [Localité 10] déposées après la clôture

La commune du [Localité 10] a déposé des écritures postérieurement à la clôture sans demander de révocation de celle-ci ni même alléguer la cause grave visée à l'article 803 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de rejeter ces dernières conclusions.

2/ sur la revendication de propriété de partie de la cour commune par Mme [U]

En cause d'appel, Mme [U] ne revendique plus la propriété de la totalité de la cour commune et du chemin d'accès.

Mme [U] ne peut justifier d'aucun titre de propriété sur la portion de la cour commune dont elle revendique la propriété.

L'article L .162-1 du code rural n'instaure qu'une présomption simple au profit des riverains et la demande de Mme [U] de qualifier le chemin d'accès depuis la voie commune de chemin d'exploitation se heurte au classement de celui-ci au tableau des voies communales suivant arrêté du 21 juin 1996.

Ce classement a donné lieu à une enquête publique préalable au cours de laquelle aucune observation n'a été formulée ainsi que cela ressort du rapport du commissaire enquêteur.

Mme [U] conteste la régularité de cette procédure de classement.

Toutefois, il se déduit de la formulation de sa lettre de demande d'achat de «'l'espace communal'» en date du 11 octobre 2014 qu'elle a bien eu connaissance de la procédure de classement.

Par ailleurs, par application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Les termes du courrier susvisé, de même que ceux de sa lettre du 24 juillet 2015 par lesquels Mme [U] se plaint du mauvais état de «'la cour communale'» et ceux de son courrier du 19 février 2016 sur l'écoulement torrentiel d'eaux pluviales provenant de «'la cour communale'» entache d'équivoque les actes de possessions trentenaire qui ne peuvent avoir été réalisés à titre de propriétaire.

Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions, y compris au titre d'une expertise laquelle est sans utilité au regard des considérations précédentes.

3/ sur la demande de publication du présent arrêt

A titre liminaire, la cour observe que la commune du [Localité 10] demande uniquement la confirmation du jugement déféré qui déboute Mme [U] de sa demande de revendication de propriété mais pas expressément de la déclarer propriétaire.

Sous cette limite et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sans motivation, la commune du [Localité 10] a intérêt à la publication du présent arrêt au registre de la publicité foncière (et non de la conservation des hypothèques).

Elle sera donc ordonnée à l'initiative et aux frais de la commune du [Localité 10].

4/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune du [Localité 10].

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [U]. La condamnation aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette les écritures de la commune du [Localité 10] déposées postérieurement à la clôture du 12 septembre 2022,

Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de publication,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 6] à l'initiative et aux frais de la commune du [Localité 11],

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [U] à payer à la commune du [Localité 10] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne Mme [M] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/03638
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.03638 ?
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