N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMML
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00058)
rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022 et assignation à jour fixe du 15 juin 2022
APPELANTE :
Mme [K] [C] [Z] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. le Comptable Public responsable du SIP MARSEILLE BORDE 1
(Ex SIP MARSEILLE 9ème et SIP MARSEILLE 7, 9 10)
en qualité de créancier poursuivant
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE ; agissant poursuites et diligences de son président du Directoire domicilié ès qualités audit siège ; en sa qualité de créancier inscrit
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non représentée
M. le Comptable Public responsable du SIP MARSEILLE BORDE 1
(ex SIP Marseille 9ème et SIP MARSEILLE 7, 9 et 10)
en qualité de créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022 fixée par ordonnance en date du 15 juin 2022 de Mme la première présidente de la cour d'appel de céans Mme Catherine Clerc, présidente, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour recevoir exécution de 21 extraits de rôles repris dans 6 bordereaux de situation garantis chacun par une hypothèque légale, le Comptable public responsable du SIP Marseille Borde 1 (ci-après désigné «'le Comptable public'») a fait délivrer le 5 mai 2021 à Mme [K] [J] épouse [D] (Mme [J]) un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 134.622,50€ outre intérêts de retard portant sur «' une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 11] pour 00ha 17a 50 ca et la moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage de passage cadastrée section [Cadastre 12] pour [Cadastre 1] a 18 ca. »
Selon acte extrajudiciaire du 2 août 2021, le Comptable public a assigné Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Selon acte du même jour, le Comptable public a dénoncé la procédure aux créanciers inscrits, à savoir la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et le Comptable public responsable du SIP Marseille Borde 1 (ex SIP Marseille 9ème et SIP Marseille 7-9-10),
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 17 mai 2022, le juge de l'exécution précité a':
débouté Mme [J] de tous ses moyens de contestation
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 134.622,50€ outre intérêts et pénalités de retard,
débouté Mme [J] de sa demande d'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,
fixé la date de la vente forcée au mardi 13 septembre 2022 à 14h,
dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente par le ministère de la SCP N'Kaoua, huissiers de justice à Grenoble ou de tout autre huissier de justice territorialement compétent qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L.142-1 à L.142-3 et L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 2 juin 2022 , Mme [J] a relevé appel.
Elle a été autorisée par ordonnance de la première présidente du 15 juin 2022 à assigner à jour fixe le Comptable public responsable du SIP Marseille Borde 1 en sa qualité de créancier poursuivant, ainsi que la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et le Comptable public responsable du SIP Marseille Borde 1 pris en leur qualité de créanciers inscrits.
Les assignations à jour fixe ont été déposées par voie électronique au greffe le 5 juillet 2022.
Dans ses conclusions déposées le 28 juin 2022 au visa des articles R.321-1 et suivants du code de procédure civile, L.274 du code des procédures fiscales, Mme [J] entend voir la cour'infirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions, et en conséquence,
vu les articles R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
déclarer caduque le commandement de payer valant saisie et annuler la présente procédure,
subsidiairement,
débouter le Trésor public de sa procédure de saisie en ce qu''il ne justifie pas du caractère exigible de sa créance,
à titre encore plus subsidiaire,
vu l'article L.274 du code des procédures fiscales,
débouter le Trésor public de ses demandes au titre des créances prescrites, soit la somme de 90.047,50€ en ce qu'elles sont antérieures à 2017 et donc frappées par la prescription quadriennale,
subsidiairement et sur le même fondement, débouter le Trésor public de ses demandes au titre des créances prescrites, soit la somme de 27.402€ en ce qu'elles sont antérieures au 8 octobre 2016 et que leur prescription n'a pas été interrompue par la mise en demeure du 23 novembre 2016,
vu les dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil
débouter le Trésor public de sa saisie portant sur moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12],
en toute hypothèse, vu les articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
l'autoriser à vendre amiablement l'immeuble saisi sur un prix minimum de 150.000€,
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soit fixée la date de l'audience de rappel à telle date qu'il lui plaira,
condamner le Trésor public aux dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Eydoux-Modelski, avocat.
L'appelante fait valoir en substance que':
la vente ne peut pas être ordonnée tant que le créancier poursuivant ne produit pas le commandement de payer valant saisie portant mention de sa publication définitive au SPF de Grenoble, la seule production de l'état sur formalité délivré le 5 juillet 2021 par le service de la publicité foncière de Grenoble 3 n'attestant pas de ce que ce commandement de payer a été publié, mais uniquement qu'il a été pris en dépôt pour publication à la date du 7 juin 2021, et d'ailleurs l'état communiqué comporte uniquement un « certificat de dépôt » avec un « numéro d'archivage provisoire »,
le Comptable public ne justifie pas d'une créance exigible lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière, faute de justifier de mise en demeure préalable régulière l'autorisant à la poursuivre et en conséquence de justifier du caractère exigible de sa créance'; ainsi si 7 copies de lettres datées du 21 septembre 2020 correspondant chacune à des créances différentes pour des périodes différentes sont communiquées, un seul AR libellé à l'ordre de « [D] [H] ' [D] [K] », est signé et il n'est justifié que de ce seul accusé de réception lequel ne comporte en outre aucune mention permettant à la concluante, mais également au juge de l'exécution d'apprécier à quel courrier il se rapporte, la pièce 2 retenue par le premier juge n'étant pas une lettre de mise en demeure, mais 7 lettres de mise en demeure autonomes pour chacun des postes réclamés,
et à supposer que cette créance soit exigible, celle-ci est prescrite partiellement et le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 134.622,50 €'; en effet, à la suite de ses contestations sur l'absence de justification d'avis de mise en recouvrement ou de mise en demeure de payer antérieure à celles du 21 septembre 2020, le Comptable public a produit en première instance 10 lettres de mise en demeure datées du 23 novembre 2016, avec toujours un seul accusé de réception'; faute pour lui de justifier de l'accusé de réception de ces 10 lettres de mise en demeure, et de démontrer à quelle lettre se rattache l'accusé de réception produit, ces dernières ne sauraient avoir d'effet interruptif faute de justifier de ce qu'elles ont valablement touché leur destinataire,
à supposer que les lettres de mise en demeure du 23 novembre 2016 puissent avoir un effet interruptif de prescription, cet effet ne saurait concerner que les créances antérieures expressément visées dans celles-ci. Or, en l'état de la prescription quadriennale des créances fiscales et de la mise en demeure datée du 21 septembre 2020 et réceptionnée le 8 octobre 2020, seules les créances postérieures au 8 octobre 2016 ou antérieures à cette date, mais dont la prescription a été interrompue sont susceptibles d'être recouvrées'; sont donc prescrites les créances qui ne figurent pas dans les mises en demeure du 23 novembre 2016 et dont l'exigibilité était antérieure au 8 octobre 2016, soit un total de 27.402,00 €,
il n'est pas justifié de la nature d'indivision forcée et perpétuelle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] dont elle est propriétaire indivise et la saisie ne saurait donc porter sur sa part indivise sur ladite parcelle, laquelle ne peut pas faire l'objet d'une saisie mais seulement d'une action en partage'; et si le régime légal des indivisions tel que prévu aux articles 815 et suivants du code civil ne s'applique pas aux indivisions forcées et perpétuelles portant sur des biens affectés à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun de plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents, rien ne permet au regard des pièces produites par les parties de se prononcer sur la qualification d'indivision forcée et perpétuelle de ce bien, aucun acte notarié, titre de propriété ou tout autre document n'ayant été versé aux débats par le créancier poursuivant justifiant la qualification d'indivision forcée et perpétuelle de cette parcelle [Cadastre 9],
Par conclusions déposées le 23 août 2022 sur le fondement des articles R.322-19, 917 à 923 du code des procédures civiles d'exécution, le Comptable public demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré,
débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il réplique notamment que':
le commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au SPF de Grenoble ainsi qu'il en est désormais justifié en pièce 17, même s'il ne disposait pas encore du retour de cette formalité au jour du jugement d'orientation en raison des délais de vérification des formalités, et n'avait alors produit que l'état hypothècaire requis sur formalité de publication pour en justifier,
la créance est exigible, les poursuites étant fondées sur la mise en demeure de payer qui comportait 7 pages visant les extraits de rôle qui a été adressée aux époux [D] le 21 septembre 2020 et qui a été réceptionnée par l'un des codébiteurs le 3 octobre 2020'; en outre, le commandement de payer valant saisie produit les effets du commandement de payer de droit commun, met le débiteur en demeure de payer et interrompt la prescription,
la créance n'est pas prescrite, car
avant la mise en demeure du 21 septembre 2020, une première mise en demeure recommandée avec AR avait été adressée à M. et Mme [D] le 23 novembre 2016, réceptionnée le 28 novembre suivant, laquelle a interrompu la prescription et a fait courir à nouveau le délai quadriennal,
les débiteurs n'ont jamais contesté les extraits de rôle qui ont été émis et se sont reconnus débiteurs des sommes dues en demandé la mise en place d'un échéancier par courrier du 21 septembre 2018, cette demande de délai et les versements partiels effectués en fonction des plans de règlement accordés ayant un effet interruptif de prescription,
la parcelle [Cadastre 9] qui appartient de manière indivise à Mme [J] épouse [D] et à son voisin est à usage de passage et constitue l'accessoire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et qui ne peut être vendue séparément'; le cahier des conditions de vente dont Mme [J] épouse [D] a pris connaissance fait bien mention de cette particularité, et fait preuve de l'état d'indivision forcée et perpétuelle de la parcelle [Cadastre 10] qui par conséquent n'est pas soumise à partage'; il est donc parfaitement régulier d'inclure la parcelle [Cadastre 9] dans l'assiette de la procédure de saisie immobilière.
La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et le Comptable public responsable du SIP Marseille Borde 1, ès qualités de créanciers inscrits, à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée respectivement les 30 juin et 1er juillet 2022 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire eu égard au mode de signification de l'assignation à jour fixe aux intimés non constitués.
Sur la publication du commandement de payer valant saisie
Le comptable public communique en cause d'appel le formulaire «'formule de publication'» relatif à la publication et à l'enregistrement à la date du 7 juin 2021, moyennant un coût de 15€, du commandement de payer valant saisie immobilière au service de la publicité foncière de Grenoble 3 Volume 3804P03 S N°16'.
Il est ainsi établi qu'après l'acceptation du dépôt de ce commandement de payer valant saisie le 7 juin 2021 sous le numéro d'archivage provisoire 3804P03 S00016, le service de la publicité foncière a effectué la formalité de publication et d'enregistrement sous le même numéro d'archivage qui est donc devenu définitif, en l'absence de rejet de ces formalités.
Mme [J] est en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduc ledit commandement de payer valant saisie.
Sur l'exigibilité de la créance et sa prescription
Il résulte des pièces communiquées que par l'envoi d'un seul courrier de mise en demeure en recommandé avec AR daté du 21 septembre 2020, le Comptable public a notifié sur 7 pages les extraits de rôle correspondant à chacune des dettes dont le paiement était réclamé (Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux , taxes foncières et d'habitation pour une période courant de 1013 à 2018)'; l'accusé de réception de ce courrier recommandé qui était adressé à M. et Mme [D] a été réceptionné et signé le 3 octobre 2020.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu que le Comptable public justifiait bien d'une créance exigible en l'état de cette mise en demeure, étant rappelé par ailleurs que ces rôles constituent un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales.
Il est par ailleurs vérifié que':
le Comptable public a adressé du chef une première mise en demeure à Mme [J] et son époux le 23 novembre 2016 dont l'accusé de réception a été signé le 28 novembre 2016, ce courrier de mise en demeure comportant sur 10 pages recto/ verso les extraits de rôle des sommes dues au titre de la période courant du 31 mai 2007 au 15 décembre 2015,
Mme [J] et son époux ont demandé par courrier du 21 septembre 2018 la mise en place d'un échéancier de paiement, reconnaissant ainsi le bien fondé de la créance et en être débiteurs, demande acceptée par le Comptable public le 3 octobre 2018.
Il s'en déduit que le délai de prescription quadriennal applicable aux dettes fiscales a été successivement interrompu les 28 novembre 2016 et 21 septembre 2018, mais également par la mise en demeure précitée du 21 septembre 2020.
Ainsi, à la date du 28 novembre 2016, l'action en recouvrement du Comptable public pouvait être encore exercée à l'encontre des créances fiscales nées quatre ans plus tôt, soit 28 novembre 2012, tandis que les créances dues à la date de mise en demeure du 28 novembre 2016 et après cette date, ont bénéficié des interruptions du délai de prescription quadriennal'.
Il en résulte que Mme [J] n'est pas fondée à soutenir que les créances qui ne figurent pas dans les mises en demeure du 23 novembre 2016 et dont l'exigibilité était antérieure au 8 octobre 2016, soit un total de 27.402,00 €, sont prescrites, cette somme correspondant à des dettes de prélèvements sociaux exigibles au 31 juillet 2016, à la majoration exigible au 15 septembre 2016, et au solde de la taxe d'habitation/ contribution audiovisuelle exigible au 30 septembre 2016.
C'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de ce chef de prétention par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'assiette de la saisie
L'indivision forcée et perpétuelle, qui échappant aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil ne peut donner lieu à partage, est caractérisée en présence de biens qui ne peuvent être partagés sans devenir impropres à l'usage auquel ils sont destinés, tels que notamment des biens constituant un accessoire commun à plusieurs propriétés'; il en est ainsi d'une parcelle servant de passage aux autres parcelles divises l'entourant, et chaque fois qu'une dépendance de plusieurs propriétés a été créée ou conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation de ces propriétés.
Or, il résulte sans discussion possible des informations contenues dans le cahier des conditions de la vente sur saisie immobilière (renseignements d'urbanisme, plans cadastraux, constat d'huissier décrivant les biens saisis) que la parcelle [Cadastre 9] correspond à un passage pentu qui dessert l'accès à deux maisons d'habitation, celle de Mme [J] (parcelle [Cadastre 8]) et celle de son voisin'; Mme [J] ne conteste pas que cette parcelle [Cadastre 9] lui appartient indivisément avec son voisin, excipant d'ailleurs de cette indivision pour soutenir que sa part indivise ne peut pas faire l'objet d'une saisie mais uniquement d'une action en partage.
Au regard de ces constatations et considérations, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] de sa contestation en ordonnant la vente forcée de «'l'immeuble saisi'» qui inclus la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 9] qui relève du régime de l'indivision forcée et perpétuelle.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable au prix minimum net vendeur de 150.000€
Mme [J] s'abstenant, tout comme en première instance, de produire des justificatifs attestant de ses diligences accomplies en vue d'une vente amiable de son bien immobilier (mandats de vente, avis de valeur , étude de marché immobilier'), elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande à hauteur d'appel par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et les dispositions du jugement querellé confimées du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [K] [J] épouse [D] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT