N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYW7
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/02325)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 28 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001613 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022 M. Desgouis vice- président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de crédit acceptée le 3 décembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [W] un prêt personnel pour un montant de 22.350€, outre intérêts au taux nominal de 7, 40%, remboursables par 84 échéances mensuelles successives.
Mme [V] [W] n'ayant pas respecté l'échéancier de remboursement, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 14 mars 2019.
Suivant exploit délivré le 23 décembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [V] [W] devant le tribunal d'instance de Grenoble, devenu juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 11 518, 33 €, outre intérêts, indemnités, frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
Condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 26 février 2021, la société Sogefinancement relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2022 sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation , 1103, 1343-5 du code civil,
la société Sogefinancement demande à voir :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Infirmer dans son intégralité le jugement déféré ;
Condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 11.518, 33 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,83 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 10.510, 71 €, à compter du 14 mars 2019 ;
La condamner au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021 au visa des articles L.311-9, L.312-24, L.311-48 et L.341-8 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, Mme [V] [W] demande à voir en réplique :
A titre principal, confirmer en totalité le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
Condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens ;
Par conséquent :
Débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Sogefinancement au versement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
Dire et juger qu'elle pourra bénéficier de l'instauration d'un délai de paiement sur deux années afin de régler la somme en capital de 12.860, 71 €;
Dire et juger que les sommes relatives aux intérêts de retard seront ramenées à un taux réduit équivalent au taux légal ;
Dire et juger que, de manière exceptionnelle, qu'elle sera dispensée de régler la somme de 1. 007, 62 € due au titre de la pénalité légale ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 septembre 2022.
A l'audience du 27 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur les demandes principales :
Le contrat ayant été conclu le 3 décembre 2013, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Compte tenu de sa date de conclusion, le contrat de prêt est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 . Les dispositions des articles 1343-2 et 1343-5 nouveaux du code civil auxquelles se réfèrent les parties seront donc écartées au profit de celles des articles 1154 et 1244-1 anciens du même code, seules applicables à la cause.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Pour déchoir la société Sogefinancement de son droit à percevoir des intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que « L'article L. 311-9 du code de la consommation ' issu de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent contrat dont l'offre a été émise après le 1er mai 2011 ' impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 dudit code.
La pièce produite par la société Sogefinancement SAS établit que la consultation du fichier FICP a été faite le 16 janvier 2014 soit postérieurement à l'offre acceptée du 3 décembre 2013 et même au delà du délai de 7 jours laissé au prêteur pour faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit en application de l'ancien article L. 311-13 devenu L. 312-24, contrevenant ainsi à l'obligation du prêteur de consulter ce fichier antérieurement à l'offre ainsi qu'en dispose expressément l'article L. 311-9 du code de la consommation, par la précision introductive de ce texte : « Avant de conclure le contrat de crédit » ».
Pour contester la décision du premier juge, la société Sogefinancement soutient qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, le contrat de crédit n'est pas parfait tant qu'il n'y pas eu agrément de l'emprunteur. Il précise à ce titre que le prêteur disposait d'un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre pour agréer l'emprunteur, soit jusqu'au 10 décembre 2013. Il indique en outre qu'il lui était également possible, en application du 4e alinéa de l'article L. 311-13, d'agréer ce dernier au-delà de ce délai de 7 jours par le déblocage des fonds, sous réserve de la volonté, non remise en cause, de l'emprunteur de bénéficier du crédit.
La société Sogefinancement estime ainsi que le contrat n'a été conclu que le 16 janvier 2014, jour du déblocage des fonds, précédé de la consultation préalable du FICP du même jour.
L'appelant prétend ainsi ne pas avoir violé les dispositions sus-énoncées du code de la consommation de sorte qu'aucune déchéance du droit à percevoir des intérêts contractuels ne peut lui être valablement opposée.
Pour solliciter la confirmation du jugement rendu le 28 janvier 2021, Mme [V] [W] soutient que la consultation du FICP par la société Sogefinancement SAS est intervenue tardivement après l'acceptation de l'offre de crédit du 3 décembre 2013 et en tout cas postérieurement au délai de 7 jours laissé au prêteur pour faire connaître sa décision d'accorder le crédit.
Partant, l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, le premier juge a considéré que la consultation effectuée le 16 janvier 2014 était tardive puisque l'offre avait été acceptée par l'emprunteur le 3 décembre 2013.
Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.
Suivant les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Sogefinancement n'a pas fait connaître sa décision d'agréer Mme [V] [W] dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au déblocage des fonds le 16 janvier 2014.
C'est donc à la date du déblocage des fonds au 16 janvier 2014 que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur n'ayant pas manifesté, à cette date, sa volonté de ne plus bénéficier du crédit.
Le prêteur disposait donc jusqu'à cette date pour procéder à la consultation du FICP, de sorte qu'une consultation au 16 janvier 2014 doit être considérée comme régulière.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement.
Le jugement rendu le 28 janvier 2021 est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Les sommes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur est fondé à demander à l'emprunteur une indemnité.
En l'espèce, la société Sogefinancement sollicite la condamnation de Mme [V] [W] à lui payer la somme de 11.518, 33 €, se lisant comme suit :
11.953, 57 € au titre du capital restant dû ;
907, 14 € au titre des échéances impayées ;
Outre intérêts au taux contractuel de 7, 83% et capitalisation des intérêts par années entières conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 14 mars 2019 ;
- 1.007, 62 € au titre de la clause pénale ;
Sous réserve de la déduction de la somme de 2.350, 00 €, au titre des règlements intervenus au courant de l'année 2019.
Mme [V] [W] n'a pas contesté le principe ou le montant de la créance sollicitée, sauf à bénéficier d'une exonération du règlement de la pénalité légale.
Partant, la créance de la société Sogefinancement apparaît fondée à l'examen des éléments suivants, produits de manière contradictoire :
Offre de prêt acceptée du 3 décembre 2013 ;
Informations précontractuelles européennes normalisées ;
Tableau d'amortissement ;
Historique de prêt ;
Décompte de créance, arrêté au 6 février 2020.
Concernant la somme de 1.007, 62 €, réclamée au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, celle-ci est susceptible d'être modérée par le juge, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, si elle est manifestement excessive.
Il apparaît en l'espèce que l'organisme prêteur reste fondé en sa demande dans la mesure où le caractère manifestement excessif de ladite somme n'est pas démontré par Mme [V] [W], en considération notamment de la somme réclamée en principal, au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [V] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11.518, 33 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,83 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1154 du code civil, sur le principal de 10.510, 71 €, à compter du 14 mars 2019.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement :
Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
En l'espèce, Mme [V] [W] sollicite le bénéfice de délai de paiement, eu égard à sa situation personnelle et financière et que, conformément à l'alinéa 2 de ce texte, les intérêts conventionnels des échéances reportées soient réduits au taux légal.
La société Sogefinancement s'est opposée dans les motifs de ses dernières écritures à l'octroi d'un délai de paiement sans toutefois porter cette prétention au dispositif de celles-ci.
Mme [V] [W] justifie avoir perçu en 2019 un revenu mensuel de 1.008,58 € en rémunération de son activité d'employée de maison accompli sous le régime de la micro-entreprise (suivant avis d'imposition 2020). Elle justifie en outre avoir perçu en 2020 les sommes de 760 € (janvier 2020), 370 € (février 2020) et 320€ (mars 2020), suivant attestation de déclaration de chiffre d'affaires du 23 mai 2020.
L'avis de prestation CAF du 1er septembre 2020 retient que Mme [V] [W] se voit servir la somme de 709, 58 € au titre de l'APL (364, 64 €), des allocations familiales sous condition de ressources (131, 95 €) et de la prime d'activité (212, 99 €).
Cet avis d'imposition retient qu'elle a la charge de deux enfants mineurs respectivement nés les 23 décembre 2006 et 26 mai 2012, qu'elle déclare élever seule.
Dès lors, et en considération des éléments produits caractérisant la situation de Mme [V] [W], comme de la situation nécessairement plus favorable de l'organisme prêteur qui n'a pas vocation à être obérée du fait de l'octroi d'un report de paiement, il convient d'octroyer à la débitrice des délais de paiement sur 24 mois afin de se libérer de sa dette à l'égard de la société Sogefinancement.
Mme [V] [W] devra ainsi s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 250, 00 € et d'une 24e correspondant au solde de la créance détenue par la société Sogefinancement selon les modalités visées ci-après au dispositif. Il n'y a pas lieu de juger que les échéances ainsi échelonnées porteront intérêts au taux légal au lieu et place du taux conventionnel, Mme [V] [W] n'étayant pas ce chef de prétention .
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La société Sogefinancement sera ainsi déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [W] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la société Sogefinancement SAS la somme de 11.518, 33 € au titre de l'offre de prêt acceptée le 3 décembre 2013, outre intérêts au taux contractuel de 7,83 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1154 du code civil, sur le principal de 10.510, 71 €, à compter du 14 mars 2019 ;
OCTROIE à Mme [V] [W] le bénéfice d'un échelonnement pour le règlement de sa dette ;
DIT que Mme [V] [W] pourra se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités successives d'un montant de 250, 00 € et d'une 24e mensualité correspondant au solde à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de respecter une seule des mensualités susvisées, le débiteur perd de plein droit le bénéfice des délais de paiement exposés et l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible après mise en demeure de régler les sommes imapyées par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois ;
DEBOUTE Mme [V] [W] de ses demandes relatives à la clause pénale et aux intérêts des échéances reportées,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles y compris en appel,
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT