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05/01/2023 | FRANCE | N°21/03923

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 janvier 2023, 21/03923


N° RG 21/03923 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBC2



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Virginie RAMON





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALEr>


ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00885)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP

en date du 08 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021





APPELANTE :

Mme [I], [K] [Z]

née le 02 Juillet 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Virginie RAM...

N° RG 21/03923 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBC2

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Virginie RAMON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00885)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP

en date du 08 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021

APPELANTE :

Mme [I], [K] [Z]

née le 02 Juillet 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/08395 du 12/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

Mme [P] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport et M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, ont entendu Me RAMON en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Exposé du litige

Madame [I] [Z] exerce en tant qu'infirmière libérale remplaçante.

Elle a effectué des remplacements au sein du cabinet d'infirmiers de Madame [P] [N] selon contrat de remplacement pour le compte de Madame [O] [X] puis à partir de février 2018 directement pour le compte de Madame [N].

Se plaignant d'une absence de rétrocession d'honoraires, Madame [I] [Z] saisissait le Conseil de l'ordre des infirmiers le 24 avril 2019. Madame [P] [N] effectuait alors un règlement partiel de 4.500 euros mais ne se présentait pas devant le Conseil de l'ordre.

Madame [I] [Z] a alors assigné Madame [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Gap.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :

- enjoint à Madame [P] [N] de justifier auprès de Madame [I] [Z] de l'ensemble des honoraires et rémunérations perçus par elle pour son compte pendant toute la durée du remplacement par production des relevés des actes et des rémunérations,

- condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 9.740 euros au titre des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre novembre 2018 et avril 2019,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] le reliquat des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre février et juin 2018,

- débouté Madame [I] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [P] [N] au titre du préjudice moral,

- ordonné à Madame [P] [N] de remettre sa carte professionnelle à Madame [I] [Z],

- condamné Madame [I] [Z] à verser à Madame [P] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [P] [N] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de la Selarl Vincent Arnaud,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 13 septembre 2021, Madame [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 9.740 euros au titre des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre novembre 2018 et avril 2019, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] le reliquat des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre février et juin 2018 et débouté Madame [I] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [P] [N] au titre du préjudice moral.

Prétentions et moyens de Madame [I] [Z]

Par conclusions du 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel limité de Madame [I] [Z],

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [P] [N] était redevable de la somme de 9 740 € pour la période de novembre 2018 à avril 2019 pour 48 jours travaillés,

- constater que Madame [I] [Z] a travaillé pour la période de novembre 2018 à avril 2019 en remplacement de Madame [P] [N] 50,5 jours,

- condamner Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 10.565 € au titre des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre novembre 2018 et avril 2019,

- constater que Madame [I] [Z] justifie d'un préjudice moral et économique,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Madame [P] [N] à payer à Madame [I] la somme de 7.500 € en réparation des préjudices subis,

- constater que Madame [I] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,

- condamner Madame [P] [N] à verser à Madame [I] [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a retenu par erreur un nombre de jours travaillés de 48 jours entre novembre 2018 et avril 2019 alors qu'elle a travaillé 50,5 jours tel que cela ressort des contrats de remplacements et des agendas.

Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait observer que n'étant pas rémunérée par Madame [P] [N] , elle s'est retrouvée sans ressources et sans pouvoir régler ses charges quotidiennes alors qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle a dû prendre des antidépresseurs et a dû être aidée financièrement par sa soeur, que dès lors elle a subi un préjudice résultant de l'absence de paiement des honoraires.

Madame [P] [N] n'a pas constitué avocat. Elle s'est vue signifier la déclaration d'appel le 17 novembre 2021 et les conclusions de l'appelante le 22 décembre 2021.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 8 septembre 2022.

Motifs de la décision

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1) Sur le montant des rétrocessions d'honoraires

Madame [I] [Z] fait valoir que le premier juge a retenu de façon erronée 7 jours de travail au lieu de 9,5 jours pour le mois de décembre 2018.

Toutefois, le premier juge a exactement relevé que le contrat de remplacement conclu entre les parties a prévu pour le mois de décembre 2018 les jours suivants de remplacement: 1er-2-3-4-8-9-13-14 matin et 25-26-27 décembre 2018, soit 8 matinées et 3 jours faisant un total de 7 jours.

Les plannings versés aux débats ne permettent pas de déterminer pour le mois de décembre 2018 que Madame [I] [Z] a assuré un remplacement sur la totalité de la journée comme elle l'allègue s'agissant des 1er-2-3-4-8-9-13-14 et non pas sur une matinée comme prévu au contrat.

En conséquence, c'est donc de façon bien fondée que le tribunal a retenu 7 journées de remplacement sur le mois de décembre et en conséquence, 48 jours travaillés pour la période de novembre 2018 à avril 2019.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 9.740 euros au titre des rétrocessions d'honoraires pour les remplacements effectués entre novembre 2018 et avril 2019.

2) Sur le préjudice moral

Il résulte tant de l'attestation de la soeur de Madame [I] [Z] que de celle de Madame [U] que Madame [I] [Z] a été confrontée à d'importantes difficultés financières en raison de la non rétrocession des honoraires auxquels elle pouvait prétendre ce qui a généré chez elle un état anxio -dépressif réactionnel et une dégradation de son état de santé ainsi qu'en attestent les arrêts de travail versés aux débats.

Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros au vu des éléments versés au dossier.

3) Sur les mesures accessoires

Madame [P] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a débouté Madame [I] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [P] [N] au titre du préjudice moral.

Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Condamne Madame [P] [N] aux dépens d'appel;

Condamne Madame [P] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03923
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.03923 ?
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