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01/12/2022 | FRANCE | N°19/04391

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 01 décembre 2022, 19/04391


N° RG 19/04391 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KG4M





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL CABINET JP



la SELARL CABINET TUMERELLE



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL AEGISr>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022





Appel d'un jugement (N° RG 18/00426)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 03 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2019



APPELANT :



M. [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Locali...

N° RG 19/04391 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KG4M

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CABINET JP

la SELARL CABINET TUMERELLE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° RG 18/00426)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 03 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2019

APPELANT :

M. [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

APPELANT ET INTIME :

SARL LE ROND POINT, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 490 537 974, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Didier ADJEDJ, de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

M. [E] [N]

né le 13 Novembre 1947 à SATAO (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, représenté par son gérant en exercice, Maître [F] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 17 avril 2020 de la société LE ROND POINT

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 octobre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. [E] [N] est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant situé à [Localité 7] (26), qui a été donné à bail à la société Le Bolo, à partir du 1er avril 1995, suivant acte sous seing privé du 31 janvier 1996. Le 3 septembre 1997, la société Le Bolo a cédé le fonds de commerce et le bail à la société Le Relais du Rond Point. A la suite de l'acquisition, le 29 juin 2006, du fonds de commerce d'hôtel bar restaurant, la société Le Rond Point est venue aux droits de la société Le Relais du Rond Point.

2. Par exploit du 1er octobre 2014, [E] [N] a fait délivrer à la société Le Rond Point un commandement de faire des travaux de remise en état des lieux, visant la clause résolutoire. Par exploits des 13, 14 et 27 novembre 2014, la société Le Rond Point a fait assigner [E] [N], [G] [I] et la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de contester le bien fondé du commandement de faire, le cas échéant, de suspendre les effets de la clause résolutoire et condamner [E] [N] au paiement de dommages-intérêts.

3. [E] [N] a fait réaliser des travaux urgents et conservatoires pour mettre fin au péril imminent constaté par monsieur [P], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2015. Suite au dépôt par monsieur [P] d'un nouveau rapport d'expertise, le 5 octobre 2015, l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de [Localité 7] le 31 juillet 2015 a été levé le 23 octobre 2015.

4. Suivant jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Valence a notamment :

- rejeté la demande principale de la société Le Rond Point tendant à voir juger irrecevable et mal fondé le commandement délivré par son bailleur le 1er octobre 2014';

- constaté la résiliation du bail commercial liant la société Le Rond Point, preneur, à [E] [N], bailleur, à effet du 1er novembre 2014';

- dit que la société Le Rond Point devra réaliser, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, des travaux de remise en état des locaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire et visant à procéder au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel, à l'encastrement (ou à défaut à la dissimulation dans un caisson de la même couleur et de même aspect que les murs intérieurs) des canalisations du système de chauffage qui desservent la chaudière et les piquages du rez-de-chaussée et de l'étage';

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé ci-dessus';

- dit qu'après constatation contradictoire de la réalisation des travaux par les parties (ou à défaut, les architectes ou experts mandatés par celles-ci), les effets du commandement et de la clause résolutoire seront définitivement annulés';

- dit, en revanche, qu'en l'absence de réalisation des travaux dans le délai fixé ci-dessus, dûment constatée par un huissier de justice, la résolution du bail sera définitivement acquise au bailleur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de délivrer une nouvelle mise en demeure ou un nouveau commandement au preneur';

- en tant que de besoin, et en l'absence de réalisation des travaux dans le délai fixé ci-dessus, ordonné à la société Le Rond Point de libérer les locaux loués dans le mois suivant l'expiration du délai de 6 mois accordé pour la réalisation des travaux';

- dit qu'il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique';

- dit que [E] [N] a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée, et l'a condamné à payer à la société Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation, outre la somme complémentaire de 11.960 euros TTC à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de remise en état des chambres dégradées par les infiltrations d'eau en provenance de la toiture';

- condamné la société Le Rond Point à payer à [E] [N] la somme totale de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de remise en état des chambres dégradées par suite de défauts d'entretien ou de réparation, ainsi que la somme de 1.691,04 euros en remboursement des travaux d'urgence réalisés pour mettre un terme au péril imminent résultant de l'atteinte à la structure de l'immeuble;

- condamné [G] [I] à relever et garantir la société Le Rond Point de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de [E] [N], et tendant au remboursement de la somme de 1.691,04 euros au titre des travaux urgents de confortement du plancher';

- condamné [G] [I] à réaliser dans un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de remise en état des locaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire [P] et visant à procéder au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel

- débouté la société Le Rond Point de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf Assurances.

5. Par exploit du 18 janvier 2018, [E] [N] a fait délivrer à la société Le Rond Point un commandement de quitter les lieux sous huit jours. La société Le Rond Point a formé opposition à ce commandement, et a notamment demandé au tribunal de grande instance de Valence de juger qu'elle a parfaitement exécuté les travaux qu'elle devait réaliser quant au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée'; subsidiairement, de désigner un expert aux fins de dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés dans le cadre du rapport d'expertise, et, dans la négative, de dire que l'expert devra déterminer le coût des travaux restant à réaliser'; dans cette attente, de juger qu'elle n'a pas à libérer les locaux, faute de démonstration de ce que les préconisations du tribunal n'ont pas été réalisées quant aux travaux de confortement'; de juger que l'impossibilité pour le preneur de peindre les caches des tuyaux de chauffage, dans la même couleur que celle des murs, constitue un cas de force majeure'; de juger que la clause résolutoire ne peut être acquise au regard de la réalisation de l'ensemble des travaux effectués par le preneur, hormis la problématique de la couleur'; d'ordonner la suspension des effets de

la clause résolutoire'; plus subsidiairement, si le tribunal devait rejeter les demandes de la société Le Rond Point, ce qui aurait pour conséquence de la voir expulser et mettre à néant son droit au bail, de condamner [G] [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce soit 100.000 euros, et à le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

6. Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a':

- débouté la Sarl Le Rond Point de ses prétentions à l'égard de [E] [N]';

- constaté que la Sarl Le Rond Point n'a pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017, dans le délai imparti de 6 mois à compter de la signification du dit jugement intervenue le 13 juin 2017';

- constaté que la clause résolutoire du bail commercial liant [E] [N] et la Sarl Le Rond Point est acquise';

- dit que la Sarl Le Rond Point ne pouvait se maintenir dans les lieux au-delà du 13 janvier 2018';

- condamné la Sarl Le Rond Point à verser à [E] [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné [G] [I] à payer à la Sarl Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts';

- déboute la Sarl Le Rond Point du surplus de ses prétentions à l'égard de [G] [I];

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties';

- condamné la Sarl Le Rond Point aux dépens';

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

7. La Sarl Le Rond Point a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019, sauf en ce qu'elle a condamné [G] [I] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts'; en ce qu'elle a débouté l'appelante du surplus de ses prétentions à l'égard de [G] [I]; en ce qu'elle a rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties'; en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution provisoire.

8. [G] [I] a également interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2019, en ce qu'il a été condamné à payer à la Sarl Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.

9. Ces deux appels ont été joints le 19 mars 2020. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 15 septembre 2022.

Prétentions et moyens de la Sarl Le Rond Point ':

10. Selon ses conclusions remises le 23 janvier 2020, elle demande à la cour':

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de [E] [N]'; en ce qu'il a constaté que la concluante n'a pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017, dans le délai imparti de 6 mois à compter de la signification dudit jugement intervenu le 13 juin 2017'; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire du bail commercial liant [E] [N] et la concluante est acquise'; en ce qu'il a dit que la concluante ne pouvait se maintenir dans les lieux au-delà du 13 janvier 2018'; en ce qu'il a condamné la concluante à verser à [E] [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens';

- de le confirmer en ce qu'il a considéré que [G] [I] doit indemniser la concluante du préjudice subi, du fait de ses fautes';

- de le réformer en ce qu'il a limité le montant de cette indemnité à la somme de 80.000 euros au lieu des 100.000 euros réclamés par la concluante';

- en conséquence, de dire que la concluante a parfaitement exécuté les travaux qu'elle devait réaliser quant au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée';

- de dire que la clause résolutoire ne peut être acquise au regard de la réalisation de l'ensemble des travaux effectués par la concluante, hormis la problématique de la couleur dans les délais, ce dernier point relevant d'un cas de force majeure;

- subsidiairement, avant dire droit, si la cour devait avoir le moindre doute, de désigner tel expert qu'il lui plaira et notamment monsieur [P], intervenu à plusieurs reprises, aux fins de dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés dans le cadre du rapport d'expertise';

- dans la négative, de juger que l'expert devra déterminer le coût des travaux restant à réaliser';

- dans cette attente, de juger que la concluante n'a pas à libérer les locaux, faute de démonstration de ce que les préconisations du tribunal n'ont pas été réalisées quant aux travaux de confortement et d'ordonner la suspension de la clause résolutoire';

- de dire que l'impossibilité par la concluante de peindre les caches des tuyaux de chauffage, dans la même couleur que celle des murs, constitue un cas de force majeure, au regard de l'extériorité, de l'irrésistibilité et de l'imprévisibilité de la chose';

- de juger, en tout état de cause, qu'au regard de la mauvaise foi du bailleur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire';

- de débouter en conséquence [E] [N] de ses demandes et d'ordonner la suspension de la clause résolutoire';

- plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait rejeter les demandes de la concluante, ce qui aurait pour conséquence de la voir expulser et mettre à néant son droit au bail, de condamner [G] [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce, soit 100.000 euros, et à le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre';

- de débouter [E] [N] de ses demandes d'amende civile à hauteur de 10.000 euros, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme étant manifestement irrecevables et mal fondées';

- de condamner [E] [N] et [G] [I] au paiement, chacun, de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens.

La Sarl Le Rond Point expose':

11. - que le 17 août 2006, un huissier de justice a déjà constaté un défaut d'étanchéité du toit, suite à de fortes pluies'; qu'une personne, qui projetait d'acquérir l'immeuble, a ainsi sollicité une baisse de prix'; qu'il est également apparu que l'électricité n'était pas aux normes'; qu'ainsi, l'immeuble objet du bail commercial était déjà affecté de nombreux désordres';

12. - que dans le cadre de l'expertise judiciaire, il est apparu que [G] [I] est intervenu en qualité de maçon, et qu'il a réalisé des travaux dans une pièce avec suppression d'un pilier de soutènement, ce qui a eu des conséquences sur la structure du plancher'; que l'expert a ainsi retenu que l'état précaire d'une partie du plancher en bois résulte pour 80'% d'une absence d'étude pour définir la qualité des ouvrages modifiant la structure de l'immeuble au droit des appuis de ce plancher, ce qui relève de l'intervention de la concluante et de [G] [I] intervenu pour son compte, et de ce seul dernier en raison d'une réalisation improvisée des ouvrages'; que l'expert a noté que la stabilité et la pérennité des ouvrages affectent quatre chambres, qui ne doivent

plus être louées, ainsi qu'une salle, et a conclu à ce que le local ne soit plus utilisé, dans l'attente de travaux de remise en état à réaliser avec le recours à un maître d'oeuvre'; que l'expert a également constaté l'état précaire de la toiture, ce qui relève de la responsabilité de [E] [N]';

13. - que les travaux ordonnés par le tribunal concernant le confortement du plancher ont bien été réalisés dans les délais, de même que concernant la dissimulation des tuyaux de chauffage sauf concernant la peinture, ainsi que l'atteste la société Qualiconsult, organisme indépendant de contrôle, alors que l'avis de la société Bat Ingénierie produit par [E] [N] n'est pas probant, cette entreprise n'étant pas indépendante; que le tribunal n'a pas ordonné de rehaussement du plancher mais seulement d'une poutre, de sorte que le constat d'huissier produit par [E] [N], dans lequel il est fait état d'un interstice entre les plinthes et le plancher, n'est pas probant'; que la concluante a fait réaliser des travaux complémentaires afin de rehausser ce plancher en janvier 2018 à toutes fins utiles'; qu'ainsi, les travaux de confortement du plancher ont bien été réalisés en conformité avec le jugement du 16 mai 2017'; que le tribunal n'a pas subordonné les travaux à l'intervention d'un maître d'oeuvre';

14. - que [E] [N] a été de mauvaise foi dans l'exécution de son obligation de délivrance et le paiement des condamnations mises à sa charge, ce qui a privé la concluante de recourir à un maître d'oeuvre et l'a contrainte à recourir à [G] [I], alors que le bailleur n'a pas eu lui-même recours à un maître d'oeuvre concernant la réfection de la toiture'; que cela a aggravé le préjudice financier de la concluante en l'empêchant de pouvoir relouer rapidement les chambres'; que la concluante est ainsi bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution';

15. - concernant les caches des tuyaux de chauffage, que rien n'obligeait la concluante à occulter ceux se trouvant dans les chambres, mais qu'elle a cependant fait réaliser cette prestation afin de montrer sa bonne foi et d'éviter toute discussion'; qu'une peinture identique à celle des murs n'a pu être apposée, en raison de l'impossibilité de retrouver cette même peinture'; qu'il a ainsi fallu la faire fabriquer spécialement'; que cette impossibilité constitue un cas de force majeure'; que la concluante ne pouvait agir avant la fin des travaux confiés à [G] [I], le 11 décembre 2017'; qu'elle s'est aperçue tardivement de la difficulté à se procurer la peinture'; subsidiairement, qu'elle a finalement réalisé ces travaux de peinture, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que la clause résolutoire a été acquise';

16. - concernant la responsabilité de [G] [I], que le jugement déféré a retenu partiellement la demande de la concluante, en considérant que les peintures ne relevaient pas de cet intimé, de sorte qu'il a limité à 80.000 euros le montant des dommages et intérêts'; que c'est cependant l'intervention de [G] [I] qui est à l'origine de l'ensemble des préjudices subis ainsi que l'a relevé l'expert; que [G] [I] est également responsable de l'impossibilité de réaliser les travaux de peinture dans les délais en raison du retard apporté dans la réalisation des travaux principaux'; qu'en sa qualité de professionnel, il était tenu d'attirer l'attention de la concluante sur la difficulté de retrouver la peinture existante au titre de son devoir de conseil'; qu'il doit ainsi être tenu pour la totalité de la valeur du fonds en cas d'acquisition de la clause résolutoire, et doit garantir la concluante contre toutes condamnations prononcées à son encontre';

17. - que l'objet de la présente procédure est distinct de celui de celle ayant donné lieu au jugement du 16 mai 2017'; qu'il existe des éléments nouveaux qui n'ont pas été tranchés, de sorte que cette procédure ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision.

Prétentions et moyens de [E] [N]':

18. Selon ses conclusions remises le 29 avril 2020, il demande à la cour, au visa de l'article 1355 du code civil':

- de rejeter l'ensemble des demandes de la Sarl Le Rond Point';

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sarl Le Rond Point, qui s'opposent à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 mai 2017';

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la Sarl Le Rond Point n'a pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017 dans le délai imparti par ledit jugement, soit dans les 6 mois à compter de sa signification, intervenue le 13 juin 2017';

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire du bail commercial est automatiquement acquise en application du jugement du 16 mai 2017, et en ce qu'il a constaté que l'appelante ne pouvait se maintenir dans les lieux au-delà du 13 janvier 2018';

- en conséquence, de condamner la Sarl Le Rond Point au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur du loyer contractuellement prévu jusqu'à la complète libération des lieux si besoin est avec le concours de la force publique comme prévu dans le jugement du 16 mai 2017';

- de condamner la Sarl Le Rond Point à verser une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive';

- de condamner la Sarl Le Rond Point à verser une amende civile de 10.000 euros pour résistance abusive en se maintenant dans les lieux loués au-delà du 13 janvier 2018 alors qu'elle aurait dû les quitter conformément au jugement du 16 mai 2017';

- de condamner la Sarl Le Rond Point à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

[E] [N] soutient':

19. - que conformément au jugement du 16 mai 2017, un constat contradictoire a été dressé le 14 décembre 2017 en présence d'un huissier de justice et d'un maître d'oeuvre, faisant apparaître que les travaux ordonnés n'avaient pas été réalisés pour certains, et pas achevés pour d'autres'; qu'en conséquence, le concluant a fait délivrer le commandement de quitter les lieux le 18 janvier 2018'; que le concluant a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement d'une indemnité correspondant au coût des travaux, mais qu'il en a été débouté le 21 février 2018 au motif que la Sarl Le Rond Point avait entrepris entre-temps de nouveaux travaux, cette dernière reconnaissant que les travaux prescrits n'avaient pas été achevés le 14 décembre 2017';

20. - que la présente instance ne tend qu'à permettre à la Sarl Le Rond Point de remettre en cause le jugement du 16 mai 2017, et d'obtenir à nouveau la suspension des effets de la clause résolutoire, alors que ce jugement est définitif';

21. - que cependant, le dispositif de ce jugement est clair concernant les travaux mis à la charge de l'appelante, ainsi que s'agissant des délais d'exécution'; qu'il est constant que la Sarl Le Rond Point n'a pas respecté ces délais, puisque le jugement ayant été signifié le 13 juin 2017, le preneur avait jusqu'au 13 décembre 2017 pour réaliser les travaux'; que le constat effectué le 14 décembre 2017 a noté que les solives du plancher n'étaient pas confortées, que la poutre porteuse n'était pas relevée, que les modalités de renforcement du plancher n'avaient pas été définies par un maître d'oeuvre, que les désordres consécutifs à l'étage n'étaient pas réparés, que les canalisations de chauffage n'étaient pas toutes dissimulées par des caissons, alors que les caissons existants n'étaient pas de la même couleur que les murs'; que l'appelante ne conteste pas ce constat et reconnaît qu'elle a réalisé une partie des travaux en janvier 2018';

que les deux constats que la Sarl Le Rond Point produits, établis postérieurement au 13 décembre 2017, confirment cette inexécution à la date fixée par le tribunal';

22. - que la clause résolutoire était ainsi acquise alors que l'appelante ne peut plus demander de délais supplémentaires, l'article L145-41 du code de commerce indiquant que le preneur peut demander des délais si la résiliation n'a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée';

23. - que si la Sarl Le Rond Point invoque la défaillance de [G] [I], il n'est pas justifié d'une relance ou d'une mise en demeure de ce dernier, alors que le 15 novembre 2017, l'appelante indiquait au concluant que les travaux confiés à [G] [I] étaient en cours de finition'; qu'en réalité, la Sarl Le Rond Point a demandé au concluant le 17 novembre 2017 si elle pouvait se contenter de repeindre les tuyaux plutôt que de les encastrer, ce qui a été refusé par le concluant le 4 décembre après avis de professionnels'; que la Sarl Le Rond Point est ainsi seule responsable du retard';

24. - que si la Sarl Le Rond Point soutient qu'elle aurait eu du mal à trouver la peinture, rien ne démontre qu'elle a cherché cette peinture avant le 1er décembre 2017, date de l'attestation du vendeur qu'elle produit, puisqu'elle connaissait depuis mai 2017 le type de peinture à acheter'; qu'elle a en réalité attendu le dernier moment pour réaliser ces travaux'; que l'impossibilité alléguée ne constitue pas un cas de force majeure, d'autant que les travaux de peinture ont pu être réalisés en janvier 2018;

25. - que si l'appelante indique qu'elle n'avait pas à dissimuler les canalisations par des caissons dans les chambres de l'hôtel, le jugement du 16 mai 2017 l'a condamnée à dissimuler les canalisations apparentes qu'elle avait mises en place sans l'accord du bailleur'; que ces canalisations ont été installées par le preneur dans la salle de restaurant, les couloirs et les chambres';

26. - concernant le renforcement du plancher et des solives, que ces travaux ont été préconisés par l'expert, avec le recours à un maître d'oeuvre'; que le jugement du 16 mai 2017 a indiqué que la Sarl Le Rond Point devait se baser sur le rapport de monsieur [P] pour réaliser les travaux, incluant le recours à un maître d'oeuvre en raison de leur nature portant sur la structure de l'immeuble'; que la Sarl Le Rond Point n'a pas eu recours à ce professionnel, et a renforcé les solives après l'expiration du délai de six mois, faisant ensuite intervenir un bureau d'études pour examen';

27. - que si l'appelante estime qu'elle n'avait pas à relever la poutre porteuse du plancher, ni à réparer les désordres relatifs à l'affaissement du plancher, cela a bien été prescrit par l'expert judiciaire'; que c'est cette poutre soutenant le plancher qui s'est affaissée, suite à la suppression du poteau porteur, et qui a entraîné l'affaissement du plancher et l'apparition d'interstices et de fissures à l'étage'; que les fissures des cloisons subsistent à l'étage, de même que l'interstice entre le plancher et les plinthes'; que cela indique que les travaux de réparation préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés';

28. - que si la Sarl Le Rond Point indique que le concluant n'a pas fait réaliser les travaux lui incombant sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, le jugement du 16 mai 2017 a relevé que le concluant a eu recours à un architecte concernant les travaux afférents à la totalité de la toiture';

29. - subsidiairement, qu'aucune expertise n'est à nouveau nécessaire, le seul point à examiner étant la réalisation des travaux dans le délai de six mois prévu par le tribunal';

30. - que la présente instance a été engagée abusivement, ce qui justifie le prononcé d'une amende civile'; qu'en exécution du jugement du 16 mai 2017, la Sarl Le Rond Point devait quitter les lieux au plus tard le 13 janvier 2018'; qu'elle résiste abusivement en s'y maintenant.

Prétentions et moyens de [G] [I]':

31. Selon ses conclusions remises le 4 mars 2020, il demande à la cour':

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le concluant à payer à la Sarl Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts';

- statuant à nouveau, à titre principal, sur l'exécution des travaux par le concluant dans le délai imparti et le rejet de la demande en garantie de la Sarl Le Rond Point, de constater que les travaux de confortement du plancher ont été réalisés par le concluant conformément aux préconisations de l'expert et dans le délai imparti';

- de juger que le concluant n'est pas tenu à garantie à l'égard de la Sarl Le Rond Point pour avoir réalisé les travaux de confortement du plancher conformément aux préconisations de l'expert et ce, dans le délai imparti';

- de rejeter les demandes contraires de la Sarl Le Rond Point';

- subsidiairement, sur la garantie du concluant, de constater la carence de la Sarl Le Rond Point dans l'administration de la preuve relative à la valeur de son fonds de commerce';

- de juger que la valeur du fonds de commerce de la Sarl Le Rond Point doit être ramenée à de plus juste proportion, et retenir la somme de 50.000 eurors';

- en tout état de cause, de juger que la Sarl Le Rond Point a également concouru à la survenance de son préjudice financier par sa faute de ne pas avoir suivi les préconisations de l'expert judiciaire concernant la maîtrise d''uvre';

- de juger qu'un partage de responsabilité doit s'opérer entre la Sarl Le Rond Point et le concluant à hauteur de 40% chacun';

- en conséquence, de limiter la condamnation du concluant à hauteur de 40 % sur la somme qui sera prononcée à son encontre à titre de dommages-intérêts, ainsi que sur les sommes qui seront éventuellement portées à son encontre au titre de la garantie envers la Sarl Le Rond Point';

- de condamner la Sarl Le Rond Point à payer au concluant la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- de la condamner aux entiers dépens.

[G] [I] indique':

32. - qu'il a réalisé les travaux de reprise visant le confortement du plancher selon les préconisations de l'expert'; qu'il a également renforcé le poteau porteur et a mis en place un chaînage; que le procès-verbal de constat du 14 décembre 2014 n'a pu retenir que le pilier porteur ne repose pas sur une fouille ni une armature métallique permettant une reprise de charge, avec un dosage béton inconnu, puisque ces prestations ont été réalisées, sans lesquelles ce pilier n'aurait pu tenir debout'; que par contre, il n'a jamais été prévu de procéder au rehaussement du plancher, ni dans les conclusions de l'expert, ni dans le jugement du 16 mai 2017'; que d'ailleurs, l'expert a chiffré les travaux afférents au renfort de la poutre et des solives seulement';

33. - que le concluant a réalisé les travaux dans le délai imparti, puisqu'il a été condamné par le tribunal à les réaliser dans un délai de cinq mois'; qu'il est ainsi intervenu bien avant le 16 octobre 2017, date à laquelle la liste des travaux réalisés a été établie'; que le concluant avait déjà procédé à la quasi-totalité des travaux au mois de juillet 2017, et qu'à cette époque, il ne restait qu'à décoffrer les ouvrages et à nettoyer le chantier ;

34. - ainsi, que la Sarl Le Rond Point ne rapporte pas la preuve d'une négligence du concluant'; qu'elle s'est abstenue de faire appel à un maître d'oeuvre contre les préconisations de l'expert; qu'il n'appartenait pas au concluant de se substituer à la Sarl Le Rond Point à ce titre'; que le préjudice subi par cette appelante relève de sa volonté de minimiser le coût des travaux de reprise';

35. - que si la Sarl Le Rond Point invoque un défaut de conseil du concluant concernant les travaux de peinture, que l'habillage des tuyaux et leur peinture n'a pas été mise à la charge du concluant'; qu'il appartenait à l'appelante de prendre ses dispositions';

36. - que le montant de la valeur du fonds de commerce de la Sarl Le Rond Point ne repose sur aucun élément comptable ou financier sérieux'; que cette valeur doit être ramenée à 50.000 euros';

37. - subsidiairement, si une faute du concluant doit être retenue, que le tribunal n'a pu retenir une responsabilité à hauteur de 80'%, en raison des manquements de la Sarl Le Rond Point relevés par l'expert judiciaire'; qu'un partage par moitié doit être opéré.

*****

38. Le 2 juin 2020, la Sarl Le Rond Point a signalé par message RPVA avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mesure interrompant l'instance. La société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, a remis à la cour des conclusions d'intervenante volontaire le 8 juillet 2020, sollicitant':

- à titre liminaire, de la déclarer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point recevable en son intervention volontaire principale';

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Le Rond Point de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de [E] [N]'; en ce qu'il a constaté que la Sarl Le Rond Point n'a pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017, dans le délai imparti de 6 mois à compter de la signification dudit jugement intervenu le 13 juin 2017'; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire du bail commercial liant [E] [N] à la Sarl Le Rond Point est acquise'; en ce qu'il a dit que la Sarl Le Rond Point ne pouvait se maintenir dans les lieux au-delà du 13 janvier 2018'; en ce qu'il a condamné la Sarl Le Rond Point à verser à [E] [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la Sarl Le Rond Point aux dépens';

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a considéré que [G] [I] doit indemniser la Selarl SBCMJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point du préjudice subi, du fait de ses fautes';

- sur l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a limité le montant de cette indemnité à la somme de 80.000 euros au lieu des 100.000 euros réclamés par la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point';

- de condamner [G] [I] à payer à la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point la somme de 100.000 euros';

- en conséquence, de juger que la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point a parfaitement exécuté les travaux que cette dernière devait réaliser quant au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée';

- de juger que la clause résolutoire ne peut être acquise au regard de la réalisation de l'ensemble des travaux effectués par la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, hormis la problématique de la couleur dans les délais, ce dernier point relevant d'un cas de force majeure';

- subsidiairement, avant dire droit, si la cour devait avoir le moindre doute, de désigner tel expert qu'il lui plaira et notamment monsieur [P], intervenu à plusieurs reprises aux fins de dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés dans le cadre du rapport d'expertise';

- dans la négative, de dire que l'expert devra déterminer le coût des travaux restants à réaliser';

- de voir, dans cette attente, juger que la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, n'a pas à libérer les locaux, faute de démonstration de ce que les préconisations du tribunal n'ont pas été réalisées quant aux travaux de confortement et qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la clause résolutoire';

- de juger que l'impossibilité par la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point de peindre les caches des tuyaux de chauffage, dans la même couleur que celle des murs, constitue un cas de force majeure, au regard de l'extériorité, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité de la chose';

- de voir, en tout état de cause, juger qu'au regard de la mauvaise foi du bailleur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire';

- en conséquence, de débouter [E] [N] de ses demandes et ordonner la suspension de la clause résolutoire';

- plus subsidiairement, et si par extraordinaire, la cour devait rejeter les demandes de la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, ce qui aurait donc pour conséquence de la voir expulser et mettre à néant son droit au bail, de condamner [G] [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce, soit 100.000 euros, et de le condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre';

- de débouter [E] [N] de sa demande d'amende civile à hauteur de 10.000 euros, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme étant manifestement irrecevables et mal fondées';

- en tout état de cause, de condamner [E] [N] et [G] [I] à payer à la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, chacun, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens.

*****

39. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION':

1) Concernant la réalisation des travaux ordonnés par le jugement du 16 mai 2017

40. Selon la décision déférée, le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Valence a été signifié le 13 juin 2017 à la Sarl Le Rond Point, de sorte qu'il incombait à cette dernière de procéder, avant le 13 décembre 2017, aux travaux de remise en état des locaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire [P] et visant à procéder au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel, à l'encastrement ou, à défaut, à la dissimulation dans un caisson de la même couleur et de même aspect que les murs intérieurs, des canalisations du système de chauffage qui desservent la chaudière et les piquages du rez-de-chaussée et de l'étage.

41. Concernant le confortement du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel, le tribunal a estimé que les prestations de confortement du plancher, décrites en pages 18 et 19 du rapport d'expertise déposé le 27 mai 2013 par monsieur [P], comprenaient une mission partielle de maîtrise d''uvre qui devait inclure, en particulier, un état des lieux et une analyse du problème. Or, il est avéré que la Sarl Le Rond Point n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre avant de faire procéder aux travaux de confortement par monsieur [I]. La Sarl Le Rond Point ne saurait justifier la soustraction à son obligation aux motifs que dans le passé, monsieur [E] [N] n'a pas fait appel lui-même à un maître d''uvre, alors que cette circonstance est indifférente, en l'état de l'injonction judiciaire qui lui a été faite et qu'il lui appartenait de respecter, nonobstant le comportement antérieur du bailleur.

42. Selon le tribunal, monsieur [P] a décrit les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, de la manière suivante : installation et sécurité du chantier, y compris les protections, l'échafaudage et l'étaiement, mise en 'uvre, au droit de l'ensemble de la salle en cours de réaménagement, de la démolition soignée du plafond suspendu, y compris les manutentions, l'évacuation des déblais en une décharge agréée avec le recyclage des matériaux récupérables, la fourniture et mise en 'uvre, au droit de la poutre qui est composée par deux profilés en bois accolés ayant chacun une section de 20 X 6 cm, d'un renfort qui assure la stabilité et le relevage de cette poutre (suivant les préconisations du maître d''uvre), y compris les manutentions, les ajustements, les fixations appropriées, les éventuelles liaisons appropriées, fourniture et mise en 'uvre, au droit des solives, d'éventuels renforts (suivant les préconisations du maître d''uvre) y compris les manutentions, les ajustements, les fixations appropriées, les éventuelles liaisons appropriées, repli et nettoyage du chantier.

43. Il résulte du jugement entrepris que la liste des travaux à réaliser dressée le 16 octobre 2017 par monsieur [I] ne comprend que la reprise du poteau béton, la protection du sol, la démolition des anciens éléments de piliers, la remise d'un chaînage 35X25, le coffrage du nouveau poteau 40X45 et son remplissage en béton. En outre, le constat dressé le 14 décembre 2017 par huissier de justice a mis en évidence le fait que le pilier ne disposait pas de fouille, ni d'armature métallique permettant une reprise de charge, conforme aux règles d'usage et que le relevage de la poutre porteuse du plancher n'avait pas été effectué puisqu'il y a un important espacement entre le sol et la plinthe.

44. Le tribunal a indiqué que si la Sarl Le Rond Point soutient que l'expert n'a pas mis à sa charge le rehaussement du plancher, il apparaît toutefois que monsieur [P], en réponse à un dire de la compagnie d'assurance Maaf, a précisé que la réalisation des travaux de confortement du plancher ne se limitait pas à un simple sous-'uvre; que cette réalisation devait prendre en compte la démolition soignée du plafond ainsi que l'ensemble des désordres qui affectaient le plancher haut du rez-de-chaussée et qui étaient induits par la modification de la structure, l'affaissement du plancher étant bien la résultante de la modification de la structure. De plus, l'expert judiciaire a prévu, dans le descriptif des travaux, la fourniture et mise en 'uvre, au droit de la poutre, d'un renfort assurant sa stabilité et son relevage (suivant les préconisations du maître d'oeuvre) ainsi que la fourniture et mise en 'uvre, au droit des solives, d'éventuels renforts (suivant les préconisations du maître d''uvre). Le tribunal a retenu que ces prestations, à l'évidence, n'ont pas été réalisées, dans le délai de six mois suivant la signification du jugement du 16 mai 2017.

45. Il a ainsi relevé que la note rédigée le 20 décembre 2017 par la société Bata Ingénierie a confirmé que le plancher du R+ n'avait pas été relevé, avant la reprise en sous 'uvre; qu'il n'avait pas été procédé au renfort au droit du solivage et de la poutre maîtresse en soutien du plafond du rez-de-chaussée. Le tribunal a également indiqué que si la société Qualiconsult a émis, le 13 mars 2018, un avis favorable à la solidité à froid de l'établissement dans la zone concernée par le diagnostic, après avoir constaté que la poutre en bois avait été renforcée par des IPN et que le poteau avait été élargi et ferraillé, la Sarl Le Rond Point admet, dans ses écritures, qu'elle a fait réaliser en janvier 2018 des travaux complémentaires de rehaussement du plancher.

46. La décision entreprise a rappelé que, dans son jugement du 16 mai 2017, le tribunal a condamné [E] [N] à payer à la société Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation, mais qu'il n'a pas subordonné la réalisation des travaux de remise en état par la Sarl Le Rond Point au versement des dommages-intérêts dont le bailleur devait s'acquitter, et que si monsieur [N] a attendu le 17 janvier 2018 pour verser la somme de 69.016,53 euros non pas à la Sarl Le Rond Point mais à la CARPA, contraignant le preneur à pratiquer une mesure de saisie-attribution pour ne toucher les fonds que le 10 janvier 2019, le comportement du bailleur n'a pas mis la Sarl Le Rond Point dans l'impossibilité de se conformer aux injonctions de remise en état qui lui ont été faites le 16 mai 2017 et auxquelles elle a déféré pour la plupart en janvier 2018.

47. Concernant les canalisations du système de chauffage, il résulte de la décision déférée que dans son jugement du 16 mai 2017, le tribunal a fait injonction à la Sarl Le Rond Point de procéder à l'encastrement (ou à défaut à la dissimulation dans un caisson de la même couleur et de même aspect que les murs intérieurs), des canalisations du système de chauffage qui desservent la chaudière et les piquages du rez-de-chaussée et de l'étage, et que par courrier de son conseil daté du 15 novembre 2017, la Sarl Le Rond Point a interrogé le conseil de [E] [N] afin d'obtenir son accord sur l'absence de mise en place de caches sur les canalisations du système de chauffage, qui pourraient être simplement peintes de la même couleur que les murs, de manière à éviter une déperdition de la chaleur. Par courrier de son conseil daté du 4 décembre 2017, [E] [N] a répondu qu'il refusait tout aménagement et souhaitait s'en tenir aux dispositions du jugement concernant les travaux à réaliser par la Sarl Le Rond Point.

48. Le tribunal a indiqué que cette position du bailleur étant prévisible et, à défaut de réponse de sa part dans le délai fixé de huit jours, qu'il incombait au preneur de faire le nécessaire pour masquer les canalisations du système de chauffage dans l'ensemble du bâtiment, le tribunal n'ayant pas formellement exclu les chambres, dans sa décision du 16 mai 2017. Il a constaté que selon les opérations réalisées par huissier de justice le 14 décembre 2017, les tuyaux du système de chauffage ont été dissimulés par des goulottes métalliques, de couleur beige, sauf dans les chambres et dans la chaufferie dans lesquelles aucun travail d'encastrement n'avait été effectué. Ce n'est que le 29 janvier 2018 que l'huissier de justice a constaté, à la demande de la Sarl Le Rond Point, que les tuyauteries des chambres avaient été cachées par des goulottes et que toutes les goulottes avaient été peintes de la même couleur que les murs qui les supportaient. Le tribunal a dit que le délai inhérent à la fabrication de peintures de teinte proche de celles, trop anciennes pour être retrouvées, des murs intérieurs du bâtiment donné à bail, constitue un événement qui ne revêt pas le caractère d'imprévisibilité exigé pour être assimilé à un cas de force majeure.

49. Le jugement déféré a ainsi énoncé que la Sarl Le Rond Point n'ayant pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017, dans le délai imparti de 6 mois à compter de la signification dudit jugement intervenue le 13 juin 2017, la clause résolutoire est acquise, et qu'en application des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, le tribunal ne saurait accorder une nouvelle suspension des effets de la clause résolutoire, au regard de la réalisation des travaux.

50. La cour ne peut que constater que le jugement du 16 mai 2017 a acquis force de chose jugée, aucun appel n'ayant été formé alors qu'il a été signifié à la société Le Rond Point le 13 juin 2017. Le tribunal de grande instance a alors retenu que selon le rapport d'expertise [P] déposé le 27 mai 2013 et complété le 27 janvier 2014, la société Le Rond Point a engagé en 2007 d'importants travaux d'aménagement, consistant notamment dans la transformation de la structure porteuse et la distribution d'une partie de

l'immeuble, avec suppression d'un faux plafond auto-porteur constitué par un quadrillage de poutraisons, suppression d'un poteau maçonné, travaux réalisés sans étude de structures avec une réalisation improvisée, ce qui a porté atteinte à la stabilité et à la pérennité du plancher haut, imposant de suspendre la location de chambres situées à l'étage. Il a également été noté la réalisation de travaux sur les canalisations de chauffage, puisque selon le rapport de monsieur [P], la société Le Rond Point a créé en apparent, sur les parois, des canalisations de type cuivre, remplaçant celles existantes et desservant la chaudière et les piquages du rez-de-chaussée à destination du bar-restaurant et de l'étage à destination d'hôtel.

51. Le tribunal a énoncé que la société Le Rond Point n'a pas donné suite au commandement délivré par [E] [N] le 1er octobre 2014, lui enjoignant de remettre les lieux en état, et a rejeté la demande principale de la société Le Rond Point tendant à voir déclaré irrecevable et mal fondé ce commandement. Il a en outre constaté, définitivement, la résiliation du bail à compter du 1er novembre 2014 et a condamné la société Le Rond Point à réaliser, dans un délai de six mois à compter de la signification de sa décision, les travaux de remise en état conformes aux préconisation de monsieur [P], visant à procéder au conformément du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel, en visant les prestations de confortement décrites en pages 18 et 19 du rapport d'expertise déposé le 27 mai 2013, ainsi qu'à l'encastrement, ou à défaut à la dissimulation dans un caisson de même couleur et de même aspect que les murs intérieurs, des canalisations du système de chauffage desservant la chaudière et les piquages du rez-de-chaussée et de l'étage.

52. Le tribunal a cependant suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et a précisé qu'en l'absence de réalisation des travaux dans ce délai, la résolution du bail sera définitivement acquise, sans nécessité pour le bailleur de devoir délivrer une nouvelle mise en demeure ou un nouveau commandement, la société Le Rond Point étant alors condamnée à libérer les lieux dans le mois suivant l'expiration de ce délai, et à défaut d'exécution volontaire, pouvant être expulsée au besoin avec le concours de la force publique.

53. Il est constant que ce jugement a été signifié à la société Le Rond Point le 13 juin 2017, de sorte qu'elle devait avoir terminé les travaux prévus par l'expert [P] le 13 décembre 2017. Or, [E] [N] a fait constater par huissier de justice le 14 décembre 2017 que si un pilier en béton a été réalisé, aucun élément ne permet de retenir qu'une fouille a été réalisée, pas plus qu'un ferraillage permettant une reprise de charge conforme aux règles d'usage, alors que le dosage du béton est inconnu. A l'étage, il a relevé qu'il existe un écartement important entre le sol et les plinthes, au point de pouvoir glisser un stylo sans difficulté, et des fissures sur les murs. Concernant les canalisations de chauffage, l'huissier a relevé que si des goulottes ont été installées dans les couloirs afin de les dissimuler, tel n'est pas le cas dans les chambres, dans le restaurant au rez-de-chaussée concernant une partie de l'installation en cuivre, alors qu'aucun travail n'a été réalisé dans la chaufferie.

54. L'expert [P] a retenu que suite à l'intervention de monsieur [I], le plancher haut du rez-de-chaussée, de type structure en bois, servant de sol aux chambres et locaux annexes, présente une souplesse forte et anormale, au droit des travaux réalisés par le maçon, avec affaissement de 10 à 15 mm et des fissures sur les cloisons, avec déformation des huisseries au point que la fermeture des vantaux est limitée.

55. Concernant les travaux de réfection, l'expert a en premier lieu prévu, en page 18 de son rapport, l'intervention d'un maître d'oeuvre. Il a ensuite recommandé un relevage de la poutre soutenant le plancher, avec la réalisation

de travaux de confortement ne se limitant pas à un simple sous oeuvre, mais devant prendre en compte l'ensemble des désordres affectant le plancher haut de rez-de-chaussée, induits par la modification de la structure (page 19).

56. S'agissant de la tuyauterie du système de chauffage, l'expert a indiqué que les canalisations en cuivre ont été installées en remplacement de celles existantes dans la chaufferie sise au rez-de-chaussée, dans le restaurant ainsi que dans les couloirs du 1er étage desservant les chambres.

57. Il résulte de la confrontation de ce rapport d'expertise et du constat dressé le 14 décembre 2017 que les travaux mis à la charge de la société Le Rond Point n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois suivant la signification du jugement du 16 mai 2017. Ces travaux concernaient également le relèvement du plancher, l'huissier de justice ayant constaté les mêmes désordres que ceux pris en compte par l'expert, provenant de la suppression d'un pilier et du plafond auto-portant, puisque l'expert a recommandé un relevage de la poutre porteuse, avec la reprise des désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée, désordres toujours présents en décembre 2017. Concernant les canalisations en cuivre, il est établi par le rapport d'expertise et le constat du 14 décembre 2017 que la société Le Rond Point a modifié toute la tuyauterie, sans procéder à sa dissimulation, y compris dans les chambres de l'étage. Elle était ainsi tenue par le jugement du 16 mai 2017 de procéder aux travaux nécessaires y compris concernant les chambres. Contrairement à son argumentation, les problèmes objets du présent litige sont les mêmes que ceux ayant été définitivement tranchés par la décision du 16 mai 2017. Il est en outre constant qu'aucun maître d'oeuvre n'est intervenu, alors que l'ensemble des travaux n'a été terminé qu'au courant du mois de janvier 2018.

58. La cour ne peut ainsi que confirmer les motifs et les conclusions développés dans le jugement déféré concernant l'absence de réalisation des travaux imposés dans les délais impartis par le jugement du 16 mai 2017 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Ainsi que retenu par le tribunal dans la décision entreprise, la société Le Rond Point est mal fondée à se prévaloir de l'absence du paiement des condamnations mises à la charge de [E] [N], ce qui ne lui aurait pas permis d'engager un maître d'oeuvre, de même que le retard pris par le bailleur concernant les travaux affectant la toiture. Elle ne peut pas plus invoquer des difficultés rencontrées afin de se procurer la bonne couleur de peinture destinée à recouvrir les goulottes dissimulant les canalisations de chauffage, puisque les travaux de peinture ont finalement été réalisés sans difficulté, mais après l'expiration du délai imposé par le tribunal en 2017, ce problème résultant d'une commande tardive de la peinture imputable à la société Le Rond Point. Une nouvelle mesure d'expertise, telle que sollicitée par la société Le Rond Point, est sans intérêt pour l'issue de l'instance.

59. Ainsi qu'exactement relevé par la décision déférée, le jugement du 16 mai 2017 n'a pas été exécuté dans les délais alors impartis, de sorte que les effets de la clause résolutoire ont été définitivement acquis le 13 décembre 2017. La suspension des effets de la clause résolutoire a été irrémédiablement anéantie, et ainsi qu'énoncé par le tribunal, aucune nouvelle suspension des effets de cette clause n'est possible, en raison de la force de chose jugée attachée au jugement du 16 mai 2017 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire définitivement.

60. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a':

- constaté que la Sarl Le Rond Point n'a pas réalisé les travaux définis par le jugement du 16 mai 2017, dans le délai imparti de 6 mois à compter de la signification dudit jugement intervenue le 13 juin 2017';

- constaté que la clause résolutoire du bail commercial liant [E] [N] et la Sarl Le Rond Point est acquise';

- dit que la Sarl Le Rond Point ne pouvait se maintenir dans les lieux au-delà du 13 janvier 2018';

- condamné la Sarl Le Rond Point à verser à [E] [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

61. Ni le jugement du 16 mai 2017, ni celui déféré du 3 octobre 2019 n'ont prévu le paiement, par la société Le Rond Point d'une indemnité d'occupation, résultant de l'acquisition de la clause résolutoire. Depuis la date constatant les effets de la clause résolutoire, soit le 1er novembre 2014 ainsi qu'il résulte du jugement définitif du 16 mai 2017, l'appelante se trouve occupante sans droit ni titre. En raison des effets de la procédure collective concernant la société Le Rond Point, suite au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 17 avril 2020 prononçant sa liquidation judiciaire immédiate, il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure une indemnité d'occupation égale au loyer contractuellement prévu à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 17 avril 2020, et de condamner, à compter de cette dernière date, la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, à payer à [E] [N] une indemnité d'occupation à hauteur du loyer contractuellement prévu jusqu'à la complète libération des lieux.

62. Concernant la demande de [E] [N] tendant à la condamnation de la société Le Rond Point à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a exactement retenu que si la Sarl Le Rond Point n'a pas déféré au commandement de quitter les lieux alors qu'elle ne disposait plus de droit, ni de titre, pour autant, sa mauvaise foi n'est pas caractérisée et [E] [N] sera débouté de sa demande. La cour ne peut que confirmer cette motivation, ajoutant que les travaux ont cependant été terminés, mais tardivement. Pour les mêmes raisons, la demande de [E] [N] visant le paiement d'une amende civile pour résistance abusive ne peut également qu'être rejetée et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

63. L'appel de la société Le Rond Point, repris par son liquidateur judiciaire, est ainsi mal fondé concernant [E] [N]. En conséquence, la société SBCMJ, liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, dont l'intervention volontaire n'est pas contestée et qui est recevable, sera condamnée en cette qualité à payer à [E] [N] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Sur la demande de garantie dirigée par la société Le Rond Point contre monsieur [I]':

64. Le tribunal de grande instance a indiqué, concernant la demande de garantie, que dans son jugement rendu le 16 mai 2017, il a condamné [G] [I] à réaliser dans un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de remise en état des locaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire [P] et visant à procéder au confortement du plancher haut du rez-de-chaussée servant de sol aux chambres et locaux annexes de l'hôtel.

65. Il a indiqué que [G] [I], qui devait sa garantie à la Sarl Le Rond Point, n'a pas pris la précaution de s'adjoindre un maître d''uvre avant de procéder aux travaux de remise en état partiellement exécutés à la date du 13 décembre 2017 et que ce faisant, il a concouru, par sa faute, à la survenance du préjudice de la Sarl Le Rond Point qui va perdre son fonds de commerce, du fait de la résiliation du bail.

66. Eu égard à l'importance des travaux de confortement du plancher, le tribunal a considéré que [G] [I] est responsable de 80 % du préjudice financier de la Sarl Le Rond Point qui déclare, sans être contredite, que son fonds de commerce a une valeur de 100.000 euros. Il a ainsi condamné monsieur [I] à payer à la Sarl Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts.

67. Le tribunal a en outre retenu que [G] [I] n'était toutefois pas tenu de procéder aux travaux relatifs aux canalisations du système de chauffage qui incombaient exclusivement à la Sarl Le Rond Point. Il a enfin dit qu'il n'y a pas lieu de le condamner à la relever et garantir de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la mesure où l'instance a été introduite à la seule initiative de la Sarl Le Rond Point.

68. La cour retient que [G] [I] disposait d'un délai de 5 mois, prévu par le jugement du 16 mai 2017, pour exécuter les travaux concernant le conformément du plancher, courant à compter de sa signification, dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée le 13 juin 2017. Le délai pour procéder aux travaux expirait ainsi le 13 novembre 2017. Il résulte néanmoins des motifs développés plus haut que l'intégralité des travaux préconisés par l'expert [P] concernant ce plancher n'a pas été réalisée le 14 décembre 2017, date du constat réalisé par l'huissier commis par [E] [N], mais en 2018. Il est ainsi acquis que le délai imparti par le jugement du 16 mars 2017 n'a pas été respecté. Le jugement déféré a ainsi justement retenu que [G] [I] doit sa garantie à la société Le Rond Point. Celle-ci ne concerne effectivement que les travaux concernant le plancher haut du rez-de-chaussée, et non les travaux concernant les canalisations de chauffage, qui ne relevaient que de l'action de la société Le Rond Point, alors que celle-ci est mal fondée à invoquer un devoir de conseil du maçon, les travaux de peinture ne ressortant pas de sa spécialité, alors qu'il a été indiqué plus haut que ce problème résulte d'une commande tardive effectuée par la société Le Rond Point.

69. Concernant la part de la responsabilité de [G] [I] dans la perte du fonds de commerce de la société Le Rond Point, le tribunal a exactement retenu que [G] [I] doit prendre en charge 80'% des conséquences financières subies par la société Le Rond Point, puisqu'il n'appartenait pas au maçon de recourir lui-même à un maître d'oeuvre, cette obligation reposant sur la société Le Rond Point, qui a commandé les travaux. Or, l'action en opposition au commandement de quitter les lieux initiée par la société Le Rond Point a été rejetée aussi en raison de l'absence d'une maîtrise d'oeuvre. La cour indique que le recours par la société Le Rond Point à un maître d'oeuvre chargé de coordonner les travaux aurait eu pour conséquence une exécution conforme aux travaux prévus par l'expert [P] et dans les délais impartis par le jugement du 16 mai 2017.

70. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Le Rond Point doit conserver à sa charge 20% des conséquences financières qu'elle a subies.

71. Concernant la valeur du fonds de commerce, le tribunal de grande instance a indiqué que le montant de 100.000 euros annoncé par la société Le Rond Point n'est pas contredit. La cour observe cependant que [G] [I] n'a pas comparu devant le tribunal, de sorte qu'il n'a pu contredire cette valeur. [E] [N] n'avait aucune raison de la contester, n'étant pas concerné par ce point.

72. Selon les comptes annuels de la société Le Rond Point pour l'exercice 2014/2015, celle-ci a alors réalisé un chiffre d'affaires de 190.637,61 euros. Son résultat d'exploitation était cependant négatif pour 13.376 euros. Aucun document comptable plus récent n'est produit devant la cour, et aucune explication n'est fournie concernant cette valeur de 100.000 euros avancée par la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point. Au regard des derniers comptes communiqués, cette valeur ne peut être admise. Elle sera ramenée à 50.000 euros, ainsi que soutenu par [G] [I]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point, et la condamnation de [G] [I] ramenée à 40.000 euros, puisqu'il a été dit plus haut que sa responsabilité est à hauteur de 80 %.

73. La société Le Rond Point et la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire succombent en leur appel dirigé contre [G] [I]. La société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

74. Ensuite de ce qui précède, la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce';

Déclare la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, recevable en son intervention volontaire principale';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Le Rond Point du surplus de ses prétentions formées à l'encontre de [G] [I].

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [G] [I] à payer à la société Le Rond Point la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts';

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant';

Fixe, au profit de de [E] [N], au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Le Rond Point, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuellement prévu à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 17 avril 2020;

Condamne, à compter du 17 avril 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux, la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, à payer à [E] [N] une indemnité d'occupation à hauteur du loyer contractuellement prévu;

Condamne la société SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, à payer à [E] [N] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [G] [I] à garantir la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, à hauteur de 80% des sommes qui seront portées à son encontre au profit de [E] [N];

Condamne [G] [I] à payer à la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du fonds de commerce de la société Le Rond Point';

Condamne la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, à payer à [G] [I] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Le Rond Point, aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04391
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.04391 ?
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