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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 novembre 2022, 21/00146


N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWA7





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Alain GONDOUIN



Me Catherine SCHULD



Me Laurent FAVET



Me Gaëlle LE MAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022





Appel d'un jugement (N° RG 2018J00198)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. [Localité 6] PLOMBERIE CHAUFFAGE au capital social de 8 000 euros, immatriculée ...

N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWA7

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Alain GONDOUIN

Me Catherine SCHULD

Me Laurent FAVET

Me Gaëlle LE MAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° RG 2018J00198)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 6] PLOMBERIE CHAUFFAGE au capital social de 8 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce de GRENOBLE sous le numéro 411 026 370, représentée par son gérant domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

COMITÉ D'ETABLISSEMENT RATP pris en la personne de son Secrétaire en exercice, Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Hélène ELISIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Société FRANCE DENEIGEMENT au capital de 107.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 319 881 827, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT et Mme Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 septembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Le Comité social économique d'établissement central de la Ratp est propriétaire d'un centre de vacances à [Localité 7]. Le 19 août 2010, il a confié à la société [Localité 6] Plomberie Chauffage la vidange et le nettoyage de deux cuves à fioul de 4.000 et 15.000 litres, l'enlèvement de la cuve de 4.000 litres, l'installation d'une nouvelle cuve de 15.000 litres, le remplissage de l'ancienne cuve conservée par des matériaux inertes, pour un coût de 25.179,69 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 25 janvier 2011 avec réserves.

2. Le 28 décembre 2014, le service départemental d'incendie et de secours de la commune [Localité 6] a constaté une forte odeur de fioul provenant de grilles d'eaux pluviales, et il s'est avéré que la cuve de 15.000 litres conservée lors des opérations réalisées en 2011 est remplie de sable, mélangé avec du fioul. Des travaux ont été réalisés par la société Sarp Centre Est entre les 12 et 14 janvier 2015, pour 19.304,88 euros TTC.

3. Le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a mis en demeure la société [Localité 6] Plomberie Chauffage le 21 juin 2017, pour défaut d'exécution de sa prestation, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble le 19 avril 2018. La société [Localité 6] Plomberie Chauffage a appelé en cause son assureur, la compagnie Axa France Iard, ainsi que la société France Déneigement, sous-traitant.

4. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- joint les instances enrôlées sous les numéros 2018J198 et 2019J321 et dit que la décision est commune et opposable à l'ensemble des parties ;

- pris acte de la renonciation du moyen soulevé par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage relatif à la qualité à agir du demandeur ;

- dit que l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp introduite le 19 avril 2018 n'est pas prescrite ;

- dit que la société France Déneigement est hors de cause ;

- condamné la société [Localité 6] Plomberie à payer au Comité social économique d'établissement central de la Ratp la somme de 19.304,88 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de la réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la société [Localité 6] Plomberie Chauffage de sa demande de relevé en garantie par la société Axa France Iard';

- débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer au Comité social économique d'établissement central de la Ratp la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer à la compagnie Axa France la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer à société France Déneigement la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le Comité social économique d'établissement central de la Ratp de sa demande d'exécution provisoire';

- liquidé les dépens.

5. La société [Localité 6] Plomberie Chauffage a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 septembre 2022.

Prétentions et moyens de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage':

6. Selon ses conclusions remises le 7 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1792, 2224 du code civil, L113-1, L124-1 et L124-1-1, L124-5 du code des assurances':

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de rejeter tous moyens opposés par les intimés';

- de juger que la clause dite de « réclamation après résiliation '' est illicite et réputée non écrite';

- de rejeter l'argumentation de la compagnie d'assurances Axa France Iard et juger que ses exclusions de garantie ne sont ni formelles ni limitées';

- de juger non valable la clause d'exclusion qui n'est ni suffisamment précise, ni claire';

- de rejeter les demandes de condamnations financières du Comité social économique d'établissement central de la Ratp puisqu'en réalité, celles-ci concernent la facture de la société Sarp pour 11.115 euros, constituant un travail supplémentaire qui n'a jamais été demandé à la concluante dans le cadre du marché initial, alors que ces demandes ne sont pas en lien de causalité avec une inexécution contractuelle possible au titre du marché';

- subsidiairement, de limiter en conséquence à 3.185 euros HT les demandes faites par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp';

- de juger que la société France Déneigement et la compagnie Axa devaient relever la concluante de toute condamnation';

- de déclarer irrecevable le Comité social économique d'établissement central de la Ratp et de le débouter de l'intégralité de ses demandes';

- de juger que l'action contractuelle du Comité social économique d'établissement central de la Ratp est prescrite';

- subsidiairement, de juger que la concluante a fourni le certificat de dégazage par la société Sarp Centre Est et que seule l'intervention de celle-ci était susceptible d'entraîner une responsabilité'; qu'ainsi, la concluante est bien fondée à être mise hors de cause, faute de preuve d'une faute contractuelle contradictoirement établie et d'un lien de causalité ;

- subsidiairement, de juger que la concluante est également bien fondée à solliciter la réformation du jugement sur le montant des condamnations prononcées, le montant des dommages devant être limité à 3.200 euros HT';

- de condamner la société France Déneigement à payer la somme en garantie de 19.304,88 euros TTC outre intérêts à compter de 2017 et de relever la concluante de toutes condamnations';

- de juger que la concluante est bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie Axa France de l'intégralité des condamnations prononcées à hauteur de 19.304,88 euros TTC, outre intérêts et des éventuelles demandes additionnelles présentées par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp';

- de condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société France Déneigement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la compagnie Axa et la société France Déneigement aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante expose':

7. - que suivant bon de commande du 19 août 2019, le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a confié à la concluante des travaux de changement de la cuve de fioul de 4.000 litres, ainsi que le nettoyage d'une ancienne cuve de fioul de 15.000 litres, avec le remplissage par des matériaux inertes, avec vidange, dégazage, découpe et évacuation'; que les travaux ont été réceptionnés le 25 janvier 2011, mais avec pour réserves la réalisation de la vidange et le nettoyage de l'ancienne cuve'; que ces travaux ont été terminés avec réception et levée des réserves le 30 mai 2011'; que les factures de la concluante ont alors été réglées'; que la vidange et le nettoyage de l'ancienne cuve a été facturé pour 3.900 euros HT, alors que la dépose de la cuve de 4.000 litres a été facturée 3.200 euros HT'; que les travaux concernant la neutralisation de la cuve de 15.000 litres ont été sous-traités à la société France Déneigement';

8. - qu'en raison de la date de la réception des travaux sans réserve le 30 mai 2011, les demandes du Comité social économique d'établissement central de la Ratp sont prescrites par application de l'article 2224 du code civil, puisqu'il se fonde sur l'absence de réalisation d'une prestation, alors que l'assignation n'a été délivrée qu'en 2018'; que le tribunal de commerce n'a pas statué sur ce point';

9. - que la société Sarp Centre Est a établi le certificat de dégazage, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les travaux et la cause des fuites de fioul, cause qui n'a jamais été précisément établie en l'absence de tout constat ou procédure contradictoire lors du sinistre ; qu'en l'absence d'urgence, il était possible d'organiser une expertise au besoin judiciaire';

10. - qu'en admettant que la prestation ait été mal réalisée, le montant des dommages doit être limité à 3.200 euros HT, sinon à 3.900 euros HT, correspondant à la seule partie des travaux à la charge de la concluante, et non à plus de 19.000 euros, correspondant aux prestations de la société Sarp Centre Est; qu'en outre, le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a payé deux fois les prestations de la société Sarp Centre Est, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais une prestation distincte'; que le montant de l'inexécution contractuelle ne peut dépasser le montant convenu initialement entre les parties'; que la facture de la société Sarp Centre Est démontre que seuls des travaux pour 3.185 euros peuvent être imputés à la concluante, alors que la ligne de la facture pour 11.115 euros est incompréhensible ;

11. - que la responsabilité de la société France Déneigement est engagée puisqu'elle a réalisé les travaux de neutralisation de la cuve et de remplissage par du béton'; que le tribunal n'a pas expliqué la raison de la mise hors de cause de ce sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat'; qu'il semble que la société France Déneigement n'ait pas injecté de béton pour assurer l'étanchéité de la cuve, ou n'ait pas réalisé correctement cette prestation avant le remplissage avec du sable'; que cette intimée est ainsi pleinement responsable, puisque l'absence de colmatage par le béton est à l'origine des infiltrations ultérieures et du dommage allégué par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp';

12. - que l'action de la concluante contre la société France Déneigement n'est pas prescrite, puisqu'elle n'a pu agir qu'à partir du moment où les faits ont été découverts et du moment où la concluante a été assignée';

13. - concernant la garantie de la compagnie Axa France Iard, que le tribunal s'est fondé à tort sur des conditions générales inopposables à la concluante'; que les garanties pour la responsabilité professionnelle et la responsabilité décennale étaient en cours au jour de l'exécution du chantier, ainsi que lors des réceptions'; qu'à l'égard des tiers, les garanties étaient ainsi acquises'; que les conditions particulières ne mentionnaient pas que la police d'assurance fonctionnait en mode réclamation'; que les garanties décrites en pages 7 à 9 prévoient expressément la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ou contractuelle, dès lors que la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux qu'il a réalisé, sur des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, de même que les pollutions'; que les dommages matériels et immatériels, ainsi que liés à la pollution, sont couverts, y compris au titre de la garantie décennale'; qu'il n'y a pas ainsi lieu d'exclure cette garantie';

14. - que contrairement à ce qu'expose l'assureur, le litige ne s'inscrit pas dans la recherche de la seule responsabilité contractuelle de la concluante'; que le fait de ne pas avoir mis correctement le béton est constitutif d'une malfaçon, relevant de la garantie décennale'; que les garanties sont acquises au regard des responsabilités contractuelle et décennale'; que la résiliation du contrat au 1er janvier 2016 n'est pas opposable aux tiers, pas plus que la franchise'; que les travaux en cause constituent des travaux de gros 'uvre, au sens de l'article 1792 du code civil';

15 - que la compagnie Axa France Iard doit être déboutée de ses demandes d'exclusion, lesquelles ne figurent pas en caractères apparents dans le contrat d'assurance, alors que les exclusions ne sont ni formelles ni limitées'; qu'est réputée non écrite la clause du contrat excluant de ses garanties les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après sa résiliation'; qu'ainsi, les clauses des contrats régies en mode réclamation sont nulles, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le versement des primes d'assurances ayant pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait se produisant pendant cette période'; qu'en matière de garantie décennale, l'article L241-1 du code des assurances prévoit le maintien de la garantie pendant la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré pendant 10 ans';

16. - que le contrat d'assurance ayant été résilié avec effet au 1er janvier 2016, alors que les délais pour agir sont de 10 et 5 ans, la mise en cause de l'assureur par assignation du 26 juillet 2019 se situe à l'intérieur de ces deux délais'; que les conditions générales du contrat sont inopposables aux tiers, notamment concernant le mode de réclamation'; que la compagnie Axa France Iard conclut elle-même qu'une garantie subséquente doit être prévue pour les réclamations postérieures à la résiliation du contrat, pour une durée minimale de cinq ans, comme prévu par la loi du 1er août 2003'; qu'ainsi, la résiliation du contrat a fait courir un délai de cinq ans expirant en 2021 pour appeler les garanties de responsabilité professionnelle.

Prétentions et moyens du Comité social économique d'établissement central de la Ratp':

17. Selon ses conclusions remises le 2 mars 2022, il demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1231, 1792 et suivants, 2224 du code civil':

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action du concluant introduite le 19 avril 2018 n'est pas prescrite'; en ce qu'il a dit que la société France Déneigement est hors de cause'; en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Plomberie à payer au concluant la somme de 19.304,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de la réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement'; en ce qu'il a débouté la société [Localité 6] Plomberie de sa demande d'être relevée en garantie par la société Axa France'; en ce qu'il a débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions'; en ce qu'il a condamné la société 2 Alpe Plomberie à payer au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la compagnie Axa France ainsi qu'à la société France Déneigement pareille somme ; en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'exécution provisoire et a liquidé les dépens';

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société [Localité 6] Plomberie, la société Axa France Iard, la société France Déneigement, à payer au concluant la somme de 19.304,88 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement';

- en tout état de cause, de condamner in solidum la société 2 Alpes Plomberie, la société Axa France Iard, la société France Déneigement, à payer au concluant la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner in solidum la société [Localité 6] Plomberie, la société Axa France Iard et la société France Déneigement aux entiers dépens.

Le Comité social économique d'établissement central de la Ratp soutient':

18. - que trois ans après la réalisation des travaux, le service d'incendie de la commune a constaté une forte odeur de fioul provenant des grilles des eaux pluviales, de sorte que la commune a mandaté un technicien afin de casser la dalle pour examiner l'ancienne cuve de 15.000 litres conservée'; qu'il a été constaté que le sable la remplissant était mélangé à du fioul, ce qui indique que les opérations de neutralisation n'ont pas été accomplies'; que la société Sarp Centre Est a été mandatée en urgence, alors que la mairie de [Localité 7] a demandé au concluant de lui régler 3.527,43 euros au titre des frais de recherche de la fuite';

19. - concernant l'action du concluant, qu'elle n'est pas prescrite comme le soutient l'appelante, la date du 30 mai 2011 ne pouvant être retenue comme point de départ de la prescription, puisqu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été signé'; que les pièces produites par l'appelante ne concernent en réalité que le procès-verbal de réception avec réserve du 25 janvier 2011, le prétendu procès-verbal de levée des réserves du 30 mai 2011 ayant été faxé au concluant le 2 février 2011, alors qu'il n'a été signé que par le maître de l'ouvrage'; qu'ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux et de la levée des réserves';

20. - qu'en outre, la date du 30 mai 2011 ne peut faire courir le délai de prescription quinquennale, puisque ce délai n'a couru qu'à compter du mois de janvier 2015, lorsque la mairie de [Localité 7] a commis un technicien afin d'examiner la cuve'; que c'est à cette date que le concluant a pu constater que les travaux n'avaient pas été réalisés, et ainsi le dommage';

21. - concernant l'inexécution de ses obligations par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, qu'il lui est reproché de ne pas avoir procédé à la vidange et au nettoyage de l'ancienne cuve, ainsi qu'à son remplissage par des matériaux inertes comme prévu par le bon de commande'; que ce désordre a été constaté par la gendarmerie de [Localité 7] le 9 janvier 2015 et le mail de la commune du 13 janvier 2015'; que l'appelante reconnaît dans ses conclusions que son sous-traitant n'a pas réalisé les prestations commandées'; que le concluant a dû recourir dans l'urgence à des sociétés tierces, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de constat amiable contradictoire'; que le concluant ne reproche pas la pollution, puisqu'il s'est avéré que la cuve ne fuyait pas, mais l'absence de réalisation de la prestation commandée'; qu'il n'est pas ainsi nécessaire d'établir un lien de causalité entre la pollution et le manquement aux obligations contractuelles'; que l'appelante n'a pas vérifié les travaux réalisés par son sous-traitant, et répond des fautes commises par ce dernier';

22. - que le procès-verbal avec réserves a mentionné qu'il restait à procéder à la vidange et au nettoyage de la cuve de 15.000 litres'; que l'appelante ne rapporte aucune preuve de l'exécution de ce travail, ne produisant pas l'attestation de dégazage qu'elle devait remettre à la concluante ; qu'il résulte de la facture du sous-traitant que seule la neutralisation de la cuve a été opérée, sans mentionner de nettoyage et de vidange'; que l'appelante ne prouve pas l'évacuation des substances retirées de la cuve auprès d'un centre de traitement des déchets, alors que sa pièce n°9 n'est pas un certificat de dégazage, mais une simple facture de la société Sarp Centre Est, laquelle a été établie le 29 novembre 2010 pour une intervention réalisée le 22 novembre 2010, concernant une cuve percée et ainsi la cuve de 4.000 litres qui a été enlevée';

23. - s'agissant des préjudices subis, que le concluant a assumé 19.304,88 euros TTC de frais, soit 3.185 euros HT pour les frais de vidange, de nettoyage et de dégazage de la cuve, et 11.115 euros HT au titre du traitement du sable souillé, du nettoyage des camions nécessaires à son extraction'; que cette intervention réalisée par la société Sarp Centre Est a été nécessairement plus onéreuse que celle réalisée en 2011, puisqu'il s'est agi de retirer du sable mélangé au contenu de la cuve'; que l'ancienne cuve de 15.000 litres n'a pas été retirée.

Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard':

24. Selon ses conclusions remises le 4 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil':

- à titre principal, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage';

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes principales du Comité social économique d'établissement central de la Ratp';

- de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp à l'encontre de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage';

- de juger, en toute hypothèse, irrecevable le Comité social économique d'établissement central de la Ratp à rechercher la responsabilité de la société 2 Alpes Plomberie Chauffage en l'état du procès-verbal de réception des travaux du 25 janvier 2011 et la levée des réserves intervenue le 30 mai 2011';

- de débouter, en tout état de cause, la société [Localité 6] Plomberie Chauffage de son appel particulièrement non fondé en ce que dirigé contre la concluante';

- de confirmer le jugement déféré en ce ce qu'il a mis hors de cause la concluante';

- de juger que la garantie de la concluante ne peut être acquise en application du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société 2 Alpes Plomberie Chauffage';

- de juger en effet que le contrat d'assurance de responsabilité décennale ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle que l'assuré est susceptible d'encourir';

- de juger, en conséquence, que s'agissant d'un litige s'inscrivant dans le cadre de la seule responsabilité contractuelle susceptible d'être encourue par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, toute garantie de la concluante en application du contrat d'assurance de responsabilité décennale est exclue';

- de juger que la garantie de la concluante n'est pas mieux susceptible d'être acquise en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage';

- de constater que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a été résilié à effet du 1er janvier 2016';

- de juger en conséquence que la garantie de la concluante n'est pas susceptible d'être acquise dès lors que la première réclamation formulée à l'encontre de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage est intervenue le 21 juin 2017, soit après la date de résiliation du contrat emportant cessation de la garantie';

- de juger, en toute hypothèse, que la garantie de la concluante n'est pas susceptible d'être acquise dès lors qu'est formellement exclu de la garantie du contrat le coût des travaux de reprise de la prestation défectueuse de l'assuré';

- de juger, en conséquence, que la garantie de la concluante est insusceptible d'être acquise';

- de débouter la société [Localité 6] Plomberie Chauffage de l'intégralité de ses demandes';

- de mettre la concluante hors de cause';

- de condamner la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à lui payer une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- à titre subsidiaire, de juger que la preuve d'un manquement de la société 2 Alpes Plomberie Chauffage dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est pas établie, ce qui doit conduire au rejet des demandes principales formées à son encontre';

- à titre encore plus subsidiaire, de juger que l'action de la société 2 Alpes Plomberie Chauffage à l'encontre de la société France Déneigement n'est pas prescrite';

- de condamner la société France Déneigement à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';

- de juger que la garantie de la concluante ne peut être acquise qu'après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés d'un montant de 4.000 euros';

- de condamner, dans cette hypothèse, la société France Déneigement à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La compagnie Axa indique':

25. - concernant la prescription de l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp, que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la levée des réserves, soit le 30 mai 2011'; qu'ainsi, la prescription était acquise le 30 mai 2016, soit avant la mise en demeure adressée à la société [Localité 6] Plomberie Chauffage et avant l'assignation signifiée le 19 avril 2018';

26. - que le tribunal a considéré, à tort, que le délai de prescription a couru non à compter de la date de la réception des travaux, mais à compter du 10 janvier 2015, jour lors duquel la mairie de [Localité 7] a eu connaissance de la pollution';

27. - que la demande du Comité social économique d'établissement central de la Ratp est irrecevable, puisqu'il est reproché à la société [Localité 6] Plomberie Chauffage de ne pas avoir procédé à la vidange et au nettoyage de l'ancienne cuve, ainsi qu'à son remplissage par des matériaux inertes tel que précisé au bon de commande, alors que ces travaux ont fait l'objet d'une réception expresse par le maître de l'ouvrage'; que le procès-verbal de réception du 21 janvier 2011, s'il prévoit qu'il reste à réaliser les postes vidange et nettoyage, comporte un additif précisant que toutes les réserves étant levées au 30 mai 2011, le maître d'oeuvre propose comme date d'achèvement des travaux sans réserve le 30 mai 2011';

28. - concernant la garantie de la concluante, que la société 2 Alpes Plomberie Chauffage a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle'; que le contrat a été résilié par l'appelante avec effet au 1er janvier 2016, de sorte que toute garantie est exclue au titre de la garantie décennale s'agissant d'un litige relevant de la responsabilité contractuelle de l'appelante, fondement de l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp'; qu'en outre, aucune responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les travaux en cause ne rentrant pas dans ce cadre, ne s'agissant pas de la construction d'un ouvrage soumis à garantie décennale, mais de travaux d'entretien réalisés sur un ouvrage existant';

29. - que la garantie de la responsabilité contractuelle a été souscrite en mode réclamation, de sorte que la garantie de la concluante ne peut être acquise qu'à la condition que la première réclamation faite à l'assuré intervienne avant la date d'expiration du contrat, selon l'article 3-2 du contrat souscrit, alors que tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la première réclamation adressée à la société [Localité 6] Plomberie Chauffage remonte au 21 juin 2017, date de sa mise en demeure ;

30. - que la société [Localité 6] Plomberie Chauffage ne peut soutenir qu'il ne s'agit pas d'un contrat en mode réclamation et que la garantie est acquise puisque le contrat était en cours lors de l'ouverture du chantier'; que l'article L124-5 du code des assurances prévoit que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l'assuré postérieurement à la date d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce dommage, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'; qu'en l'espèce, si le contrat a été résilié au 1er janvier 2016, la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a nécessairement souscrit un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, contrat qui a ainsi seul vocation à s'appliquer';

31. - que les dommages subis par les travaux et produits livrés par l'assuré sont formellement exclus de la garantie de responsabilité civile, y compris ceux donnés en sous-traitance, par l'effet de l'article 2.18.15 des conditions générales, ce qui est classique et validé par la jurisprudence'; que cette exclusion est formelle et limitée et ainsi licite';

32. - subsidiairement, si la recevabilité des demandes du Comité social économique d'établissement central de la Ratp et le principe de la garantie de la concluante sont retenus, qu'il n'existe aucune preuve du manquement de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en raison de la levée des réserves';

33. - que si la société France Déneigement soutient que l'action de l'appelante et de son assureur est prescrite par application de l'article L110-4 du code de commerce, en raison de la facture émise par elle le 25 mai 2011, tel n'est pas le cas, puisque la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance'; qu'en l'espèce, ce n'est que le 21 juin 2020 que le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a mis en demeure la société 2 Alpes Plomberie Chauffage, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 1er décembre 2020 (sic) pour la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, et encore postérieurement pour la concluante lors de sa mise en cause par assignation le 26 juillet 2019 (sic)'; qu'ainsi, l'action introduite contre la société France Déneigement le 24 juillet 2019 n'était pas prescrite';

34. - que la société France Déneigement doit ainsi être tenue à garantie, ayant exécuté les travaux litigieux, le sous-traitant étant tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, laquelle emporte présomption de faute et de causalité';

35. - que la garantie de la concluante ne peut être acquise qu'après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés, soit 1.500 euros.

Prétentions et moyens de la société France Déneigement':

36. Selon ses conclusions remises le 31 mars 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L110-4 du code de commerce':

- à titre principal, de déclarer irrecevable toute action menée contre elle';

- de juger prescrite et irrecevable l'action récursoire engagée par la société 2 Alpes Plomberie Chauffage et la compagnie Axa France à l'encontre de la concluante, et de débouter ces parties de l'intégralité de leurs prétentions';

- à titre subsidiaire, de constater qu'aucun élément tangible ne vient établir une quelconque responsabilité de la concluante dans la survenance du sinistre évoqué par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp';

- de confirmer le jugement déféré';

- en conséquence, de débouter l'ensemble des autres parties de toutes prétentions dirigées à l'encontre de la concluante';

- de condamner la société [Localité 6] Plomberie Chauffage au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

- de condamner la même ou qui mieux le devra en tous les dépens.

La société France Déneigement expose':

37. - qu'elle est intervenue en sous-traitance pour la neutralisation d'une cuve et qu'ainsi que soutenu par la compagnie Axa France, les demandes principales du Comité social économique d'établissement central de la Ratp sont irrecevables en raison du procès-verbal de levée des réserves du 31 mai 2011, faisant suite au procès-verbal de réception du 21 janvier 2011 indiquant que seul restait à réaliser le poste vidange et nettoyage de l'ancienne cuve'; que la demande principale étant ainsi irrecevable, l'appel en garantie est sans fondement';

38. - que la facture émise par la concluante le 25 mai 2011 a fait courir le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L110-4 du code de commerce'; que les prétentions émises à l'encontre de la concluante sont également irrecevables';

39. - subsidiairement, qu'aucun élément ne permet de retenir que la concluante n'aurait pas réalisé sa prestation, à savoir la vidange, le nettoyage et le dégazage de l'ancienne cuve (sic), et son remplissage par des matériaux inertes'; qu'aucune expertise n'a été sollicitée, alors que les réserves ont été levées'; que rien ne permet ainsi de retenir la responsabilité de la concluante, d'autant que la société [Localité 6] Plomberie Chauffage est un professionnel qui a nécessairement vérifié et accepté les travaux réalisés pour son compte, avant de signer le procès-verbal de réception et de levée des réserves avec le Comité social économique d'établissement central de la Ratp'; qu'ainsi, toute demande récursoire formée à l'encontre de la concluante est mal fondée';

40. - que si la compagnie Axa France reproche à la concluante de ne pas avoir colmaté correctement la cuve par du béton étanche, de ne pas avoir mis en 'uvre le béton prévu dans le devis, d'avoir utilisé un béton défectueux ou de ne pas l'avoir mis en 'uvre correctement, de ne pas avoir exécuté les prestations de vidange, de nettoyage et de dégazage qui seraient comprises dans l'opération globale de neutralisation de la cuve, ces reproches sont injustifiés, puisque les prestations de la concluante ne concernaient que la neutralisation de la cuve, et non des opérations de nettoyage et de dégazage qui n'entrent pas dans son champs de compétence (sic)'; que la concluante a ainsi rempli la cuve par du béton, sans avoir à percer la cuve'; qu'aucune fuite de béton n'a été constatée, ce qui indique que la cuve n'était pas percée'; que les reproches de l'assureur sont ainsi mal fondés.

*****

41. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS':

1) Les motifs retenus par le tribunal de commerce':

42. Concernant la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, le tribunal a retenu que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et qu'en l'espèce, les travaux contestés ont été réceptionnés avec réserve le 25 janvier 2011, comme l'atteste le procès-verbal de réception des travaux. Il a indiqué que cependant, ce n'est qu'en janvier 2015 que le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a pu constater que les travaux de dégazage de la cuve à fuel n'avaient pas été réalisés lors des travaux payés en 2011, comme l'indique la fiche de main courante du 9 janvier 2015, de sorte que la prescription a commencé à courir à partir du 10 janvier 2015, et que l'assignation signifiée le 19 avril 2018 l'a été dans le délai de 5 ans suivant la connaissance des faits. Il a dit que la prescription quinquennale n'est pas acquise.

43. Concernant l'obligation contractuelle, le tribunal de commerce a énoncé que le Comité social économique d'établissement central de la Ratp, selon bon de commande du 19 août 2010, a missionné la société [Localité 6] Plomberie Chauffage pour des travaux de vidange et nettoyage d'une cuve à fioul et que les travaux ont été réceptionnés le 25 janvier 2011 et réglés selon facture du 6 décembre 2010. Il a indiqué que si la société [Localité 6] Plomberie Chauffage justifie de sa prestation réalisée en 2011 en fournissant les factures des sous-traitants France Déneigement et Sarp Centre Est, il lui appartenait de vérifier que les travaux facturés avaient bien été réalisés. Il a noté qu'à l'issue de la prestation réalisée par la société Sarp Centre Est, la société [Localité 6] Plomberie Chauffage aurait dû fournir une attestation de dégazage de la cuve, ce qu'elle n'a pas fait.

44. Concernant la responsabilité de la société France Déneigement, le tribunal a retenu qu'elle a facturé le 25 mai 2011 les travaux relatifs à la neutralisation de la cuve, que cette prestation a été réalisée et il a, en conséquence, mis hors de cause cette société.

45. S'agissant de la demande d'indemnisation du Comité social économique d'établissement central de la Ratp , le tribunal a indiqué qu'il justifie que la prestation commandée en 2010 et réglée en 2011 n'a pas été réalisée et qu'il peut valablement demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il a constaté que le 21 juin 2017, le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a mis en demeure la société [Localité 6] Plomberie Chauffage d'avoir à lui régler les travaux qu'il a dû engager en urgence. Il a en conséquence condamné la société [Localité 6] Plomberie à payer au Comité social économique d'établissement central de la Ratp la somme de 19.304,88 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de la réception de la mise en demeure.

46. Concernant la garantie de la compagnie Axa France Iard, le tribunal de commerce a constaté que le 1er avril 2011, la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a souscrit auprès de la société Axa France un contrat d'assurance en responsabilité civile, dont l'article 2.17 précise que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés aux tiers. Il a indiqué que cependant, l'article 2.18 des conditions générales précise les exclusions applicables à la garantie, et notamment l'article 2.18.15, qui exclut des garanties les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. Les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce, les travaux contestés et à l'origine du litige ont été réalisés par un sous-traitant comme le justifie la société [Localité 6] Plomberie Chauffage en produisant la facture de la société Sarp Centre Est qui était en charge de la vidange et du dégazage de la cuve de fioul, que la clause d'exclusion est claire et sans équivoque, et qu'ainsi, la société [Localité 6] Plomberie Chauffage doit être déboutée de sa demande de relevé en garantie par la société Axa France.

2) Sur la nature de l'action engagée par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp et ses conséquences':

47. La cour relève que, concernant la nature de l'action engagée par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp, ce dernier ne la fonde pas sur la garantie décennale, inapplicable en la cause, ne s'agissant pas de travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il s'est agi de réaliser des travaux d'entretien sur la cuve de 15.000 litres déjà existante. Cette action repose sur l'inexécution par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage de ses obligations. Il s'agit ainsi d'une responsabilité contractuelle de droit commun, et toute la discussion concernant une responsabilité et une garantie décennale est sans objet. Il ne s'agit en conséquence que de vérifier si la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a exécuté ses prestations, si l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp n'est pas prescrite au regard de la prescription quinquennale de droit commun, si le recours formé contre la société France Déneigement est recevable, de même que la demande de garantie de la compagnie Axa France Iard, et de calculer dans l'affirmative l'indemnité devant revenir au Comité social économique d'établissement central de la Ratp.

48. Concernant les prestations objets du contrat conclu entre le Comité social économique d'établissement central de la Ratp et la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, il résulte du bon de commande émis le 19 août 2010 par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp à l'intention de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, que trois types de prestations ont été prévues, pour un montant de 25.003,02 HT':

a- la mise en place d'une nouvelle cuve de 15.000 litres, avec les travaux de terrassement et de réseaux nécessaires, point en dehors des présents débats';

b- l'enlèvement de l'ancienne cuve de 4.000 litres, avec vidange, dégazage et évacuation, pour 3.376 euros TTC, point également en dehors du litige';

c- la vidange et le nettoyage de l'ancienne cuve de 15.000 litres, avec son remplissage par des matériaux inertes, pour 3.900 euros TTC. Il s'agit du point en litige.

49. Aucune opération de dégazage n'est prévue dans ce bon de commande, lequel est conforme sur ce point au devis émis par l'appelante le 4 mai 2010. Cependant, il résulte de l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes que lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. En outre, l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004, fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, dispose que tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :

- vidange, dégazage et nettoyage ;

- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;

- ou retrait de celui-ci.

Cet arrêté prévoit enfin que l'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.

50. Il résulte de ces éléments que la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a ainsi nécessairement accepté de réaliser la vidange, le dégazage et le nettoyage de la cuve de 15.000 litres, avant son comblement par des matériaux inertes, comme du sable, afin de réaliser sa prestation conformément à ces prescriptions réglementaires, bien que la facture émise par cette dernière le 6 décembre 2010 ne comprenne la mention d'aucune opération de dégazage concernant cette cuve, reprenant sur ce point les énonciations du bon de commande. D'ailleurs, l'appelante ne produit aucune attestation de dégazage de la cuve de 15.000 litres, ne produisant qu'une facture établie par la société Sarp Centre Est le 29 novembre 2010, faisant état de travaux réalisés sur une cuve percée, qui n'est pas ainsi celle en cause, alors que les travaux concernant la cuve litigieuse devaient être réalisés postérieurement à cette date, dans le cadre de la levée des réserves au début de l'année 2011.

51. Concernant l'origine de la pollution, il résulte de la fiche d'intervention de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] que suite au signalement d'une odeur de fioul dans le quartier, il a été demandé aux riverains de vérifier leurs installations. Une intervention a été réalisée dans ce cadre au sein du site exploité par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp, et il s'est avéré, après ouverture de la trappe de trou d'homme, que la cuve est remplie de sable imbibé d'eau et de fioul. Des fuites de fioul ont été constatées dans le terrain à l'extérieur. Selon le courriel de la mairie de [Localité 7] du 13 janvier 2015, des bâches ainsi que des boudins ont été installés pour stopper la fuite de fioul provenant de cette ancienne cuve. La société Sarp Centre Est est intervenue en urgence entre les 12 et 14 février 2015, et sa facture pour un coût total de 19.304,88 euros TTC indique qu'il a été procédé au pompage du sable et à son traitement, au nettoyage et au dégazage de la cuve, avec remise du certificat constatant cette dernière opération. Il résulte de ces éléments que l'origine de l'incident résulte bien de l'absence d'exécution de ses prestations par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, sans qu'une expertise ne soit nécessaire, alors que l'intervention de la société Sarp Centre Est était nécessairement urgente, en raison de la pollution constatée et de ses risques tant pour l'environnement que pour la sécurité des personnes et des biens.

52. Concernant la recevabilité de l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp, cette action se trouve enfermée dans le délai de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En conséquence, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

53. En l'espèce, c'est la fiche d'intervention de la brigade de gendarmerie du 9 janvier 2015 qui a permis de constater que la cuve n'avait pas été correctement vidangée et nettoyée. Cette date est ainsi celle à laquelle le Comité social économique d'établissement central de la Ratp a pu constater la réalisation effective du dommage et le manquement de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à ses obligations contractuelles, même si la pollution avait été portée à la connaissance du Comité social le 31 décembre 2014, selon le courrier de mise en demeure adressé à l'appelante le 21 juin 2017. Il en résulte que l'assignation délivrée le 19 avril 2018 l'a été dans le délai imparti au Comité social économique d'établissement central de la Ratp pour agir, et son action est recevable. Le jugement déféré ne peut qu'être ainsi confirmé en ce qu'il a dit que cette action n'est pas prescrite.

54. S'agissant de la recevabilité de l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp au regard de la réception des travaux, s'il résulte du courrier de mise en demeure adressée à l'appelante le 21 juin 2017 par l'avocat du Comité social économique d'établissement central de la Ratp qu'il mentionne qu'il y a eu une levée des réserves, cela ne vaut que concernant le principe de l'exécution des travaux commandés, et non la certitude de leur bonne exécution. En outre, il est constant qu'une première réception est intervenue avec réserves le 25 janvier 2011, concernant la vidange et le nettoyage de l'ancienne cuve. Si un procès-verbal de réception levant les réserves est produit, avec pour date le 30 mai 2011, il résulte cependant de cette pièce que ce document a été faxé, ainsi que soutenu par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp, le 2 février 2011, cette date figurant en haut de cette pièce. Il ne s'est ainsi agi que d'un document préparatoire, dont rien n'indique qu'il ait été validé après une dernière réunion, par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp. Il résulte d'ailleurs de ce document qu'il avait été convenu que les travaux nécessaires soient différés afin de ne pas gêner la clientèle, alors qu'il y est indiqué que le prix du marché est à payer avant même toute levée des réserves. En conséquence, la preuve de la réalité d'une levée des réserves et d'une réception définitive n'est pas rapportée. En conséquence, le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 n'a pu faire courir le délai de prescription quinquennal.

55. Concernant la responsabilité de l'appelante, il a été indiqué plus haut quelles étaient les obligations contractuelles de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, ainsi que l'absence d'exécution desdites obligations, mise en évidence par la pollution survenue fin 2014. Il est ainsi établi que l'appelante a commis une faute lors de son intervention en 2011, n'ayant pas correctement procédé au nettoyage de la cuve enterrée, avant qu'elle ne soit remplie de sable.

56. Selon les anciens articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après leur nature. Selon l'ancien article 1142, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. L'article 1149 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite. Ces principes sont repris par l'article 1217 du code civil, selon lequel la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution, alors que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

57. En la cause, les coûts nécessaires à la reprise des obligations inexécutées par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage doivent être mis à sa charge. Le tribunal de commerce a ainsi exactement condamné l'appelante au paiement de 19.304,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp. Cette somme intègre notamment l'évacuation nécessaire des matières pompées en centre agréé en raison de leur contamination par le fioul, et le coût de la prestation facturée BSD par la société Sarp Centre Est est bien à la charge de l'appelante. Cette dernière ne peut en effet ne devoir supporter que le remboursement de la prestation mal exécutée, mais elle doit encore assumer les conséquences de son inexécution ayant causé un préjudice supplémentaire au créancier, selon les textes rappelés ci-dessus. Les travaux facturés en 2015 par la société Sarp Centre Est ne constituent pas des travaux supplémentaires par rapport à ceux commandés en 2010 à l'appelante, mais la réalisation des prestations initiales, avec l'exécution des travaux rendus nécessaires par la faute de l'appelante, occasionnant un préjudice dont l'appelante doit supporter la charge.

3) Concernant la responsabilité de la société France Déneigement':

58. Il est constant que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, bien qu'aucun contrat ne soit produit. Selon la facture établie par la société France Déneigement le 25 mai 2011, cette société a réalisé la finition d'une chape en mortier, ainsi que la neutralisation de la cuve en y injectant du béton, pour un coût de 2.272,40 euros. Aucun élément ne permet de relever que cette société ait eu pour mission de procéder au nettoyage et au dégazage de cette cuve, ses prestations facturées s'apparentant à des travaux de maçonnerie. En outre, il est constant que la cuve n'a présenté aucune fuite, ainsi qu'il résulte du bon d'intervention de la société Sarp Centre Est du 13 janvier 2015.

59. Si la société France Déneigement est effectivement tenue, en sa qualité de sous-traitant, d'une obligation de résultat, aucun élément ne permet de constater qu'elle n'a pas exécuté les obligations facturées le 25 mai 2011. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette intimée.

4) Sur la garantie de la compagnie Axa France Iard':

60. Il a été indiqué plus haut que le fondement de l'action du Comité social économique d'établissement central de la Ratp ne repose pas sur une garantie décennale due par l'appelante, mais sur l'inexécution de ses obligations contractuelles, et que les prestations devant être réalisées par l'appelante sur la cuve litigieuse ne constituent pas des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil.

61. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, si la société [Localité 6] Plomberie Chauffage a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile, l'article 2.18.15 des conditions générales précise que sont exclus des garanties les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou en sous-traitance. Cette exclusion a été rédigée en des caractères parfaitement apparents et se détachant des autres mentions de la police d'assurance, et est ainsi opposable à l'assurée. Ainsi que relevé par les premiers juges, elle est claire et sans équivoque, et ne permet pas ainsi de garantir les dommages affectant les travaux réalisés par la société [Localité 6] Plomberie Chauffage, dont ceux en cause dans la présente instance, puisqu'il est établi qu'ils n'ont pas été réalisés correctement par son fait. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement débouté l'appelante de sa demande de garantie par la compagnie Axa France Iard, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer.

62. En outre, il est établi que le contrat souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard l'a été en mode réclamation, ce qui est licite au regard de l'article L124-5 du code des assurances, dont les conditions générales du contrat d'assurance ont repris les termes en caractères parfaitement apparents. En conséquence, alors que le contrat d'assurance a été résilié avec effet au 1er janvier 2016, soit avant la réclamation effectuée par le Comité social économique d'établissement central de la Ratp le 21 juin 2017, et alors qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle bénéficiait à cette dernière date d'une assurance souscrite auprès d'une autre compagnie, la compagnie Axa France Iard ne doit aucune garantie ainsi qu'elle le soutient.

63. Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. La société [Localité 6] Plomberie Chauffage succombant en son appel sera condamnée à payer au Comité social économique d'établissement central de la Ratp la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 euros au même titre, et à la société France Déneigement la somme de 2.000 euros pour la même cause. L'appelante sera également condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1134 et suivants, 1142 et suivants du code civil (ancien), 1217, 2224 du code civil, L124-5 du code des assurances, l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes, l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004, fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public':

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant':

Condamne la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer au Comité social économique d'établissement central de la Ratp la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer à la compagnie Axa France Iard la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [Localité 6] Plomberie Chauffage à payer à la société France Déneigement la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [Localité 6] Plomberie Chauffage aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00146
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00146 ?
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