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08/11/2022 | FRANCE | N°21/01285

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 08 novembre 2022, 21/01285


N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGJ



C2





N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Christine CHEA



Me Pierre Lyonel LEVEQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 20/00359)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne

en date du 29 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021





APPELANTE :



Mme [J] [V] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me ...

N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGJ

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine CHEA

Me Pierre Lyonel LEVEQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/00359)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne

en date du 29 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021

APPELANTE :

Mme [J] [V] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 octobre 2022 Mme Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société CREATIS a consenti le 4 mai 2011 à M. [E] [G] et à Mme [J] [V] épouse [Y] une offre de prêt personnel d'un montant de 25.300€ remboursable en 144 mensualités de 290,24€, assurance comprise, au taux de 6,25 % l'an.

Suite à la défaillance des emprunteurs à leur obligation de remboursement, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme et a obtenu une ordonnance en date du 29 juin 2018 enjoignant Mme [Y] à lui payer la somme de 2.731,88€ en principal.

Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2019, Mme [Y] a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 29 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a :

déclaré Mme [Y] recevable en son opposition et mis à néant l'ordonnance du 29 juin 2018,

déclaré la société CREATIS recevable en son action,

constaté la résiliation du contrat de prêt du 5 mai 2011 à la date du 20 décembre 2017,

condamné Mme [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 5.547,62€ avec intérêts au taux de 6,25% sur la somme de 3.820,62€ à compter du 2 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter également du 2 août 2018,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration du 16 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 11 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

prononcer la déchéance de la société CREATIS de son droit aux intérêts contractuels,

enjoindre à la société CREATIS de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts au taux contractuel,

dire que les intérêts déchus sont productifs à son bénéfice d'intérêts au taux légal à compter de leur versement,

dire que la somme mise à sa charge sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

dire qu'elle sera exonérée de la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

lui accorder les plus larges délais de paiement,

condamner la société CREATIS à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.

Elle fait valoir que :

suite à un revirement jurisprudentiel, la cour de cassation estime désormais insuffisante la seule signature de l'emprunteur apposée sous la mention de sa reconnaissance de la remise d'un bordereau de rétractation,

la copie du contrat de crédit n'étant pas assortie d'un bordereau de rétractation, la société CREATIS doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels,

il lui sera également accordé les plus larges délais de paiement au regard de sa situation professionnelle d'assistante maternelle ne lui permettant pas de faire face au règlement des créances de l'organisme financier.

Par uniques conclusions du 10 septembre 2021, la société CREATIS demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.

Elle explique que :

Mme [Y] a apposé sa signature sous la mention dans laquelle elle reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre préalable doté d'un formulaire détachable de rétractation,

la cour de cassation a statué par de nombreux arrêts pour juger que ladite mention fait présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L. 311-12 du code de la consommation,

la demande de délais de paiement, non justifiée par des éléments actualisés, doit être rejetée.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.

MOTIFS

La recevabilité de l'opposition de Mme [Y] n'est pas discutée.Mme [Y] ne conteste pas la résiliation du contrat de crédit.

1/ sur la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts contractuels :

Selon l'article L.311-12 du code de la consommation, le prêteur doit, pour permettre l'exercice de la rétractation de l'emprunteur dans le délai de 14 jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre, lui transmettre un contrat de crédit auquel est joint un exemplaire détachable de rétractation.

Aux termes d'un revirement jurisprudentiel, la cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2020 a retenu que la signature de chacun des emprunteurs apposée sous la mention ainsi rédigée: 'je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation' est désormais insuffisante pour établir qu'un bordereau de rétractation est bien joint à l'exemplaire de l'emprunteur.

La société Creatis, ne corroborant par aucun autre élément la dite mention, ne justifie pas avoir satisfait à la régularité de l'offre préalable de crédit et, à titre de sanction, doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

2/ sur la demande en paiement de la société Creatis

La cour étant en mesure de déterminer le montant des sommes acquittées par Mme [Y], il n'y a pas lieu de demander à l'organisme financier de produire un décompte expurgé des intérêts.Au 20 décembre 2017, il restait dû au titre du capital restant dû la somme de 13.941,88€.Après analyse du tableau d'amortissement, il s'ensuit de cet élément que Mme [Y] a payé 78 mensualités d'un montant de 290,21€, soit la somme globale de 22.638,72€. Il n'est pas contesté qu'après la date du 20 décembre 2017, la somme globale de 11.210€ a été réglée.

La cour est tenue par le dispositif des écritures de Mme [Y] qui ne sollicite aucune condamnation de la société Creatis.Ainsi, la société CREATIS, ayant reçu la somme totale de 33.848,72€ à imputer sur la somme de 25.300€ correspondant au montant du capital emprunté, doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.Le jugement déféré sera donc infirmé.

Enfin, la demande en délais de paiement devient sans objet.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [Y].

La société Creatis succombant, sera condamnée aux entiers dépens d'instance avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'opposition de Mme [J] [V] épouse [Y], la mise à néant de l'ordonnance du 29 juin 2018, sur la résiliation du contrat de crédit et sur le rejet de la demande en indemnité de procédure,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance de la société CREATIS de son droit aux intérêts contractuels,

Constate que Mme [J] [V] épouse [Y] a réglé la totalité du capital emprunté,

Déboute la société Creatis de l'ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

Constate que la demande de Mme [J] [V] épouse [Y] en délais de paiement est devenue sans objet,

Condamne la société Creatis à payer à Mme [J] [V] épouse [Y] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Creatis aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01285
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.01285 ?
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