N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNZ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00053)
rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 Février 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SELARL [E], prise en la personne de Me [L] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [T], domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT - UCR JUDICIAIRE DE LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. CONSEIL INVEST 34 en sa qualité de Syndic de la Copropriété TERRES DE CHASSELAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2022 Mme Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant décision du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [W] [T] exerçant à titre individuel la profession de kinésithérapeute et a désigné Me [L] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon décision du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a fixé les créances de la SA Crédit Logement, laquelle est intervenue en qualité de caution pour les deux prêts immobiliers consentis par la Société Générale à Mme [T], au passif de la procédure collective de cette dernière aux sommes de :
104.237,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 au titre du prêt M11103006101,
64.730,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 au titre du prêt M11103006102.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, la SELARL [E] représentée par Me [G] [E] a été désignée en remplacement de Me [C].
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge-commissaire à la procédure collective de Mme [T] a autorisé le liquidateur judiciaire a vendre à la SAS SCID un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 9] (34) au prix net vendeur de 126.000€.
Selon ordonnance du 2 novembre 2020, le juge-commissaire a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de la SA Crédit Logement,
dit que cette créance sera inscrite sur l'état des créances par le greffier du tribunal au vu de la décision du 30 septembre 2019.
La SELARL [E] a établi un état de collocation selon la répartition du prix de vente comme suit :
126.000€ au titre du prix de vente,
90,70€ au titre des intérêts à ce jour,
7.543,21€ au titre des actifs non grevés, soit un total de 133.633,91€,
à déduire :
1.200€ au titre des frais de mainlevée,
9.500€ au titre des honoraires du liquidateur,
250€ au titre des diagnostics obligatoires,
42€ au titre des frais de publicité, conservation des hypothèques ',
23,76€ au titre du paiement d'une créance au titre de l'assurance, soit un total de 11.015,76€,
à répartir, la somme de 122.618,15€ :
804,28€ au titre des charges de copropriété,
néant au titre de la créance de la SA Crédit Logement de 168.968,45€ en l'absence de toute mention du privilège assortissant la décision d'admission de créance,
51.829€ au titre de la créance hypothécaire de la société Sogefinancement .
L'état de collocation a été notifié à la SA Crédit Logement le 7 juillet 2021 et publié au BODACC les 28 et 29 juin 2021.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2021, la SA Crédit Logement a formé une contestation de l'état de collocation, puis, suivant acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, cette société l'a dénoncé à la SELARL [E] ès qualités.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA Crédit Logement de sa contestation de l'état de collocation et l'a condamnée à payer à la SELARL [E] ès qualités une indemnité de procédure de 1.200€, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, la SA Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 juin 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour de réformer le jugement déféré, de recevoir sa contestation de la collocation, de dire qu'elle doit être colloquée à hauteur de 168.968,45€ à titre hypothécaire privilégié et de rejeter l'ensemble des demandes adverses.
Elle expose que :
sa créance est une créance hypothécaire et elle doit être réglée en fonction du rang et des droits que lui confère son hypothèque,
c'est en vertu de cette hypothèque qu'elle a procédé à sa déclaration de créance,
une instance étant en cours devant le tribunal judiciaire de Grenoble, celle-ci ne pouvait tendre qu'à la fixation de sa créance laquelle échappait donc à la procédure de vérification des créances,
l'instance en cours a donc été interrompue jusqu'à ce qu'elle ait procédé à la déclaration de sa créance, la reprise de la procédure étant intervenue en présence des organes de la procédure à seule fin de constater la créance et d'en fixer le montant,
le tribunal judiciaire ne pouvait que fixer le montant de la créance puisqu'en aucun cas une condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la débitrice en procédure collective,
en pareil cas, le tribunal peut statuer sur le caractère privilégié ou non de la créance mais à la condition que cet accessoire de créance soit contesté, ce qui n'est pas le cas d'espèce,
le jugement déféré sera donc réformé et il sera fait droit à sa demande sur la collocation,
les prêts immobiliers consentis par la Société Générale ont permis l'acquisition de la résidence principale de Mme [T],
la protection de celle-ci est sans effet concernant les dettes non professionnelles, ce qui est le cas,
dés lors, étant subrogée dans les droits du prêteur, elle est bien fondée à en revendiquer le prix résultant de la vente dans la mesure où ce bien aurait dû échapper à la procédure collective.
Par uniques écritures du 21 mars 2022, la SELARL [E] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SA Crédit Logement à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle fait valoir que :
l'ordonnance du 2 novembre 2020, définitive, a retenu que le tribunal de grande instance de Grenoble, dans sa décision du 30 septembre 2019, avait fixé la créance de la SA Crédit Logement au passif de la procédure collective de Mme [T] sans mention de son caractère hypothécaire,
le juge-commissaire n'avait pas les pouvoirs de statuer de nouveau sur une créance déjà fixée par le tribunal,
c'est donc en application de ces deux décisions que l'état de collocation a été rédigé,
ainsi la créance a été définitivement fixée tant dans son principe que dans son quantum et en sa nature par le tribunal de grande instance de Grenoble dans sa décision du 30 septembre 2019,
la SA Crédit Logement n'en a pas relevé appel, de sorte que la décision est définitive ainsi que l'a, à bon droit, rappelé le juge commissaire dans son ordonnance du 2 novembre 2020,
en outre contrairement à ce que soutient la SA Crédit Logement , Mme [T] n'a pas procédé à l'investissement immobilier litigieux pour y fixer son domicile,
Mme [T] a donné le bien immobilier acquis à la location.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT - UCR JUDICIAIRE DE LYON et la S.A.R.L. CONSEIL INVEST 34 en sa qualité de Syndic de la Copropriété TERRES DE CHASSELAS à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés du 22 février 2022 et remise à personne habilitée à la recevoir, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
En l'état du mode de signification de la déclaration d'appel aux parties intimées non constituées, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
1/ sur la contestation de l'état de collocation
La recevabilité de la contestation de la SA Crédit Logement n'est pas contestée.
Dans le cadre de sa contestation de l'état de collocation, la SA Crédit Logement demande de prendre en compte le caractère hypothécaire de sa créance.
Le liquidateur a élevé une contestation sur le caractère hypothécaire de la créance au regard de l'inscription par la SA Crédit Logement d'une hypothécaire judiciaire provisoire le 8 octobre 2018 alors que la date de cessation des paiements était fixée au 30 avril 2017.
Comme que l'a justement retenu le premier juge, le tribunal de grande instance de Grenoble, dans sa décision du 30 septembre 2019 non frappée d'appel par la SA Crédit Logement, a définitivement fixé dans son principe, dans son quantum et dans sa nature la créance de l'appelante.
Ainsi, le tribunal n'a pas retenu le caractère hypothécaire de la créance de la SA Crédit Logement.
Le juge-commissaire, dans son ordonnance non soumise à recours du 2 novembre 2020, n'avait pas les pouvoirs de revenir sur une créance déjà fixée par le tribunal et a donc dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de la SA Crédit Logement et dit que celle-ci sera inscrite sur l'état de créance par le greffier du tribunal au seul visa de la décision du 30 septembre 2019.
C'est donc sur la base de ces deux décisions définitives des 30 septembre 2019 et 2 novembre 2020 que l'état de collocation a été rédigé sans retenir le caractère hypothécaire de la créance, seule décision possible au regard des considérations précédentes.
Dès lors et sans examiner les prétentions tardives de la SA Crédit Logement sur la nature de l'acquisition immobilière de Mme [T] pour faire échapper le bien à la procédure collective, il convient de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la contestation de la SA Crédit Logement.
Ainsi, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SELARL [E] ès qualités.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Logement à payer à la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes sur ce fondement,
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT