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13/12/2022 | FRANCE | N°20/01815

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 13 décembre 2022, 20/01815


N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KONS



C2





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Copie exécutoire délivrée



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la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00205)

rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 14 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



LA S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette ...

N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KONS

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00205)

rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 14 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

LA S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PLEIN CENTRE pris en la personne de son syndic en exercice M. [I] [L], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté

INTERVENANT VOLONTAIRE A TITRE PERSONNEL :

M. [I] [L]

né le 16 février 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ':

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 février 2017, M. [I] [L] en qualité de syndic, représentant légal du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Plein Centre (le Syndicat), a souscrit un contrat de location de matériel de vidéo surveillance avec la société LOCAM.

Après mise en demeure infructueuse de payer un arriéré de loyers, la SAS LOCAM a, suivant exploit d'huissier du 15 février 2019, fait citer M. [L] ès qualités en résiliation du contrat liant les parties et en condamnation à paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

déclaré recevables les demandes formées par la SAS LOCAM à l'encontre de M. [L] ès qualités,

condamné le syndicat des copropriétaires Plein Centre à payer à la société LOCAM la somme de 1.106,37€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2018,

rejeté le surplus des demandes de la société LOCAM,

déclaré irrecevables les demandes de M. [L] en son nom personnel à l'encontre de la société LOCAM,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à indemnité de procédure,

condamné le syndicat des copropriétaires Plein Centre aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 22 juin 2020, la société LOCAM a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2021, la société LOCAM demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré M. [L] comme représentant légal du Syndicat en sa qualité de syndic, l'infirmer pour le surplus et de :

dire que la résiliation du contrat est intervenue ensuite du défaut de paiement des loyers,

condamner, en conséquence, le Syndicat à lui payer la somme globale de 18.240,70€, outre une indemnité de procédure de 2.000€.

Elle expose que :

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la résiliation de plein droit est acquise,

elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception,

le Syndicat est parfaitement informé tant par ce courrier que par l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Centre, cité le 7 octobre 2020 à la personne de son syndic en exercice, n'a pas constitué avocat.

Le décision sera réputée contradictoire.

M. [L] a été déclaré irrecevable en sa demande d'intervention volontaire à titre personnel suivant ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2020.

MOTIFS

1/ sur la résiliation du contrat

Par application de l'article 12 des conditions générales du contrat, la résiliation de celui-ci par la société LOCAM intervient pour non paiement des loyers, huit jours après une mise en demeure infructueuse de paiement.

C'est à tort que le tribunal a sanctionné la société LOCAM du seul fait que le Syndicat a été régulièrement avisé mais a refusé de retirer le pli.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et il sera constaté que la résiliation du contrat du 21 février 2017 est intervenue le 4 octobre 2018.

2/ sur la créance de la société LOCAM

Aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat de location, le loueur peut percevoir, en cas de résiliation de la convention de location :

une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%,

une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Au regard des éléments produits, le Syndicat est redevable des sommes de :

1.062€ au titre de 3 loyers impayés échus et non de 1.106,37€, le montant de chaque loyer étant de 354€,

110,61€ au titre de la clause pénale,

22,50€ au titre des intérêts de retard,

14.514€ au titre des 41 loyers à échoir,

soit la somme globale de 15.709,11€.

La somme de 368,79€ au titre d'une «'provision pour loyer en cours'» ne correspond ni aux stipulations contractuelles ni à une quelconque réalité au regard des loyers échus et des loyers à échoir. Cette somme ne saurait être retenue.

Au regard du caractère manifestement excessif de la clause pénale relative aux loyers à échoir et de l'absence de préjudice de la société LOCAM, bénéficiaire en tout état cause de l'intégralité des sommes qu'aurait dû acquitter le locataire si la convention était arrivée à son terme, il convient de la minorer à la somme d'un euro.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et le Syndicat sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 15.710,11€.

3/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré uniquement sur la résiliation du contrat et le quantum de la condamnation du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Plein Centre,

Statuant à nouveau sur ces points,

Constate la résiliation du contrat à compter du 4 octobre 2018,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Centre à payer à la société LOCAM la somme de 15.710,11€,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Centre aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/01815
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.01815 ?
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