N° RG 20/02608 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQWJ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00100)
rendue par le Tribunal Judiciaire de VIENNE
en date du 20 février 2020
suivant déclaration d'appel du 21 Août 2020
APPELANTS :
Mme [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion
la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 13], et représenté par la société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 4], En vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Crédit du Nord a consenti, selon offre de prêt du 15 octobre 2010 à M. [I] [Z] et Mme [C] [X] (les consorts [Z] [X]) un prêt immobilier d'un montant de 244.000€ pour financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 11] (59) auprès des consorts [J]- [R].
Par jugement du 27 octobre 2014, signifié et non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [Z] [X] et les consorts [J]- [R] et a condamné ces derniers, en leur qualité de vendeurs, à rembourser le prix de vente et à payer divers dommages et intérêts.
Ce bien immobilier a été victime d'un incendie en octobre 2015 et une expertise a été décidée par ordonnance de référé du 11 avril 2017 du président du tribunal de grande instance de Lille , qui a également ordonné la suspension de l'exigibilité du paiement des échéances du contrat de prêt pour une durée maximale de 12 mois , à compter du premier jour suivant la signification de l'ordonnance'; cette décision , signifiée au Crédit du Nord le 4 mai 2017, n'a pas été frappée d'appel.
Plusieurs échéances étant restées impayées, le Crédit du Nord a assigné les consorts [Z]- [X] devant le tribunal de grande instance de Vienne selon actes des 20 novembre 2017 et 10 janvier 2018, pour obtenir paiement de ces échéances, soit la somme de 11.448,64€.
Le Crédit du Nord ayant ensuite prononcé la déchéance du terme, a actualisé sa créance devant le tribunal saisi en la fixant à la somme de 233.760,98€ au titre du prêt immobilier outre intérêts conventionnels au taux de 3,55'% l'an à compter du 20 septembre 2018 , jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 20 février 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':
condamné solidairement les consorts [Z] [X] à verser au Crédit du Nord la somme de 233.760, 98€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2018 sur la somme représentant le capital et les intérêts échus,
rejeté la demande de report à 24 mois du paiement des sommes dues formée par les consorts [Z] [X],
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit du Nord à l'encontre des consorts [Z]- [X] pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné les consorts [Z]- [X] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 août 2020, les consorts [Z] [X] ont relevé appel.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour a':
donné acte au Fonds Commun de Titrisation Ornus (FCT Ornus) qu'il vient aux droits de la société Crédit du Nord,
dit recevables les prétentions des consorts [Z]- [X],
ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du mardi 18 octobre 2022 à 14 heures,
invité les parties à formuler leurs observations sur la résolution du contrat de prêt et à proposer le cas échéant un décompte de la somme restant due après déduction des sommes versées au titre des échéances du prêt,
dit que l'ordonnance de clôture révoquée par le présent arrêt sera rendue le 4 octobre 2022,
réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, les consorts [Z]- [X] demandent à la cour de':
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter purement et simplement le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
constater la caducité du contrat de prêt conclu entre eux et et le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord le 15 octobre 2010 du fait de la résolution du contrat principal,
juger qu'ils ne peuvent être tenus qu'au paiement de la somme de 203.049,68 € au titre du capital restant dû du fait du contrat de prêt immobilier conclu le 15 octobre 2010 avec le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord,
reporter à 24 mois l'exigibilité du paiement des sommes dont ils sont redevables, sans intérêt et sans pénalité,
condamner le FTC Ornus venant aux droits du Crédit du Nord à leur payer la somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 , 1344-1, 1342 et suivants du code civil, 515, 516 et 564 du code de procédure civile, le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord entend voir la cour':
juger qu'il s'en rapporte à sa décision s'agissant de la résolution du contrat de prêt consenti aux consorts [Z] [X], suite à l'anéantissement préalable du contrat de vente pour lequel ce prêt a été conclu,
juger que les consorts [Z] [X] se reconnaissent tenus au titre de ce prêt au paiement de la somme de 203.049,68€, montant du capital restant dû au 15 octobre 2010,
condamner les consorts [Z]- [X] au paiement de la dite somme de 203.049,68€ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 août 2018,
débouter les consorts [Z] [X] de leur demande de report d'exigibilité de cette dette à 24 mois, et de teoutes leurs autres demandes,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d'appel,
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Il est rappelé que ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour a l'obligation de répondre, les demandes de «'constater'».
Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt précité du 4 juillet 2022, en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente immobilière signé entre les consorts [Z] [X] et leurs vendeurs les consorts [J]- [R], ce contrat est réputé n'avoir jamais été conclu , de sorte que le contrat de prêt conclu pour financer cette acquisition immobilière est lui-même résolu de plein droit, cette résolution entraînant l'obligation pour les consorts [Z]-[X] de restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances payées.
Il y a lieu, en l'état des explications des parties et des pièces communiquées , dont le tableau d'amortissement, de fixer à 203.049,68€ la somme dont les consorts [Z]-[X] restent redevables auprès du FCT Ornus au titre du contrat de prêt, ensuite de sa résolution consécutivement à celle du contrat de vente.
Par infirmation du jugement déféré sur ce point, les consorts [Z]-[X] sont condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal (cf demande d'intérêts figurant au dispositif des conclusions de l'intimé) à compter de la mise en demeure du 23 août 2018, sans qu'aucune solidarité puisse être prononcée, en l'absence de demande en ce sens au dispositif des dernières conclusions des parties.
Au soutien de leur demande aux fins d'obtenir le report d'exigibilité de leur dette à 24 mois, sans intérêt ni pénalité sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les consorts [Z]-[X] excipent de leur bonne foi, en expliquant ne pas être en mesure de s'acquitter immédiatement de la somme de 203.049,68€, leurs vendeurs n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la résolution de la vente de l'immeuble et le contentieux consécutif à l'incendie survenu dans cet immeuble n'étant pas encore purgé.
Les protestations formées par le FCT Ornus à l'encontre de cette demande en faisant sienne la motivation du premier juge, doivent être admises comme fondées dans la mesure où':
les consorts [Z]-[X], bien que disposant d'un titre exécutoire, n'ont initié aucune mesure d'exécution forcée à l'encontre de leurs vendeurs pour recouvrer le remboursement du prix de vente au paiement duquel ces derniers ont été condamnés, et ce alors même que ceux-ci ont vendu un immeuble dont le prix consigné entre les mains d'un notaire doit permettre de couvrir le montant de leur dette envers lui,
il est étranger au litige concernant l'incendie de l'immeuble,
les consorts [Z]-[X] ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale actualisée, en l'absence de toute pièce idoine.
Dès lors, la demande de report d'exigibilité est rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, le FCT Ornus venant aux droits de cette banque n'étant pas plus fondé en appel qu'en première instance à soutenir cette prétention dès lors qu'il ne caractérise pas l'intention de nuire des consorts [Z]-[X] et ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait du non-paiement immédiat des sommes à lui revenir consécutivement à la résolution du contrat de prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes tenues à paiement, les consorts [Z]-[X] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure au FCT Ornus en appel.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt mixte du 5 juillet 2022,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Ornus, venant aux droits du Crédit du Nord,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [C] [X] à verser au Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 203.048, 68€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [C] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT