N° RG 20/04152 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVMT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Carole CLEMENT-LACROIX
Me Nicolas WIERZBINSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-18-312)
rendue par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 02 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTS :
Mme [M] [N]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
les Casses
[Localité 10]
M. [H] [N]
né le 10 Avril 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
le Plan de Phazy
[Localité 1]
représentés par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Mme [L] [O]
née le 22 Juin 1943 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [D] [O]
né le 26 Mars 1940 à [Localité 9] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, prorogé au 13 décembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [N] et Mme [M] [N] sont propriétaires indivis, pour l'avoir reçue de la succession de leur mère décédée le 8 mai 1995, d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] d'une contenance de 47ca sur laquelle est édifiée une bâtisse ancienne.
Cette parcelle est contiguë de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] acquise par M. [D] [O] et son épouse Mme [L] [S], selon acte notarié des 2 et 3 septembre 2004.
Un désaccord est né entre les propriétaires des deux parcelles quant à la délimitation de celles-ci.
Après échec de la conciliation constaté par le conciliateur de justice le 10 janvier 2018, M. et Mme [O] ont assigné leurs voisins en bornage devant le tribunal d'instance de Gap le 5 septembre 2018, lequel a rendu le 4 décembre 2018 un jugement avant dire droit ordonnant une expertise confiée à M. [X], géomètre-expert.
Après dépôt de l'expertise judiciaire, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 2 septembre 2020, a':
ordonné le bornage des parcelles sises à [Localité 10] au lieudit [Localité 8] contiguës, cadastrées C [Cadastre 5] appartenant aux consorts [O] et C [Cadastre 6] appartenant aux consorts [N] en rattachant les zones A et B au bâtiment [O] et en maintenant la servitude de passage au bénéfice des consorts [N] dans la zone B, comme indiqué dans la solution n°2 figurant dans le rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal le 17 septembre 2019 par M. [X],
ordonné l'annexion du rapport d'expertise, annexes comprises, rendu le 14 septembre 2019 par M. [X],
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné les consorts [O] et les consorts [N] à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance qui comprennent la somme de 5.484€ correspondant aux frais et honoraires de l'expertise après déduction de la provision de 1.500€ acquittée par les consorts [O].
Par déclaration du 21 décembre 2020, les consorts [N] ont relevé appel.
Dans leurs conclusions n°4 déposées le 3 octobre 2022 au visa des articles 646,2258, 2261, 2272 du code civil, les consorts [N] demandent que la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
constate qu'ils sont propriétaires des zones dites A et B,
si la cour venait à retenir que les zones A et B auraient été historiquement rattachées à la parcelle [C] désormais parcelle [O],
constate que la prescription trentenaire échue a opéré le transfert de propriété des zones litigieuses au profit de la famille [N] en l'occurrence [M] et [H] [N],
fixe par conséquent les limites des propriétés cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] à [Localité 10] (05) selon la solution n° 1 proposée par l'expert,
à titre subsidiaire, homologuer la solution n° 3,
débouter M. et Mme [O] de toutes demandes contraires,
en tout état de cause,
juger que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront supportés par chacune des parties pour moitié, conformément à l'article 646 du code civil,
condamner M. et Mme [O] à payer une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l'appel.
Dans leurs conclusions déposées le 26 septembre 2022 au visa de l'article 646 du code civil, M. et Mme [O] demandent que la cour, les jugeant recevables et bien fondés en leurs observations :
dise irrecevables les consorts [N] en leurs prétentions nouvelles suivantes, par surcroît non présentées dès leurs premières conclusions d'appelants':
«' - constate que les consorts [N] sont propriétaires des zones dites A et B,
- si la cour venait à retenir que les zones A et B auraient été historiquement rattachées à la parcelle [C] désormais parcelle [O],
- constater que la prescription trentenaire échue a opéré le transfert de propriété des zones litigieuses au profit de la famille [N], en l'occurrence [M] et [H] [N],'»
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur les limites entre les parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] (Hautes-Alpes), juge qu'il y a lieu d'homologuer et de retenir la solution n°2 proposée par l'expert judiciaire dans son rapport,
y ajoutant,
condamne les consorts [N] aux dépens de la procédure d'appel et à leur verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la prétention des consorts [N] fondée sur la prescription acquisitive
Contrairement aux protestations de M. et Mme [O], la demande fondée sur la prescription acquisitive soutenue en appel par les consorts [N] n'encourt pas la sanction de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme ayant été déjà soutenue dans leurs premières conclusions d'appel déposées le 18 mars 2021 sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil .
La qualification de demande nouvelle attribuée à cette prétention par M. et Mme [O] est sujette à discussion, dès lors que dans le rappel des demandes des parties, le jugement déféré a relaté que les consorts [N] ont «'demandé au tribunal d'homologuer la solution n°1 et dire que les zones A et B sont leur propriété'» et qu'ils arguaient de «'la propriété des zones dites A sur laquelle aurait été édifié un escalier faisant partie de leur parcelle et B qui est utilisée principalement par eux-mêmes et apparaît comme leur propriété sur le cadastre datant de 1936'».
Pour autant, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur la propriété de ces deux zones, la prétention clairement formulée à hauteur d'appel du chef de la prescription acquisitive trentenaire relève donc de abrupto de la qualification de demande nouvelle, sauf qu'étant opposée en défense à la demande de bornage de M. et Mme [O], (bornage qui ne peut être opéré que pour la fixation de la limite entre des fonds appartenant à des propriétaires différents) elle n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, quand bien même elle implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire.
Sur le bien fondé de la défense des consorts [N] tirée de la prescription acquisitive
Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A ce titre, il doit vérifier, même d'office, que les conditions de la loi sont remplies, sans qu'il puisse lui être fait grief d'introduire un moyen de droit nouveau dans le débat.
L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; l'article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Par application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2265 du code civil prévoit en outre que «'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.'»
Il appartient aux consorts [N] de rapporter la preuve de l'acquisition de la propriété des zones litigieuses A et B, telles d'identifiées par l'expert judiciaire, par voie de prescription trentenaire, la seule dont ils excipent, bien que disposant d'un titre de propriété sur la parcelle C [Cadastre 6] en tant qu'en tant qu'héritiers de leur mère à qui appartenait cette parcelle, dont ils ont accepté la succession.
Sauf à inverser la charge de la preuve, les consorts [N] sont mal fondés à faire grief à M. et Mme [O] de ne pas justifier d'une possession continue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire des deux zones A et B, alors même que ces derniers ne sont pas demandeurs à une quelconque action en revendication fondée sur la prescription acquisitive, sinon à une action en bornage.
En tout état de cause, il est relevé que les actes translatifs de propriété de la parcelle C[Cadastre 6] , tels que produits au débat, ne permettent pas d'identifier les zones litigieuses A et B à savoir que':
la vente du 6 février 1969 par M. [G] [W] à M. [N] père, identifie la parcelle C [Cadastre 6] à un châlet de montagne d'une superficie de 0, 47' (comprendre 47 centiares) ,
l'acte de partage dressé le 14 octobre 1941 par lequel M. [W] [G] s'est vu attribuer toutes les propriétés immobilières de son frère décédé ne comporte aucune indication sur la nature de cette parcelle, étant relevé qu'à l'époque cette parcelle n'existait pas encore sous cette référence cadastrale,
l'attestation immobilière dressée le 3 mars 1997 après le décès de Mme [N] mère fait état d'une parcelle C [Cadastre 6] en nature de sol d'une superficie de 47 centiares.
Afin d'établir la prescription acquisitive dont ils réclament le bénéfice, les consorts [N] produisent plusieurs attestations :
deux attestations de Mme [E] [C] qui écrit le 7 mai 2019 «'avoir vu la famille [N] en possession de la parcelle [Cadastre 6] (section C du cadastre) sur laquelle est construit un châlet et cela depuis plus de trente ans'» , puis le 1er février 2021 «'avoir toujours vu la famille [N] utiliser et entretenir les zones attenantes à son châlet et ceci depuis plus de trente ans'»';
deux attestations de M. [U] [Z] qui a écrit le 4 mai 2019 «'certifier que la parcelle [Cadastre 6] section C attenante à la propriété de Mme [M] [N] est bien exploitée par la famille de cette dernière depuis toujours'» puis encore le 21 février 2021 pour indiquer avoir fait les foins avec ses parents dans les alpages «'cela remonte à plus de 50 ans, nous allions toujours à côté du châlet de la famille [N] et j'ai toujours vu entrer les balots de foin par la partie arriére de la grange qui se trouve derrière la maison (zone B), la famille [N] entasser aussi beaucoup de bois sur les escaliers restant (zone A) sur le côté de celle-ci'»,
une attestation de Mme [J] [Y] expliquant que depuis qu'elle est née ( en 1928) «'avoir toujours vu les grands-parents et parents ainsi que Mme [N] être propriétaires de tous les biens de la maison et alentours, jardin et prés sur une grande superficie'»,
une attestation de Mme [T] [K] expliquant connaître la famille [N] depuis 1982, être allée régulièrement à son châlet d'alpage parfois le week-end et pendant les belles saisons, et «'avoir toujours vu [M] [N] et ses parents utiliser les parties attenantes au châlet pour entreposer le bois, les bidons de lait et seaux à égoutter'; par la suite elle y a entreposé son matériel de clôture'; elle a toujours utilisé la partie derrière le châlet où se trouve l'entrée de la grange pour lui permettre de rentrer le fourrage ainsi que le bois sec'; [M] utilise toujours ces parties attenantes puisqu'elle est agricultrice'»,
une attestation de Mme [R] [A] exposant que «'depuis les années 1955-1960 que j'allais garder les vaches vers le châlet de Mme [W] ensuite [N], j'ai toujours vu utiliser la partie ' (illisible) pour entreposer diverses choses selon les saisons et la partie arrière de la maison où se trouve l'entrée de la grange qui permet de rentrer les fourrages, le bois encore actuellement puisque [N] [M] est agricultrice'».
Ne peuvent être retenues comme pertinentes les premières attestations des témoins Mme [C] , Mme [Y] et M. [Z] qui font référence à la propriété de la parcelle C [Cadastre 6] par les consorts [N] et non à des actes de possession, ou encore la deuxième attestation de Mme [C] qui est insuffisamment précise.
Les autres témoignages circonstanciés et concordants, établissent que les auteurs des consorts [N] puis Mme [M] [N] ont utilisé «'la partie arrière de la maison où se trouve la grange'» correspondant à la zone B pour rentrer le fourrage et le bois, et ce , depuis au moins 1982 selon le témoin [K] et au plus tôt depuis une cinquantaine d'année à la date du témoignage de M.[Z] du 21 février 2021.
Cette indication recoupe les constatations de l'expert judiciaire relative à cette zone B où sont positionnées trois ouvertures (grenier à foin [N] , porte à double vantail et fenêtre [O]) dont il indique qu'elle est «'principalement utilisée par [N]'».
Pour autant, la circonstance que M. et Mme [O] disposent sur la zone B d'ouvertures (porte à double vantail, une fenêtre) est de nature à compromettre l'exigence légale d'une possession non-équivoque des consorts [N], en ce qu'ils n'ont pas l'exclusivité d'accès sur cette zone.
S'agissant de la zone A, l'expert judiciaire a relevé l'existence d'un ancien escalier desservant il y a plus de 100 ans le premier niveau des deux bâtisses ([N] et celle qui allait devenir la propriété [O]) qui a été détruit «'depuis des décennies'»' et sous ces escaliers démolis, d' une porte murée «'depuis une bonne centaines d'années'» en façade Est du bâtiment [N] permettant d'accéder à l'écurie.
Les témoignages précités ne permettent pas d'établir avec certitude une possession de la part de la famille [N] à l'égard de cette zone A, la référence aux «'parties attenantes'» étant par trop imprécise. Par ailleurs la possession ne peut être non équivoque et à titre de propriétaire dans le fait «'d'entasser aussi beaucoup de bois sur les escaliers restant (zone A) sur le côté de celle-ci'» alors même que l'expert judiciaire a relevé que la zone A «'n'était accessible et utilisable que par [O]'» à la suite de la destruction de l'escalier et de la porte murée, événements survenus «'depuis des décennies , voire il y a une «'bonne centaine d'années'».
En considération de ces constatations et considérations, il doit être admis que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d'une acquisition, par voie de prescription acquisitive trentenaire, des zones A et B , la possession qu'ils invoquent ne pouvant être qualifiée de possession non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil'; ils sont en conséquence déboutés de leur demande formée au titre de l'action en revendication de la propriété des zones A et B.
Sur le bornage
En matière de bornage, à défaut de possession, la limite doit être fixée au regard de marques et d'indices.
Sans qu'il y ait lieu de se référer à l'annexe 12 du rapport d'expertise (document intitulé «'résumé'» comportant en signature le timbre humide de la SCP [F] , notaire, dont les consorts [N] soutiennent qu'elle n'en serait pas l'auteur, le notaire interrogé sur ce point par courrier de leur conseil en date du 22 septembre 2021 n'ayant pas répondu) , il résulte du cadastre napoléonien de 1883 que les zones dites A et B étaient rattachées au bâtiment situé sur la parcelle alors cadastrée C [Cadastre 3] propriété des auteurs de M. et Mme [O] d'une superficie totale de 82m²'; lors de la mise à jour du cadastre en 1936, ces deux zones ont été rattachées à la parcelle des auteurs des consorts [N] sans que la superficie initiale (47 centiares) de celle-ci alors C [Cadastre 2] devenue C[Cadastre 6] s'en trouve augmentée et la superficie de la parcelle C [Cadastre 3] devenue C [Cadastre 5] corrélativement diminuée.
Dès lors, aucune conclusion ne peut être utilement tirée du cadastre rénové de 1936 indéniablement entaché d'une erreur s'agissant de la superficie de la parcelle C [Cadastre 6]'; la solution n°1 de bornage proposé par l'expert sur le fondement de ce cadastre rénové ne peut donc être retenue.
Ne doit pas non plus être retenue la solution n°3 qui aboutirait à créer une indivision sur la zone B appartenant à M. et Mme [O], et donc à leur faire abandonner une portion de leur droit de propriété sur celle-ci au profit des consorts [N] qui en sont à ce jour dépourvus.
Quand bien même le cadastre napoléonien ne constitue qu'une simple présomption de propriété, celui-ci conjugué avec l'utilisation des zones A et B telle que résultant des constatations expertales , des attestions versées aux débats, forme un ensemble d'informations suffisant permettant de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le bornage conformément à la solution n° 2 proposée par l'expert judiciaire, à savoir que la zone A est attribuée à M. et Mme [O] ainsi que la zone B, sauf à dire que les consorts [N] disposent d'une servitude de passage sur cette dernière zone pour accéder à leur grenier à foin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [N] qui succombent , sont condamnés aux dépens d'appel et supportent leurs frais de procédure exposés dans la présente instance'; il sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d'appel à M. et Mme [O].
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant recevables mais mal fondés M. [H] [N] et Mme [M] [N] en leur demande fondée sur la prescription acquisitive trentenaire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [N] et Mme [M] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT