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22/11/2022 | FRANCE | N°22/00007

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Réparation détention, 22 novembre 2022, 22/00007


N° RG 22/00007 -

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDR



C1



N° Minute : 20



















































































Notifications faites le

22 NOVEMBRE 2022







copie exécutoire délivrée

le 22 NOVEMBRE 2022 à :



Me M

SIKA





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE





DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2022







ENTRE :



DEMANDEUR suivant requête du 18 Mars 2022





M. [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

N° RG 22/00007 -

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDR

C1

N° Minute : 20

Notifications faites le

22 NOVEMBRE 2022

copie exécutoire délivrée

le 22 NOVEMBRE 2022 à :

Me MSIKA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 18 Mars 2022

M. [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008088 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de M MULLER, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022,

Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à la date du 22 novembre 2022, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

2

M. [K] [B], né le [Date naissance 2] 1997, prévenu de violences volontaires aggravées, a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2021, sur révocation d'un contrôle judiciaire ordonné le 13 août 2020. Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1].

Le tribunal correctionnel a ordonné sa remise en liberté le 8 mars 2021, et par jugement au fond du 3 mai 2021, il a constaté l'état de légitime défense de M. [B] (certificat de non-appel du 11 mars 2022).

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2022, M. [B] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :

- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a subi un choc carcéral et que sa détention pendant un mois et demi lui a causé un préjudice important en raison de sa privation de liberté, des conditions de son incarcération et de la rupture de ses liens avec sa famille.

Par conclusions déposées le 25 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral de M. [B] et s'en rapporte sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il observe que M. [B] a été détenu à [Localité 1], non loin du domicile de sa famille, que ses parents et son frère se sont vu délivrer un permis de visite, et qu'il a obtenu une autorisation de communiquer par téléphone avec sa mère. Il ajoute qu'il n'est pas justifié des conditions de détention anormales alléguées.

Par conclusions déposées le 8 juin 2022, le ministère public propose d'indemniser le préjudice moral de M. [B] à hauteur de 1 500 euros et de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le placement en détention a fait suite à la révocation du contrôle judiciaire auquel M. [B] était soumis, qu'il n'a pas respecté, et il relève que le demandeur a bénéficié d'un permis de visite de ses parents et de son frère ainsi que d'une autorisation de téléphoner à sa mère.

SUR CE,

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.

Sur la recevabilité de la requête

La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.

3

Sur la liquidation des préjudices

Sur la durée de la détention indemnisable

M. [B] a été détenu du 25 janvier au 8 mars 2021, soit pendant quarante-trois jours.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

Si M. [B] a été placé en détention sur révocation du contrôle judiciaire qui s'appliquait à lui, il n'avait cependant jamais été détenu précédemment et il a été privé de liberté pendant la durée précitée.

En cet état, et en l'absence de facteur de minoration du préjudice, l'indemnité de 2 000 euros demandée est justifiée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [B] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Réparation détention
Numéro d'arrêt : 22/00007
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.00007 ?
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